Justice de Paix Luxembourg – Travail, 12 mai 2026

REPERTOIRE NR.:1861/2026 L-TRAV-486/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU12MAI2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Myriam SIBENALER assesseur-employeur Nadine KONSBRÜCK assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière…

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REPERTOIRE NR.:1861/2026 L-TRAV-486/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU12MAI2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Myriam SIBENALER assesseur-employeur Nadine KONSBRÜCK assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),ayant éludomicileen l’étude de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg,1,avenue de la Gare, partie demanderesse, comparantparMaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour,assisté par Maître Clémence REMIER, avocat à la Cour, les deux demeurantprofessionnellementà Luxembourg, et la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,ayant étéétablie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du3 juillet 2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son curateur MaîtrePhilippe THIEBAUD,

2 partie défenderesse,comparantMaîtrePhilippe THIEBAUD, avocat à laCour, demeurantprofessionnellementàLuxembourg, ainsi que de l’EtatduGrand-DuchédeLuxembourg,représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayantdans ses attributions le Fonds pour l'emploi, comparant parMaîtreClaudio ORLANDO, avocatà la Cour,demeurant professionnellementàLuxembourg. Procédure L’affaire fut introduite par requête-annexée à la minute du présent jugement- déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le28juillet2025. Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du25août2025.Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du5mars2026. Lors de cette audienceMaîtreHakim KERROUMI MORENO, avocat,comparutpour la partie demanderesse en remplacement de MaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA , tandis queMaîtreCatherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, comparutpour la partie défenderesseen remplacement deMaîtrePhilippe THIEBAUD. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut représenté par MaîtreClaudio ORLANDO. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le Jugement qui suit: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2025,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la société anonymeSOCIETE1.)S.A., représentée par son curateur, Maître Philippe THIEBAUD (ci-après la sociétéSOCIETE1.))devant le Tribunal du Travail de ce siège pour: principalement: -voir dire que le licenciement avec préavisintervenuest abusif, -admettre sa déclaration de créance numéro 17, par conséquent:

3 -fixer sa créance au titre du préjudice matériel au montant actualisé de 155.154,26 euros; -fixer sa créance au titre du préjudice moral au montant de 61.095,15 euros; -fixer sa créance au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant de 71.277,75 euros; à titre subsidiaire, -fixer sa créance au titre du salaire du mois de survenance de la faillite au montant de 20.365,05 euros; -fixer sa créance au titre du salaire du mois subséquent à la faillite au montant de 20.365,05 euros; -fixer sa créance au titre de la moitié du préavis au montant de 61.095,15 euros; en tout état de cause, -fixer sa créance au titre d’arriéré de salaire du mois de juin 2024 au montant de 20.365,05 euros; -fixer sa créance au titre des tickets restaurant non reçus pour les mois de mai et juin 2024 au montant de 439,20 euros; -fixer sa créance au titre de l’indemnité de départ au montant de 40.730,10 euros; -fixer sa créance au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à 2.500 euros. PERSONNE1.)demande en outre de voir condamner la partie défenderesse à l’entièreté des frais et dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits. Lesfaits Par contrat de travail du 18 février 2020, avec effet au 1er mars 2020 et avec une reprise d’ancienneté au 13 août 2009,PERSONNE1.)est entré au service de la sociétéSOCIETE1.)en tant que« Managing Director ». Suivant avenant du 15 mars 2021,PERSONNE1.)a été engagé en qualité de« Head of Relationship Management ». Par voie de courriel électronique du 8 avril 2024,PERSONNE2.)lui a transmis une lettre de résiliation avec préavis de son contrat de travail datée du 2 avril 2024, signée parPERSONNE3.). Il y est indiqué que« votre préavis est de 6 mois. Il commence à courir le 15 avril 2024 et se terminera le 14 octobre 2024. » La sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 3 juillet 2024.

