Justice de Paix Luxembourg – Bail, 6 mai 2026

Répertoire No.1763/26 L-BAIL-866/25 Audience publique du6 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.) partie demanderesse…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,655 mots

Répertoire No.1763/26 L-BAIL-866/25 Audience publique du6 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.) partie demanderesse comparant par MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald e t PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse comparant en personne à l’audience du 26 novembre 2025 n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 20 avril 2026 ————————————————————————————————– F a i t s

2 L’affaire fut introduite par requête–annexée au présent jugement– déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du24 septembre 2025. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du26 novembre 2025. Lors de la prédite audience,PERSONNE2.)comparut en personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, puis refixée au 20 avril 2026. Àla préditeaudienceà laquelle l’affaire fut utilement retenue,MaîtreBenoît ENTRINGERfut entendu en ses moyens et conclusions.PERSONNE2.), dûment informé de la date d’audience par courrier du greffe du 30 janvier 2026, n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2025,PERSONNE1.)a fait convoquerPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.500.-EUR à titre des arriérés de loyerset d’avancessur chargesavec des intérêts légaux à partir de la présente requête. PERSONNE1.)sollicite également la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur. Il demande encore à ce que PERSONNE2.)soit condamné à déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaineà partir de la notification du jugement à intervenir. Lapartierequérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)expose avoir donné en location àPERSONNE2.)un appartement situé dansimmeuble sis à L-ADRESSE2.), suivant contrat de bail signé entre parties le 23 juin 2024, ayant pris effet le 1 er juillet 2024.

3 Depuis le début de la relation locative, le défendeur manqueraitgravement à ses obligations en qualité de preneur. Le paiement des loyers et des avances sur charges s’effectueraitde manière irrégulière, voire erratique. À ce jour,PERSONNE2.)demeureraiten défaut de paiement des avances sur charges afférentes aux mois de juillet 2024 et de septembre 2025, pour un montant de 150.-EUR chacun. En outre, le loyer du mois de septembre 2025, s’élevant à 1.100.-EUR, n’auraitpas été acquitté, alors même que le contrat de bail prévoit expressément un paiement praenumerando. Par ailleurs, en violation de l’article 2, alinéa 3 du contrat de bail, le défendeur n’auraitpas fourni la garantie locative convenue. Au lieu du montant contractuellement prévu de 2.200.-EUR, il se seraitlimité à consigner seulement 1.100.-EUR entre les mains du bailleur. Malgré plusieurs rappels, le preneur n’auraitpas remédié à ces manquements. Les courriers adressés par le bailleur les 3 juillet et 4 septembre 2025 sont restés sans effet, le défendeur s’abstenant de s’exécuter volontairement de ses obligations contractuelles. Ces défauts de paiement répétés constitue raient des violations caractérisées des obligations du preneur au sens de l’article 1728 du Code civil et justifient la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs dePERSONNE2.). La résiliation intervenant par la faute du défendeur, celui-ciseraittenu, sur base de l’article 1760 du Code civil, de verser le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation du bien,de sorte que le requérantse réserveraitexpressément tous droits à cet égard. À l’audience du 20 avril 2026, la partie requérante a réitéré l’ensemble de ses demandes et a augmenté le montant de sa prétention pécuniaire pour le porter à 3.750.- EUR, en tenant compte des nouveaux arriérés, des paiements intervenus entre-temps ainsi que de la déduction de la garantie locative. Appréciation Ayant été initialement présent à l’audience du 26 novembre 2025, PERSONNE2.)ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries du 20 avril 2026 et n’a pas chargé d’avocat de le représenter, de sorte qu’il y a lieu de procéder par jugement réputé contradictoire à son encontre conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile. La demande est régulière en la forme et partant recevable.

4 Quant au fond L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur les loyers et avances sur charges échusdepuis la demande initiale présente un lien avec lademande initiale, de sorte qu’elle est recevable. Suivant l’article 1728, alinéa 2 duCode civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux termes convenus. Au vu des explications données parPERSONNE1.) et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyerset d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de3.750.- EUR. Il yaencorelieu de fixer lepoint de départdes intérêts légauxà partirde la datede la demande en justice, ence qui concernela somme de2.500.- EUR et à partir de la date de l’audience en ce quiconcerne la somme de 1.250.-EUR. L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Lenon-paiement des loyerset avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire. Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances. En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de justification fournie parPERSONNE2.)qui ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de 40 joursà partir de la notification du présent jugement.

5 Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-EURsur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile. Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile «l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.» La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter. PERSONNE2.)succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance luiincombent. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuantavec effet contradictoire à l’égard dePERSONNE2.)et en premier ressort, donneacte àPERSONNE1.)de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyerset d’avances sur charges; déclarela demande recevable ; déclarela demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances surcharges fondée pour la somme de3.750.-EUR; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de3.750.- EUR, avec les intérêts légaux à partirdu 24 septembre 2025 sur la somme de 2.500.-EURet sur la somme de 1.250.-EUR à partir du20 avril 2026, chaque fois jusqu’à solde; déclarela demande enrésiliation du bail et en déguerpissement fondée;

6 prononcela résiliation du contrat de bail existant entre partiesaux torts exclusifs dePERSONNE2.); condamnePERSONNE2.)à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chefendéansles quarante joursde la notification du présent jugement ; au besoin,autorisePERSONNE1.)à faire expulserPERSONNE2.)dans la forme légale et aux frais de ce dernier,ces fraisrécupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500.-EURsur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Frédéric GRUHLKE juge de paix Martine SCHMIT greffière


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.