Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 13 mai 2026
1 Répertoire n°1886/2026 RPL815/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du13maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE2.), partie…
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1 Répertoire n°1886/2026 RPL815/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du13maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE2.), partie défenderesse.
2 _________________________________________________________ ______ Procédure Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du23 septembre2025,la sociétéSOCIETE1.)SARLa introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La partie demanderesse sollicite la condamnation dePERSONNE1.) au paiement de la somme de4.058euros,avec les intérêts légaux à partir du10 septembre2025 jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame encore les «frais de petit litige» à hauteur de 84,24 euros. Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le17décembre 2025par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal est notifié le 19 décembre 2025 à lapartie défenderesse. Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. Comme la partie défenderesse est domiciliée enFrance, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26). Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
3 Lerèglement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs. L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dansle cadre de ses activités. En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce. La demande de la requérante a trait à des prestations de services de crèche fournies pour l’enfant de la défenderesse, lequel fréquente la crècheSOCIETE1.) SARL, sise àADRESSE3.). Les prestations dont le paiement est réclamé ont été intégralement exécutées au Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement dans le ressort territorial du tribunal saisi. Il ressort par ailleurs du contrat signé entre parties qu’une clause attributive de juridiction prévoit que«tout litige sera soumis aux juridictions luxembourgeoises, seules compétentes». Il s’ensuit que la juridiction de céansest compétente pour connaître du litige. Quant au fond En l’espèce,la partie demanderessesollicite la condamnation dePERSONNE1.) au paiement de la somme totale de4.058euroseuros, correspondant au montant cumulé des factures suivantes : – Facture n° 2023.2.0081 du 5 décembre 2023, d’un montant de 314,50 euros ; – Facture n° 2023.3.0083 du 5 décembre 2023, d’un montant de 408 euros ; – Facture n° 2024.1.0021 du 13 février 2024, d’un montant de 404 euros ; – Facture n° 2024.3.0020 du 9 avril 2024, d’un montant de 324 euros ; – Facture n° 2024.8.0021 du 10 septembre 2024, d’un montant de 311,50 euros ; – Facture n° 2024.9.0023 du 15 octobre 2024, d’un montant de 309,50 euros ; – Facture n° 2024.5.0092 du 29 octobre 2024, d’un montant de 279,50 euros ; – Facture n° 2024.6.0086 du 29 octobre 2024, d’un montant de 248 euros ; – Facture n° 2024.4.0094 du 30 octobre 2024, d’un montant de 342 euros ;
4 – Facture n° 2024.10.0021 du 12 novembre 2024, d’un montant de 280 euros ; – Facture n° 2024.11.0021 du 10 décembre 2024, d’un montant de 248 euros ; – Facture n° 2024.12.0021 du 14 janvier 2025, d’un montant de 341 euros ; – Facture n° 2025.1.0021 du 11 février 2025, d’un montant de 248 euros. À l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse aux débats lesdites factures ainsi que le contrat signé entre parties. Au vu des pièces versées, et en l’absence de toute contestation soulevée par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de4.058euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du23 septembre 2025, jusqu’à solde. Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre). Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de 50euros. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Il y a encore lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, en tant que partie quisuccombe. Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant enpremierressort, reçoitla demande en la forme, sedéclarecompétent pour en connaître, laditfondée, condamnePERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL la somme de4.058euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du23 septembre2025, jusqu’à solde,
5 condamnePERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLune indemnité de50euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par NousFrédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, jugede paix Natascha CASULLI, greffière
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