Justice de Paix Luxembourg – Saisie Cession, 28 avril 2026
Répertoire n°1632/26 Dossier n° L-SA-1077/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.),demeuranttous les deux à F- ADRESSE1.), partiescréancières-saisissantes, parties défenderesses sur reconvention, comparantpar…
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Répertoire n°1632/26 Dossier n° L-SA-1077/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.),demeuranttous les deux à F- ADRESSE1.), partiescréancières-saisissantes, parties défenderesses sur reconvention, comparantpar MaîtreMoritzGSPANN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, et PERSONNE3.),demeurantàF-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, partie demanderesse sur reconvention, comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, enprésence de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, partie tierce-saisie.
2 F A I T S: Sur demande enconvocationde la partie débitrice-saisiedu11 septembre 2025,les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique dumardi,28 octobre 2026à 09.00 heures, salle JP0.02, lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle général, le dossier n’étant pas complet. Suite au courrier de Maître Laure STACHNIK du 18 décembre 2025, entré le même jour au greffe, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mardi, 24 février 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Lespartiescréancières-saisissantes et défenderesses sur reconvention PERSONNE1.)etPERSONNE2.),comparurentpar MaîtreMoritz GSPANN, avocatà la Cour, tandis que lapartie débitrice-saisieet demanderesse sur reconvention,PERSONNE3.),comparut par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour. Lesmandatairesdespartiesfurent entendusenleursexplications et conclusions. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontété autorisésà pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.)entre les mains dela CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 30.556,11.-EUR. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 22 juillet 2025. Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 28 juillet 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
3 A l’audience publique du 24 février 2026,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontfait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité. A l’appui desademande, le mandataire des parties créancière-saisissantes a, entre autres, fait verser les pièces suivantes: -L’arrêt numéro 1858 rendu le 21 septembre 2015 par la Cour d’Appel de Nancy (F) dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS: LA COUR,statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise àdisposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculéNUMERO1.); Ordonne en conséquence à M. et MmePERSONNE1.)et PERSONNE2.)de restituer le véhicule à MmePERSONNE3.)et condamne celle-ci à leur rembourser la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500€); Condamne en outre MmePERSONNE3.)à payer à M. et MmePERSONNE1.) et PERSONNE2.)la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26€); Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne MmePERSONNE3.)à payer à M. et MmePERSONNE1.)et PERSONNE2.)la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€); La condamne aux dépens et dit qu’ilspourront être recouvrés directement par Maître Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile». -Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de se référer à l’exposé du litige contenu dans le jugement infirmé rendu le 24 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Briey (F), versé pour compte dePERSONNE3.): «(…)Au soutien de leur demande, ils(lesPERSONNE1.) et PERSONNE2.)) exposent qu’à la suite d’une annonce parue sur le site internetʻʻle bon coin.frˮ, ils ont acquis le 19 février 2011 un véhiculeALIAS1.)1,8T au prix de 12 500€ réglé le même jour en espèces et que le jour de la transaction, il a été constaté l’existence d’un coup sur une des jantes, le concubin de MadamePERSONNE3.) affirmant alors qu’il s’agissait d’un frottement sans gravité.
4 Ils indiquent que de retour à leur domicile, ils ont également constaté uneusure prématurée et anormale des pneumatiques arrières alors même que l’annonce indiquaitʻʻjantes alu pneus neufsˮet ont procédé à un contrôle technique volontaire qui a fait apparaître des anomalies sur le train arrière alors même que le contrôle technique fourni pour la transaction ne révélait pas ces mentions. Ils ajoutent avoir priscontact avec la défenderesse laquelle a indiqué qu’elle allait s’occuper de régler la difficulté offrant même de participer à l’achat de jantes et pneus neufs. Par ailleurs, les demandeurs font valoir qu’ils ont fait procéder à un contrôle complet du véhicule auprès duSOCIETE1.)d’SOCIETE2.), lequel a révélé que le véhicule était dangereux et avait manifestement subi un choc important à l’arrière ayant modifié la géométrie à un tel point qu’une réparation était impossible, des travaux de sauvegarde étaient réalisés et un devis était établi à hauteur de 1 890 € alors que des jantes et pneus neufs étaient installés. Monsieur et MadamePERSONNE1.)et PERSONNE2.)précisent qu’ils ont alors sollicité MadamePERSONNE3.)aux fins de parvenir à une transaction et que devant son inertie, une expertise contradictoire a été réalisée le 14 juin 2011, qui fait état sans ambiguïté de la non-conformité du véhicule et de son état dangereux compte tenu des modifications sur le train arrière. Ils précisent que le véhicule, impropre à la circulation, a dû être remisé à compter de la réalisation de la mesure d’expertise. Ils rappellent que si MadamePERSONNE3.), bien que régulièrement convoquée par l’expert, n’a pas pu se rendre à l’expertise au regard de son état de santé, elle pouvait se faire représenter et que l’expertise lui est parfaitement opposable. C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de réparation engagés, outre une indemnité pour la perte de jouissance. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2013, Madame PERSONNE3.)fait valoir que les pneus et jantes du véhicule étaient neufs, que la géométrie avait été effectuée et qu’un certificat de contrôle technique avait été établi le 17 février 2011 et ne comportait aucune mention à l’exception d’un éclat dans le pare-brise qui a été immédiatement réparé. Elle soutient qu’il n’existait strictement aucun vice au moment où la vente a été conclue, que les épouxPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ne démontrent pas la preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente et qu’on ignore ce qui s’est passé entre la vente et le premier courrier que les demandeurs lui ont adresséle 7 avril 2011. Elle considère en outre que l’expertise effectuée ne lui estpas opposable dans la mesure où elle n’a pas pu s’y rendre compte tenu de son état de santé, précisant qu’elle est en longue maladie depuis le 15 juin 2010. A surplus, elle indique avoir croisé le véhicule vendu qui circulait sur l’autoroute ADRESSE4.)à cette même période et être surprise que les demandeurs avaient fait changer les jantes et les pneus alors que ceux-ci venaient d’être remplacés en octobre 2010 et qu’elle n’avait effectué après cette date et jusqu’au contrôle technique que 3 000 kms. Elle ajoute encore qu’elle n’était pas informée d’un quelconque vice, ayant uniquement précisé que si une anomalie existait, elle était d’accord pour la prendre en charge.
