Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026

1|14 Jugement n°:100/2026 Not.:101/26/DD Rép. n°:623/2026 PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivant la…

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1|14 Jugement n°:100/2026 Not.:101/26/DD Rép. n°:623/2026 PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivant la citation du10 février 2026, et PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), prévenue etdéfenderesse au civil,comparant parMaîtreJosé LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, en présence de: PERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE4.), demeurant àL-ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par Maître Jean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, partie civileconstituée contrela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.). ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du17 mars 2026,la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)a comparuparMaître José LOPES GONÇALVES.

2|14 Le témoinPERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE4.), demeurant à ADRESSE6.)aétéentenduen leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute: «Je le jure!» et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. MaîtreJean-Luc GONNERa demandé acte qu’ il se constitue partie civile pour PERSONNE2.)contrela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il a été entendu en ses explications. Le ministère public représenté parMaaike DEROOST,attachée de justice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions. Maître José LOPES GONÇALVESa étéentendueen les explications et moyens de défensede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.). Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n°30001/2025dresséle2janvier 2025parle commissariat Turelbaach(C2R) de la police grand-ducale. Vu lerapportn°22438-241/2025dressé le21 mai 2025par le commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n°23/26de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du16 janvier 2026, renvoyantla prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du10 février 2026notifiéeà la personnede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)le16 février2026. Vu les informations données par courriers du10 février 2026àPERSONNE2.), à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.età la Caisse Nationale de Santé et en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Au pénal: Le ministèrepublic reprocheà la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.):

3|14 «comme auteur, coauteur ou complice, et en sa qualité de détenteur du chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», I.) le 31.12.2024, vers 10.30 heures, àADRESSE7.), entre laADRESSE8.)et la forêt deADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), par le moyen du chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», qui, circulant librement, est venu en direction de ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche, II.) depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au31.12.2024, dans l’arrondissement judiciaire deDiekirch, et notamment àADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A)en infraction àl’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, dene pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens aux cours de formation obligatoires, en l’espèce, dene pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires, B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de remettre à l’administration communale deADRESSE9.): -un diplôme attestant la réussite du chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)» à des cours de dressage, tels queprévus à l’article 16 de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, -un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)»visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens,

4|14 -un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, et -le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, en l’espèce,d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant un chienmentionné à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, en l’espèce, dene pas avoir fait suivre à son chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai2008, des cours de dressage». Maître José LOPES GONÇALVES conclut à l’acquittement de sa mandante alors qu’il est constant en cause que ce n’est pas elle qui promenait le chien «ALIAS1.)» au moment des faits. Faits: Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 31 décembre 2024, le chien de raceENSEIGNE1.)répondant au nom de « ALIAS1.) », appartenant à la prévenue et défenderesse au civil, a mordu MonsieurPERSONNE2.)à la cuisse. Il ressort encore des éléments de la cause que, le jour des faits, l’animal était promené par un homme dont l’identité n’a pas été communiquée par la prévenue et défenderesse au civil. MonsieurPERSONNE2.)a aperçu le chien ainsi que, à distance, l’homme qu’il pensait en être le maître. Après avoir poursuivi son chemin, il a été mordu par le chien. L’homme accompagnant l’animal ne s’est pas maintenu sur les lieux et a pris la fuite en emmenant le chien avec lui. Quant aux infractions: I)Quant à l’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal

5|14 Maître José LOPES GONÇALVESconclut à l’acquittement de sa mandante au motif qu’elle n’était pas présente au moment de l’incident. Elle n’a donc pas pu adopter de comportement fautif. Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc les suivants : (a) des coups ou des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif que L.H. a subi des blessures lors de cetincident. (b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). En l’espèce, le fait, pour la prévenue etdéfenderesse au civil, d’avoir confié son chien à un tiers demeuré non identifié, alors que celui-ci était manifestement inapte à en assurer la garde et le contrôle, constituepour le moins une négligence. L’inaptitudedu tiersressort de manière évidente du comportement adopté par ce dernierqui, après avoir constaté que le chien avait mordu la partie civile—laquelle saignait abondamment—a fait preuve d’une totale irresponsabilité en prenant la fuite, sans s’identifier ni porter la moindre assistance. En outre, la prévenue a affirmé, de manière contraire à la réalité établie du dossier répressif, qu’elle aurait été la seule à avoir promené son chien. A l’audience, son mandataire n’a cependant pas contesté que le chien en question avait été confié à un tiers. Cette affirmation inexactede la prévenue et défenderesse au civilrévèle une mauvaise foi manifeste de sa part, venant renforcer le caractère fautif de son comportement. Les éléments constitutifsde l’infractionsont remplis en l’espèce. II)Quant aux infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens

6|14 Article 12 (1):Les détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent obligatoirement participer à des cours de formation. La réussite aux cours est sanctionnée par un diplôme. Lesmodalités de ces cours et les conditions d'obtention de ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal. Il est constant en cause que la prévenue n’avait pas suivi ces cours au moment de l’infraction. L’infraction est partant établie. Article 13:(1)Tout chien mentionné à l'article 10(1) doit être déclaré par la personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la commune de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première déclaration prévue à l'article 3(1), une deuxième déclaration est à faire, contre récépissé, dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l'administration communale: -un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à l'article 16; -un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à g) de l'article 10(1); -un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1); -le récépissé de la première déclaration. Il est constant en cause que les obligations imposées par l’article 13 de la loi susmentionnée n’étaient pas remplies le jour des faits. L’infraction est partant établie. Article 15: (1)L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1) ne sont permises qu'après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n'est émise que sila personne est en possession d'un diplôme attestant la réussite aux cours de formation, tels que prévus à l'article 12(1). (2)L'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1) n'est permise que si les détenteurs de ces chiens sont en possession d'un document officiel attestant la légalité de leur détention. (3)Toutefois est autorisée la cession à titre gratuit de tout chien déclaré auprès d'uneadministration communale luxembourgeoise à une association œuvrant dans le domaine de la protection des animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

