Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026
1|7 Jugement n°:99/2026 Not.:1584/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu20 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant…
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1|7 Jugement n°:99/2026 Not.:1584/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu20 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant àL- ADRESSE3.), prévenu,comparant en personne, assisté parMaîtreJean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du21 avril 2026,le prévenuPERSONNE1.)a comparu en personne, assisté de MaîtreJean KAUFFMAN. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un interprète. Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le juge de policea vérifié l’identitédu prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2|7 Le prévenua exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoinPERSONNE2.),néeleDATE2.), demeurant àADRESSE4.)a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute: «Je le jure!» et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le prévenua été entendu en ses explicationset moyens de défense. Le ministère public représenté parMaaike DEROOST,attachée de justice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions. MaîtreJean KAUFFMANa étéentenduen les explications et moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Sur ce le tribunala pris l'affaire en délibéré et rendàl'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n°10367/2025dressé le11 février 2025parlecommissariat Diekirch/Vianden(C3R) de la policegrand-ducale. Vu l'ordonnancede renvoin°556/25de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du27 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citationdu20 février 2026notifiéeà la personnedu prévenuPERSONNE1.) le5 mars 2026. Vu les informations données par courriers du10 février 2026àPERSONNE2.), à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reprocheau prévenuPERSONNE1.)le 11/02/2025 vers 5.50 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactesen infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
3|7 prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.). Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir: -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant -défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé -défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour piétons. Le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sontencoreétablisau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police,du certificat médicalainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarationsdu témoinsous la foi du serment. Le déroulement des faits ainsi que laresponsabilitédu prévenudans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à l’audience. Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations quele prévenu PERSONNE1.)a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesincrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.-euros à 12.500.-euros. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaireslibellés sub I)sont également réunis en l’espèce. Les faits à la base des infractionslibellées sub I) et II) ci-dessus sontdès lors établis.
4|7 Le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police,ducertificat médicalainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarationsdu témoinsous la foi du serment: comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 février 2025 vers 5.50 heures, à L-ADRESSE5.), I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessuresà PERSONNE2.), née leDATE2.), par l'effet des préventions suivantes : II) -ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant -ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé -ne pas s’être approché à allure modérée d'un passage pour piétons. Quant à la peine: L’infraction decoups et blessures involontairesretenue à chargedu prévenu PERSONNE1.)constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant,par suite durenvoidu prévenudevant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police,l’infraction retenue est puniepar une amende entre 25.-et 250.-euros. Lescontraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.-euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-euros à 2.000.-euros. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que «lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée».
5|7 A l’audience,le prévenuPERSONNE1.)a marqué son accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincèredu prévenu, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : «La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise: 1. par la suspension du prononcé de la condamnation; 2. par le sursis à l'exécution des peines. Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis simple ».» L’article 621 du même code prévoit ce qui suit : «La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.» En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenuPERSONNE1.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
6|7 Par ces motifs le tribunal de police,statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoinentenduen sa déposition, et le représentant du ministère publicentenduen sonréquisitoire, déclarele prévenuPERSONNE1.)convaincu des infractions mises à sa charge par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles, ordonnela suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)pour la durée d’un an à partir du28 avril 2026, avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale («La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.»),les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal, informele prévenuPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,70euros. Le tout par applicationdes articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2,107,126et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles25,26, 27, 28, 29,30,65et66du code pénal; des articles1,132-1,138,139, 145,146,152, 153, 154,155,155-1,161,162,163,164,382,386,619,621, 622, 624 et624-1du code deprocédure pénale.
7|7 Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, parPatriciaFONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffierCristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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