5 Compte tenu de ces éléments, MadamePERSONNE3.)estime que l’action est poursuivie avec évident mauvaise foi.(…)». -L’exploit d’huissier du 08 décembre 2015 portant signification dudit arrêt à«PERSONNE3.), néePERSONNE5.)». -L’exploit d’huissier du25 juillet 2026 portant signification dudit arrêt avec commandement de payer. -L’«ordonnance de déchéance»du 04 août 2016 constatant la déchéance du pourvoi en cassation au motif«qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal». -Le document intitulé«Certificat de titre exécutoire européen- Décision»établi le 04 février 2026 par un Président de chambre de la Cour d’Appel de Nancy (F) aux termes duquel ladite décision judiciaire est exécutoire dans l’Etat membre d’origine et que ladite décision n’est plus susceptible de recours, étant précisé que les montants y relatés sont les suivants: ° 13.873,26.-EUR du chef de«montant du principal»,ce montant correspondant à la somme des montants respectifsprécitésde 12.500.- EUR et de 1.373,26.-EUR, ° avec les intérêts«au taux légal Français à compter de la décision de justice» «devant être perçus à compter du: 21/09/2015», ° 2.000.-EUR sur base de«l’article 700 du CPC», une mention manuscrite«+ dépens»ayant été ajoutée. -L’exploit d’huissier du 18 février 2026 portant signification dudit certificat àPERSONNE3.). Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titreexécutoire européen pour les créances incontestées, l’arrêt précité du 21 septembre 2015 jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes. -Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 octobre 2016. -La dénonciation du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 21 octobre 2016.
6 -Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26 octobre 2016 précisant que l’huissier de justice, en raison de l’immobilisation dudit véhicule«en l’absence du débiteur», a informé PERSONNE3.)de cette immobilisation. -Le commandement de payer suite à l’immobilisation du véhicule du 28 octobre 2016. -Le courrier du 24 mars 2017 dans lequel l’huissier de justice sollicite de la part du Procureur de la République des renseignements au sujet de l’existence ou de l’absence d’une«procédure pénale empêchant la vente de ce véhicule», compte tenu de ce que l’avocat français de PERSONNE3.)lui avait indiqué«que je ne pouvais vendre ledit véhicule car il était «inscrit sur une requête de saisie, dans le cadre d’une information judiciaire actuellement instruite auprès du tribunal de Grande Instance de Briey»», le juge d’instruction compétent ayant réponduen date du 05 mars 2018que«dans la mesure où une instruction est en cours, en vertu du secret de l’instruction, seules les parties peuvent avoir connaissance des pièces du dossier». -Le courrier daté du 20 octobre 2025 aux termes duquel l’huissier de justice informePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de ce que la voiture ALIAS1.)a fait l’objet d’une saisie mais n’a pas pu être vendue jusqu’à présent. -Le courrierdaté du17 février 2026 dans lequel le mandataire de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sollicite des renseignements de la part de l’huissier de justice. -Le courrier en réponse du 18 février 2026 dans lequel ledit huissier de justice a apporté, entre autres, des précisions concernant le calcul des intérêts mis en compte. -Le courrier daté du 19 février 2026 dans lequel l’huissier de justice a, entre autres, précisé ce qui suit: «(…)II / la saisie du véhiculeALIAS1.): Il existe en France deux types de saisies concernant les VTM (Véhicules terrestres à Moteur) 1–la Saisie dite «opposition au transfert du certificat d’immatriculation: muni d’un titre exécutoire, le Commissaire de Justice signifie à la préfecture (autorité chargéde la gestion des certificatde circulation dites «cartes grises» en France) unacte interdisant de modifier le nom apparaissant sur ledit certificat. Les commissaires de Justice utilisent cet acte pour empêcher les débiteurs de céder le véhicule (et donc de soustraire une partie de leur actif à leurs
7 créanciers), généralement en attendant de pouvoir saisir le véhicule physiquement pour le vendre aux enchères, parfois à titre de garantie de paiement lorsqu’un accord de règlement échelonné est conclu. 2–la saisie dite «immobilisation avec ou sans enlèvement» Dans cas, c’est le véhicule lui-même qui est bloqué, au moyen d’un sabot dePERSONNE6.)par exemple, puis enlevé pour être entreposé en attendant sa vente aux enchères ou un paiement du débiteur contre restitution. En ce qui concerneALIAS1.), j’aiutilisé cette procédure d’immobilisation par enlèvement. Il était donc sans intérêt de m’opposer au transfert du certificat d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si je l’avais fait, on me reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Ilest donc tout à fait normal que la ligne «opposition au transfert du certificat d’immatriculation» du certificat de situation administrative détaillé (pièce 15 de Me STACHNIK) soit libellé «aucune»». Pour justifiersademande de validation, le mandataire dePERSONNE1.) etPERSONNE2.)-dans sa note de plaidoiries remise seulement à l’audience alors qu’en vertu de la circulaire commune de la Justice de Paix de Luxembourg et du Barreau de Luxembourg, dûment publié sur le site intranet duit barreaudepuis belle lurette, les pièces ainsi que les notes de plaidoiries sont à communiquer au plus tard 24 heures à l’avance-a, entre autres, expliqué ce qui suit: «(…)-Quant à la procédured’exécution en France Maître Alexandre BAUER (ci-après «Me BAUER») a été mandaté par les époux PERSONNE1.)et PERSONNE2.)afin de procéder à l’exécution de l’arrêt du 21 septembre 2015. Dans le cadre de cette démarche Me BAUER envoi un courrier à la Direction Départementale des Finances Publiques et à la CaissePrimaire d’Assurance Maladie en date du 24 août 2016 pour obtenir des informations relatives au domicile de MadamePERSONNE3.). Me BAUER obtient deux adresses différentes:(…) Les recherches de Me BAUER mettent en lumière que MadamePERSONNE3.) est insolvable en France. -Quant à l’ALIAS2.)s Dans une tentative de désintéresser lesGROUPE2.), Me BAUER dresse un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 18 octobre 2016. Ce PV concerne deux véhicules appartenant (formellement) à MadamePERSONNE3.), à savoir: un véhicule de marque «B.M.W» immatriculéNUMERO2.)et un véhicule de marque «B.M.W. série 5» immatriculéNUMERO3.). En date du 21 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal de dénonciation d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Ila été constaté à cette occasion que les deux véhicules de marqueENSEIGNE1.)étaient tout
