Justice de Paix Luxembourg – Travail, 28 avril 2026
REPERTOIRE NR.:1630/2026 L-TRAV-252/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU28AVRIL2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Jean-François GALLO assesseur-employeur Fernand GALES assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière…
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REPERTOIRE NR.:1630/2026 L-TRAV-252/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU28AVRIL2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Jean-François GALLO assesseur-employeur Fernand GALES assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre PERSONNE1.),demeurant àD-ADRESSE1.),ayant éludomicileen l’étude de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellementà L-1130 Luxembourg,53,rue d’Anvers, partie demanderesse, comparantparMaîtreJames JUNKER, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellementàLuxembourg, et la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie etayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par sonconseild’administrationactuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse,comparant parMaîtreRaoul WAGENER,avocatà la Cour, demeurantprofessionnellementàLuxembourg.
2 Procédure L’affaire fut introduite par requête-annexée à la minute du présent jugement- déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le8avril2025. Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du23mai2025.L’affaire subit ensuiteplusieursremises et fut utilement retenue à l’audience du25mars2026à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. Lorscettel’audienceMaîtreMaxime BARTHEZ, avocat,comparutpour la partie demanderesseen remplacement de MaîtreJames JUNKER, tandis que Maître RafaelaSIMÕES, avocatà la Cour,comparutpour la partie défenderesseen remplacement de MaîtreRaoul WAGENER. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le Jugement qui suit: Indications de procédure Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de: -à titre principal, voir déclarer nul le contrat de travail à durée déterminée signé entre parties le 31 octobre 2024et valable le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 2 août 2024; -à titre subsidiaire, voir requalifier le contrat à durée déterminée signé entre parties le 31 octobre 2024 en contrat à durée indéterminée; -en tout état de cause, voir déclarer abusif le licenciement intervenu de facto en date du 31 décembre 2024 et condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les montants actualisés suivants: •préjudice moral 5.000 euros •préjudice matériel 36.929,77 euros à chaque fois avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai detrois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. PERSONNE1.)demande encoredans le cadre de sa requêtela délivrance des documents sociaux dûment complétés (certificat de travail, formulaire U1, original de sa carte d’impôt) ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024, dans un délai dehuitjours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 350 euros par jour de retard.
3 Suivant note de plaidoiries entièrement exposée lors de l’audience du25 mars 2026, il expose que le formulaire U1, lescertificatsde salaire et fiches de paie pour les mois d’août à décembre 2024 ont été délivrés. Ilmaintient sademandeen production de l’original de la carte d’impôt, ce souspeine d’astreinte de 50 euros par jour. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation aux frais et dépens de l’instance. La demande, régulière en la forme, est recevable. Faits Suivant décision du 20 novembre 2020, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer le dernier poste de travail (ci-aprèsla «Commission mixte») a accordé àPERSONNE1.)le statut de personne en reclassement professionnel. PERSONNE1.)est entré aux services de la sociétéSOCIETE1.)aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 août 2024 avec effet au 19 août 2024 en qualité de mécanicien à raison de 16 heures par semaine. En date du 31 octobre 2024, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la durée du 31octobre2024 au 31 décembre 2024. En date du 31 janvier 2025, la Commission mixte a décidé la perte du statut de personne en reclassement professionnel dePERSONNE1.). Suivantrecoursdéposédevant le Conseil arbitral de la sécurité socialeen date du 8 avril 2025,PERSONNE1.)demande la réformation sinon l’annulation de la prédite décision du 31 janvier 2025. Quant à la qualification de la relation de travail PERSONNE1.)demande la nullité sinon la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 31 octobre 2024. A l’appui de sa demande en nullité, il soutient qu’àdéfaut d’un écrit constatant une résiliation d’un commun accord, conformément aux exigences de l’article L. 124-13 du Code du travail, il ne saurait être soutenu que le premier contrat a été rompu tacitement par la seule signature d’un second contrat.Tel que retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 13 juillet 2006, numéro 30031 du rôle, la signature d’un second contrat de travail n’impliqueraitpas nécessairement la résiliation du premier. Lepremier contrat conclu à durée indéterminée aurait donc ététoujours en cours.La sociétéSOCIETE1.)aurait souhaité se séparer de lui alors qu’il aurait été difficile pour lui de répondre aux exigences irréalistes de son employeur au vu de son état de santé. Au lieu de résilier le contrat de travail à durée indéterminée par un licenciement qui
