Justice de Paix Luxembourg – Civil, 6 mai 2026
Répertoire No.1759/26 L-OPA2-12573/25 Audience publique du6 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile et en instancede contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e…
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Répertoire No.1759/26 L-OPA2-12573/25 Audience publique du6 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile et en instancede contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit comparantà l’audience parPERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite e t PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit comparanten personne ———————————————————————————————————- F a i t s
2 Suite au contredit formé le10 novembre 2025parPERSONNE2.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le28 octobre 2025et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du31 octobre 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du7 janvier 2026. A l'appel de la cause à la prédite audience publique,PERSONNE2.)comparut en personne tandis que la représentante de l’associationSOCIETE1.)ASBL s’était excusée pour des raisons de santé.L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du11 février 2026, puis refixée au 15 avril 2026. Lors de lapréditeaudience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, PERSONNE1.), représentant l’associationSOCIETE1.)ASBL en vertu d’une procuration écrite, etPERSONNE2.)furent entendues en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12573/25délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du28 octobre 2025,PERSONNE2.)a été sommée de payer àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLla somme de1.768.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date denotification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par déclarationentréeau greffe le10 novembre 2025,PERSONNE2.)a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2025. Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable. À l’audience des plaidoiries,l’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBL indique poursuivre le paiement de trois factures émises dans le cadre d’un contrat de prise en charge et de prestations deservices portant sur des prestations d’aide et de soins, pour un montant total de 1.768.-EUR, détaillé comme suit : -une facturen°20250410622du 12 juin 2025 d’un montant de 718.-EUR; -une facturen°20250614508du 8 août 2025 d’un montant de 220.-EUR; -une facturen°20250615199du 8 septembre 2025 d’un montant de 830.-EUR. La facture de 830.-EUR, datée du8 septembre 2025, se rapporte aux prestations du mois demars 2025, sous l’intitulé«Actes essentiels de la vie», pour cinq interventions réalisées les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2025.
3 La facture de 718.-EUR, datée du 12 juin 2025, concerne la période de facturation du moisd’avril 2025. Elle comprend : -trois interventionsactes essentielsde la Vie les 7, 14 et 21 avril 2025, chacune facturée au forfait de 166.-EUR, soit un total de 498.-EUR; -une prestation Help+facturée 220.-EUR,consistant en la mise à disposition au domicile de la personne âgée d’un dispositif d’alerte avec bouton d’appel en cas de besoin. La facture de 220.-EUR, datée du 8 août 2025, concerne des prestations relatives au moisdejuin 2025. Elle mentionne des prestations Help+. PERSONNE2.)soutient n’avoir bénéficié que des seules prestations du mois de mars 2025, pour lesquelles elle affirme avoirintégralement réglé les sommes dues. Pour le surplus, elle conteste toute réalisation des prestations facturées, indiquant qu’aucune intervention n’aurait eu lieu aux dates mentionnées. Elle fait valoir, en outre, l’absence de piècesjustificatives probantes, telles que fiches d’intervention, feuilles de passage ou pointages, établissant la présence effective du prestataire au domicile, et conteste en conséquence les montants réclamés au titre des mois d’avril et de juin 2025. La partie demanderesse soutient, à l’inverse, que l’ensemble des prestations mentionnées sur les factures a été effectivement exécuté conformément au contrat conclu entre les parties. Appréciation Il convient de relever d’emblée que les pièces communiquées et les courriers versés en cours de délibéré par les parties et n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire ne sont pas à prendre en considération pour la solution à apporter au litige, sous peine de violer le principe du contradictoire dont le respect est imposé en toute hypothèse au juge en vertu de l’article 65 duNouveauCode de procédure civile. Conformément à l’article 58 duNouveauCode de procédure civile, «il incombe àchaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Aux termes de l’article 1315 duCode civil :«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» L’exécution des prestations relatives au mois de mars 2025 n’est pas contestée parPERSONNE2.), mais celle-ci soutient qu’elle a d’ores et déjà tout payé.
4 Or, force est de constater que la partie défenderessen’apporte aucune preuve de s’être libérée de sa dette. Il s’ensuit quel’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLest fondée à réclamer le paiement de la facture de 830.-EURrelative aux prestations du mois de mars 2025. En revanche, s’agissant des prestations facturées pour les mois d’avril et de juin 2025, leur exécution est expressément contestée par la partie défenderesse. Le tribunal ne peut que constater quela partie demanderesse ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalisation effective des interventions invoquées, se bornant à verser aux débats les factures litigieuses, lesquelles ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisantede l’exécution des prestations. Dès lors,vu les contestations de la partie défenderesse etfaute de justification de la réalité des prestations facturées pour ces périodes, la demande en paiementdel’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLne saurait prospérer de ce chef. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement concernant les prestations du mois de mars 2025et de rejeter la demande pour le surplus. Il y a donc lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer à la partie demanderesse la somme de830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date denotification de l’ordonnance jusqu’à solde. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, statuant contradictoirement et endernierressort, rejetteles pièces produites en cours de délibéréparl’association sans but lucratif SOCIETE1.)ASBL; reçoitle contredit en la forme; leditpartiellement fondé; ditla demande del’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBL fondée à concurrence du montant830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde,etdéboutepour le surplus;
5 partantcondamnePERSONNE2.)à payer àl’association sans but lucratif SOCIETE1.)ASBL la somme de830.-EUR, avec les intérêts légaux à partirdu 31 octobre 2025,jusqu’à solde; condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Lynn STELMES juge de paix Martine SCHMIT greffière
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