4 Par courrier de son mandataire du 12 juillet 2024,adressé au curateur dela faillite, PERSONNE1.)a réclamé contrelelicenciement intervenuen date du 2 avril 2024. Le requérant a produit au passif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)le 24 juillet 2024. Dans sa déclaration de créance inscrite sous le numéro 17 du tableau des créanciers, le requérant a réclamé le montant de (3,5 x 20.365 =) 71.277,68 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, (2 x 20.365 =) 40.730,10 euros à titre d’indemnité de départ, 20.365 euros à titre de salaire du mois de juin 2024, 540 euros à titre de tickets restaurantnon reçusainsi que 305.475,75 euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral. Lors de la vérification des créances du 23 août 2024, le curateur de lafaillitea admis la créance dePERSONNE1.)pour un montant de 20.804,25 euros et l’a contesté pour le surplus de 417.584,33 euros au motif principalement que le licenciement invoqué n’a jamais eu lieu, le signataire de la lettre de licenciement du 2 avril 2024 n’ayant jamais eu la qualité d’administrateur, partantn’ayant euaucunpourvoir pour signer cette lettre, ce quePERSONNE1.)aurait su. En date du 8 octobre 2024,PERSONNE1.)a déposé une déclaration de créance, inscritesous le numéro 31,«faite à titre conservatoire par rapport à la déclaration de créance déposéepar mes soinsle 24 juillet 2024, pour le cas où la résiliation du contrat de travail serait considérée en justice comme étant intervenue du fait de la faillite et non en vertu du licenciement antérieur»,pour le montant de 101.825,25 euros, sur base de l’article L. 125-1 du Code du travail. Letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a par jugement du 28 avril 2025 renvoyé devant letribunal du travailles contestations relatives à la déclaration de créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 17. Moyens des parties PERSONNE1.)soutient que la lettrede résiliation de son contrat de travaila été signée parPERSONNE3.), lequel aurait été nommé administrateur lors de l’assemblée généraleextraordinaire des actionnairesdu 12 mars 2024 et aurait agi dans les limites des pouvoirs qui lui auraient été conférés à cette occasion.Le pouvoir d’PERSONNE3.)de mettre fin aux contrats de travail serait expressément visé dans la« seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024. Ilexpose que tant l’article 102 (4) de la loi du 17 décembre 2010 sur les OPCVM que l’article 9 de la loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs prévoient une obligation de notification à la CSSF, et non pas d’agrément de la CSSF. Ce serait partant à tort que la sociétéSOCIETE1.)soulève un défaut d’agrément dans le chef d’PERSONNE3.).

5 À titre subsidiaire,PERSONNE1.)invoque la théorie du mandat apparent, en faisant valoir qu’il pouvait légitimement croire qu’PERSONNE3.)disposait du pouvoir de procéder à son licenciement. PERSONNE1.)expose encore que, par courrier recommandé du 3 mai 2024, réceptionné le 6 mai 2024, il asollicité la communication des motifs de son licenciement. La sociétéSOCIETE1.)n’ayant réservé aucune suite à cette demande, le licenciement seraità déclarer abusif. La sociétéSOCIETE1.)soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes subsidiaires du requérantfondées sur l’article L.125-1 du Code du travail. Ces demandes ne seraient pas viséesdans la déclaration de créance numéro 17. La déclaration de créance numéro 31 aurait été déposée tardivementet n’aurait fait l’objet d’aucun renvoi par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Quant aux demandes basées sur l’existence d’un licenciement abusif, elleconteste qu’unlicenciement est intervenu.PERSONNE3.),lesignataire de la lettre de licenciement du 2 avril 2024 n’auraiteu aucun pourvoir pour signer cette lettre, ce que PERSONNE1.)aurait su. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024,à laquelle PERSONNE1.)avait assisté,ilaurait uniquementétédécidé d’approuver le dépôt du dossier d’PERSONNE3.)auprès de la CSSF. Or, la CSSF n’aurait jamais donné son accord pourtant indispensable à cette nomination. Par ailleurs, le 5 avril 2024, le président etadministrateur unique de la société SOCIETE1.),PERSONNE2.)aurait adressé une lettre àPERSONNE3.)par laquelle il lui auraitenjoint de cesser de se présenter en tant que membre du conseil d’administration de la société. Dans cette lettre, il aurait en outre contesté toute décision prise ou acte posé parPERSONNE3.), notamment les licenciements du 2 avril 2024. Cette lettre aurait été adressée au requérantet àPERSONNE4.), également visée par les licenciements du 2 avril 2024,en copie. Par ailleurs, même à admettre l’existence d’un licenciement antérieur, il y aurait lieu de constater qu’au moment de l’ouverture de la faillite, lerequérant se trouvait en période de préavis. Son contrat de travail, toujoursen cours d’exécution au moment de la faillite, aurait été résilié avec effet immédiat à la date du 3 juillet 2024 par suite de la déclaration en état de faillite de l’employeur.Par conséquent,l’ensemble des prétentions adverses fondées sur l’existence d’un licenciement abusif seraient à rejeter comme non fondées, les indemnités ne pouvant être supérieures à celles prévues par l’article L. 125-1 du Code du travail. À titre subsidiaire, la défenderesse conclut au bien-fondé du licenciement,faute de réception d’une lettre de demande de motifs.Elle demande le rejet de l’avis de réception versé parPERSONNE1.), faute de communication préalable. À titre plus subsidiaire, la défenderesse conteste l’existence d’un lien de causalité entre le licenciement invoqué et les préjudices allégués par le requérant.

