Justice de Paix Luxembourg – Travail, 27 avril 2026
Rép.no.1614/26 L-TRAV-564/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,27AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LACOMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur Gabriel DI LETIZIA Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier assumé A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT…
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Rép.no.1614/26 L-TRAV-564/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,27AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LACOMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur Gabriel DI LETIZIA Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier assumé A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSEENTRE : PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), PARTIE DEMANDERESSE comparantpar MaîtreCamille SAUSY,avocat, demeurant à Luxembourg ET : SOCIETE1.)SARL,
2 sociétéà responsabilité limitée, établieet ayant son siègeàL-ADRESSE2.),immatriculéeau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par songérantactuellement en fonctions, PARTIE DEFENDERESSE comparantparMaîtreNatalia ZUVAK, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. P R O C E D U RE : L’affaire a été introduite par requête-annexée à la présente minute-déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du28août2025, sous le numéro564/25. Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 29septembre2025. L’affaire a ensuite subitroisremiseset a étéutilement retenue à l’audience publique du25février2026à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. A l’appel de la cause à l’audience publique du25février2026,MaîtreCamille SAUSYs’est présentéepourPERSONNE1.), tandis que MaîtreNatalia ZUVAKs’est présentéepourla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après«la sociétéSOCIETE1.)»). Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le JUGEMENT QUI SUIT: 1.Faits PERSONNE1.)a été engagée en qualité de«DistrictManager»parla sociétéSOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du22 septembre2017avec effet au 1 er octobre 2017. Par courrier recommandé du8 septembre 2022,la sociétéSOCIETE1.)a notifié au requérant son licenciement aveceffet immédiat. L’employeur a encore réclamé la remise du véhicule de fonction. Par courrier du7 décembre 2022,PERSONNE1.)a contesté son licenciement. 2.Prétentions et moyens des parties 2.1.PERSONNE1.) Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du28 août2025, PERSONNE1.)a fait convoquerla sociétéSOCIETE1.)devant le Tribunal du travailde céans.
3 Elle demandededire et de constater que sa requête est recevable sur base des articles L.221-2 du Code du travail et 2277 du Code civil. Elle demande la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatoire de congés payés de 697,33.-euros, ainsi que le montant irrégulièrement retenu de 2.470,09.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sauf pour l’indemnité compensatoire de congés payés et le montant irrégulièrement retenu, pour lesquels les intérêts commenceront à courir à compter du courrier officiel du 5 avril 2023. Elle demande encore de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois qui suivra celui de la signification du jugement à intervenir. Elle demande de dire etdejuger que la partie défenderesse devra communiquer le solde de tout compte, ainsi que le document de sortie, mentionnant les montantsdus à la salariée selon la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50.-euros par jour de retard. Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience du25février 2026,PERSONNE1.)arenoncé àsa demande en communication du document de sortie. PERSONNE1.)soutient qu’aux termes du contrat de travail du 1 er octobre 2017, elle conserverait son ancienneté au 1 er mars 2011, soit la date de son entrée en fonction pour la sociétéSOCIETE2.) SARL, société gérée par le même gérant que la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE2.). Elle aurait également travaillé pour une autre société gérée parPERSONNE2.), la société SOCIETE3.)entre le 1 er septembre 2011 et le 1 er octobre 2017. Elle explique qu’en date du 25 octobre 2022, l’employeur aurait demandé le remboursement du montant de 154,93.-euros. L’employeur aurait encore irrégulièrement déduit plusieurs sommes de la dernière fiche de paie de la salariée, notamment en lui imputant des frais liés aux prétendus dégâts constatés surle véhicule pour un montant de 2.470,09.-euros. Par courrier du 5 avril 2023,PERSONNE1.)fait état dediverses irrégularitéssuivant examen du solde de tout compte qui serait manifestement erroné en ce que l’employeur auraitd’une part, procédéà la comptabilisation des avantages en nature octroyés à la salariée pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022, soit un montant total de 731.-euros et d’autre part aurait déduit le prédit montant de 2.470,09.-euros. Elle explique que sa demande serait recevable, en raison du délai de 3 ans pourles actionsen paiement des rémunérations. La transmission des documents de fin de contrat faisant apparaître le