8 simplement introuvables, de sorte qu’ils ne pouvaient permettre le désintéressement des épouxSOCIETE4.). En date du 26 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement concernant le véhicule «ALIAS1.)», objet du litige initial. Ce véhicule, qui se trouvait encore stationné au domicile des épouxSOCIETE4.), a été enlevé et est désormais entreposé auSOCIETE3.),(…). Depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy,MadamePERSONNE3.)n’a en effet jamais jugé utile de récupérer ledit véhicule, lequel n’était au demeurant pas en état de circuler. Plus d’une année après la décision de Nancy, et faute pour l’intéressée d’avoir procédé à sa reprise, il a été nécessaire de procéder à la saisie et l’enlèvement du véhicule. Préalablement à cette date,MadamePERSONNE3.)aurait aisément pu récupérer le véhicule à tout moment et sans problème-mais cette dernière n’a jamais daigné se manifester. En date du 28 octobre 2016, Me BAUER émet un commandement de payer suite à l’immobilisation du véhicule «ALIAS1.)». Cependant, cette démarche s’avère une fois de plus infructueuse. Alors que Maître BAUER s’apprêtait à procéder à lavente aux enchères du véhicule «ALIAS1.)», il a été informé, en date du 16 février 2017, par Me GOUDARD, avocat au barreau de Paris et conseil français des époux PERSONNE3.), de l’impossibilité de procéder à ladite vente. Il lui a en effet été indiqué que le véhicule «ALIAS1.)» ferait l’objet d’une inscription «sur une requête de saisie, danslecadre d’une information judiciaire actuellement instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de Briey». Cette circonstance faisait obstacle à toute aliénation du véhicule tant que la mesure judiciaire précitée demeurait en vigueur. Maître GOUDARD refuse de donner la preuve de l’existence d’une telle procédure. En conséquence, Maître BAUER s’est adressé à Monsieur le Procureur de la République,par courrier en date du 24 mars 2017, afin d’obtenir confirmation de l’existence d’une information judiciaire en cours et de savoir si celle-ci faisait effectivement obstacle à la vente duvéhicule«ALIAS1.)». En date du 5 mars 2018, le juge d’instruction a indiqué ne pas pouvoir faire droit à cette demande de renseignement relative audit véhicule, au motif que seules les parties à la procédure pénale disposent d’un droit d’information. Il n’en demeure pas moins que le courrier de réponse mentionne qu’ «en effet dans la mesure où une instruction est en cours, en vertu du secret de l’instruction, seules les parties peuvent avoir connaissance du dossier», ainsi qu’uneréférencededossier(…), ce qui permet de conclure à l’existence d’une procédure pénale en cours visant les consortsPERSONNE3.). Me BAUER confirme expressément dans son courrier du 19 février 2016 que la vente du véhicule «ALIAS1.)» est impossible et déclare «Il est évident hors de question que madamePERSONNE3.)récupère simplement ce véhicule. La vente a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui appartient donc et a été saisi.. elle ne le récupérera qu’en offrant un prix acceptable par les créanciers. A défaut le véhicule sera venduaux enchères dès que cela sera juridiquement possible.»».
9 Ledit mandataire a encore fait valoir qu’étant donné que la procédure d’exécution en France n’a pas donné satisfaction àPERSONNE1.)et PERSONNE2.),ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-arrêt sur la pension dePERSONNE3.), étant donné qu’ils seraient libres de choisir plusieurs voies d’exécution afin de récupérer leur dû. PERSONNE3.)s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause. A l’appui de ses moyens,sa mandataire a, notamment,verséles pièces suivantes: -Le courrier daté du 02 février 2017 dans lequel l’huissier de justice,se référantà une entrevueavecPERSONNE3.),affirmeque cette dernière aurait promis«que vous alliez faire une offre pour récupérer le véhicule» mais,comme elle n’aurait plus donné de ses nouvelles depuis lors, il irait alorsprocéder à la vente aux enchères. -Le courriel adressé le 03 février 2017 audit huissier aux termes de laquellePERSONNE3.)confirme la tenue d’une entrevueil y aplus d’un mois lors de laquelle elle avaiteffectivementfait une proposition de règlement amiable devant être validée par les épouxPERSONNE1.) et PERSONNE2.)et sollicite la confirmation de l’accord concernant cette proposition. -Un second courriel du 03 février 2017 dans lequelPERSONNE3.) indique avoir fait une proposition dans le bureau de l’huissier de justice qui aurait«pris note de mon mail pour me répondre après acc…(illisible) contre remboursement du prix d’achat de la voiture et je reprends celle-ci dans le but de la vendre après avoir procédé à…(illisible)»et rester dans l’attente d’une réponse de ce dernier«depuis plus d’un mois», tout en soutenant que«je vous rappelle que le véhicule était en parfait état lors de la vente, que je le reprends abîmé, avec desjaannées et est à remettre en état». (sic) A ce sujet, le Tribunal tient à relever qu’au vu de l’arrêt précité rendu entre parties, il faut admettre, sur le plan juridique, que la voitureALIAS1.) n’était nullement en«parfait état», raison pour laquelle la résolution de la vente a été prononcée. -Un courriel du 03 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe PERSONNE3.)de ce qu’il reste toujours dans l’attente d’une «proposition écrite».
