Justice de Paix Diekirch, 15 mai 2026
N°736/2026 du15 mai2026 ORDONNANCE rendue en date duquinze maideux millevingt-six, en matière d’indemnité de chômage, en application de l’article L.521-4 du Code de Travail parMadame Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch. --------------------------------------------------------------------------------------------------- sur requête introduite par PERSONNE1.),sans emploi,né leDATE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie…
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N°736/2026 du15 mai2026 ORDONNANCE rendue en date duquinze maideux millevingt-six, en matière d’indemnité de chômage, en application de l’article L.521-4 du Code de Travail parMadame Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch. ————————————————————————————————— sur requête introduite par PERSONNE1.),sans emploi,né leDATE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantparla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA Sàrl, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekrich, immatriculéeau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, En présence de son ancien employeur–dûment convoqué: la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaîtreClaude SPEICHER, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch,
et l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,L-1352 Luxembourg 4, rue de la Congrégation, partieintervenante,comparant parMaîtreChristian BILTGEN,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, laissant défaut à l’audience. ===================================================== ======== FAITS : Sur la base d’une requête déposée augreffe de la Justice de paix de Diekirch en date du9 avril2026et adressée à Madamele Président du tribunal du travail deet à Diekirch,les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique duvendredi,24 avril2026 à 9.45heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de l’affaireà l'audience publique du24 avril2026,l’affaire futrefixée au 8 mai2026 où elle fututilement retenuede sorte que les débats eurent lieu comme suit: MaîtreSteve ROSA,comparant pour lapartie demanderesse,fut entenduen ses moyens et conclusions. MaîtreClaude SPEICHER, comparant pour la partie défenderesse,fut entendu en ses déclarations et moyens de défense. Maître Christian BILTGEN,comparantpourl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, ne fut pas présent à l’audience mais déclara se rapporter à prudence de justice par courriel entré au greffe le 6mai 2026. Sur quoi le tribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t: Parrequête déposée au greffede la Justice de paix de Diekirch en date du9 avril 2026,PERSONNE1.)demande àsevoiraccorderl'indemnité de chômage complet
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité du licenciement avec effet immédiat dontila fait l’objet en date du13 mars 2026. La demande dePERSONNE1.)est à déclarer recevable en la forme. L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire duFonds pour l’emploi,s’est rapporté à prudence de justice. La société anonymeSOCIETE1.)a conclu à l’irrecevabilité de la demandepour violation des articles L.521-7 et 521-4 (2) du Code du travail, dans la mesure où le requérant n’aurait pas établiqu’il y aurait eu dépôt préalable de la demande au fond dirigée contre le licenciement qualifié d’abusif par le salarié.Elle a encore soutenu que la Cour avait dans un arrêtrendu en date du 11 décembre 1997 ( n° 20832 du rôle) retenu l’irrecevabilité de la demande en cas de présentation le même jour au greffe de la requête tendant à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage etde la requête au fond. L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. L’article L.521-7 du Code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le requérant s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès del’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOIen date du 19 mars 2026et qu’il a introduit sa demande d’octroi des indemnités de chômage completen date du 7 avril 2026.
Il a par ailleurs introduit en date du9 avril 2026une requête au fond. Il est constant en cause que la requête durequérant tendant à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ainsi que la requête au fond portent toutes les deuxcomme date de dépôt celle du9 avril 2026. Contrairementaux plaidoiries de la partie défenderesse, la Cour a dans des arrêts plus récents retenu que «si la requête au fond et la requête en attribution provisoire de l’indemnité de chômage sont présentées au même moment au greffe de la justice de paix, il fautprésumer que les requêtes sont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi , c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage completen attendant la décision définitive du litige sur le licenciement. L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but del’exigence de l’article L.521-4 (2) du Code du travail de l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre au Fonds pour l’emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément aux points 5,6, et 7 de l’article L.521-4 du Code du travail (ordonnance du président de chambre de la Cour d’appel n° 134/17 du 9 novembre 2017, n° 45185 du rôle)». (Ordonnance du président de chambre de la Cour d’appel n ° 108/20 du 30 juillet 2020, dans le même sens, ordonnance du président de chambre de la Cour d’appel n ° 21/22 du 17 février 2022). En tenant compte de la jurisprudence constante en la matière par la Cour d’appel, il y a lieu de retenir que le requérant a satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail, seules conditions que la juridiction saisie est amenée à contrôler. Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie. Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser àPERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours calendrier au maximum. P A R C E S M O T I F S
Nous Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffierassumé,Tânia CARDOSO FERNANDES , statuant contradictoirementet en premier ressort, recevonsla demandeen la forme; relevonsPERSONNE1.)de l‘exclusion décrétée par l’article L.521-4 du Code du travail; partant, autorisonsl'attribution par provision de l'indemnité de chômage completpendant 182 jours calendrier au maximum à partir dujour de la demande en allocation des indemnités de chômage complet dePERSONNE1.)auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI; renvoyonsPERSONNE1.)devant le directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V–Emploi et Chômage, Titre II–Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservonsles frais. Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Diekirch, et a signé la présente ordonnance avecle greffierassumé. Claude METZLER Tânia CARDOSO FERNANDES
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