4 non-paiementdes jours de congés ont été transmis le 25 octobre 2022, de sorte que la présente requête devrait être déclarée recevable. PERSONNE1.)n’aurait pas pu disposer de l’intégralité de ses congés. Elle aurait constaté sur sa fiche de salaire du mois d’avril 2022 que les jours de congés non pris de l’année 2021 auraient été purement et simplement supprimés par l’employeur. En effet, la préditefiche du mois de mars 2022, laisserait apparaître un reliquat de congés de 233,50 heures, contre 208 heures au mois d’avril 2022, soit un différentiel de 25,50 heures. Par courrier officiel du 5 avril 2023, la requérante a par l’intermédiaire de son Conseil sollicité le paiement desdits congés. PERSONNE1.)n’aurait jamais été invitée à poser ses jours de congés. Elle soutient qu’il aurait appartenu à l’employeur d’attirer son attention sur le fait quesices derniersn’auraientpas été posés à l’issue du mois de mars 2022, ils seraient perdus. Les congés ont figuré sur les fiches de salaire de janvier, février et mars 2022. Par conséquent, PERSONNE1.)aurait droit à une indemnité en compensation des jours de congés de l’année 2021 purement et simplement supprimés par l’employeur pour le montant de590,17.-euros= (4.003,89/173) * 25,50heures. PERSONNE1.)prétendencoreavoir constaté une erreur sur la fiche de salaire du mois de septembre 2022. Le nombre d’heures de congés payés, soit138,64.-euros correspondrait aux congés acquis au 31 août 2022. L’employeur aurait omis d’intégrer les jours de congés acquis pour la période du 1 er au 8 septembre 2022. Pour lapériode du 1 er au 8 septembre 2022, elle aurait dû bénéficier de 26,67% * 2,17 = 0,58 jours de congés payés, soit 4,63 heures de congés. Elle réclame donc le montant de107,16.-euros= (4.003,89/173) * 4,63heures. Elle réclame au titre d’indemnité de congés non pris le montanttotalde697,33.-euros. Quant au montant irrégulièrementdéduitau titre du véhicule de fonction,PERSONNE1.)explique que des retenues sur le salaire ne seraient que possibles en cas de dommage causé par la fautedu salarié. L’employeur aurait procédé à une retenue illégale d’un montant de 2.470,09.-euros au titre de «DIVERS NET NEGATIF»sur la fiche desalairedu mois de septembre 2022. PERSONNE1.)soutient que cette retenue proviendrait sans nul doute de la restitution du véhicule de fonction, l’employeur ayant visiblement imputé le coût de réparation à la salariée.
5 Le mandataire dePERSONNE1.)réplique quant au courrier du 5 avril 2023 que la défenderesse n’aurait jamais reçu, que le prédit courrier aurait été communiqué en tant que pièce lors de la présente procédure. La défenderesse aurait eu près de 5 mois pour en prendre connaissance. Quant au moyen tiré du libellé obscur de la requête, il serait à rejeter, alors que la défenderesse auraitutilementprisposition.PERSONNE1.)aurait formellement indiqué l’employeur. Quant au salaire prise en compte, la fiche de salaire d’avril 2022renseignerait un montant de 4.003,89.-euros. Quant à la retenu illégale, la défenderesse expliqueraitseulementau jour de l’audience à quoi correspondait la retenue. Aucune information n’aurait été donnée auparavant. Il y aurait une violation des dispositions légales, alors que si l’employeuravaitsubi un préjudice, il lui appartiendrait de saisir la juridiction compétente, ce qui n’aurait pas eu lieu. Par conséquent, la retenue serait illégale et il y aurait lieu à restitution. Le licenciement ne serait pas débattu et serait sans intérêt. PERSONNE1.)ne conteste pas avoir reçu un solde de tout compte, mais il serait à rectifier. Elle conteste encore les pièces adverses. Il n’y aurait pas de responsabilité particulière de la requérante, pas de préjudice certain. Il n’y aurait pas non plus defactures acquittées. Le devis de réparation serait sans intérêt, car le véhicule serait une épave. La défenderesse verserait encore une expertise unilatérale. Il n’y aurait aucune pièce prouvant le montant réellement perdu par l’employeur. PERSONNE1.)conteste encore avoir eu la garde exclusivedu véhicule de fonction, alors qu’un autre salarié aurait pu signer le même contrat avec le même véhicule. L’employeur devrait encore supporter les risques de sonentreprise, la responsabilité de la requérante ne pouvant qu’être engagée qu’en cas de fautevolontaireoude négligence grave. 2.2.La sociétéSOCIETE1.) La défenderesse soulèvein limine litis, l’exception tiré du libellé obscur de la requête sur base de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la sociétéSOCIETE1.)ne serait pas correctement identifiée comme partie défenderesse. PERSONNE1.)citerait encore de multiples jurisprudences sansexposer les principes sur lesquels elle entend baserses demandes.