4 aurait nécessité de payer un préavis, ellelui aurait imposé un contrat de travail à durée déterminée. La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’à travers la signature de ce deuxième accord, les parties ont entendu mettre fin d’un commun accord au contrat detravail à durée indéterminée signé le 2 août 2024.En réalité,PERSONNE1.)aurait lui-même pris l’initiative de se rapprocher de l’employeur en vue de convenir d’une cessation de la relation de travail à la fin de l’année.Si la sociétéSOCIETE1.)avaitentendumettre un terme au contrat de travail à durée indéterminéeelle aurait puprocéder à une résiliation régulière, en respectant les délais de préavis applicables en cas de rupture intervenant pendant la période d’essai. Il résulte du premier contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties en date du 2 août 2024 avec effet au 19 août 2024 quePERSONNE1.)a été engagé en tant que mécanicien à raison de 16 heures par semaine réparties sur deux jours, à savoir le lundi etlemardi. Une période d’essai de quatre mois, jusqu’au 19 décembre 2024, a été prévue dans ce contrat de travail. Aux termes du contrat de travail à durée déterminée signé par les deux parties en date du 31 octobre 2024, pour la période du 31octobre2024 au 31 décembre 2024, PERSONNE1.)aégalementété engagé en tant que mécanicienà raison de 16 heures à prester les lundis et mardis. Il convient de citer un arrêt de la Cour d’appel selon lequel il a été décidé que :«[…] aucune disposition n’interdit aux parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée de conclure ultérieurement un contrat de travail à durée déterminée pour le même travail, à condition, toutefois de résilier au préalable d’un commun accordle contrat de travail à durée indéterminée […] un salarié ne pouvant être au service de son employeur simultanément en vertu de deux contrats de travail distincts pour l’exécution d’un même travail […] S’il est vrai qu’en l’espèce, l’écrit signé par les parties [… ] ne contient pas une mention expresse suivant laquelle le contrat de travail à durée indéterminée en cours est résilié d’un commun accord et remplacé par le contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour et ayant le même objet, telle est cependant nécessairement la portée, voire la conséquence, dès lors qu’en raison de l’impossibilité d’une coexistence simultanée des deux contrats, les parties, en signant le nouveau contrat, avaient implicitement, mais nécessairement résilié le premier ».(C.S.J. 25.09.1997 n° 20064) Bien que les contrats en cause soient des contrats à temps partiel, l’impossibilité de leur exécution simultanée découle, en l’espèce, de la répartition des horaires de travail, laquelle est identique dans chacun des deux contrats. Sur base delajurisprudenceprécitée,similaire au cas d’espèce contrairement à l’arrêt cité par le requérant qui concerne des contrats différents avec plusieurs employeurs dans un contexte de détachementinternational,il convient partant de retenir que le deuxième contrat de travail signé le31octobre 2024entre parties a remplacé le contrat de travail du2 août 2024. Il n’y a donc pas lieu à déclarer nul le contrat de travail du31 octobre 2024.
5 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande larequalification ducontrat de travail à durée déterminée conclu en date du31 octobre 2024en violation desdispositions de l’article L.122-1 du Code du travail. En effet, la tâche pour laquelle il aurait été engagé, à savoir celle demécanicien, serait une activité normale et permanente de la société SOCIETE1.). Son contrat serait visiblement issu d’un modèle de contrat de travail, et son article premier intitulé«objet du contrat à durée déterminée»énuméraitun certain nombre de situations dans lesquelles un employeur peut avoir recours à un CDD, comme par exemple le travail saisonnier ou le remplacement temporaire d’un travailleur absent, sans que l’employeur aurait entouré ou souligné ou indiqué d’une quelconque façon laquelle de ces possibilités concerne le contrat. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à la requalification du contrat et explique que le cas de figure envisagé est celui d’un accroissement temporairede l’activité de l’entreprise. L’article L.122-1 (1) du Code du travail prévoit que« le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.» La loi a clairement entendu restreindre le recours au contrat de travail à durée déterminée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations exceptionnelles. Celui qui veut conclure un contrat à durée déterminée doit justifier le recours à un tel contrat dans l’écrit même du contrat en y donnant la définition précise de son objet. Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée, non seulement la nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir, qui doit être limitée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel contrat par la définition précise de son objet. Force est de constater quele contrat signé entre parties n’indique pas les circonstances de nature à justifier le recours au contrat à durée déterminée et que l’objet du contrat ne permet pas de vérifier, en l’absence de toute autre précision, la raison pour laquelle cet emploi estlimité dans le temps. PERSONNE1.)a été engagé en tant que mécanicien, soit avec exactement le même objet que celui figurant dans le contrat de travail à durée indéterminéeconclu le2 août 2024. En conséquence, le contrat de travail du31 octobre 2024doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède que la relation de travail ayant existé entre le requérant et la sociétéSOCIETE1.)est à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à partir du31 octobre 2024.
