Justice de Paix Luxembourg – Travail, 28 avril 2026
Page1of11 Rép.no1627/2026 (rôle L-TRAV-215/24) JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI,28 AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION: Béatrice SCHAFFNER, juge de paix Présidente Armand ROBINET Assesseur-employeur Laurent BAUMGARTEN Assesseur-salarié Timothé BERTANIER Greffier A RENDU…
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Page1of11 Rép.no1627/2026 (rôle L-TRAV-215/24) JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI,28 AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION: Béatrice SCHAFFNER, juge de paix Présidente Armand ROBINET Assesseur-employeur Laurent BAUMGARTEN Assesseur-salarié Timothé BERTANIER Greffier A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE: PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude deMaître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à L-1630 Luxembourg, 40, rue Glesener, PARTIE DEMANDERESSE , comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET: la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,
Page2of11 PARTIE DEFENDERESSE , comparant par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________________________ FAITS: L'affaire fut introduite par requête-annexée à la présente minute-déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du18 mars 2024. Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du16 avril 2024. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du24mars2026. A l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut par MaîtreSophie PIERINI, tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE. Lesmandatairesdespartiesfurent entendusenleursmoyens et conclusions, respectivement explications. L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT QUI SUIT: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 mars 2024, PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)s.à r.l.-s., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les montants suivants: 1)arriérés desalaire: 6.094,99 € 2)indemnité compensatoire pour congés non pris: 1.683,43 € soit en tout le montant de 7.778,42 € + p.m., ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La requérante demande ensuite à voir condamner lapartie défenderesse à lui remettre la fiche de salaire du mois de septembre 2023, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 400.-€ par jour de retard. La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.000.-€ HT + p.m. à titre de frais et honoraires d’avocat. La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours. La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. A l’audience du 24 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat à la somme de 2.584,97 €.
Page3of11 Acte lui en est donné. I.Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire A. Quant aux moyens des parties au litige La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 6.094,99 € à titre d’arriérés de salaire, dont le montant de 3.009,88 € à titre de son salaire du mois d’août 2023 et le montant de 3.085,11 € à titre de salaire pour le mois de septembre 2023. A l’appui de sa première demande, la requérante se réfère à un courrier du mandataire de la partie défenderesse du 4 octobre 2023 dans lequel cette dernière reconnaîtrait lui être redevable des salaires des mois d’août et de septembre 2023 et elle en demande acte. La requérantefait ensuite valoir quele décompte effectué dans ce courrier du 4 octobre 2023 a été fait en net alors qu’il aurait dû être effectué en brut. Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a déduit de ses salaires le montant de 4.182,50 € à titre de dépassement kilométrique et d’une jante abimée, ainsi que le montant de 483,14 € à titre de frais de résiliation anticipée d’un contrat de leasing. Elle fait cependant valoir qu’elle conteste la position de la partie défenderesse. La requérantefait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas versé les documents relatifs aux retenues sur salaire qu’elle a effectuées. En ce qui concerne plus particulièrement les frais de résiliation anticipée du contrat de leasing, la requérante fait valoir que ces frais, qui seraient relatifs au coût du leasing, sont étrangersau contrat de travail. La requérante fait ainsi valoir qu’il n’est pas fait référence à un véhicule de fonction dans son contrat de travail. En ce qui concerne ensuite le dépassement kilométrique, la requérante fait valoir qu’il a trait au leasing et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.224-3 du code du travail. En ce qui concerne finalement la jante abimée, la requérante fait valoir que la partie défenderesse ne rapporte ni la preuve de la réalisation du dommage,ni quant à la date du dommage, ni quant au paiement effectif desdégâts allégués, ni de l’imputabilité de ces dégâts à elle. Elle fait ensuite valoir que le véhicule n’a pas été sous sa responsabilité contractuelle. Elle fait ensuite valoir que le véhicule n’a pas été un élément accessoire du contrat de travail. Elle fait ensuite valoir que le contrat de leasing n’est pas versé. Elle fait ensuite valoir que les parties au contrat de leasing sont la partie défenderesse et la société de leasing et qu’elle ne figure pas dans ce contrat. Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé le seuil kilométrique applicable. Elle se demande ensuite sur quelle base elle est responsable des montants allégués. La requérante conteste dès lors le décompte de la partie défenderesse dans son principe et dans son quantum.