6 Elle expose encore que le curateur de la faillite a admis la créance du requérant pour un montant de 20.804,25 euros, correspondant au salaire du mois de juin 2024 ainsi qu’au montant rectifié des chèques-repas, de sorte que les demandes formulées à ce titre seraient sans objet. La sociétéSOCIETE1.)demande en outrede constaterou de prononcerla nullité de la « seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024, sinon de constater la nullité des décisions prises parPERSONNE3.), dont leslicenciementsdu 2 avril 2024,pour excès de pouvoir. Ellesollicite, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,demande, sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail,de condamnerla sociétéSOCIETE1.)au montant de 75.477,91 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit. APPRÉCIATION Quant à la recevabilité D’après l’article 25 duNouveauCode de procédure civile, letribunal du travailest compétent pour connaître descontestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. Le tribunal du travail étant une juridiction d’exception,ilne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence matérielle constituant un moyen d’ordre public, il appartient au tribunal d’en vérifierd’office l’existence. Iln’appartientpas au tribunal du travailde connaître desdemandes,formulées par la partie défenderesse lors de l’audience du 5 mars 2026,tendant à voirconstaterou prononcerla nullitéde la «seconde partie» duprocès-verbald’assemblée générale oudes décisions prises parPERSONNE3.), dont les licenciements du 2 avril 2024, pour excès de pouvoir. Letribunal du travail n’esten outrepas matériellement compétent pour toiser la questiond’une éventuelle forclusionde la déclaration de créancenuméro 31 déposée le8 octobre 2024et se rapportantaux demandes formuléessur base de l’article L. 125-1 du Code du travail. La demandedePERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable en la forme.