10 -Un courriel du 06 février 2017 dans lequel l’huissier de justice indique que«Je necomprends pas le sens de votre proposition». -Le courrier daté du 08 février 2017,qui n’indique pas de destinataire mais qui, d’après l’inventaire des pièces, a été adressé à l’huissier de justice, dans lequelPERSONNE3.)affirme que«(…)ce véhicule a été inscrit sur une requête aux fins d’autorisation de perquisition et de saisie sans assentiment en 2015», que«la procédure d’instruction étant toujours en cours(…)», que«nous devons attendre la réponse du magistrat instructeur de cette affaire»et que«je ne manquerai pas de revenir vers vous ultérieurement». -Le courrier du 09 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe PERSONNE3.)de ce que«je procède à la vente aux enchères du véhicule, vous en serez informée par acte extrajudiciaire». -Le courrier adressé le 24 novembre 2025 par l’avocat français de PERSONNE3.)à l’huissier de justice dans lequel il est écrit ce qui suit: «(…)Comme vous le savez, un arrêt a été prononcé en faveurde Monsieur et MadamePERSONNE1.)le 21 septembre 2015 s’agissant de la résolution de la vente d’un véhiculeALIAS1.). C’est à cette occasion que vous vous être rapproché de ma mandante indiquant selon mail du 09 février 2017 que vous alliez procéder à la vente judiciaire de l’automobile afin de désintéresser Monsieur et MadamePERSONNE1.)et PERSONNE2.). Depuis plus de huit ans, ma cliente n’a pas la moindre nouvelle de votre Etude sauf à constater que depuis février 2025, elle a été victime d’une saisie directement entre les mains de la CNAP du Luxembourg. La méthode est d’autant plus critiquable que la dette, désormais à recouvrer, serait de plus de 30 000€sans qu’aucun décompte n’ai jamais été adressé à MadamePERSONNE3.), ni aucun acte d’exécution forcée français réalisé. Pire encore, le véhicule automobile devant lui être restitué a purement et simplement disparu. Après enquête, il semble que l’automobile soit abandonnée au sein dugarage SOCIETE7.)situé àADRESSE5.), dès lors qu’une factureNUMERO4.)serait impayée depuis des années. Selon le garagiste, le véhicule est considéré comme un véhicule client «GROUPE1.)», sans plus d’informations. Aussi, par la présente, je vous invite à me communiquer un décompte exact, me confirmer que le véhicule peut immédiatement être récupéré par ma mandante, étant précisé que ce dernier pourra être enfin vendu afin de désintéresser enfin les créanciers. Par votre attitude lors des échanges entre le 26 octobre 2016 et le 09 février 2017, vos clients ont empêché le bon déroulement de la restitution concomitante, telle que visée à l’article 1644 du Code Civil jurisprudence Cour de Cassation, civile, chambrecommerciale, 19 mai 2021, 19-18.230).
11 Une proposition avait été faite par mail le 03 février 2017, afin de rétrocéder le prix d’achat contre la reprise du véhicule. Vous avez refusé sous prétexte que ma mandante ne faisait pas de proposition constructive. Vous vous êtes doncexposé à une astreinte pour non-restitution depuis cette date. MadamePERSONNE3.), de bonne foi, a toujours pensé que le véhicule avait été vendu aux enchères suite à votre mail du 09 février 2017, les frais ayant certainement été couverts par cette vente dès lors que le véhicule avait été vendu auxGROUPE2.), largement en-dessous de sa cote.(…)». -Les«certificat de situation administrative détaillé»concernant le véhiculeALIAS1.), datés des 03 décembre 2025 et 15 février 2026. -Le«certificat de situationadministrative simple»visant le véhicule précité, daté du 05 décembre 2016 aux termes duquel«la situation administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité: absence de gage et d’opposition». -Le«Rapport Histovec»daté du 16 février 2026 et concernant la voiture actuellement en cause indiquant ce qui suit:«Déclaration valant saisie Aucune», étant rappelé que, dans son courrier précité du 19 février 2016, l’huissier de justice a déjà expliqué la raison de cette mention. La mandataire dePERSONNE3.)a fait valoir les moyens suivants: 1) Nullité sinon mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en raison d’une déloyauté renforcée dans le chef des parties saisissantes: La mandataire dePERSONNE3.)a dénoncé la façon d’agir des parties créancières voire de l’huissier de justice ayant présenté la requête introductive d’instance qui -à part l’arrêt précité, n’aurai(en)t probablement versé aucune pièce à l’appui decettedemanded’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, -n’aurai(en)t pas fait état d’un«paiement conditionné», -n’aurai(en)t pas fait état du fait que, pendant 7 années,PERSONNE3.) n’avait pas de nouvelles quant aux prétentions dePERSONNE1.)et PERSONNE2.),qui, par ailleurs, ne luiauraient adressé aucun décompte avant de solliciter l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, -n’aurai(en)t pas informé le juge de ce queles parties saisissantessont obligées de restituer la voiture mais qu’ellesauraient préféré laisser «pourrir»la voiture de marqueALIAS1.)dans à un garage à ADRESSE5.).
