ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.968

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Conseil d'État

Ordonnance du 03 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.968

No Rôle:

A. 242255/XI-24830

Affaire:

Ordonnance de cassation 15968 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 03/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-06-13

Consultations:

91 – dernière vue 2026-06-04 05:00

Fiche

Ordonnance de cassation no 15.968 du 3 septembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.968 du 3 septembre 2024
A. 242.255/XI-24.830
En cause : XXXXX, ayant élu domicile, chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
——————————————————————————————————
Par une requête introduite le 21 juin 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 306.638 du 16 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 306.305/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
A. Premier grief
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé de manière contradictoire que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne formule aucun critère et qu’il énonce des critères clairs, prévisibles et accessibles.
Le premier juge a seulement relevé que le législateur n’a pas défini les circonstances exceptionnelles dans l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Toutefois, il a précisé la portée que revêt la notion de circonstances exceptionnelles, prévue par l’article 9bis précité, dans les points 3.2.1., 3.3.1. et 3.3.2. de l’arrêt entrepris, en faisant état de la jurisprudence du Conseil d’État et en apportant des explications à ce sujet.
Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est donc pas contredit en considérant en substance que si le législateur n’a pas formulé de définition dans l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la condition relative aux circonstances exceptionnelles, telle que précisée par le juge, est suffisamment transparente et objective.
Concernant le principe de sécurité juridique, il ne requiert pas que la loi définisse nécessairement une condition qu’elle fixe, lorsqu’elle est, comme en l’espèce et comme l’a exposé le premier juge, prévisible et accessible.
Le premier grief n’est manifestement pas fondé.
B. Second grief
Le Conseil du contentieux des étrangers a motivé l’arrêt attaqué de manière autonome, comme cela ressort des motifs du point 3.4. de l’arrêt attaqué, en exposant les raisons pour lesquelles il estimait que l’argumentation de la partie requérante n’était pas fondée. Il n’a fait état de la jurisprudence du Conseil d’État que pour appuyer son raisonnement et il n’a pas fait application d’une règle du précédent. Les critiques sur ce point, manquent manifestement en fait.
Le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour exercer sa mission juridictionnelle et pour dire le droit. Il n’a pas violé la séparation des pouvoirs en constatant que l’affirmation selon laquelle l’article 9bis de la loi du 15
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décembre 1980 aurait transposé l’article 6.4. de la directive « retour », est inexacte.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.1. de la même directive de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour.
L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE ne constitue pas le fondement juridique du droit de séjour mais celui de la faculté pour les États membres de ne pas adopter une décision de retour ainsi que d’annuler ou de suspendre une décision déjà prise.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas décidé dans son arrêt C 825/21 du 20 octobre 2022 que la directive 2008/115/CE régissait le séjour des ressortissants d’un pays tiers, ni que l’octroi d’un droit de séjour évoqué à l’article 6.4. de cette directive constituait une décision prise en vertu de la directive 2008/115/CE (ECLI:EU:C:2022:810).
La Cour de justice a seulement relevé que la demande dans le litige qui était en cause était une « demande de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115
». La Cour a ensuite indiqué que « la troisième et dernière phrase de (l’article 6.4.)
permet explicitement aux États membres, lorsqu’ils décident d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un tel ressortissant, de prévoir que l’octroi de ceux-ci entraîne l’annulation d’une décision de retour prise antérieurement à l’égard de ce dernier ». L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE règle donc bien, selon la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions d’annulation d’une décision de retour et non celles d’octroi d’un droit de séjour.
La réponse donnée par la Cour dans cette affaire C 825/21 ne concerne d’ailleurs nullement les conditions d’octroi d’un droit de séjour mais la possibilité offerte par l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE de prévoir le retrait implicite d’une décision de retour.
En décidant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue
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pas la transposition de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc violé la portée de l’article 9bis précité, ni celle de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE.
Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’article 6.4. précité a été transposé en droit belge, il suffit de relever qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, ce manquement ne serait pas causé par l’arrêt attaqué et ne l’entacherait pas d’illégalité.
L’arrêt entrepris n’a donc pas non plus violé l’article 20 de la directive « retour », ni l’article 288 du Traité sur le fonctionnent de l’Union européenne. Par ailleurs, la seule circonstance que des travaux parlementaires et un tableau de concordance mentionneraient erronément que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980
transpose l’article 6.4 de la directive « retour », n’implique pas que tel est le cas alors que pour les raisons qui viennent d’être exposées, cela est inexact.
Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles sollicitées par la partie requérante dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
Pour les motifs qui précèdent, le second grief n’est manifestement pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XI -24.830 – 5/5

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citant:

ECLI:EU:C:2022:810

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