ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.057

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.057 No Rôle: A. 241215/XI-24716 Affaire: Arrêt 262057 - Divers (justice) - 22/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-27 Consultations: 89 - dernière vue 2026-05-23 10:41 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 22 janvier 2025

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.057

No Rôle:

A. 241215/XI-24716

Affaire:

Arrêt 262057 – Divers (justice) – 22/01/2025

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2025-01-27

Consultations:

89 – dernière vue 2026-05-23 10:41

Fiche

Arrêt no 262.057 du 22 janvier 2025 Justice – Divers (justice) Décision
: Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.057 du 22 janvier 2025
A. 241.215/XI-24.716
En cause : P.B., ayant élu domicile en Belgique, contre :
1. le Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, section francophone, 2. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2024, le requérant demande l’annulation de « la décision de la 21ème Chambre du Tribunal de jeunesse de Bruxelles section francophone ».
II. Procédure
La première partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse, ce dont la partie requérante a été informée par un courrier électronique du 6 mai 2024, réputé reçu le 17 mai 2024
Un mémoire en réponse a été déposé par le seconde partie adverse et il a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 6 mai 2024, réputé reçu le 17 mai 2024.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XI – 24.716 – 1/3
Par un courrier électronique du 30 juillet 2024, réputé reçu le 9 août 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier du 1er août 2024, dont elle a accusé réception le 5 août 2024, le greffe a notifié à la première partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier électronique du 30 juillet 2024, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la seconde partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse de la seconde partie adverse ainsi que lors de l’envoi du courrier électronique l’informant de l’absence de dépôt du mémoire en réponse par la première partie adverse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique ni de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
XI – 24.716 – 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la seconde partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI – 24.716 – 3/3

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