Page4of11 A titre subsidiaire, si les retenues opérées par la partie défenderesse étaient légales, la requérante fait valoir qu’elle conteste le quantum des retenues. Larequérante fait ainsi valoir quela partie défenderesse n’a versé aucune facture de la société de leasing. Elle faitencorevaloir que la partie défenderesse ne prouve pas que les montants ont été facturés et payés. Elle faitfinalementvaloir que la voiture ne figure pas parmi les objets qu’elle a restitués. La requérante soutient partant que la partie défenderesse est de mauvaise foi alors que les salairessont dus. La partie défenderesse fait valoir que la retenue sur salaire est justifiée pour le montant de 4.665,64 €. Elle fait ainsi valoir que si le véhicule a été contracté en son nom, la requérante en a été la conductrice. Elle soutient ainsi que la requérante a eu l’usage exclusif de ce véhicule. Elle fait ensuite valoir qu’il résulte des échanges de courriels qu’elle a versés au dossier que la requérante a été impliquée dans le processus de la mise en place du contrat de leasing. Elle faitencorevaloir que la voiture a en quatre mois eu un dépassement kilométrique de 7.150 kilomètres. Elle fait ainsi valoir qu’un tel dépassement relève d’un usage excessif du véhiculesanctionnable sur base de l’article L.121-9 du code du travail. Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas utilisé le véhicule mis à sa disposition avec précaution. Elle faitfinalementvaloir que la démission de la requérantea entraîné des frais de résiliation du leasing inattendus. Lapartie défenderessefait ainsi valoir que cette démission a entraîné la fin de la mise à disposition du véhicule. Si lapartie défenderessene conteste dès lors pas que les salaires réclamés par la requérante sont dus, elle fait cependant valoir que les retenues sur salaire qu’elle a effectuées sont justifiées. La requérante réplique que les retenues sur salaire effectuées par la partie défenderesse sont illégales, illicites. Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé l’usage exclusif par elle de la voiture de leasing. Elle fait ainsi valoir que l’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle elle aurait utilisé à elle seule cette voiture reste à l’état de simple allégation. Elle fait ensuite valoir que les mails de la société de leasing suivant lesquels il y aurait eu un dépassement kilométrique et une jante abimée constituent des écrits unilatéraux. Elle fait ainsi valoir qu’on ne peut pas objectivement vérifier ces dires. Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré en quoi ce dépassement kilométrique et la jante abimée procèderaient de son fait.
Page5of11 Elle faitencorevaloir que la société peut lui avoir prêté la voiture. Elle faitfinalementvaloir que l’article L.121-9 du code du travail n’est pas applicable dans ce cas de figure. Elle conteste ainsi toutenégligence grave dans son chef, négligence grave qui ne serait pas prouvée. La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse a fait preuve de carence dans l’administration de la preuve. La partie défenderesse réplique que le contrat de leasing a été fait pour la requérante. Elle fait en effet valoir qu’il résulte du mail de la requérante du 17 mars 2023 qu’elle a remis à la société de leasing son passeport et son permis de conduire. La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante a écrit dans son mail du 7 avril 2023 que la voiture était agréable àconduire. La requérante réplique finalement que la partie défenderesse n’a pas prouvé son dommage. B. Quant aux motifs du jugement Si la partie défenderesse ne conteste pas redevoir à la requérante ses salaires des mois d’août et de septembre 2023, elle fait cependant valoir qu’elle ne lui redevaitsuite à des retenues sur salaire plus que le montant de553,78 €. La partie défenderesse a plus particulièrement retenu sur les salaires de la requérante le montant de 3.920,50 € à titre de dépassement kilométrique d’unevoiturede fonction, le montant de 250.-€ à titre de jante abimée et le montant de 483,14 € à titre de frais de résiliation anticipée du contrat de leasing. Or, aux termes de l’article L.224-3 du code du travail: «Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que 1.du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou envertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché; 2.du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3.du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-dessus». En outre, aux termes de l’article L.121-9 du code du travail: «L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
Page6of11 Le salarié supporte les dégâtscausés par ses actes volontaires ou pas sa négligence grave». La responsabilité du salarié envers son employeur est donc non seulement engagée si les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu. En ce qui concerne en premier lieu le dépassement kilométrique du véhicule et les dégâts causés à la jante, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver que la requérante en est à l’origine. En ce qui concerne finalement les frais de résiliation anticipée du contrat de leasing, la partie défenderesse est en tout état de cause restée en défaut de démontrer qu’elle a réglé la facture y relative. Les retenues opérées par la partie défenderesse sur le salaire de la requérante doivent partant être déclarées injustifiées. La demande de la requérante enpaiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montantréclaméde 6.094,99 €. La partie défenderesse est en effet restée en défaut de prouver qu’elle a payé à la requérante un quelconque montant au titre deces salaires. II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris A. Quant aux moyens des parties au litige La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer lemontant de [3.085,11 €(salaire mensuel) X12(mois): 260(jours ouvrables)X 11,8(jours) =] 1.683,43 €à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire de la requérante dans son principe et dans son quantum. Elle fait ainsi valoir que la requérante pouvait du mois de mai à septembre 2023 bénéficier seulement de 10,8 jours de congé. Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de la lettre de démission de la requérante datée du 23 août 2023 que la requérante a du 28 août au 5 septembre 2023 pris 7 jours de congé. La partie défenderesse fait partant valoir que la requérante ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatoire pour 3,8 jours de congé non pris. B. Quant aux motifs du jugement Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail: «Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Page7of11 Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit dusalarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.» La requérante, qui est entrée au service de la partie défenderesse le 1 er mai 2023 et dont la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2023, pouvait pour la période allant du 1 er mai au 30 septembre 2023 prétendre à [26(jours):12(mois) X 5(mois) =] 10,83 jours de congé, soit à 11 jours de congé. Il résulte ensuite de la lettre de démission de la requérante qu’elle a pris congé du 28 août 2023 au 5 septembre 2023, soit 7 jours de congé. La requérante avait partant encore droit à [11(jours)–7(jours) =] 4 jours de congé à la fin de la relation de travail. L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bienqu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris. Or, la partie défenderesse a admis qu’elle n’a pas payé à la requérante le solde de ses congés, de sorte que la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant de [4(jours) X 8(heures) X 17,3982 € (salairehoraire) =] 556,74 €. III. Quant à la demande de la requérante en versement de documents A. Quant aux moyens des parties au litige La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre la fiche de salaire du mois de septembre 2023, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2023, dans un délai de trois jours àcompter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 400.