6 Il serait contradictoire de soutenir qu’on perdrait le bénéfice des congés après le 31 mars de l’année couranteet de conclure qu’on y aurait droit. Quant au montant du salaire mensuel retenu de 4.003,89.-euros, il serait incompréhensible d’où ce montant sortirait. Le brut mensuel aurait été autour de 3.000.-euros. D’ailleurs la demande serait prescrite, alors que le licenciement serait intervenu le 8 septembre 2022. La requête aurait été introduite le 28 août 2025, de sorte que la requérante serait forclose. Le contexte de licenciement serait une faute grave, non contestée, de sorte que le licenciement serait justifié. La requérante aurait été cadre supérieur. Quant au contrat de travail, sous l’article7, il aurait spécialement été convenu qu’il y aurait une perte de congés non pris. L’article 13du contrat de travailferait égalementétatde la responsabilité du salarié.En effet, il y aurait eu plusieurs vols de marchandises, falsification de signatures, incohérences répétées dans la gestion, en somme un climat de désorganisationau sein de la sociétéSOCIETE1.)sous la direction dePERSONNE1.). PERSONNE1.)aurait contesté le licenciement par courrier, sans introduire de requête, le licenciementseraitpartant définitif. La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir reçu le courriel officiel du 5 avril 2023 de l’ancien mandataire dePERSONNE1.), alors que l’adresse du mandataire de la défenderesse serait erronée. Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)auraitpourtant adressé un courrier officiel en date du 7 décembre 2022 avec la bonne adresse, de sorte que la requérante n’auraiteuaucune excuse pour s’être trompée.Il serait donc normal quePERSONNE1.)n’aurait pas eu de réponses quant au fondement de la retenue sur salaire. Quant à la demande de paiement de l’indemnité pour congés non pris, la demande est contestée tant en son principe qu’en sonquantum. Lecontrat de travail serait clairet stipuleraitque les congésseraientperdusaprès le mois de mars d’annéecourante. L’article L.233-10 du Code du travail disposerait d’ailleurs que les congés devraient être prises en cours de l’année. Il serait normal que le solde figure encore en mars et disparaisse en avril.La requéranteaurait d’ailleurs été district manager et ne pourrait pas prétendre avoir oubliéses congés. Quant auquantum, le montant réclamé ne collerait pas, il y aurait manifestement une erreur de calcul. Quant au montant de 107.-euros, suivant l’article L.233-12 du contrat de travail, lorsque le contrat prendrait fin, le salarié n’aurait que droit à 1/12 par mois entier.1/12 de 26, serait 2,16, soit 17,28 heures par mois. 8 mois x 2,16 serait égal à 138,24 heures de congés. La sociétéSOCIETE1.)ne devrait rien payerde plusau titre de congés, alors que la requérante n’aurait pas travaillé un mois entierenseptembre.