12 Ainsi, le juge ayant à statuer sur la requête en obtention de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt n’aurait pas été mis en possession de tous les éléments lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause, ce qui constituerait une violation de l’obligation de loyauté renforcée. Pour appuyer ses affirmations, la mandataire dePERSONNE3.)a versé l’ordonnance numéro 1672/2025 rendue le 25 juin 2025 dans lequel le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette a rappelé le contenu et l’étendue de cette obligation de la manière suivante: «(…)La demande en autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile est de par la loi une procédureunilatérale qui se déroule à l’insu du saisi. Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi. Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que le saisi a pu émettreavant le dépôt de la demande en autorisation de saisir- arrêter. Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1., alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la demande de son mandant »). La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de remplir son office et de porter uneappréciation libre et éclairée sur la demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation. Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des conséquences au regardde la régularité de la procédure unilatérale, seules les pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il n’appartient pas au demandeur de se fairejuge de l’utilité ou de la nécessité d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce. Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces contestations au regard du bien-fondé de la mesure sollicitée(cf. Cour 21 juin 2018, n° 44253 du rôle; Cour 2 novembre 2021, n° CAL-2021-00242 du rôle; Cour 15 juillet 2024,n° CAL-2023-00946 du rôle)».
13 Le mandataire dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’a pas spécialement pris position par rapport à ce moyen. Appréciation: En premier lieu, le Tribunal se doit de constaterce qui suit: -Dans le dossier qui lui est actuellement soumis, se trouvent des pièces «volantes», non agrafées, ni inventoriées,ni numérotées,qui semblent avoir été versées ensemble avec la requête introductive d’instance par l’huissier de justice qui, cependant, a été rendu attentif, à plusieurs reprises et depuisle19 juillet 2022déjà, de ce que-dans le but de faciliter la tâche des juges de service devant fairefaceà un nombre croissant de dossiers de saisie-arrêt-les requérants sont priés, entre autres, de«mettre les pièces dans une farde à part avec inventaire de ces pièces dûment agrafées et numérotés en continu», ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce; -De même, ledit huissier a été informé depuis cette même date qu’il ne faut«demander la convocation des parties à l’audience que si vous êtes en possession de toutes les pièces nécessaires pour établir le caractère exécutoire, au Grand-Duché de Luxembourg, du titre invoqué, étant rappelé que ces pièces sont à déposer au greffe du Tribunal de Paix au plus tard dans les 24 heures précédant l’audience»-sachant par ailleurs que le mémo contenant lesdites consignesse trouve également publié sur le site intranet du Barreau de Luxembourg-, cette consigne n’ayant manifestement pas été respectée non plus en ce que ledit huissier avait sollicité la refixation de l’affaire afin de lui permettre de se procurer une «pièce complémentaire», la pièce la plus essentielle pour le juge de la saisie luxembourgeois-à savoir le titre exécutoire européen-n’y ayant cependantmême pas été annoncéeet n’ayant d’ailleurs finalement été verséequ’en date du 20 février 2026 par l’avocatdes parties créancières- saisissantes. Parmi les pièces volantes ainsi retrouvées figurent les suivantes: -L’arrêt de laCour d’Appel du 21 septembre 2015; -L’exploit de signification avec commandement du 25 juillet 2016; -Des requêtes adressés àSOCIETE5.), auSOCIETE6.)età la Sous- Préfecture; -Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 octobre 2016;
14 -L’exploit de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 octobre 2016; -Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26 octobre 2016; -Une demande d’injonction adressée le 18 décembre 2024 à la Justice de Paix de Luxembourg afin de connaître l’employeur dePERSONNE3.), l’ordonnance ayant été rendue le 22 janvier 2025; -La demande de renseignements adressée le 29 janvier 2025 au Centre Commun de la Sécurité Sociale. En droit, il y a lieu de relever qu’ilappartient au juge de paix saisi d’une requête en autorisation d’une saisie-arrêt spéciale de«rechercher si la créance alléguée revêt un caractère suffisamment certain»(Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler, 2000, n° 72) voire d’examiner si la créance de la partie créancière- saisissante pouvait, au moment de la notification de la saisie-arrêt à la partie tierce-saisie, être considérée comme certaine et exigible (J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n os 21 et 23, in Questions sociales, tome 1 er , p. 117 ;TAL,08 décembre 1983, n° 28 666 du rôle). La charge de la preuve du caractère certain et exigible voire liquide de sa créance, dès le jour de l’autorisation de saisie-arrêt, incombe à la partie saisissante en vertu des dispositions de l’article 1315, alinéa 1 er du Code civil. En l’espèce, l’huissier de justice a annexé à la requête introductive d’instance l’arrêt précité sur lequel sont basées les prétentions de PERSONNE1.)etdePERSONNE2.),ainsi que certains des actes d’exécution réalisés. Ainsi, le juge ayant autorisé la saisie-arrêt a donc pu se rendre compte de l’existence d’une décision judiciaire, de l’ancienneté de cette affaire ainsi que du caractère infructueux des démarches effectuées en France en 2016 et a ainsi valablement pu décider que l’intégralité des pièces lui soumises, ensemble avec les décompte intégré dans la requête, lui permettent de conclure à l’existence d’une créance présentant du moins l’apparence d’une créance certaine, liquide et exigible et d’autoriser la saisie-arrêt ainsi sollicitée. Sous réserve de ce qui va encore être dit ci-dessous, les pièces ainsi versées parl’huissier de justice, certes incomplètes,ne permettent pas de conclure à une violation de l’obligation de loyauté renforcéepesant surtout