6 Quant à la fin de la relation de travail La sociétéSOCIETE1.)soutient que les demandes adverses seraient irrecevables pour cause de forclusion. En effet, la date de fin des relations de travail serait le 31 décembre 2024, de sorte que le délai de 3 mois aurait pris fin au 31 mars 2025. La requête du8 avril2025 serait irrecevable pour cause de forclusion. Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de notification d’un licenciement et que plus aucune prestation de travail n’a eu lieu à partir du1 er janvier 2025. A défaut de notification d’un licenciement, le requérant n'est pas, sur base de l'article L.124-11 (2) du Code du travail, forclos à exercer l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail. PERSONNE1.)soutient que la relation de travailapris fin au 31 décembre 2024 par un licenciement tacite, automatiquement abusif. Il se réfère à un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 11 décembre 2008, numéro 32836 du rôle. L’employeur conteste tout licenciement prononcé par lui. Si, en vertu de l’article L.122-9 du Code du travail, le contrat conclu en violation des dispositions des articles L.122-1, L.122-3, L.122-4, L.122-5 et L.122-7 est, à titre de sanction, à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, il ne saurait en être déduit que l’employeur a procédé à un licenciement, alors que tout licenciement doit procéder de la volonté claire et manifeste de l’employeur (en ce sens C.S.J.8e, 2 juillet2015,n° 39661). En dehors de cette sanction, le code ne déroge pas aux règles relatives à la cessation du contrat à durée indéterminée. La seule échéance du terme ne pouvant dès lors être analysée a posteriori en un licenciement avec effet immédiat abusif, il appartient au salarié d’établir que le licenciement a procédé de la volonté claire et manifeste de l’employeur. Ainsi qu’il a été exposé plushaut, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Lajurisprudence majoritaire admet qu’il n’y a licenciement que si le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur et que ce dernier a refusé de continuer à l’occuper sur base d’un contrat à durée indéterminée. Letribunal constate qu’il n’y a pas eu de lettre de licenciement de la part de l’employeur, ni de démission donnée par la salariée, ni de résiliation d’un commun accord au sens de la loi sur le contrat de travail, c’est-à-dire rédigée en double exemplaire. En effet, il n’existe aucune preuve d’une quelconque initiative de l’employeur permettant de conclure à une volonté de sa part de mettre un terme à la relation de travail en licenciant le requérant.
7 Il est en outre pas contesté que le requérant n’a plus travaillé pour la partie défenderesse à partir du 1 er janvier 2025. Le requérantreste en défaut d’établir qu’il a exprimé une telle volonté. Dans les conditions ainsi exposées, il y a lieu de retenir que la fin des relations contractuelles de travail entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)au31 décembre 2024n’est pas constitutive d’un licenciement abusif. En conséquence, toutes les demandes indemnitaires du requérant basées sur la non- continuation des relations de travail au-delà de la date du31 décembre 2024, à savoir les demandesenpaiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, sont à rejeter comme non fondées Quant aux documents En ce qui concerne la demandedu requéranttendant à voir condamner la partie défenderesse à lui verser sa carte d’impôt, elle doit être déclarée non fondée,étant donné qu'à la fin des relations de travail, l’employeur doittransmettre la carte d'impôt directement à l’Administration des Contributions Directes. Indemnité de procédure Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civileest à déclarer non fondée. Exécution provisoire Eu égard à l’issue du litige,il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS: le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuantcontradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la forme; dit non fondée la demande en nullité du contrat de travail à durée indéterminée signé le31 octobre 2024; ditque les parties étaient liées dès le31 octobre 2024par un contrat de travail à durée indéterminée; dit que la fin des relations contractuelles de travail entrePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.au31 décembre 2024n’est pasconstitutive d’un licenciement abusif;
8 ditnon fondées les demandes dePERSONNE1.)en indemnisation de ses dommages matériel et moral, partant en déboute ; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en remise de la carte d’impôtset en déboute ; ditnon fondée lademande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédureet en déboute; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parPatricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente duTribunal duTravail, et les assesseurs prédits etprononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffièreJill LEJEUNE, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice depaix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. s.Patricia HEMMEN s.Jill LEJEUNE
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