7 Quant à la fin des relations de travail PERSONNE1.)se prévaut d’un courrier de licenciementavec préavisdaté du 2 avril 2024, signé parPERSONNE3.)en qualité de membre du conseil d’administration, pour conclure à l’existence d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)conteste l’existence d’un licenciement ainsi que la remise de la lettre de licenciementàPERSONNE1.). Elle se réfère aux dispositions applicables aux sociétés de gestion, aux documents sociétaires,notammentlesdécisions adoptées en assemblée généraleetpublications effectuées au RCS,de même qu’auxextraits doctrinauxversés en cause, afin d’établir qu’PERSONNE3.) ne disposait pas de la qualité de membre du conseil d’administration et, partant, d’aucun pouvoir pour signer la lettre de licenciement, circonstance dontPERSONNE1.)aurait euparfaitement connaissance. Le licenciement est la rupture unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur. L’article L. 124-3 (1) dispose que« l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vautaccusé de réception de la notification ». L’absence de contre signature du salarié sur la lettre de licenciement ne remet pas en cause l’existence d’une remise qui constitue une notification de ce licenciement. Lelicenciement doit émaner de l’employeur et si, en principe, c’est par la signature de l’employeur que l’auteur du licenciement est concrétisé, toujours est-il que la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement être signée par l’employeur, mais elle peut l’être par une autre personne habilitée à cet effet par l’employeur, qui peut même ratifier une décision de rupture prise par un membre de la société sans pouvoir, le moment du licenciement étant, en droit, celui de la décision de rupture (Cour d’appel, 13 juillet 2017, n° 43618). Il n’appartient pas au salarié, qui est tiers par rapport au mandat ainsi conféré, de contester la réalité ou la régularité de ce mandat. Lorsque l’employeur est une personne morale, la résiliation se fait par les représentants statutaires ou légaux. L’employeur peut cependant aussi donner mandat à une tierce personne pour procéder au licenciement. Par ailleurs, en cas de décision de rupture prise par un membre de l’entreprise sans pouvoir, cette décision peut être ratifiée par la personne compétente. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir vérifié ni contesté les pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement, quand bien même il aurait eu

8 connaissance de l’identité des représentants statutaires ou légaux de la personne morale. Même à supposerqu’unlicenciement n’estpas conforme aux statuts de la société employeuse, il n’en demeure pas moins que la conséquence en découlant n’est pas l’absence de licenciement intervenu. Aucune base légale ne prévoit en outre une action en nullité au profit de l’employeur de ce chef. Ilest de principe que le licenciement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire du licenciement, est réalisé et sort ses effets au moment où l’auteur a définitivementmanifesté sa volonté de rompre. Cette manifestationestdonnée définitivement et irrévocablementsoitpar la mise à la poste de la lettre de licenciement soitpar la remise en mains propres de la lettre de licenciement.Si ordinairement, cette intention est exprimée dans les formes prévues par la loi, il se peut cependant que l’employeur manifeste par d’autres manières son intention de ne pas poursuivre la relation de travail. Il faut cependant que ces agissements traduisent de manière claire etnonéquivoque cette intention de licencier le salarié. Au vu des contestations de l’employeur quant à l’existence même d’un licenciement, il incombe partant au tribunal d’apprécierl’existence, dans le chef de son auteur, d’une manifestation claire,certaineetnon équivoquede la volonté de rompre les relations de travail. En l’espèce,PERSONNE1.)expose, dansle cadre desa requête déposée le 28 juillet 2025, que la lettre datée du 2 avril 2024 lui a été transmise parPERSONNE2.)par courrierélectronique du 8 avril 2024. De même, dans le cadre de sa demande des motifsdu licenciementdatée du 3 mai 2024,PERSONNE1.)se réfère à un« courrier du 2 avril 2024, reçu par e-mail le 8 avril 2024 ». Une remisede la lettre de licenciementparPERSONNE3.)ne ressortpar ailleurspas des pièces versées au dossier. Le courrier litigieux n’ayant pas été porté à la connaissance dePERSONNE1.)par PERSONNE3.), mais parPERSONNE2.),dont le pouvoir n’est pas remis en cause par la partie défenderesse, les développements des parties concernant la régularité du mandat d’PERSONNE3.)sont sans pertinence pour la solution du litige. En effet, à supposer que le courriel adresséàPERSONNE1.)parPERSONNE2.) traduise, dans le chef de son auteur, une volonté claire, certaine et non équivoque de mettre fin à la relation de travail, il conviendrait de considérer que la décision de licenciement initialement prise parPERSONNE3.)a, en tout état de cause, été ratifiée parlapersonne compétente. Or, il échet de constater que lecourrielélectroniquedu 8 avril 2024 produit par PERSONNE1.)ne traduit pas une telle volonté.

