Justice de Paix Diekirch, 11 mai 2026
N°701/26 du11mai 2026 Audience publique du lundi,onzemaideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre: lasociété anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie créancière…
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N°701/26 du11mai 2026 Audience publique du lundi,onzemaideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre: lasociété anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie créancière saisissante, représentéepar Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE1.), néeleDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice saisie, laissant défaut, et encore: laSOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.), partie tierce saisie, laissant défaut. FAITS: Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie. Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
2 La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de Paix de Diekirch. Par lettre du greffier du16 mars 2026, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,27 avril 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause. L’affaire fut utilement retenue à cette audience. Le mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Mathias PONCIN, fut entendu ensa demande. Lapartie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à l’audience. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance de ce siège, la société anonymeSOCIETE1.)a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire dePERSONNE1.)entre les mains de la SOCIETE2.). A lademande de la partie créancière saisissante, toutes les parties y compris la partie tierce saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026. A cette audience, la société anonymeSOCIETE1.)conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de8.123,34.-euros avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1 er juillet 2025 jusqu’à solde. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 27 avril 2026. La convocation à l’audience lui ayant été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément àl’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. La partie tierce saisie, laSOCIETE2.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à l’audience du 27 avril 2026. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputécontradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
3 S’appuyant sur un titre exécutoire rendu le 12 décembre 2025 par la justice de paix de Luxembourg et notifié le 15 décembre 2025 àPERSONNE1.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.D-SA-107/25 du 17 juillet 2025parla société anonymeSOCIETE1.)sur lesalaire de PERSONNE1.)entre les mains dela partie tierce saisiepourle montant de 8.123,34.-euros avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1 er juillet 2025 jusqu’à solde. P a r c e s m o t i f s letribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonymeSOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.)et de laSOCIETE2.)et en premier ressort, donneacteà la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative; déclarebonne et valable, partantvalidela saisie-arrêt pratiquéeen vertu de l’ordonnance no.D-SA-107/25 du 17 juillet 2025parla société anonyme SOCIETE1.)sur lesalaire dePERSONNE1.)entre les mains dela partie tierce saisiepourle montant de 8.123,34.-euros avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1 er juillet 2025 jusqu’à solde ; partant,ordonneà la tierce saisie, laSOCIETE2.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.)à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», date qu’en tête et avonssigné avec le greffier.
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