ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.503

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 26 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.503

No Rôle:

Affaire:

Arrêt 261503 – Fonction publique fédérale – Recrutement et carrière – 26/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-29

Consultations:

300 – dernière vue 2026-06-03 18:39

Version(s):

Traduction NL

Fiche

Arrêt no 261.503 du 26 novembre 2024 Fonction publique – Fonction publique
fédérale – Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats
Jonction Intervention accordée Désistement

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Ve CHAMBRE
no 261.503 du 26 novembre 2024
A. é.560/V-2010
A. 234.264/V-2012
En cause : C. V., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451
1180 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. F. D. (dans la première affaire), ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, représenté par Me Marine WILMET,
2. V. H. (dans les deux affaires), ayant élu domicile chez Me Eric VAN DER MUSSELE, avocat, Amerikalei, 186
2000 Anvers,
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Affaire A. é.560/V-2010 (ci-après : la première affaire)
Par une requête introduite le 3 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du comité de direction du SPF Intérieur du 18 février ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.503 V – 2010&2012f – 1/9
2021 [lire : 18 décembre 2020] [l’]excluant de la présentation définitive pour la promotion par avancement de classe dans les deux fonctions de conseiller dans la classe A3, coordinateur Code de la migration à la Direction générale Office des Étrangers et présentant définitivement pour ladite promotion M. F. D. pour la 1ère fonction et Mme V. H. pour la 2ème fonction ».
Affaire A. 234.264/V-2012 (ci-après : la seconde affaire)
Par une requête introduite le 29 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 22 février 2021 par lequel Madame V. H. est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au Service Public Fédéral Intérieur à partir du 1er septembre 2020 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 18 juin 2021, F. D. demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la première affaire.
Par une requête introduite le 8 juillet 2021, V. H. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les deux affaires.
Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 12 octobre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8
octobre 2024.
V – 2010&2012f – 2/9
Par un courriel du 2 septembre 2024, une mesure d’instruction a été adressée aux parties.
La partie adverse y a répondu par un courriel du 17 septembre 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La requérante est attachée A22 au sein du SPF Intérieur et affectée au Bureau d’Études.
2. Par une note de service du 19 février 2020, le président du comité de direction a.i. dudit SPF informe les membres du personnel du « lancement de procédures de promotion dans la classe A3 », en application de l’article 6bis de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’. Plusieurs emplois sont ainsi déclarés « vacants via la promotion à la classe supérieure ».
Parmi ceux-ci, « 1 » « emploi de Conseiller dans la classe A3 –
Coordinateur Code de la migration – Direction générale Office des Étrangers », dont la « raison d’être » est de « rédiger et corriger la réglementation et soutenir le processus normatif et plus précisément le code de la migration (préparation, rédaction de propositions de loi, suivi des accords) […] ».
Cet appel à candidatures est également publié au Moniteur belge du 20 février 2020 (p. 10.211) en des termes identiques.
Il ressort de la pièce 5 du dossier de la seconde partie intervenante que,
V – 2010&2012f – 3/9
pour cet emploi, « le Service d’encadrement P&O/Facility management a contacté tous les membres du personnel des classes suivantes : A1 ayant au moins 6 ans d’ancienneté, soit 331 agents, A2 ayant au moins 4 ans d’ancienneté, soit 321 agents, A1 et A2 ayant au moins 6 ans d’ancienneté, soit 365 agents ».
3. La requérante et les deux parties intervenantes déposent leurs candidatures pour cet emploi.
4. Le 17 juillet 2020, les membres du comité de direction « sont invités à prendre une décision motivée concernant l’attribution d’1 emploi de conseiller dans la classe A3, conseiller coordinateur Code de la migration à la DG Office des Étrangers ».
À l’unanimité, le comité de direction considère que « sur la base de l’évaluation globale des 3 candidats et de leur comparaison, […] la sélection a conduit à 3 candidats forts qui répondent entièrement au profil requis pour la fonction vacante », marque son accord sur le « classement suivant des candidats : à la première place, [la première partie intervenante] ; à la deuxième place, [la seconde partie intervenante] ; à la troisième place [la requérante] », et présente la première partie intervenante « à la fonction de Conseiller dans la classe A3, conseiller coordinateur Code de la migration à la DG Office des Étrangers ».