9 En effet, il s’agit d’une-mail envoyé parPERSONNE2.)àPERSONNE1.)et à PERSONNE4.),rédigé comme suit :« For your information, I am forwarding to you the correspondence with Mr.PERSONNE3.)»,et comportant5pièces jointes, dont la premièreest intitulée« Finexis S.A.–Letter to Mr.PERSONNE3.)–on 05.04.2024.pdf ». Il ressort de ce courrier daté du 5 avril 2024,également versé en cause, que PERSONNE2.)reproche àPERSONNE3.)de s’être présenté comme membre du conseil d’administration dans le cadre de plusieurs décisionsyénumérées, parmi lesquelles« your letters dated 2 April 2024, regarding the termination of employment contracts ». PERSONNE2.)y informe en outrePERSONNE3.)que« any decision you have purportedly taken or communicated while presenting yourself as board member of the Company (including thetermination letters sent on behalf of the Company) is null and void, and we will inform the addressees thereof ». Même à supposer que la lettre de licenciement litigieuse du 2 avril 2024 figure parmi l’une des5pièces jointes transmises, vraisemblablementdans ledocument intitulé« 2024 04 04 Documentation received fromPERSONNE3.).pdf »,il ressort néanmoins clairement que l’objetdu courrieln’était pasde notifier àPERSONNE1.)un licenciement,mais au contraire à en nier l’existence et leseffets juridiques. En effet, cet envoi avait pour objet de porter à la connaissancedePERSONNE1.)et dePERSONNE4.) la contestation, par la société, des décisions prises par PERSONNE3.), celles-ci étant expressément qualifiées de nulles et non avenues. Aucun licenciement n’étant intervenu antérieurement à cet envoi, il ne s’agit dès lors pas d’une annulation rétroactive, laquelle, selon la jurisprudence, suppose l’accord du salarié. Au contraire,il y a lieu de considérer qu’au moment même où il apris connaissance de l’existence d’uncourrierde licenciement daté du 2 avril 2024,PERSONNE1.)était d’ores et déjàinformé descontestations de son employeur concernant la validité de ce document. Lecourrielenvoyé le8 avril 2024netraduitpartant aucunevolontéde la part de l’employeur demettre finà la relation de travailavecPERSONNE1.). Il s’ensuit que les demandes principales du requérant, fondées sur l’existenceet le caractère abusifd’un licenciementintervenu le 2 avril 2024, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Quant aux droits du requérant découlant de la faillite Le requérant demande à titre subsidiaire le montant de 101.825,25 euros correspondant aux salaires des mois de juillet 2024 (mois de survenance de la faillite) et août 2024 (mois subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis, soit trois mois.

10 Aux termes de l’article L.125-1(1) duCode du travail,«Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur […]» Il résulte clairement de l'agencement de cet article qu'il s'agit d'une cessation du contrat de travail non pas pour faute grave dans le chef de l'employeur ou du salarié ou suite à un licenciement avec préavis, mais d'une cessation du contrat de travail en raison d'une circonstance particulière qui en l'espèce constitue la mise en faillite de l'employeur. En l’espèce, le contrat de travaildePERSONNE1.)ayant perduré jusqu’à la mise en faillite de son employeur par jugement du3 juillet 2024,ila droit aux indemnités prévues par l’article L.125-1 duCode du travail dans les limites y prévues. «Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit: 1.au maintien dessalaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et 2.( L. 8 avril 2018 ) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de préavis est calculéeconformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3. Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefoisexcéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis.» PERSONNE1.)a partant en application de l’article L.125-1 duCode du travail droit auxsalairesdesmoisde juillet etaoût 2024, soit au montant de(2 x 20.365,05 =) 40.730,10 euros. Ilavait au jour de la déclaration en état de faillite une ancienneté de services supérieureà10ans, de sorte que le délai de préavis que l’employeur aurait dû respecter en cas de licenciement aurait été, en application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, de6mois. Conformément à l’article L.125-1du Code du travail,PERSONNE1.)a donc droit à la moitié de cette indemnité soit(3 x20.365,05 =)61.095,15euros. La demande du requérant doit dès lors être déclarée fondée pour le montant réclamé et non autrement contesté de 101.825,25 euros, montant qui est inférieuraux salaires et indemnités auxquelles lerequérant aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. Quant aux demandes en paiement Au vu des développements qui précèdent, la demande du requérant en paiement d’une indemnité de départ doit être déclarée nonfondée.