15 requérant, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la nullité voire la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en causepour ce motif. Afin d’être complet, il convient encore de dénoncer le fait que la jurisprudence ainsi invoquée pour compte de la partie saisie a été rendue en matière de saisie de droit commun et non pas en matière de saisie-arrêt spéciale qui, en fin de compte, ne sortira ses effets qu’en cas de validation. II) Mainlevée de la saisie-arrêt autorisée en cause en raison de l’absence d’un titre exécutoire efficace: La mandataire dePERSONNE3.)a tenu à rappeler que l’arrêt précité du 21 septembre 2015 a ordonné àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de restituer le véhicule àPERSONNE3.)et condamné cette dernière à leur rembourser le montant de 12.500.-EUR. En se référant au courrier précité du 24 novembre 2025 adressé par l’avocat français dela partie saisieà l’huissier de justice, la mandataire de PERSONNE3.)a conclu à l’existence d’une procédure abusive en raison des faits que -bien quela restitution n’aitpas eu lieu,PERSONNE3.)devraitsubir une saisie-arrêt sur sa pension, ce qui ne serait pas acceptable en présence d’une créance conditionnée et d’obligations concomitantes, -avant ladite saisie, les parties créancières n’ont communiqué aucun décompte àsa mandanteet ont laissé courir des intérêts pendantenviron huit années, -les fautes et négligences commises en cause ne seraient pas imputables à sa mandante. L’avocate dePERSONNE3.)a encore dénoncé le fait que le titre exécutoire européen versé en causeserait incomplet en ce qu’il ne ferait pas état de la restitution ordonnée par la Cour d’Appelde Nancy et que, partant, ledit titre serait inefficace. Elle-même ainsi que son confrère français auraient adressé une demande de rectification à la Cour d’Appel de Nancy, aucune preuve n’ayant cependant été versée à ce sujet. Le mandataire dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)s’est opposé à cette argumentation en soutenant que l’on serait en présence d’une «créance simple»qui ne constituerait pas une contrepartie d’une autre condamnation en ce que l’arrêt prévoirait deux obligations indépendantes,
16 à savoir la restitution du véhicule parles épouxPERSONNE4.)et le remboursement du prix de vente parPERSONNE3.). Appréciation: En premier lieu, le Tribunaltient à relever qu’ilne peut que marquer son étonnement quant à la façon de procéder intentée pour comptedes époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.),dans la mesure où, après plusieurs années de silence,PERSONNE3.)aurait du moins dû être avertie de la reprise de l’exécution de l’arrêt précité et se voir adresser un décompte antérieur à celui inclus dans la requête introductive d’instanceprésentée par l’huissier de justice. Néanmoins, en tant que juge luxembourgeois ayant à statuer sur une demande de validation d’une saisie-arrêt, il n’a pas à se prononcer sur les éventuelles fautes et/ou négligences commises par un huissier de justice français bien avant le dépôt de la requêteen autorisation de pratiquer saisie-arrêt au Luxembourg. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le litige actuellement en cause est entièrement «français» en ce que toutes les parties sont domiciliées en France et que la décision dontl’exécutionest sollicitéea été rendue par une juridiction française, le seul point de rattachement auGrand-Duché de Luxembourg étant la pension perçue par la partie débitricede la partd’un établissement public luxembourgeois. D’autre part, il est aussi surprenant quePERSONNE3.), au vu de l’échec de la proposition amiableinvoquéeen cause, ne s’est pasrenseignée au sujetdu sort réservé à cette affaire,d’autant plus qu’elle ne s’était pas vu adresser l’«acte extra judiciaire»annoncé par l’huissier de justice dans son courrier précité du 09 février 2017. Il n’est pas déterminable non plus pour quelle raison elle n’avait pas pris les devances en reprenant la voiture AUDI vendue aux époux GROUPE1.), le contrat de ventey relatifayant fait l’objet d’une résolution judiciaire. Comme il l’a déjà étéindiqué ci-dessus, la Cour d’Appel de Nancy, aux termes de son arrêt rendu le 21 septembre 2015, a décidé, entre autres, ce qui suit: «(…)Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé(…) Ordonne en conséquence à M. et MmePERSONNE1.)et PERSONNE2.)de restituerle véhicule à MmePERSONNE3.)et condamne celle-ci à leur rembourserla somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €);
