ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.020
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.020 No Rôle: A. 242785/XI-24892 Affaire: Ordonnance de cassation 16020 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-18 Consultations: 94 -...
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Conseil d'État
Ordonnance du 17 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.020
No Rôle:
A. 242785/XI-24892
Affaire:
Ordonnance de cassation 16020 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 17/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-18
Consultations:
94 – dernière vue 2026-06-04 05:13
Fiche
Ordonnance de cassation no 16.020 du 17 septembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.020 du 17 septembre 2024
A. 242.785/XI-24.892
En cause : l’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François Motulsky, avocat, avenue Louise 391 (bte 19)
1050 Bruxelles,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me D. Van der Beken, avocat, rue aux Laines, 10
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 21 août 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 310.224 du 18 juillet 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 297.655/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 septembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
XI – 24.892 – 1/3
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
En estimant que l’acte initialement attaqué devait comporter une motivation suffisante et adéquate, le premier juge n’a manifestement pas méconnu les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par ailleurs, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et d’apprécier, à sa place, si l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé.
En tant que le moyen reproche au premier juge d’avoir opéré une confusion entre la disponibilité et l’accessibilité du suivi psychiatrique au pays d’origine, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’invoquer la violation de la disposition ou du principe qui consacrerait cette distinction, les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet et l’article 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980 n’ayant pas cet objet.
La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’affirme pas que l’énonciation invoquée par la partie requérante ne se trouve pas dans l’avis médical du 2 mai 2023, ni dans la note d’observations. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. En l’espèce, le premier juge explique que l’argumentation développée par la partie requérante en cassation dans sa note d’observations n’est pas de nature à énerver son analyse (point 3.5. de l’arrêt XI – 24.892 – 2/3
attaqué). L’arrêt attaqué précise également que le médecin conseil ne conteste pas le problème de pénurie de psychiatres dans le pays d’origine et se contente de se référer au fait qu’il en existe quand même et d’indiquer qu’ « un patient n’est jamais soigné que par un psychiatre à la fois (…), l’importance n’est pas tant la quantité que la qualité su suivi » (point 3.3. de l’arrêt attaqué). Le premier juge estime que cette motivation n’est pas adéquate. Il souligne également que dans un arrêt précédent, le Conseil du contentieux des étrangers avait constaté, à propos du nombre réduit de médecin psychiatre dans le pays d’origine, que « la partie requérante a étayé son affirmation en se référant à une source dont la pertinence n’est nullement remise en cause dans l’acte attaqué ou l’avis médical sur lequel il se fonde » (point 3.4. de l’arrêt attaqué). L’ensemble de cette motivation permet à la partie requérante de comprendre la raison pour laquelle le premier juge n’a pas tenu compte davantage des éléments invoqués dans le recours en cassation. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Le moyen unique est manifestement pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 septembre par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI – 24.892 – 3/3
XI – 24.892 – 4/3
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