Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2013, n° 0415-120901

1 Jugement civil/commercial II No 1046/2013 Audience publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille treize. Numéros 120418, 120901 et 121855 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président ; Nadine WALCH, 1 er juge ; Daniel WEBER, juge -délégué ; Martine MATHAY, greffier.…

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Jugement civil/commercial II No 1046/2013 Audience publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille treize. Numéros 120418, 120901 et 121855 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président ; Nadine WALCH, 1 er juge ; Daniel WEBER, juge -délégué ; Martine MATHAY, greffier. I. 120 418 Entre : 1) la société anonyme SOC.1.)-S.A. (anciennement la société SOC.1’.) S.A.), actuellement établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 2) la société anonyme SOC.2.) S.A., en abrégé SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 3) la société à responsabilité limitée SOC.3.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; parties demanderesses aux termes d’ un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 27 février 2009, comparant par Maître Marc KERGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, et : la société anonyme SOC.4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean- Claude STEFFEN du 27 février 2009, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

II. 120 901 Entre : la société anonyme SOC.4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie demanderesse aux termes d’ un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l'huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 20 mars 2009, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, et : 1) la société anonyme SOC.1.) -S.A. (anciennement la société SOC.1’.) S.A.), actuellement établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) 2) la société anonyme SOC.2.) S.A., en abrégé SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; 3) la société à responsabilité limitée SOC.3.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; parties défenderesses, aux fi ns du prédit exploit Josiane GLODEN du 20 mars 2009, comparant par Maître Marc KERGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, III. 121 855 Entre : la société anonyme SOC.4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie demanderesse aux termes d’ un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l'huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 19 mars 2009,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, et : 1) le sieur A.), architecte, demeurant à L- (…) ; 2) la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; parties défenderesses aux fins du prédit exploit Josiane GLODEN du 19 mars 2009, comparant par Maître Christian POINT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Revu le jugement rendu en date du 15 juillet 2011 ayant nommé consultant Monsieur Marc OSTYN, géomètre, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les questions suivantes : – pour réaliser une implantation, est-ce que le géomètre peut se fier aux trames d’axes définies par l’architecte ou est-ce-qu’il a l’obligation de vérifier les trames d’axes par rapport au plan d’implantation de l’immeuble ? – est-ce-que l’erreur d’implantation des bâtiments A et I entraînait une modification de l’implantation du bâtiment K au niveau des trames d’axes ; – est-ce-que l’architecte A.) a, suite à la première erreur d’implantation, modifié la trame d’axe ? – dans l’affirmative, de quel plan résulte cette modification ? Est-ce-que le consultant peut marquer la modification en couleur ? – est-ce-que cette modification éventuelle a eu une influence quant à l’implantation du bâtiment K ? – est-ce-que le bâtiment K a aussi été déplacé 0,68 mètres vers l’ouest ? – dans l’affirmative, est-ce-que ce décalage à lui seul rendait nécessaire la destruction du bâtiment K au motif que les murs ne tombaient plus sur les fondations ?

Revu le jugement rendu le 16 décembre 2011 par lequel le consultant Marc OSTYN a été remplacé par le consultant Jeff RIES.

Vu le rapport RIES daté du 19 juillet 2012, déposé au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2012.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2013.

Depuis le jugement rendu le 15 juillet 2011, la société SOC.1’.) a changé sa dénomination sociale en SOC.1.) -S.A. et elle a transféré son siège social à L – (…). Faits résultant du rapport du consultant En général, l’architecte a comme mission de définir les axes d’une manière théorique et le géomètre se charge de transposer ces axes théoriques sur le terrain en les y matérialisant. Le projet initial prévoyait un système d’axes pour l’ensemble du projet, c’est-à-dire le même système pour les bâtiments situés à l’est et à l’ouest du bâtiment existant. Les bâtiments A-I ont été implantés avec une erreur d’environ 4 mètres dans l’axe nord-sud.

Suite à l’erreur d’implantation des bâtiments A-I, le système d’axes relatif aux bâtiments situés à l’est du bâtiment existant a forcément mais nécessairement été modifié. L’architecte a rectifié le plan initial pour recréer une correspondance entre les plans et l’implantation déjà réalisée sur place. Cette adaptation est représentée sur le plan 10- 4/502 indice E du 2 octobre 2007.

Comme le bâtiment situé à l’ouest du bâtiment existant est sans aucun rapport avec les bâtiments se trouvant à l’est du bâtiment existant, le système d’axes du projet initial a été maintenu pour la matérialisation de l’immeuble K.

