ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.869

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.869 No Rôle: A. 240802/VI-22712 Affaire: Arrêt 261869 - Marchés publics - 23/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-23 Consultations: 107 - dernière vue 2026-05-31 23:07 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 23 décembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.869

No Rôle:

A. 240802/VI-22712

Affaire:

Arrêt 261869 – Marchés publics – 23/12/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-12-23

Consultations:

107 – dernière vue 2026-05-31 23:07

Fiche

Arrêt no 261.869 du 23 décembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.869 du 23 décembre 2024
A. 240.802/VI-22.712
En cause : la société anonyme TRADECO BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Méry 42
4130 Esneux, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme BEMAT
2. la société anonyme LES ENTREPRISES
GILLES MOURY, ayant toutes deux élu domicile chez Me Lofti BOUHYAOUI, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 décembre 2023, la SA Tradeco Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 8 décembre 2023, notifiée par mail et recommandé du 13 décembre 2023, relative à l’attribution du marché de travaux relatif à la construction d’une école fondamentale et abords à Jemeppe-Sur-Sambre rue François Hittelet 89 à 5190 Jemeppe-Sur-Sambre, en ce qu’elle décide :
• d’exclure l’offre déposée par la SA TRADECO BELGIUM pour cause d’irrégularité substantielle ;
• DÉCIDE :
VI – 22.712 – 1/4
o sur base de l’examen des motifs d’exclusion et de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l’examen de la régularité des offres et de la comparaison de celles-ci, et sur l’analyse du bureau d’études techniques A & J Escarmelle et Bsolutions, d’attribuer le marché public au groupement d’opérateur économique SA Bemat & SA Les entreprises Gilles Moury conformément à l’offre déposée par cette société ;
o de se réserver la possibilité de lever les options en cours d’exécution ;
o d’attribuer le marché hors montant des contrats d’entretien liés à la partie levage ».
Par une requête introduite le 23 janvier 2024, la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
L’arrêt n° 258.616 du 26 janvier 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Bemat et la SA Les Entreprises Gilles Moury, a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et a tenu pour confidentielles les pièces A à B annexées à la requête et les pièces 4.a à 4.h, 6.a et 6.d, 9, 10 et 11 du dossier administratif (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.616).
L’arrêt a été notifié aux parties le 26 janvier 2024.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers du 8 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.869
VI – 22.712 – 2/4
suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
Ni la partie adverse ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Toutefois, par un courrier du 9 février 2024, le conseil de la partie adverse a averti le Conseil d’État que la partie adverse a procédé, le 6 février 2024, au retrait de la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 7 février 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait ainsi que les formes et délais à respecter.
Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit.
Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
VI – 22.712 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n°258.616 du 26 janvier 2024 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Chaque partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VI – 22.712 – 4/4

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