11 Au titre du salaire du mois dejuin 2024, le curateur a admis au passif de la faillite le montantréclaméde 20.365,05euros. Il en découle que seul le montant réclaméau titre des chèques-repas restelitigieux. PERSONNE1.)réclame actuellement le montant de 439,20 euros correspondant à la valeur de 36 chèques de 15 euros, déduction faite de la participation salariale de 2,80 euros par chèque, soit [(15–2,80) x 36 =] 439,20 euros. Il résulte du courrier du curateur daté du 9 septembre 2024 que«Le calcul pour déterminer le montant à retenir au titre des chèques-repas est le suivant: 36 x 12,20 = 349,20 euros.» Le désaccord entre parties résulte partant d’une erreur decalcul imputable au curateur, le requéranta droit au montant réclamé de 439,2euros.Le curateur ayant déjà accepté le montant de349,20 euros, la demande est encore à admettre pour le solde de90 euros. Récapitulatif Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner lecurateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de lafaillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de lafaillite. Il y a partant lieu de fixer la créancedePERSONNE1.)à l’égard de la société SOCIETE1.)du chef des indemnités redues en application de l’article L. 125-1 du Code dutravailet des chèques-repasau montant de(101.825,25+90 =) 101.915,25 euroset à renvoyerle requérantà se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit. Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG L'ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demandeen vertu de l'articleL.521-4 du Code de travailla condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 75.477,91 euros à titre deremboursement des indemnités de chômage avancés par lui àPERSONNE1.). Eu égard à la décision quant au fond du litigeet en l’absence d’unlicenciement déclaré abusif, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies. A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

12 Accessoires Demande en allocation d’une indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre). À défaut pourPERSONNE1.)de justifier de frais exposés par lui et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de2.500euros contre lerequérant. Restant en défaut d’établir à queltitre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter. Demande en exécution provisoire L’état de faillite de la sociétéSOCIETE1.)fait que letribunal ne puisse ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Frais et dépens de l’instance Par application de l’article 238 duNouveauCode de procédure civile, il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)en faillite. PAR CES MOTIFS: le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, se déclare incompétent rationae materie pour connaître du moyen de forclusion invoqué par lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.; se déclare incompétent rationae materie pour connaîtredes demandes en nullité formuléespar la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ; déclare la demande dePERSONNE1.)recevable en la forme ; déclare non fondées les demandes dePERSONNE1.)fondées sur un licenciement abusif intervenu en date du 2 avril 2024; déclare fondéeslesdemandesdePERSONNE1.)du chef desindemnités redues en application de l’article L. 125-1 du Code du Travailpour le montant de101.825,25 euros;

13 constate quele curateurde la faillite dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.a admis au passif de la faillite le montant réclamé de 20.365,05 eurosau titre du salaire du mois de juin 2024; constate que le curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a admis au passif de la faillite le montantde349,20 eurosàtitrede chèques-repas; déclare fondée la demandedePERSONNE1.)àtitre de chèques-repas pour lesolde de 90 euros; partant fixeà la somme de101.915,25eurosla créancequePERSONNE1.)peut faire valoirde ces chefdans le cadre de la faillite de la sociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.; dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.)devra se pourvoir devant qui de droit, déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi; dit non fondéesles demandes respectivesdePERSONNE1.)et dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.en allocation d’une indemnité deprocédure; déclare non fondée la demande dePERSONNE1.)en exécution provisoire du présent jugement; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Ainsi fait et jugé parPatricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente duTribunal duTravail, et les assesseurs prédits etprononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffièreJill LEJEUNE, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice depaix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. s.Patricia HEMMEN s.Jill LEJEUNE


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