Dès lors le déplacement des bâtiments A-I aurait dû être sans incidence sur le bâtiment K, qui aurait dû être implanté comme prévu dès le départ.

Le géomètre a cependant maintenu les coordonnées du système d’axes, donc le même système pour les bâtiments situés à l’est et à l’ouest du bâtiment existant, ce qui a entraîné que le bâtiment K a été implanté avec le même déplacement vers le nord que les bâtiments A-I, ce qui a eu comme conséquence que le rapport fonctionnel entre le nouveau et l’ancien bâtiment n’était plus assuré, c’est-à-dire que le passage entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant à travers le couloir projeté n’était pas possible.

Le plan 10- 4/502 indice E relève encore que la trame d’axe pour le bâtiment K est modifiée de 0,68m vers l’ouest.

Les implantations du bâtiment K ont été réalisées les 12.11, 21.11, 29.11, 05.12, 11.12.2007 et 14.01.2008.

Motifs de la décision

La demande dirigée par l’association momentanée contre le SOC.4.) (n°120 418 du rôle)

Dans son assignation introductive d’instance, l’association momentanée recherche la responsabilité contractuelle du SOC.4.) en lui reprochant d’avoir commis des erreurs dans l’implantation, dans le contrôle et dans la vérification des points d’implantation du bâtiment K. Dans le dispositif de son assignation, elle demande également que la résolution du contrat soit prononcée, sans néanmoins développer ce chef de la demande, ni dans l’acte introductif d’instance, ni dans ses conclusions subséquentes.

Il est néanmoins constant en cause que le contrat a été exécuté par le SOC.4.) , de sorte que la résolution du contrat ne se conçoit pas et la demande de l’association momentanée s’analyse en une demande en obtention de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat.

Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2009, l’association momentanée estime que le SOC.4.) est débiteur d’une obligation de résultat et que le résultat auquel la partie défenderesse s’est engagée n’a pas été obtenu, de sorte que sa responsabilité est engagée.

La société SOC.4.) estime que l’association momentanée a activement participé sur le chantier alors qu’elle a eu la direction du chantier et qu’elle devait notamment mettre à disposition du géomètre les plans d’exécution approuvés. Elle conclut dès lors que la participation active du créancier est créatrice d’un aléa pour le débiteur et l’obligation à charge de ce dernier ne peut être que de moyen.

Pour analyser la question de savoir si le SOC.4.) est tenu d’une obligation de moyens ou de résultat, il y a tout d’abord lieu de se référer au contrat conclu entre parties le 12 octobre 2006 et de revoir la mission confiée au SOC.4.) . Il résulte de l’article 1.1 du contrat en question que la partie défenderesse s’est engagée à effectuer les travaux suivants : – prise de contact avec la direction de chantier (M. B.) ) et le conducteur de travaux principal (M. C.) ), – contrôle et étude des plans d’implantation, – implantation des axes principaux et des niveaux de référence.

L’article 9 in fine dispose que « Afin d’éviter toute erreur d’implantation, le SOC.4.) assurera, par un système de contrôle interne, la vérification des points implantés au chantier. En particulier, l’implantation de base de chaque bâtiment sur gabarits devra être vérifiée d’une manière indépendante de la première implantation ».

Si le rôle de la victime détermine certes la nature de l’obligation liant les contractants, toujours est-il que l’association momentanée n’était aucunement impliquée dans les opérations d’implantation des divers immeubles, tâche revenant exclusivement au SOC.4.) qui s’est même engagé à procéder à un autocontrôle de ses actes.

Pour les opérations purement techniques, le résultat promis apparaît comme suffisamment certain pour constituer l’objet même de l’obligation. La non- obtention du résultat permet de présumer l’exécution défectueuse de l’obligation (voir Dalloz, Droit de la responsabilité, Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet, édition 1996, n°1870).

Le géomètre chargé de l’implantation d’un bâtiment assume donc une obligation de résultat.

La mauvaise implantation du bâtiment K, tant nord- sud qu’est-ouest, fait dès lors présumer l’exécution défectueuse des obligations à charge de SOC.4.) .

Le SOC.4.) ne peut s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif de force majeure, ou partiellement, par celle de la faute de la victime (voir Cour de cassation, chambre civile 1, 28 novembre 2012, publié au Bulletin n°11- 26.814, 1367).

Le SOC.4.) soutient que la mauvaise implantation du bâtiment K s’explique par les fautes de l’architecte et de l’association momentanée qui constituent, dans le chef du géomètre, une cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité.

A l’instar de ce qui vient d’être développé, l’architecte est un tiers par rapport au géomètre, de sorte que la faute lui reprochée devrait revêtir les caractères de la force majeure. Or, le SOC.4.) n’invoque aucun cas de force majeure.

