Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 11 mai 2026

1 Répertoire fiscal n°1835/2026 RPL866/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________________________ DECISION du11maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société anonymed’assurancesSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse,…

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1 Répertoire fiscal n°1835/2026 RPL866/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________________________ DECISION du11maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société anonymed’assurancesSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE2.),

2 partiedéfenderesse. _______________________________________________________________________ Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le28 octobre2025au greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La requérante demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de109,22 euros du chef des primes d’assurances du1 er septembre 2024au30 novembre 2024 concernant le contrat d’assurance n°NUMERO1.). La requérante sollicite en outre une indemnité de13euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le18 décembre2025par courrier recommandé avec accusé de réception àPERSONNE1.). Lapartie défenderessea été avisée le22 décembre2025. Bien que dûment informée,la partie défenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée enFrance, n’ayant pas pris position il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un commun accord des parties. Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012,l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

3 même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Il ressort des documents fournis à l’appui de la demandequ’au moment de la conclusion du contrat d’assurance n°NUMERO1.),PERSONNE1.),alors domicilié auLuxembourg, a déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions générales figurant sur le site «MEDIA1.)», également disponibles sur demande en version papier, ainsi que les conditions particulières régissant le contrat. Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande. Sur le fond, la demande de la compagnie d’assuranceSOCIETE1.)S.A. apparaît fondée au regard du contrat d’assurancen°NUMERO1.), des avis d’échéance et du décompte figurant audossier, ainsi qu’en l’absence de toute contestation de la part de la défenderesse. Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assuranceSOCIETE1.) SA et de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme réclamée de109,22euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre). Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour lemontant de13euros. Il y a donclieude condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de13euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoitla demande en la forme,

4 seditcompétent pour en connaître, ditla demande recevable et fondée, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA la sommede109,22eurosdu chef des primes d’assurances demeurant impayées, condamnePERSONNE1.)à payer àla société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA une indemnité de13euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnePERSONNE1.)aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parLynn STELMES, juge de paix, assistéede la greffière NataschaCASULLI,quiont signé la présente décision date qu’en tête. Lynn STELMES, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


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