Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026
1|6 Jugement n°:98/2026 Not.:115/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu9 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant…
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1|6 Jugement n°:98/2026 Not.:115/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu9 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant àB- ADRESSE3.), prévenu,comparant en personne. ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du28octobre2025,l’affaire a été remise sine die. A l’appel à l’audience publique du21 avril 2026,le prévenuPERSONNE1.)a comparu enpersonne. Le juge de policea vérifié l’identitédu prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenua exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoinPERSONNE2.),néleDATE2.), demeurant àADRESSE4.)a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
2|6 que la vérité avecl’ajoute: «Je le jure!» et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le témoinPERSONNE3.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu. Le ministère public a renoncé à son audition. Le prévenua été entendu en ses explicationset moyens de défense. Le ministère public représenté parMaaike DEROOST,attachée de justice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions. LeprévenuPERSONNE1.)aeu la parole endernier. Sur ce le tribunala pris l'affaire en délibéré et rendàl'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n°90986/2024dressé le14 juillet 2024parle commissariat Echternach(C3R) de la policegrand-ducale. Vu l'ordonnancede renvoin°7/25de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du9 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citationdu9 février 2026notifiéeà la personnedu prévenuPERSONNE1.) le16 février 2026. Vu les informations données par courriers du9 février 2026àPERSONNE3.)età la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu, ensemblel’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reprocheau prévenuPERSONNE1.)le 14/07/2024 vers 10.25 heures, àADRESSE4.),ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactesen infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé descoups ou fait des blessures à PERSONNE3.). Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir:
3|6 -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées -inobservation du signal B.2 A / arrêt. Le prévenuPERSONNE1.)ne contestepas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sontencoreétablisau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et ducertificat médicalainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoinsous la foi du serment. Quant aux faits: Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit : Au moment des faits,le prévenuPERSONNE1.)conduisaitsa voiture automobile àADRESSE4.), sur laADRESSE5.)à l’intersection de laADRESSE6.). Le prévenu a entrepris sa manœuvre de bifurcationsans marquer un arrêt ausignal B.2 A / arrêtet a percuté le cycliste qui circulait sur la voie prioritaire. Les blessures subies parPERSONNE3.)sont documentées par ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier. Le déroulement des faits ainsique la responsabilitédu prévenudans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à l’audience. Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations quele prévenu PERSONNE1.)a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesincrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
4|6 moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.-euros à 12.500.-euros. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaireslibellés sub I)sont également réunis en l’espèce. Les faits à la base des infractionslibellées sub I) et II) ci-dessus sontdès lors établis. Le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et ducertificat médical ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarationsdu témoinsous la foi du serment: comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14juillet2024 vers 10.25 heures, àADRESSE4.),ADRESSE5.), I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.), par l'effet des préventions suivantes : II) -ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ou privées -ne pas avoir observé du signal B.2 A / arrêt. Quant à la peine: L’infraction decoups et blessures involontairesretenue à chargedu prévenu PERSONNE1.)constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant,par suite durenvoidu prévenudevant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.-et 250.-euros. Lescontraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.-euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
5|6 loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-euros à 2.000.-euros. L’inobservation du signal B,2aconstitue une contravention grave. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que «lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, entenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des chargesdu prévenu. Le tribunal de police prononceuneamende proportionnéeà la gravité des faits et aux capacitésdu prévenuPERSONNE1.). Par ces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,le témoinentenduen sa dépositionet le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge et qui setrouvent en concours idéal entre elles à une amende de250.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à70,60.-euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l'amendeà2 jours. Le tout par applicationdes articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2,107et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles25, 26, 27, 28, 29,30,65et66du code pénal; des articles1,132-1,138,139,145,146,152, 153, 154,155,155-1,161,162,,163,164,382,386et388du code deprocédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, parPatricia FONSECA
6|6 DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée dugreffierCristina DA COSTA, qui ont signéle présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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