ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.527

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 27 novembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.527

No Rôle:

A. 239551/XV-5517

Affaire:

Arrêt 261527 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 27/11/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-11-27

Consultations:

112 – dernière vue 2026-06-03 17:53

Fiche

Arrêt no 261.527 du 27 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.527 du 27 novembre 2024
A. 239.551/XV-5517
En cause : la société de droit russe RAIFFEISENBANK AO, ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN
et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence, 58
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de refus […] prise le 26
avril 2023 […], par l’État belge, SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie, pour le transfert de fonds (titres et numéraires) détenus sur un compte auprès du National Settlement Depository pour son compte propre et pour le compte de ses clients auprès d’Euroclear Bank SA sur base de l’article 6ter, § 5 du Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse.
La partie requérante ayant son siège social à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
XV – 5517 – 1/4
Le requérant a déposé un mémoire en réplique.
Par un courrier déposé le 22 mars 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore Ancion, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 20 mars 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée par un courrier électronique du 22 mars au premier conseil de la partie requérante.
La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
XV – 5517 – 2/4
IV. Confidentialité
Dans sa requête, la partie requérante demande, conformément à l’article 87, §§ 2 à 4 du règlement général de procédure, la confidentialité des pièces nos A1
et A2 jointes à sa requête au motif qu’il s’agit « d’une décision individuelle adoptée par la partie adverse à l’égard de tierce personne à la présente procédure et/ou d’une demande adressée par tierce personne à la partie adverse, et qui contient des éléments personnels ».
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête et dans son mémoire en réplique la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV – 5517 – 3/4
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
XV – 5517 – 4/4

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