Justice de Paix Luxembourg – Saisie Cession, 28 avril 2026
Répertoire n°1636/26 Dossier n° L-SAS-307/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentéepar sonconseil…
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Répertoire n°1636/26 Dossier n° L-SAS-307/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentéepar sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscriteau Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie créancière-saisissante, comparantpar MaîtreAmélie LEBON, avocat, en remplacement de MaîtreArsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tousles deux à Luxembourg, et PERSONNE1.),ayant demeuré à L-ADRESSE2.),demeurant actuellementàL-ADRESSE3.), partie débitrice-saisie, comparanten personne, en présence de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, établie à L- 1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
2 partie tierce-saisie, ne comparant pas. F A I T S: Suite au courrier de la partie débitrice-saisie du 25 août 2025, entré le 26 août 2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02. Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19. Lapartie créancière-saisissante,la société anonymeSOCIETE1.), comparutparMaître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice- saisie,PERSONNE1.),comparut en personne. La partie tierce-saisie,l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, necomparut pas. La mandatairede la partie créancière-saisissanteainsi que la partie débitrice-saisiefurent entenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance numéroL-SAS-307/25rendue le 21 février 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg,la société anonymeSOCIETE1.)a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.)entre les mains del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi,pour avoir paiement du montant de 962,95.-EUR avec les intérêts légaux sur 637,95.-EUR à partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales au débiteur saisi ainsi qu’au tiers saisi en date du26février 2025.
3 Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 28 février 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre. En date du 26 août 2025,PERSONNE1.)a introduit une «requête» dont le contenu est le suivant: «………………….. ». Force est de constater quePERSONNE1.)a introduit sa demande par voie de requête qui a été adressée d’une manière générale à la«Justice de Paix de Luxembourg», sans spécification aucune quant à la matière visée, et qui ne contient aucune référence à une éventuelle affaire pendante devant cette juridiction. Au vu de la référence à des«saisies judiciaires (LuxGSM, ordonnées par la Justice de Paix)»ainsi qu’à une«cession directe en faveur de la SOCIETE2.)», le service du greffe ayant reçu ladite requête s’est lancé à la recherche de dossiers de saisie-arrêt et de cession ouverts à l’encontre dePERSONNE1.)et a retrouvé quatre dossiers ouverts sous les numéros L-CESS-12/25, L-SAS-65/25, L-SAS-307/25 et L-SA-99/25, lesdits dossiers ayant ainsi été appelés l’audience. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que -aux termes de son courrier entré au greffe en date du 24 décembre 2025, la société anonymeSOCIETE3.)a demandé la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro L-SA-99/25, -le dossier numéro L-CESS-12/25 visant la cession de salaire au profit de la société coopérative de banque populaire de droit françaisSOCIETE2.) a été mis au rôle général lors de l’audience,PERSONNE1.)ayant indiqué qu’il procéderait à un paiement volontaire dans ce contexte, -un jugement séparé sera pris dans chacun des deux autres dossiers. A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire de l’établissement de droit publicSOCIETE4.)a tout d’abord fait conclure à -la nullité sinon à l’irrecevabilité sinon au rejet de la requête introduite parPERSONNE1.)pour cause de libellé obscur, sinon pour défaut d’objet, -subsidiairement, à l’irrecevabilité de ladite requête en raison du dépassement du délai légal prévu en la matière
4 -plus subsidiairement, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir. PERSONNE1.), à son tour, a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison les différents créanciers ont été appelées à l’audience puisqu’il n’entendrait nullement contester leurs créances, ni le paiement de celles- ci moyennant saisie-arrêt spéciale et/ou cession. En effet, il aurait seulement voulu dénoncer l’attitude fautive del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui aurait procédé à des retenues trop élevées dont l’excédent devrait être compensé avec une créance dont disposerait l’ADEM envers lui. En droit, il convient de rappeler les principes suivants en la matière: -Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, le demandeur est obligé de«libeller de façonclaire, précise et complète ses prétentions afin que le défendeur sache exactement ce qu’on lui réclame et qu’il puisse utilement préparer sa défense. C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs (lesparties, l’objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par leur caractère immuable»(Cour d’appel, 19 décembre 2000, rôle numéro 24212). -Il n’est pas possible au demandeur, qui se rend compte que l’acte introductif d’instance n’est pas parfait, de préciser dans des conclusions ultérieures l’objet de sa demande. Aussi ne saurait-on exiger du défendeur de devoir se référer à d’autres documents que l’acte introductif d’instance afin de pouvoir cerner l’objet précis de la demande (JPL, 06 novembre 2001, rôle n° 4612/01). -C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel, 19 décembre 2000, rôle n° 24212). -La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’exceptio obscuri libelline saurait être accueillie si, dès l’introduction de la demande, le défendeur n’a pu se méprendre sur les bases juridiques