7 Quant au véhicule de fonction, il y aurait eu une retenuedu chef de la faute de la salariée. Il serait question d’unenégligencegraveou fautevolontaire. Le contrat de travail a pris fin le 8 septembre 2022, or le véhicule n’aurait pas été restitué à la fin du contrat de travail. Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)aurait réclamé la restitution du véhicule.Le véhicule n’aurait qu’été rendu le 30 septembre 2022, soit 22 jours après le licenciement.PERSONNE1.)aurait violé son obligation de restituer le véhicule en fin du contrat de travail. Il ressortiraitencore des pièces versées que la requéranten’aurait pas rendu le véhicule en bon état. L’état des lieux du véhicule aurait été signé parPERSONNE1.). La défenderesse verse encore un devispour8.861,90.-euros de réparation.La sociétéSOCIETE1.)aurait subi une perte totale du véhicule, dont la valeuraurait étéestimée à 5.982,91.-euros, montant duquel il faudrait retrancher 3.512,82.-euros HTVA. L’employeur aurait donc retenu le montant de 2.470,09.-euros correspondant à la perte subie. Elle fait encore référenceàun arrêt de la Cour, selon lequel la seule existence d’un dommage ne serait pas suffisant pour valoircomme unenégligence grave. Or, si le salarié n’informe pas l’employeur du sinistre, alorsl’employeur ne serait pas en mesure de faire valoir l’assurance.La retenue seraitdoncjustifiée.PERSONNE1.)n’aurait jamais contacté son employeur et partant violé son obligation d’information, ce qui serait la faute reprochée. La requérante se serait engagée à réparer les préjudices. Le coût de réparation serait supérieur à son dommage. Il y aurait un lien causal direct, une faute et la retenuecorrespondrait au dommage existant. La retenue serait donc pleinement conforme. Le solde de tout compte aurait été transmis et il neserait pas question d’une obligation légale de sorte que la sociétéSOCIETE1.)s’y oppose. Elle demande finalement la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)duplique quant à la retenue illégale, qu’elle n’aurait pas besoin d’une décision de justice. Il n’y aurait pas eu de réparation, ni de faute volontaireou denégligencegrave. 3.Motifs de la décision 3.1.Quant au libellé obscur de la requête L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité. Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La
8 description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290). Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité formelle de la requête. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de la requête. Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c’est-à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief. La notion de grief visée par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53). Celui quiinvoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison du libellé de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle). Il y a lieu de rappeler que larequéranten’est pastenuede qualifier juridiquement sa demande.Elle afourni l’explication de ses demandes indemnitaires, les calculs et les raisons pour lesquelles, elle estime que sa demande serait fondée. D’ailleurs la procédure par-devant le Tribunal du travail est une procédure orale.A l’audience des plaidoiries, elle a encore exposé les échanges entre parties. Il convient de constater, en l’espèce, que les faits sont clairement exposés et que la demande est suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense.D’ailleurs, les arguments à l’appui du moyen de la société SOCIETE1.)ont trait au débat contradictoire au fond et des contestations relatives aux demandes adverseset non à la forme de la requête ou à une désorganisation de sa défense. Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La partie défenderesse n’ayant pour le surplus, pas non plus établie avoir subi un préjudice, le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est partant à rejeter. La demande est àdéclarer recevable en la pure forme. 3.2.Quant à la demande de congés non pris
9 PERSONNE1.)demande le paiement des congés de l’année 2021, reportés à l’année 2022 et supprimésle 1 er avril 2022. Ayant été licenciée pour faute grave en date du 8 septembre 2022, elle réclame encore ses congés prétendumentaccumulés entre le 1 er septembre 2022 au 8 septembre 2022. La sociétéSOCIETE1.)oppose la prescription triennale de ces demandes. Suivant l’article 2277 du Code civil,« se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ». La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu duquel« l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil. (…)» Suivant l’article L.221-1 du mêmeCode, il faut entendre par les termes de« salaire, appointements », « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment lesgratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature ». Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère de périodicité n’est pas une conditiond’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle). La demande relative auxcongés non pristombe sous le coup de la prescription triennale. CommePERSONNE1.)a déposé sa requête en date du28 août 2025, sa demande est prescrite en ce qui concerne la période antérieure au28 août2022. Les parties sont en désaccord quant aux congés reportés de l’année 2021 et à partir de quel moment le délai de 3 ans doit courir. En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail,« […] si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée aumoment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ». En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé detenir conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres moyens de preuve. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans deux arrêts du 6 novembre 2018 (affaires C- 619/16 et C-684/16), jugé que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un travailleur perde automatiquement les jours de congé annuel payé auxquels il avait droit en vertu du Droit de
10 l’Union ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés non pris, du seul fait qu’il n’a pas demandé de congé avant la cessation de la relation de travail. Ces droits ne peuvent s’éteindre que si le travailleur a étéeffectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, de prendre les jours de congé en question en temps utile, ce que l’employeur doit prouver. S’il est vrai, en principe, qu’en vertu de l’article L.233-9 duCode du travail le congé doit être pris dans l’année de calendrier et n’est pas censé être reporté, il peut cependant être reporté en cas d’autorisation expresse ou implicite de l’employeur. En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)a tacitement admis le report du congé non pris en inscrivant les congés de l’année 2021, surlafiche de salaire demars2022. L’employeur aencoresupprimé les congés non pris reportés de l’année 2021, le 1 er avril 2022. PERSONNE1.)estime que l’employeur aurait dû l’informer avant de procéder à la suppression, tout en plaidant que sa demande ne serait pas prescrite, alors que les congés supprimés auraient dû être payés en tant qu’indemnité de congés non pris à la fin du contrat, soit après le licenciement avec effet immédiat du 8 septembre 2022, lors de la prise de connaissance du solde de tout compte. Même s’il est vrai que la sociétéSOCIETE1.)aurait dû informerPERSONNE1.)de la suppression de ses congés non pris de l’année 2021, toujours est-il que l’action dePERSONNE1.)doit être recevable pour constater la violation de la défenderesse des dispositions légales. S’agissant de congés non pris de l’année 2021, qui ont été supprimés le 1 er avril 2022, fiche normalement émise à la fin du mois d’avril, soit au 30 avril 2022,PERSONNE1.)aurait dû introduire sa demande au plus tard le 1 er mai 2025. En l’espèce, la requérante a introduit sa demande en date du 28 août 2025, de sorte que sa demande relative aux congés non pris reportés de l’année 2021 est à déclarer prescrite, par conséquent irrecevable. Quant aux congés accumulés en septembre 2022. La sociétéSOCIETE1.)expose quePERSONNE1.)n’aurait pas droit à 1/12 de son congé annuel, si elle ne travaille pas au minimum 1 mois entier ouau moins 15 jours calendriers. Il n’est pas contesté que le congé accumulé jusqu’au 31 août 2022 était de 138,64 heures. Il ressort de la fiche non-périodique de septembre 2022, que le prédit montant a bien été réglé. PERSONNE1.)réclame désormais une indemnité de congé non pris pour la période du 1 er au 8 septembre 2022. «L’article L233-12 dispose que:
11 Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.(…)» En application des dispositions de l’article L.233-12 du Code du travail, aucun congé n’a été généré au mois de septembre 2022, la fraction du mois travaillé ne dépassant pas quinze jours de calendrier. Cette demande est partant à rejeter. 3.3.Quant à la retenue illégale PERSONNE1.)réclame le remboursement dumontant irrégulièrement retenu de 2.470,09.-euros. Il est établi en l’espèce,quel’employeur s’est fait justice à lui-même en retenant, sur le salaire du mois deseptembre2022 (fiche non périodique)dePERSONNE1.), l’indemnisation qu’il estimait lui être due du chef des dégâts causés à la voiturede fonction. La sociétéSOCIETE1.)prétend que même si la seule présence de dégâts sur un véhicule de fonction ne serait pas à assimiler à une fautevolontaireou négligence grave, l’absence d’information du sinistre, mettant l’employeur dans l’impossibilité d’actionner son assurance constitueraitunefautevolontaireou négligence grave. Aux termes de l’article L.224-3 duCode du travail : « Il ne peut être fait deretenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu durèglement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ; 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3. du chef de fournitures au salarié ; a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci- dessus ».