Il y a dès lors lieu d’analyser si le SOC.4.) peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute de l’association momentanée.

Pour ce qui est de l’erreur d’implantation nord-sud, il résulte du rapport du consultant que le bâtiment K aurait dû être implanté conformément aux plans originaux et que le déplacement des bâtiments A-I n’avait aucune influence sur l’implantation du bâtiment K. L’argument consistant à dire que les plans modifiés n’ont pas été communiqué en temps utile au géomètre est dépourvu de pertinence, les plans n’ayant subi aucune modification pour ce qui est de l’implantation du bâtiment K. Avant de prendre l’initiative d’aligner le bâtiment K aux bâtiments A-I et de s’écarter ainsi des plans d’origine, le géomètre aurait dû se renseigner auprès de l’association momentanée pour avoir la confirmation des démarches qu’il comptait entreprendre.

Pour ce qui est de l’implantation est-ouest, la société SOC.4.) soutient qu’elle n’a reçu le plan prévoyant le décalage du bâtiment K de 0,68m qu’en date du 5 décembre 2007, soit à un moment où la majeure partie de l’implantation du bâtiment K était déjà terminée. Elle affirme encore que le plan modifié lui a été envoyé sans aucun commentaire et avec un bordereau faisant croire que le plan n’avait en réalité pas été modifié. Le plan lui aurait été communiqué pour implanter en urgence des piliers d’un bâtiment F se trouvant à un tout autre endroit du chantier, de sorte qu’aucun géomètre au monde n’aurait eu l’idée de vérifier dans ce contexte les trames d’axe du bâtiment K.

Cette dernière affirmation n’est pas pertinente alors que l’implantation du bâtiment K n’était pas encore terminée au 5 décembre 2007 et un géomètre normalement prudent et diligent aurait dû comparer le plan nouvellement communiqué à celui sur base duquel il était en train d’exécuter ses devoirs.

Il résulte des constations du consultant que l’architecte a communiqué le plan modifié à l’association momentanée en date du 12 novembre 2007 et que la première opération d’implantation du bâtiment K a eu lieu ce jour même.

Le géomètre estime que les plans sont portables et ce en vertu de l’article 2 du contrat du 12 octobre 2006 tandis que l’association momentanée conteste cette obligation et soutient que les plans étaient en permanence à disposition du géomètre.

L’article 2 du contrat liant les parties intitulé « Prestations à charge de l’entreprise générale » prévoit « Mise à disposition des plans d’exécution approuvés ».

Le terme « mise à disposition » ne signifie pas que les plans sont portables au géomètre.

Le témoin D.) atteste en date du 28 avril 2009 que « Lorsque la construction du bâtiment K a commencé, j’ai demandé à plusieurs reprises, s’il existait de nouveaux plans et le conducteur, chef de chantier et chef d’équipe, m’ont confirmé que non ».

Le témoin B.) affirme dans son attestation testimoniale du 26 mai 2009 que « Monsieur E.) de SOC.4.) était présent aux réunions qui ont eu lieu sur chantier après la première erreur d’implantation des bâtiments A-E et que lors de ces réunions, en présence de Monsieur E.) , l’architecte a clairement précisé l’importance qu’il attachait à la continuité du couloir du bâtiment existant. Il est donc incompréhensible et impardonnable que SOC.4.) ait répété la même erreur pour l’implantation du bâtiment K.

Tous les plans concernant le chantier étaient en permanence à disposition de SOC.4.) dans les bureaux de l’association sur chantier et ont été consultés par les géomètres de SOC.4.) pour réaliser les implantations des axes ».

En réponse à cette attestation, le témoin D.) réplique en date du 4 février 2010 que seuls les anciens plans étaient attachés aux murs des baraques de chantier.

Le SOC.4.) demande le rejet de l’attestation de B.) au motif qu’il s’agit du représentant légal de la société SOC.1.) .

Il est de principe que ne peut être entendue comme témoin la personne qui est personnellement dans la cause. Les personnes morales sont réputées s’exprimer au travers de leurs représentants qui ne sont donc, en principe, pas admis à déclarer dans les litiges dans lesquels elles sont parties. Le représentant légal de la personne morale partie à l’instance ne peut être considéré comme un tiers admis à témoigner.

Dans la société anonyme, l’organe représentatif de la société est le conseil d’administration et le membre individuel n’a pas le pouvoir de représentation, sauf s’il s’agit de l’administrateur-délégué.

