ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.514

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 27 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.514

No Rôle:

A. 239775/XV-5557

Affaire:

Arrêt 261514 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 27/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-27

Consultations:

102 – dernière vue 2026-06-03 16:23

Fiche

Arrêt no 261.514 du 27 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.514 du 27 novembre 2024
A. 239.775/XV-5557
En cause : I.P., ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT
et Marc DAL, avocats, avenue Louise, 81
1050 Bruxelles, également assisté et représenté par Me François VISEUR, avocat,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2023, le requérant demande « l’annulation de la décision du 8 mai 2023 adoptée par l’administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande [qu’il a formulée] d’autoriser le transfert des titres [qu’il détient] dans les systèmes d’Euroclear Bank […] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 octobre 2023 et le requérant en a pris connaissance le 30
octobre.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 31 janvier 2024, dont le requérant a pris connaissance le jour même, la partie adverse a informé le Conseil d’État que la décision attaquée avait été retirée en date du 25 janvier.
XV – 5557 – 1/4
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 février 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 février 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 mars 2024, le requérant a demandé à être entendu.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de la notification au requérant du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
XV – 5557 – 2/4
Le requérant ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu.
À l’audience du 19 novembre 2024, il n’a pas contesté le fait qu’il n’avait pas déposé de mémoire en réplique dans le délai prescrit mais a expliqué cette absence de dépôt d’un tel mémoire par le fait qu’il avait été informé de ce que l’acte attaqué avait été retiré.
Dans ces circonstances, il y aurait en principe lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu en date du 25 janvier 2024 et devenu définitif, il s’impose de constater que le recours a perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, le requérant sollicite « une indemnité de procédure à son montant de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
XV – 5557 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu à statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV – 5557 – 4/4

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