17 Condamne en outre MmePERSONNE3.)àpayerà M. et MmePERSONNE1.) et PERSONNE2.)la somme de MILLETROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26 €); Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne MmePERSONNE3.)à payerà M. et MmePERSONNE1.)et PERSONNE2.)la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €)(…)». Force est donc de constaterquePERSONNE3.)a été condamnée non seulementau remboursement duprix de vente de la voiture Audi actuellement en cause, mais égalementau paiement des frais exposés par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ainsi que d’une indemnité de procédure, soitdumontant total de 15.873,26.-EUR. Le certificat de titre exécutoire européen versé en cause indique le montant de 13.873,26.-EUR comme«montant du principal»ainsi que le montant précité de 2.000.-EUR en tant qu’indemnité de procédure, ce qui correspond au total de 15.873,26.-EUR, précité. Or,ledit titre ne mentionne pas l’obligation de restitution à charge de PERSONNE1.)etdePERSONNE2.). Il n’est pas déterminable si ce défaut d’indication résulte d’un éventuel oubli-étant précisé que le formulaire dudittitre exécutoire ne prévoit pas de case permettant l’indication d’une éventuelle condamnation concomitante-ou bien si le signataire dudit titre a considéré que les obligations à charge de chacune des parties sont indépendantes l’une de l’autre. En tout état de cause, les contestations éventuelles à formuler à l’encontre du titre exécutoire européen ne sont pas à examiner par le juge de la saisie luxembourgeois, mais par la juridictionfrançaiseayant établi ledit document. En l’espèce, il y a lieu de retenir que -le titre exécutoire signé le 04 février 2026 se trouve régulièrement versé au dossier, -la mandataire dePERSONNE3.)n’a pas établison affirmation suivant laquelle elle auraitadressé une requête en«rectification»voire en «contestation»dudit titre à la Cour d’Appel de Nancy, -elle ne s’est pas non plus réservé le droit de verser cette requête au cours du délibéré, le cas échéant,
18 -elle n’a pas non plus sollicité larefixation de la présente affaire dans l’attente de la décision à rendre sur l’éventuelle requête présentée sinon à présenter à la Cour d’Appel de Nancy, le cas échéant. Au vu de ces considérations, le Tribunal est amené à considérer le titre exécutoire européen qui luiest soumis comme titre susceptible de permettre la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en raison d’une prétendue absence de titre exécutoire efficace. III) Quant à la compensation légale: A titre plus subsidiaire, la mandataire dePERSONNE3.)a exigé que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)restituent la voiture Audi en cause, et ce sous peine d’une astreinte de 50.-EUR par jour,et soutenu qu’il y aurait lieu à«compensation légale»dans le cadre de laquelle ilfaudraittenir compte du montant précité de 15.873,26.-EUR tel que résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel, et ce sans les intérêts. L’avocat dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)s’est opposé à cette demande en posant la questionsuivant laquelleil devrait y avoir «compensationentre quoi?». De même, il a soutenu quePERSONNE3.)serait libre de récupérer la voiture Audi à tout moment dès qu’elle a remboursé le prix de vente et qu’au cas où la partie débitrice se sentirait lésée par les agissements voire négligences de l’huissier de justice français, elle devrait agir contre ce dernier. Appréciation: Conformément aux principes applicables en la matièreet compte tenu de ce que le juge de la saisie n’est pas le juge du fond,il y a lieu de retenir que leTribunal,ayant à statuer surlademande envalidation de lasaisie- arrêt pratiquéesur base d’un titre exécutoire françaisparPERSONNE1.) etPERSONNE2.)sur la pensionluxembourgeoiseperçue par PERSONNE3.),n’est pas compétent pour se prononcer -nisur l’exécution de l’obligationincombant aux requérants eux-mêmes etconsistant en la restitution dela voiture Audi, -ni sur lademande encondamnation des épouxGROUPE1.)à ladite restitution sous peine d’astreinte, -ni surles éventuelles conséquencesde la restitution de l’Audisur la dette dela partie saisie, d’autant plus que cette obligation n’est pas renseignée
19 dans le titre européen versé en cause qui, lui seul, lie lejuge de la saisie luxembourgeois. Ce derniern’ad’ailleurspas non plus à procéder à une qualification exacte des obligations pesant sur chacune des parties en ce que le titrepréciténe fait état que d’une seule dette, à savoir de celle à charge dePERSONNE3.). De même, il n’est pas de la compétence du juge de la saisie de vérifier si les conditions de la compensation légale sont remplies en l’espèce, étant néanmoins précisé que -d’après l’article 1291 du Code civil luxembourgeois, la compensation ne saurait avoir lieu«qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles»mais que l’obligation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne vise pas le paiement d’une somme d’argent mais la restitution d’un véhicule etn’a donc pas le même objet que celle dePERSONNE3.), -en l’espèce, la compensation légale est d’ailleurs susceptible d’être régie par les dispositions françaises en la matière, aucune explication n’ayant été fournie à ce sujet. Au vu des considérations exposées ci-dessus, il n’y a pasnon pluslieu à compensation légale des obligations pesant sur chacune des parties au litigeni à une quelconque restitution sous peine d’astreinte. IV) Quant au quantum de la saisie-arrêt: PERSONNE3.)a encore fait dénoncer le fait que la saisie de la voiture Audi n’aurait jamais eu de suite et que, depuis huit années, ledit véhicule se trouverait dans un garage. Elle fait encore valoir qu’il ne serait pas déterminable pour quelle raison l’huissier de justice n’aurait pas procédé à la vente aux enchères dudit véhicule,alors qu’il résulterait des certificats de situation administrative et du«Rapport Histovec»précités qu’iln’y aurait eu aucun obstacle à la vente ainsi annoncée. A ce sujet, le Tribunalse réfère tout d’abord à ses considérations exposées ci-dessus aux termes desquelles il n’est pas non plus déterminable pour quelle raison la partie saisie n’a pas pris l’initiative pour reprendre la voiture Audi voire pourquoi elle ne s’est pas préoccupéenon plus du suivi de cette affaire en s’assurant, notamment, que la voiture Audi a effectivement été vendue et que le prix de venterecueillia permis de désintéresser lesGROUPE2.).
