Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026
1|5 Jugement n°:101/2026 Not.:1552/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu9 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant…
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1|5 Jugement n°:101/2026 Not.:1552/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu9 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant àL- ADRESSE3.), prévenu,comparant en personne, assisté parMaîtreMarc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant àSchoenfels. ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du21 avril 2026,le prévenuPERSONNE1.)a comparu en personne, assisté de MaîtreMarc WAGNER. Le juge de policea vérifié l’identitédu prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pass’incriminer soi-même. Le prévenua exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoinPERSONNE2.),néleDATE2.), demeurant àADRESSE4.) (ADRESSE5.))a été entendu en ses dépositions orales, après avoirprêté le serment de
2|5 dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute: «Je le jure!» et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le témoinPERSONNE2.)qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un interprète. Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenua été entendu en ses explicationset moyens de défense. Le ministère public représenté parMaaike DEROOST,attachée dejustice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions. MaîtreMarc WAGNERa étéentenduen les explications et moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)aeu la parole en dernier. Sur ce le tribunala pris l'affaire en délibéré et rendàl'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n°61014/2024dressé le6 septembre 2024parle commissariat Troisvierges(C3R) de la policegrand-ducale. Vu l'ordonnancede renvoin°539/25de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du27 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citationdu9 février 2026notifiéeà la personnedu prévenuPERSONNE1.) le13 février 2026. Vu les informations données par courriers des 9 et11 février 2026à PERSONNE2.),PERSONNE3.),à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,à SOCIETE2.)SA et àSOCIETE3.)BVet à la Caisse Nationale de Santé Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reprocheau prévenuPERSONNE1.)le 06/09/2024 vers 18.00 heures, àADRESSE6.), au croisement duADRESSE7.)et duADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactesen infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
3|5 sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.). Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir: -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées -inobservation du signal B.1 / cédez le passage. Le déroulement de l’accident n’est pas contesté maisPERSONNE1.)conteste avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public. Quant aux faits: Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et del’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit : Il ressort du dossierquePERSONNE2.)circulaitsur samotode marque ENSEIGNE1.), immatriculée auxADRESSE5.)sous le numéroNUMERO1.) (ADRESSE5.)), sur la routeADRESSE7.)en provenance deADRESSE9.)et en direction deADRESSE10.). Le prévenuPERSONNE1.)circulaità bord deson véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)(L), sur la routeADRESSE8.)en provenance deADRESSE11.)et en direction deADRESSE12.). À l’intersection dite « ADRESSE6.) », une collision est survenue entre les deux véhicules. Au moment des faits, le véhicule conduit parle prévenuétait engagé dans la traversée de l’intersection et avait déjà presque atteint le côté opposé de celle-ci lorsque lamotoconduite parPERSONNE2.)est entrée en collision avec la porte arrière droite dudit véhicule. À la suite de l’impact,PERSONNE2.)a chuté au sol. Il est constant que la routeADRESSE7.)constitue la voie prioritaire au niveau de l’intersection concernée. A l’audience du 21 avril 2026, le témoinPERSONNE2.)explique n’avoir aucun souvenir au sujet du déroulement de l’accident en question. Maître Marc WAGNER conclut à l’acquittement de son mandant. Il fait valoir que le prévenu ne se serait rendu coupable d’aucune faute, dès lors qu’il s’était engagé dans l’intersection et en avait presque achevé la traversée au moment où
4|5 lamotoconduite parPERSONNE2.)est entrée en collision avec l’arrière droit de son véhicule. Le prévenun’aurait, dans ces circonstances, disposé d’aucune possibilité d’éviter l’accident. Ilressort des éléments du dossier que le prévenu s’était engagé dans l’intersection dite « ADRESSE6.) » et en avait presque achevé la traversée au moment où la collision est survenue. L’impact s’est produit à l’arrière droit de son véhicule, ce qui établit que celui-ci avait déjàtraversé l’intersectionlorsque la moto conduite parPERSONNE2.) l’a percuté. Dans ces circonstances, aucun comportement imprudent ou déraisonnable ne saurait être reproché au prévenu. Aucun élément concret ne permet de retenir qu’il aurait adopté une vitesse inappropriée, manqué de vigilance lors de son engagement dans l’intersection, ou disposé d’une possibilité réelle d’éviter la collision une fois celle-ci devenue inévitable. S’agissant de l’inobservation du signal B.1 « cédez le passage », il est constant que la routeADRESSE7.)est une voie prioritaire et que le prévenu circulait sur la route ADRESSE8.), soumise à cette signalisation. Toutefois, le seul fait qu’une collision se produise à une intersection réglementée par un signal « cédez le passage » ne permet pas automatiquement de conclure à l’inobservation de celui-ci. Encore faut-il établir que le conducteur qui y est soumis s’est engagé sans avoir laissé passer un véhicule prioritaire se trouvant dans la zone de danger immédiat. En l’espèce, le fait que l’impact ait eu lieu sur la porte arrière droite du véhicule du prévenu, alors quecelui-ci avait presque atteint le côté opposé de l’intersection, tend à démontrer que le prévenu s’était engagé à un moment où la traversée pouvait raisonnablement être entreprise, sans créer de danger direct et immédiat. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, au moment de son engagement, un véhicule prioritaire se trouvait dans une position telle qu’il aurait dû dissuader le prévenu de traverser l’intersection. Dès lors, l’infraction d’inobservation du signal B.1 « cédez lepassage » n’est pas davantage établie à suffisance de droit. En l’absence de preuve d’un comportement fautif ou imprudent du prévenu, et faute pour le ministère public d’avoir rapporté la preuve des éléments constitutifs des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de prononcer l’acquittement du prévenu de l’ensemble des préventions mises à sa charge. Par ces motifs
5|5 le tribunal de police, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoinentenduen sa déposition, et le représentant du ministère publicentenduen sonréquisitoire, acquittele prévenuPERSONNE1.)des préventions mises à sa charge etmetles frais de cette poursuite à charge de l’Etat. Le tout par application des articles1,132-1,138,139,145,146,152, 153, 154, 155,155-1, 159,161,162,163,164,382et386du code deprocédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, parPatricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffierCristina DACOSTA, qui ont signé le présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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