-€ par jour de retard. Si elle venait à être condamnée à verser des documents à la requérante, la partie défenderesse demande à ne pas voir assortir cette condamnation d’une astreinte. La requérante maintient sa demande en versement de documents souspeine d’astreinte alors quela partie défenderesse aurait été négligente. B. Quant aux motifs du jugement En ce qui concerne en premier lieu la demande de la requérante en versement d’un reçu pour solde de tout compte, aucune disposition légale impose à l’employeur de délivrer un tel reçu à son salarié. La demande de la requérante en versement d’un reçu pour solde de tout compte doit partant être déclarée non fondée. En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en versement de sa fiche de salaire du mois de septembre 2023, aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail: «L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
Page8of11 notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours.». Etant donné que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a satisfait à son obligationconsistant à remettre à la requérante sa fiche de salaire du mois de septembre 2023, la demande de la requérante en versement de cette fiche de salaire doit être déclarée fondée. En outre, d’après l’article 11(2) du règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de salaire. La partie défenderesse n’ayant pas démontré qu’elle a remis à la requérante son certificat de rémunération pour l’année 2023, la demande de la requérante en versement de ce certificat doit être déclaré fondé. Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à verser à la requérante ces deux derniers documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-€ par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 500.-€. IV. Quant à la demande de la requérante en paiement des ses frais et honoraires d’avocat A. Quant aux moyens des parties au litige La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.584,97 € à titre de ses frais et honoraires d’avocat. La partie défenderesse conteste cettedemande dans son principe et dans son quantum. Elle fait en effet valoir qu’elle n’a pas commis d’abus de droit. La partie défenderesse fait finalement valoir que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le Tribunal du Travail. B. Quant auxmotifs du jugement Par application de l’article 1154 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Les frais de défense constituent un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son droit. Ainsi, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
Page9of11 En effet, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile. La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier «in concreto » dans le cadre de chaque affaire. Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de larequérantetendant au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée. Or, en l’espèce, les demandes de la requérante ont été déclarées fondées, de sorte que la demande de la requérante en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat exposés pour parvenir au recouvrement de ses créances est fondéedansson principe. Larequéranteverse ensuite à l’appui de sa demande en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat deux factures de son avocat ayant pour objet la présente affaire, une pour le montant de 1.740.-€ et une pour le montant de844,97€, soit pourlemontant total de2.584,97€. Il résulte ensuite des avis de débit versés par larequéranteque cettedernièrea payé ces deux factures à son avocat. La demande de larequéranteen paiement de ses frais et honoraires d’avocat doit donc être déclarée fondée pour le montant de2.584,97€. V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérantel’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de750.-€. La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-€. La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige. VI. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Page10of11 En application de l’article 148, alinéa 3,du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement est exécutoire par provision s’ils’agit de salaires échus, la dernière demandede la requérante doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pourle montant de(6.094,99 €+ 556,74 € =) 6.651,73 €. La dernière demande de la requérante doit êtrerejetée pour le surplus alors que les conditions d’application des articles 115 et 148,alinéa 3,du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce. PAR CES MOTIFS le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuantcontradictoirement entre parties et en premier ressort, déclarela demande dePERSONNE1.)recevable en la forme; donneacteàPERSONNE1.)qu’elle augmentesa demande en paiement de ses frais et honoraires d’avocat à la somme de 2.584,97 €; déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 6.094,99 €; déclarefondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de556,74 €; partantcondamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s. à payer à PERSONNE1.)le montant de (6.094,99 €+ 556,74 € =) 6.651,73 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde; déclarenon fondée la demande dePERSONNE1.)en versement d’un reçu pour solde de tout compte et la rejette; déclarefondée sa demande en versement de sa fiche de salaire du mois de septembre 2023; déclarefondée sa demande en versement de son certificat de rémunération pour l’année 2023; partantcondamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.à verserà PERSONNE1.)ces deux derniers documentsendéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-€ par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 500.-€; déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de ses frais et honoraires d’avocat pour le montant de2.584,97 €; partantcondamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s. à payer à PERSONNE1.)le montant de2.584,97 €sur base des articles 1382 et 1383 du code civil; déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.-€;
Page11of11 partantcondamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s. à payer à PERSONNE1.)le montant de 750.-€sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s. à tous les frais et dépens de l’instance; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 6.651,73 €, et la rejette pour le surplus. Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER
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