20 Par ailleurs, il y a lieu de se référer auxcourriers précités -du 16 février 2017 dans lequel l’avocat français dePERSONNE3.)a informé l’huissier de justice de ce que«ce véhicule a été inscrit sur une requête de saisie, dans le cadre d’une information judiciaire actuellement instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de Briey», -des 18 et 19 février 2016 dans lesquelsl’huissier de justicea indiqué ce qui suit: «(…)En ce qui concerneALIAS1.), j’ai utilisé cette procédure d’immobilisation par enlèvement. Il était doncsans intérêtde m’opposer au transfert du certificat d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si je l’avais fait, on me reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Il est donc tout à fait normal que la ligne «opposition au transfert du certificat d’immatriculation» du certificat de situation administrative détaillé (pièce 15 de Me STACHNIK) soit libellé«aucune»».(…) A la suite de ce courrier, etsans informations sur la procédure de la part de madamePERSONNE3.),qui a toujours refusé de donner une quelconque information sur la procédure en coursj’aiai écrit au parquet du TGI de Briey, et réponse m’a été apportée par le juge d’instruction (cf;courrier joint du 5 mars 2018). Nous avons donc suspendu toute opération de vente de véhicule. Ceci étant dit, le véhicule est toujours conservé auSOCIETE7.)àADRESSE5.) (54400) dans l’attente du dénouement de l’affaire pénale touchant madame PERSONNE3.).Je ne doute pas un instant que, dès que celle-ci sera achevée, madamePERSONNE3.)prendra contact avec mes services pour solutionner ce problème. Il est évident hors de questionque madamePERSONNE3.)récupère simplement ce véhicule. La vente a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui appartient donc et a été saisi.. elle ne le récupérera qu’en offrant un prix acceptable par les créanciers. A défaut le véhicule sera vendu aux enchères dès que cela sera juridiquement possible.(…)». Il n’estpas déterminable pour quelle raison -l’huissier de justice semble avoir été inactif pendant huit années et omis de se renseigner régulièrement au sujet de l’avancement de l’information judiciaire précitée voire de vérifier l’existence et le contenu d’éventuels certificats de situation administrative voire rapports «Histovec», -l’arrangement à l’amiable projeté n’a pas pu être réalisé, la proposition concrète effectuée parPERSONNE3.)ne ressortissantd’ailleurspas clairement des pièces versées au dossier. D’autre part, il faut également se poser la question pourquoi PERSONNE3.)elle-même voire son avocat français n’avait pas jugé utile
21 de tenirl’huissier de justice au courant du sort réservé à ladite procédure pénale. De plus et comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il n’est pas déterminable non plus commentPERSONNE3.), au vu du courrier du 09 février 2017 dans lequel l’huissier de justice l’a informéede ce que«je procède à la vente aux enchères du véhicule, vous en serez informée par acte extra judiciaire», n’a jamais pris de nouvelles au sujet de cette vente projetée et ne s’est jamais demandé pourquoi elle n’avait pas reçu l’acte extrajudiciaire ainsi annoncé. PERSONNE3.)ne pouvait doncpaslégitimement admettre que l’affaire se trouveraitréglée par la vente du véhicule qui, en fin de compte,n’a jamais eu lieu. L’affirmation de la partie saisie, suivant laquellePERSONNE1.), PERSONNE2.)et/oul’huissier de justiceseraient les seulsresponsables de l’échec de la procédure d’exécution poursuivie enFrance, tombe donc à faux. La mandataire dePERSONNE3.)s’est encore opposéeà la mise en compte d’intérêts au vu de l’arrêt précité qui ne prévoit pas le cours de tels. Suite à la demande de renseignements lui adressée le 17 février 2026, l’huissier de justice a, entre autres, expliqué au mandataire de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ce qui suit dans son courrier du 19 février 2026. «S’agissant des intérêts calculés, ils le sont conformément aux prescriptions: -de l’article 1231-7 du code civil:En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugementà moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouantuneréparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouéeen appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. -de l’article L.313-3 du code monétaire et financier :En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points àl’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour oùla décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. La jurisprudence a confirmé que les intérêts moratoires peuvent s’appliquer à des créances de restitution, notamment dans le cadre de la répétition de l’indu.
22 (…)Cette interprétation est, à mon sens, transposable à la restitution du prix de vente dans le cadre d’une annulation judiciaire, car il s’agit également d’une créance de restitution.(…)». L’avocate dePERSONNE3.)estnéanmoinsd’avis que la jurisprudence ainsi citée ne serait pas transposable au cas d’espèce. Abstraction faite de ce que le juge de la saisie luxembourgeois n’est pas en mesure d’apprécier si, en l’absenced’indicationspécifique contenue dans l’arrêt précité du 21 septembre 2015, les dispositions légales et jurisprudentielles françaises permettraient néanmoins le cours d’intérêts sur le montant des condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE3.), il y a lieu de se référer tout simplement au titre exécutoire européen versé en cause qui prévoit expressément le cours d’intérêts au taux légal français«à compter de la décision de justice», soit«à compter du:21/9/2015». Aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de conclure à l’existence d’une cause interruptive du cours des intérêts, une telle devant d’ailleurs être examinée sous l’empire de la législation française qui n’a cependant pas été invoquée ni exposée à l’audience. A toutes fins utiles, il y a encore lieu de rappeler, d’une part, que le montant tel quelmis en compte par l’huissier de justicedans son décompten’a pas été contesté etque, d’autre part,le juge ayant autorisé la saisie-arrêt actuellement en cause n’a pas fait courir les intérêts pour l’avenir, le montant pour lequel ladite saisie-arrêt a été autorisée s’élevant à 30.556,11.-EUR. Il estde principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Au vu des considérations exposées ci-dessus et du titre exécutoire européen versé en cause, il y a lieu de débouterPERSONNE3.)de l’intégralité de ses moyens et de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité de 30.556,11.-EUR. V) Quant aux demandessupplémentairesprésentées en cause: Etant donné quePERSONNE3.)n’a pas obtenu gain de cause, il y a lieu de la débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
23 PAR CES MOTIFS le Tribunal de Paix deet àLuxembourg, siégeant enmatière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, donne acteà la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa déclaration affirmative; déboutePERSONNE3.)de l’intégralité de ses moyenset prétentions; déclarebonne et valable; partant,validela saisie-arrêtnuméro L-SA-1077/25pratiquée le 16 juillet 2025 parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sur lapensionde PERSONNE3.)entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de30.556,11.-EUR; ordonneà la partie tierce-saisie de verser entre les mainsdesparties créancières-saisissantesles retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur lapensionperçue par la partie débitrice-saisie à partir du 22 juillet 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt; ordonneen outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verserauxpartiescréancières-saisissantes jusqu’à concurrence de la somme totale redue; déboutePERSONNE3.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; déboutePERSONNE3.)de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; condamnePERSONNE3.)à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER avec lequelNous avons signé le présent jugement, date qu’en tête. Michèle KRIER Tom BAUER
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