Justice de Paix Luxembourg – Bail, 13 mai 2026
Répertoire No.1900/26 L-BAIL-846/25 Audience publique du13 mai2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e ETAT DU GRAND -DUCHE DE…
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Répertoire No.1900/26 L-BAIL-846/25 Audience publique du13 mai2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon par son ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office National de l’Accueil, établi àL-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions partie demanderesse comparant par MaîtreGérard ROLLINGER, avocat,en remplacement de MaîtreMarc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse comparant par MaîtreXavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocateà la Cour,les deuxdemeurant àKopstal
2 ————————————————————————————————– F a i t s L’affaire fut introduite par requête–annexée au présent jugement– déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du17 septembre2025. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du17 novembre2025. Àla prédite audience,MaîtreNaïma EL HANDOUZ se présenta pour PERSONNE1.)et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, puis refixée au 20 avril 2026. Lors de cette dernière audienceà laquelle l’affaire fut utilement retenue, MaîtreGérard ROLLINGER, en remplacement de MaîtreMarc THEWES, et MaîtreXavier LEUCK, en remplacement de Maître Naïma EL HANDOUZ, furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par requête déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquerPERSONNE1.)aux fins : * de constater que l’engagement unilatéral signé le 18octobre2023 fixait au 1 er décembre 2024 la date limite pour quitter les lieux ; * de constater quePERSONNE1.) occupe le logement sisà L- ADRESSE2.), sans droit ni titre ; *de condamner la défenderesse à payer la somme de 510.-EUR à titre d’arriéréd’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à partir des échéances; * de voir ordonner son déguerpissement, ensemble avec toutes personnes occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. L’ETAT demande encore uneindemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire.
3 A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble précité est géré par l’Office national de l’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. Lapartierequérante fait valoir qu’PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire de la protection internationale depuis le 27septembre 2023, n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil accordées par l’ONA aux demandeurs de protection en cours de procédure. Par engagement unilatéral signé le 18octobre 2023,ellese serait engagée à quitter le logementsisà L-ADRESSE2.),fourni à titreprovisoire pour le 1 er octobre2024 au plus tard.Ellen’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait cependant pas quitté les lieux au terme convenu. Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ONA l’aurait miseen demeure de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard. PERSONNE1.)n’aurait pas obtempéré et occuperait toujours les lieux sans droit ni titre. Àl’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes, mais a précisé que tous les arriérés avaient été apurés desorte que cette demande serait à déclarer sans objet.Toutefois, elle s’est opposée à l’octroi de tout délai. PERSONNE1.)sollicite pour sa part l’octroi d’un délai de déguerpissement le plus long possible, au regard de ses efforts demeurés vains en vue de trouver un nouveau logement. Elle expose se trouver dans un état de santé précaire, ayant fait don d’un rein. En outre, compte tenu de son âge, soit 66 ans passés, elle soutient ne plus être en mesure de se remettre à la recherche d’un emploi et ne bénéficier que d’une allocation d’inclusion, dont le montant serait insuffisant pour lui permettre de se reloger. PERSONNE1.)fait également valoir avoir toujours acquitté en temps utile ses indemnités d’occupation auprès de l’ONA, sans présenter la moindre dette à son encontre. Appréciation La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale. Ilrésulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logéetemporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection
4 internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 27septembre 2023, l’ONA a continué à logerPERSONNE1.)de manière temporaire dans sa structure. Par un engagement unilatéral signé le 18octobre2023,PERSONNE1.) s’est notamment engagéeà libérer les lieux en question pour le 1 er octobre 2024 au plus tard. Par courrier du 14 août 2025, la partie défenderesse a été mise en demeure de quitter les lieux au plus tard pour le 15 septembre 2025. Il est constant en cause qu’PERSONNE1.)occupe toujours les lieux. Etant donné qu’elles’est expressément engagéeà quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée,PERSONNE1.)est à considérer comme occupantesans droit ni titre. La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est dès lors fondée. Quant au délai dedéguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de rappeler qu’ellea eu connaissance depuis la signature de son engagement unilatéral le 18 décembre 2023 qu’elledevait quitter les lieux et une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 1 er octobre2024 au plus lui a été accordée. PERSONNE1.)reste cependant en défaut de prouver avoir effectué des recherches sérieuses de logement depuis la date de signature de son engagement de quitter les lieux. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération l’état de santé de ladéfenderesseainsi que la faiblesse de ses revenus, lesquels ne sont pas susceptibles d’augmenter au regard de son âge et de l’impossibilité pour elle de s’adonner à une activité professionnelle rémunérée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorderà la partie défenderesseun délai de déguerpissement dequatremois à compter de la notification du jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
5 Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter. PERSONNE1.)succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuantcontradictoirement à l’égard des partieset en premier ressort, déclarela demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg recevable en la forme; constateque lademandeà titre d’arriérésd’indemnités d’occupationest devenue sans objet; constatequ’PERSONNE1.)occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE2.); condamnePERSONNE1.)à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai dequatremoisà compter de la notification du présent jugement ; au besoin,autorisela partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée;
6 ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Frédéric GRUHLKE juge depaix Martine SCHMIT greffière
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