12 PERSONNE1.)soutient qu’il y aurait une violation des dispositions légales, alors que si l’employeuravaitsubi un préjudice, il lui appartiendrait de saisir la juridiction compétente, ce qui n’aurait pas eu lieu. Par conséquent, la retenue serait illégale et il y aurait lieu à restitution. L’article L.224-3 du Code du travail prévoit limitativementles cas de retenues légales pour lesquels l’employeur peut procéder à une retenue. Le prédit article ne retient pas d’obligation de porter préalablement sa demande devant les juridictions compétentes avant de pouvoir procéder à une retenue, de sorte que lalégalité de la retenueeffectuéepeut être constaté dans la présente procédure. En ce qui concerne l’endommagement de la voituredefonction, seul le point 2 de l’article L.224- 3 a vocation à s’appliquer. Ce point 2 autorise expressément des retenues du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié. Il résulted’uncourrier de remise de matériel de type véhicule de fonction du 6 avril 2021et de l’avenant au contrat de travail non daté et accordant un véhicule de service àPERSONNE1.), qu’unvéhiculeENSEIGNE1.), n° d’immatriculationNUMERO2.)a été mis àsadisposition. PERSONNE1.)s’estengagéeàmaintenir l’outil de travail dans un parfait état de fonctionnement et de restituer le véhicule en bon état à la fin de son contrat de travail.Elle s’est encoreengagéeà ce que toutes éventuelles contraventions redues en cas d’infraction à la législation et franchises qui pourraient être appliquéespar la compagnie d’assurance audit véhicule resteront àsacharge et pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire. Il ressort encore des pièces quePERSONNE1.)n’a pasrestituéle véhicule à la fin du contrat. Le tribunal constate, sans être exhaustif,sur l’état des lieux du véhiculede fonction,que le véhicule a subi de multiples dégâts, dont plusieurs rayures, griffes, ainsi que des chocs. Est versé un devis de réparation pour le véhicule immatriculé sous le n°NUMERO2.)pour un montant de 8.961,90.-euros. Suivant rapport de visite de l’assureurSOCIETE4.)du 10 octobre 2022 relatif au véhicule ENSEIGNE1.), n° d’immatriculationNUMERO2.), l’expertise retient une perte totale du véhicule et chiffre des dégâts multiples à un montant total TVAC de 7.824,89.-euros. L’expertise automobile finale de la sociétéSOCIETE4.)du 19 octobre 2022 renseigne la valeur de l’épave et la meilleure offre obtenue pour l’épave. En effet,lavaleurde l’épave est de 5.982.91.-euros HTVA et la meilleure offre obtenue est de 3.512,82.-euros, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)afait une pertede la différence entre les prédits montants, soitd’unmontant de 2.470,09.-euros HTVA, la réparation du véhicule ayant été estimée trop onéreuse pour l’assureur. PERSONNE1.)conteste avoir eu la garde exclusive du véhicule.