Par la même délibération, le comité de direction, à l’invitation de son président a.i. qui « confirme que les budgets nécessaires sont disponibles », décide à l’unanimité de présenter la seconde partie intervenante « à la 2e fonction de Conseiller dans la classe A3, conseiller coordinateur Code de la migration à la DG Office des Étrangers ».
5. Par une note de service du 1er octobre 2020, le président du comité de direction a.i. notifie aux candidats « la proposition de promotion par avancement de classe à 1 emploi de conseiller dans la classe A3 à la Direction générale Office des Étrangers – Coordinateur Code de la migration » qui reprend le classement susvisé.
6. Le 14 octobre 2020, la requérante introduit une réclamation contre cette proposition. Elle dénonce, notamment, le fait qu’elle a été prise en affaires courantes, le gouvernement étant démissionnaire.
Elle relève également que « la note de service du 19 février 2020
mentionne la vacance d’un seul poste de chef de projet. La désignation de
V – 2010&2012f – 4/9
2 coordinateurs ne répond pas à la demande initiale. En effet, le profil nécessite un profil bien spécifique qui ne peut être exercé par deux personnes nommées coordinateurs […] ».
7. Le 23 novembre suivant, la requérante reçoit « les différents documents de [son] dossier », à l’exclusion des candidatures des parties intervenantes, tenues pour confidentielles.
8. Le 18 décembre 2020, elle est entendue par le comité de direction qui lui répond notamment que « […] la présentation de 2 coordinateurs, un par rôle linguistique, s’inscrit dans la décision d’accélérer le projet prioritaire et de répondre ainsi rapidement au défi mentionné ainsi qu’au souhait d’améliorer à court terme la lisibilité de la législation actuelle, qui est complexe, et de rendre ainsi les procédures plus efficaces ».
Le même jour, le comité de direction « marque son accord à l’unanimité sur le maintien de présentation telle qu’elle a eu lieu durant la séance […] du 17 juillet 2020 » et décide que « la présentation définitive pour la promotion par avancement de classe dans les 2 fonctions de conseiller dans la classe A3, coordinateur Code de la migration à la Direction générale Office des Étrangers, est donc la suivante : [la première partie intervenante] pour la première fonction ; [la seconde partie intervenante] pour la deuxième fonction ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans la première affaire.
9. Par un arrêté royal du 22 février 2021, la partie adverse, « considérant qu’un emploi de conseiller dans la classe A3 – Conseiller/Coordonnateur Code de la migration au sein de la Direction générale Office des Étrangers a été déclaré vacant par la publication au Moniteur belge du 20 février 2020 », décide que la première partie intervenante « est promu[e] dans la classe A3 au titre de conseiller, cadre linguistique français, à partir du 1er septembre 2020, à la Direction générale de l’Office des Étrangers ».
La requérante n’a pas sollicité l’annulation de cette décision, qui est donc devenue définitive.
10. Par un arrêté royal du même jour, la seconde partie intervenante « est, avec effet au 1er septembre 2020, promue dans la classe A3, au titre de conseiller, dans le cadre linguistique néerlandais, à la Direction générale de l’Office des Étrangers » :
« […]
V – 2010&2012f – 5/9
Overwegende dat per publicatie in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2020
een betrekking in de klasse A3-Adviseur-Coördinator Migratiewetboek vacant werd verklaard bij de algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken […];
Overwegende dat het Directiecomité tijdens zijn vergadering van 17 juli 2020
wegens het strategische belang en de hoogdringendheid van de opdracht tot coördinatie van het migratiewetboek een tweede functie in de klasse A3 –
Cördinator Migratiewetboek heeft gecreëerd;
[…]
[De tweede tussenkomende partij], attaché in de klasse A2, wordt, met ingang van 1 september 2020 bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Nederlands taalkader, bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ».
Cet arrêté, publié par mention au Moniteur belge du 2 juin 2021, constitue l’acte attaqué dans la seconde affaire.
11. Par deux courriers du 29 mars 2024, postérieurs au dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur, le conseil de la seconde partie intervenante déclare que celle-ci se désiste de son intervention dans les deux affaires dans la mesure où elle « ne fait plus partie de l’Administration » dès lors qu’elle a été nommée comme juge au Conseil du contentieux des étrangers. Il ressort de la mesure d’instruction dont question au numéro suivant que la seconde partie intervenante a été nommée juge au Conseil du contentieux des étrangers à partir du 1er septembre 2023, par un arrêté royal du 12 mars 2023, publié au Moniteur belge du 5 octobre 2023.