7|14 Il ressort des éléments du dossier que la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)ne disposait d’aucune autorisation lorsqu’elle a décidé de prendre en sa possession lechien de raceENSEIGNE1.)nommée «ALIAS1.)». L’infraction est partant établie. Article 16 (1): Les chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent suivre des cours dedressage. Ces cours sont organisés par une personne physique ou morale agréée par le ministre (…). Il ressort des éléments du dossier que lechien de raceENSEIGNE1.)nommée «ALIAS1.)», appartenant aux races de chiens prévues à l’article 10(1) n’a pas suivi les cours de dressage prévus à l’article 16 (1). L’infraction est partant établie. La prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)est partant convaincueau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarationsdu témoinsous la foi du serment: comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de raceENSEIGNE1.) dénommé «ALIAS1.)», I.) le 31.12.2024, vers 10.30 heures, àADRESSE7.), entre laADRESSE8.)et la forêt deADRESSE7.), en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait desblessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), par le moyen du chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», qui, circulant librement, est venu en direction de ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche, II.) depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au31.12.2024, dans l’arrondissement judiciaire deDiekirch, et notamment àADRESSE7.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, A)en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

8|14 dene pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens aux cours de formation obligatoires, en l’espèce, dene pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires, B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de remettre à l’administration communale deADRESSE9.): -un diplôme attestant la réussite du chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)» à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, -un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race ENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)»visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, -un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, et -le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir acquis àtitre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, en l’espèce,d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant un chienmentionné à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008relative aux chiens, D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne pas avoir faitsuivreà son chiendes cours de dressage organisés par une personne physique ou morale agréée par le ministre, en l’espèce, dene pas avoir fait suivre à son chien de raceENSEIGNE1.)dénommé «ALIAS1.)», partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008, des cours de dressage. Quant à la peine:

9|14 L’infraction de coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution retenue à chargede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Les infractions aux articles 12(1),13,15 et 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens constituentdesdélitsetsont, du moins en principe, susceptiblesd’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, par suite des renvoisde la prévenue et défenderesse au civildevant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, lesinfractionsretenuessontpuniespar une amende entre 25.-et 250.-euros. Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du code deprocédure pénale. Il y a partant lieu de prononcer cinqamendes appropriées à l’encontre de la prévenueet défenderesse au civil. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des amendesest déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenantcompte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des chargesde la prévenue et défenderesse au civil. En application de l’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens: En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer : -la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15(3) (…) Au vu du fait que la prévenue a confié la garde de son chien à un tiers demeuré non identifié, manifestement inapte à en assurer la maîtrise, et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi quant aux circonstances de la promenade de l’animal, qu’il y a lieu de relever, en outre, que les faits remontent à près de seize mois et que, durant tout ce laps de temps, la prévenue n’a pas fait suivre à son chien la formation de dressage pourtant imposée par l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ce comportement traduit un désintérêt persistant pour le respect des obligations légales mises à la charge de tout détenteur de chien. Il convient encore de constater que la prévenue ne s’est à aucun moment préoccupée de l’état de la personne mordue par son chien, ni n’a manifesté, après les faits, la moindre attention ou démarche à l’égard de la victime. Cette absence totale de considération pour les conséquences de l’agression causée par l’animal révèle un défaut

10|14 de prise de conscience de la gravité des faits et de la responsabilité particulière qui incombe au détenteur d’un chien à l’égard de la sécurité d’autrui. Au vu des circonstances particulières de cette affaire, il y a lieu de craindre que des faits semblables se reproduisent. Afin de garantir la sécurité publique,il y a, dès lors, lieu d’ordonner la confiscation du chien, avec sa remise à une association agréée conformément à l’article 15(3). Au civil : Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience MaîtreJean-Luc GONNERs’estconstituépartie civile pour PERSONNE2.)contrela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit : «partie civile» Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontrede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation du préjudice subi. Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civilPERSONNE2.)à la suite des faits du31 décembre2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale. La partie civilePERSONNE2.)demande une provision de7.500.-euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision. Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le demandeur au civilPERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation d’une provision est fondée à concurrence du montant de1.000euros.

11|14 Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale. Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement. Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de500.-euros sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale. Par ces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement,le représentant de la prévenue et défenderesse au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal: condamnela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article420 du code pénalà une amende de250.-euros condamnela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)du chefde l’infraction à l’article 12(1)de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiensà une amende de 250.-euros, condamnela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article 13de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de 250.-euros, condamnela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article15de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiensàune amende de 250.-euros, condamnela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article 16 (1)de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiensàune amende de250.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à37,90.-euros, ordonnela confiscation duchien de raceENSEIGNE1.)nommée «ALIAS1.)», portant le chipn°NUMERO1.),

12|14 ordonnesa remise à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement, statuant au civil: Partie civile dePERSONNE2.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontrede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)à concurrence de la somme totale de21.650,86.-euros,somme augmentée des intérêts légaux à partir du 31 décembre 2024, jour des faits, sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause, nommeexpert médicalDr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et moral accru àPERSONNE2.)à la suite des faits du31 décembre 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes desécurité sociale, autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE2.), donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de1.500.-euros; ditqu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de500.-euros sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale, condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de500.-euros à titre d’indemnité de procédure,

13|14 donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une provision de 7.500.-euros, déclarecette demande fondée pour le montant de1.000.-euros, condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)le montant de1.000.-euros à titre de provision, réserveles frais, fixel’affaire au rôle spécial. Le tout parapplication des articles 12,13,15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58et66du code pénal,des articles 418 et 420 du code pénal etdes articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.

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