13 Il ressort cependant du courrier de remise de matériel de type véhicule de fonction du 6 avril 2021 et de l’avenant au contrat de travailque le véhicule en question lui aété attribuéensemble avec unecarte essence et 2 clés dedémarrage. PERSONNE1.)reste en défaut de démontrer qu’un autre salariéaurait eu accès au véhiculeou qu’un des dégâts ne lui serait pas imputable, de sorte qu’il y a lieu d’admettre quePERSONNE1.) est à l’origine des dégâts, alors qu’elle a encore avalisé l’état des lieuxdu véhicule lors de la remise. Il ressort encore des multiples infractions au Code de la route quePERSONNE1.)n’était pas une conductrice prudente. Or, conformément aux plaidoiries des parties, la seule présence de dégâts sur le véhicule de fonction ne permet pas de présumer quePERSONNE1.)aitvolontairement ou par négligence causé les dégâts accrus au véhicule appartenant à la défenderesse. L’existence des dégâts ne saurait, en l’absence d’autres éléments, permettre de conclure à un acte volontaire ou à une négligence grave dePERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)fait encore valoir que la retenue opérée du chef de l’endommagement de la voitureENSEIGNE1.)serait conforme, alorsque le fait pourPERSONNE1.)de ne pas l’avoir informé de l’endommagement du véhicule, soit des multiples sinistres, constituerait unefaute volontaire ounégligence grave dans son chef. Il ressort des pièces quela perte subie en raison de la revente de l’épave dela voiture ENSEIGNE1.)après qu’une perte totale du véhicule a été retenue est exactement le même montant que la retenue sur le salaireeffectué par l’employeur. Par ailleurs,lesmultiplesdégâtssont si importantsque l’expert de l’assureura retenu une perte totale, de sorte que les dégâtsn’ont pas pu passer inaperçus.PERSONNE1.)auraitdûinformer son employeur dès la constatation desdits dégâts, même au cas où les dégâts auraient été causés par un tiers. En n’informant pasla sociétéSOCIETE1.)dessinistressurvenus,ellel’a mis dans l’impossibilité de faire une déclaration auprès de l’assureur du véhicule etellea ainsi commisune faute volontaireen vertu de l’articleL.224-3(2)duCode du travail. Au vu de ce qui précède,elle est tenued’indemniser son ancien employeur du préjudice ainsi causé. Il ressort des pièces que le préjudice causé àla sociétéSOCIETE1.)en relation avec les dégâts accrus au véhiculeENSEIGNE1.)se chiffre à2.470,09.-euros HTVA. Il s’ensuit que la retenue effectuée sur le salaire dePERSONNE1.)est légale, de sorte qu’il y a lieu de rejeterlademandede la requérante. 3.4.Quant à la demande en communication du solde de tout compte PERSONNE1.)réclame la communication du solde de tout compte. Elle fait valoir que l’employeur aurait indûment pris en compte des avantages en nature et laretenue illégale. Elle ne
14 conteste pas avoir eu la communication d’un solde de tout compte, mais elle soutient que ce dernier comporterait des erreurs. Il ressort de ce qui précède que la retenuesur le salaire de septembre 2022 a été déclarée légale, de sorte qu’il n’y pas lieuàrectifier le solde de tout compte. Quant à la problématique des avantages, non autrement spécifiés, pris en compte, la requérante n’a plus exposé cet aspect de sa demande lors de l’audience des plaidoiries. Elle n’a pas non plus exposé pour quelles raisons le solde de tout compte ne seraitpas correct. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier, cette demande est à rejeter. 4.Demandes accessoires 4.1.Indemnité de procédure Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle). Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la sociétéSOCIETE1.)les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750.-euros. 4.2.Frais et dépens Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile. P A RC E SM O T I F S : le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuantcontradictoirement et en premier ressort; rejettele moyen tiré du libellé obscur de la requête ; reçoitla demande en la forme ; déclare irrecevablepour cause de prescription la demandedePERSONNE1.)en paiementd’une indemnité de congés nonpris de l’année 2021reportés;
15 déclare non fondéela demandedePERSONNE1.)en paiementd’une indemnité de congés non pris pour la période du 1 er septembre 2022 au 8 septembre 2022,partant en déboute; constatequelaretenue opérée sur le salaire deseptembre2022pour la somme de2.470,09.-euros estconforme à l’article L.224-3 duCode dutravail; partant rejettela demande dePERSONNE1.)en restitution de la retenue légaleeffectuéeparla sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; rejettela demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; déclare fondéela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en paiement d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)de payer àla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL une indemnité de procédure de750.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parFakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travailde et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assisté du Greffier assuméJoé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. Fakrul PATWARY, Juge de paix Joé KERSCHEN, Greffier assumé
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