Il suit de cette nomination que la seconde partie intervenante a nécessairement démissionné de l’emploi litigieux dès lors que les fonctions de membre dudit Conseil sont incompatibles avec toute fonction ou charge publique rémunérée d’ordre politique ou administratif (loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’, art. 39/45).
12. Par un courriel du 2 septembre 2024, la mesure d’instruction suivante est envoyée aux parties, à la demande du conseiller-rapporteur :
« 1. Afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure et dès lors qu’il s’agit d’une information communiquée après le dépôt du rapport, les parties peuvent, le cas échéant, faire valoir leurs éventuelles observations à la suite de l’annonce, le 29
mars 2024, du désistement de la seconde partie intervenante dans les deux affaires ;
2. dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la procédure de promotion litigieuse visait “1 emploi” de “coordinateur Code de la migration” auprès de la DG Office des Étrangers, la partie adverse est invitée à préciser sur quel fondement juridique il a été décidé, le 17 juillet 2020, de présenter la seconde partie intervenante “à la 2e fonction de Conseiller dans la classe A3, conseiller coordinateur Code de la migration à la DG Office des Étrangers” et de l’y désigner ensuite ;
3. elle est également invitée à indiquer, cadres organique et linguistiques à l’appui, la place de cette 2e fonction dans l’organigramme du SPF Intérieur et si cette 2e fonction a, le cas échéant, fait l’objet d’une déclaration de vacance avant l’adoption des actes attaqués ;
V – 2010&2012f – 6/9
4. les parties sont invitées à faire part de leurs observations en lien avec les points (2) et (3), notamment au regard de la compétence de l’autorité administrative ».
13. Seule la partie adverse y a répondu, par un courriel du 17 septembre 2024.
14. À l’audience, la requérante indique qu’elle n’a rien à ajouter quant au désistement de la seconde intervenante et la partie adverse indique, en plus de ce qu’elle a exposé dans son courriel susvisé, que le second emploi auquel la seconde intervenante a été désignée n’existe pas au plan de personnel.
IV. Connexité
Dans la première affaire, la partie requérante sollicite l’annulation du classement opéré par le comité de direction pour le poste litigieux et, dans la seconde, celle de la promotion subséquente de la seconde partie intervenante.
Ces deux affaires présentent, par conséquent, un lien de connexité qui, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, justifie qu’elles soient examinées conjointement.
V. Intervention et désistement
Les requêtes en intervention introduites par la première partie intervenante dans la première affaire et par la seconde partie intervenante dans les deux affaires ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir définitivement.
Rien ne s’oppose par ailleurs au désistement précité de la seconde partie intervenante dans les deux affaires.
VI. Dessaisissement d’office de la Ve chambre bilingue
Compte tenu du désistement de la seconde partie intervenante, seule partie du rôle linguistique néerlandais, il n’est plus satisfait à l’article 61, 4°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui dispose que sont dévolues à la chambre bilingue les affaires visées à l’article 60, lorsque le titulaire dont il s’agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l’application à son égard des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l’emploi d’une langue autre que celle dans laquelle l’affaire devrait être traitée par application
V – 2010&2012f – 7/9
de l’article 60.
La seconde intervenante n’étant plus partie à l’instance, son désistement ayant été décrété, la langue de la procédure est, conformément aux articles 54 et 60
des mêmes lois coordonnées, exclusivement le français. Ce constat, qui concerne l’emploi des langues devant le Conseil d’État et, partant, l’ordre public, doit être relevé d’office.
L’examen des recours doit ainsi être poursuivi par la chambre compétente de langue française.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires A. é.560/V-2010 et A. 234.264/V-2012 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes en intervention introduites par F. D. et V. H. sont accueillies dans les deux affaires.
Article 3.
Le désistement de V. H. est décrété dans les deux affaires.
Article 4.
Les débats sont rouverts et les affaires sont renvoyées au rôle général pour être attribuées à une chambre de langue française.
Article 5.
Les droits de 300 euros relatifs à l’intervention de V. H. sont mis à sa charge.
V – 2010&2012f – 8/9
Ainsi prononcé, le 26 novembre 2024, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Geert Van Haegendoren président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef.
Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État,
Gregory Delannay Pascale Vandernacht
V – 2010&2012f – 9/9

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