5 pouvant être invoquées à son encontre et a pu, par la suite, se défendre en connaissance de cause. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande, une qualification de la demande n’est pas exigée, l’exposé des moyens étant suffisant (TAD, 09 novembre 2004, rôle n° 11448 ; TAD, 09 février 2020, 24/2010). -L’assignation voire la requête échappe à toute nullité si, malgré son imprécision, le défendeur n’a pas pu se méprendre sur l’objet exact de la demande. -Pour apprécier si l’imprécision figurant dans l’acte introductif d’instance a porté préjudice au défendeur, il est fait application d’un critère objectif, à savoir le renvoi, dans l’acte d’assignation, à un document complétant l’énoncé imparfait de l’assignation, à un document comblant la lacune de l’énoncé des prétentions, à condition, chaque fois, que l’assigné en avait connaissance antérieurement (TAD, 30 octobre 2001, jugement n° 96/2001). En l’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit: -Conformément à ce qui a déjà été énoncé ci-dessus, tant le greffe de la Justice de Paix de Luxembourg que la mandataire de l’établissement de droit publicSOCIETE4.)que le Tribunal lui-même ont connu des difficultés pour comprendre l’objet et la pertinence de la requête introduite parPERSONNE1.); -Nonobstant les explications fournies par ce dernier à l’audience, il n’est toujours pas déterminable pour quelle raison voire sur quelle base légale le Tribunal, statuant en matière de saisie-arrêt, aurait compétence pour statuer sur la requête présentéeen cause, le principal objectif énoncé par le débiteur saisi semblant avoir trait à la compensation de prétendues dettes réciproques existant entre l’ADEM et lui-même mais qui ne concernent pas la partie créancière-saisissante; -Le Tribunal se doit encore de constater que les affirmations faites par le débiteur saisi ne se trouvent pas étayées par les pièces lui remises-qui n’ont d’ailleurs pas été communiquées à la partie créancière-saisissante- et que, par ailleurs, certaines d’entre elles demeurent incompréhensibles. Au vu de ces considérations, le moyen tenant au libellé obscur est fondé en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de déclarer nulle la requête introduite parPERSONNE1.). En tout état de cause, il y encore lieu de retenir quePERSONNE1.)n’a pas contesté l’autorisation de saisie-arrêt proprement dite ni, surtout,
6 déposé sa requête précitée dans le délai légal d’un mois tel que prévu à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes. A toutes fins utiles, le Tribunal tient encore à dénoncer le fait que le tiers saisi, quoique régulièrement convoqué à l’audience et qui s’est régulièrement vu remettre la convocation avec requête, n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience pour fournir ses éventuelles explications, ni, du moins, se manifester par écrit, de sorte qu’il a été impossible de clarifier la situation à l’audience d’une manière plutôt informelle. La société anonymeSOCIETE1.)a encore fait solliciterla validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 962,95.-EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 937,95.-EUR, tel que résultant du titre exécutoire précité, et non pas de 637,95.-EUR telqueretenu dans l’autorisation de saisie-arrêt du 21 février 2025. A l’appui de cette demande, la partie créancière-saisissante a fait verser le titre exécutoire numéro L-OPA1-13978/24rendu le 06 novembre 2024 déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement du28 octobre2024 pour le montant de937,95.-EUR avec les intérêts légaux à partir du30 octobre 2024jusqu’à solde ainsi que pour le montant de 25.- EUR à titre d’indemnité de procédure. Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôlede la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. S’il est vrai que l’ordonnance précitée du 21 février 2025est susceptible de contenirune erreur en ce que, conformément au titre exécutoire versé en cause, les intérêts devraient courir sur le montant de 937,95.-EURet non pas sur 637,95.-EUR, le Tribunal n’entend pas procéder à une quelconque rectification de ce chef. En effet, il résulte de la requête introductive d’instance quela société anonymeSOCIETE1.)a sollicité l’autorisation de pouvoir procéder à une saisie-arrêt pour le montant de 962,95.-EUR«du chef de factures impayées, intérêts et indemnité redus tels qu’énoncés suivant ordonnance rendue exécutoire en date du 09/01/25». Or, force est de retenir qu’en présence d’une formulation tellement vague, la majorité des magistrats de service-y compris la juge-présidente-a tendance àrefusertoute mise en compte d’intérêts,la société anonyme
7 SOCIETE1.)ayant eu, dans ce dossier, la chance de s’être vu allouer des intérêts, même si ceux-civontcourir sur un montant inférieur à celui retenu dans le titre exécutoire précité. Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en causeainsi que des considérations précitées, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de962,95.-EUR avec les intérêts légaux sur 637,95.-EUR à partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde. En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS leTribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort, donne acteàl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi,de sa déclaration affirmative; reçoitle moyen tenant au libellé obscur la requête introduite par PERSONNE1.); déclare nullela requête introduite parPERSONNE1.)en date du 26 août 2025; déclarebonne et valable; validela saisie-arrêtnuméro L-SAS-307/25pratiquée le 21 février 2025 parla société anonymeSOCIETE1.)sur les indemnités de chômage complet dePERSONNE1.)entre les mains del’ETAT DUGRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi,pour avoir paiement du montant de 962,95.-EUR avec les intérêts légaux surle montant de 637,95.-EUR à partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde; ordonneà la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les indemnités de chômage complet de la partie débitrice-saisie à partir du 26 février 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt;
8 ordonneen outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue; condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,assistée du greffier Tom BAUER avec lequelNous avons signé le présent jugement, date qu’en tête. Michèle KRIER Tom BAUER
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