En effet, l’administrateur-délégué est la personne incarnant et représentant l’être moral à l’égard de tous et il ne peut dès lors déposer comme témoin dans un litige dans lequel est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié d’une société et comme tiers à l’égard de la même société (voir Cour, 4 ième chambre, 20 juin 2012, n°35214 du rôle).

En l’espèce, B.) est l’un des cinq membres composant le conseil d’administration de la société SOC.1.) et il n’assume pas la fonction d’administrateur-délégué, de sorte que son témoignage est à prendre en considération.

Les témoignages versés de part et d’autre sont contradictoires dans la mesure où B.) atteste que tous les plans concernant le chantier étaient en permanence disponibles dans les bureaux de l’association sur le chantier et que D.) affirme que seuls les anciens plans étaient affichés.

Il en résulte que le SOC.4.) n’a pas rapporté la preuve que l’association momentanée a failli à son obligation de mettre à sa disposition des plans d’exécution approuvés.

Dès lors le SOC.4.) ne s’est pas exonéré de sa responsabilité par la preuve d’une faute de la victime.

Le dommage invoqué par l’association momentanée, à savoir démolition et reconstruction des travaux mal engagés, est la suite immédiate et directe de l’inexécution par le SOC.4.) .

L’association momentanée chiffre les travaux de démolition et de reconstruction au montant total hors TVA de 283.286,46 EUR.

Ce montant est formellement contesté par le SOC.4.) tant en son principe qu’en son quantum. Elle reproche plus précisément à l’association momentanée de comptabiliser plusieurs fois les mêmes frais d’études, de mettre en compte des frais de défense et des frais qui n’ont rien à voir avec le bâtiment K en ayant par-dessus le marché recours aux prix comprenant leur marge bénéficiaire usuelle.

L’association momentanée estime que son préjudice résulte à suffisance de droit de ses pièces, et notamment de ses estimations de coût ainsi que des factures émises.

En ordre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise « afin de déterminer le quantum du préjudice subi ».

L’association momentanée verse des courriers adressés en date des 14 mars et 2 avril 2008 au SOC.4.) par lesquels elle fait un récapitulatif de son estimation du coût des travaux des rectifications d’implantation, qu’elle chiffre au montant hors TVA de 283.286,46 EUR.

Dans son estimation des coûts, elle informe son cocontractant que « les quantités seront adaptées en fonction des constatations faites sur place lors de la réalisation des travaux ».

Le montant estimé de 283.286,46 EUR n’a pourtant pas varié et se retrouve dans les deux factures des 22 avril et 10 juillet 2008 qui ont été immédiatement contestées par le SOC.4.) lors de leur réception avec l’argumentation suivante :

« 1 – aucune responsabilité n’a pour l’instant été déterminée, 2 – aucune évaluation contradictoire, même sous réserves, n’est intervenue ».

En présence des contestations émises par le SOC.4.) , les pièces unilatérales émises par l’association momentanée ne sauraient valoir preuve du préjudice subi.

Le dossier renseigne encore deux rapports d’expertise unilatéraux, l’un dressé en date du 19 mars 2008 par F ernand ZEUTZIUS mandaté par l’association momentanée et l’autre dressé le 25 mars 2008 par Charles QUEWET, mandaté par l’assureur du SOC.4.) . Le rapport ZEUTZIUS n’est pas complet dans la mesure où les annexes A-C n’ont pas été versées.

Les deux experts ont pu visiter l’état d’avancement du chantier arrêté, quoiqu’ils ne décrivent pas en détail les ouvrages devant être démolis et reconstruits.

L’expert ZEUTZIUS évalue grossièrement le dommage au montant de 174.222,- EUR tandis que l’expert QUEWET se borne à relever que les parties sont d’accord sur la matérialité des faits et les travaux déjà réalisés par l’association momentanée mais qu’aucune évaluation contradictoire du dommage n’est intervenue.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l’association momentanée et de nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé de chiffrer le quantum du préjudice subi par l’association momentanée sur base des constats renseignés aux deux rapports unilatéraux dressés les 19 et 25 mars 2008 par les experts Fernand ZEUTZIUS et Charles QUEWET.

La demande dirigée par le SOC.4.) contre l’association momentanée (n°120 901 du rôle) Le SOC.4.) demande le paiement du montant 15.143,51 EUR redû en vertu de huit factures impayées. L’association momentanée refuse le paiement des factures en question en raison de la mauvaise exécution des travaux par SOC.4.) . La contestation soulevée par la partie défenderesse ne se situe manifestement que dans le cadre de l’implantation du bâtiment K alors que l’assignation du 27 février 2009 ne concerne que ce bâtiment. Même si les bâtiments A-I ont aussi été implantés avec un décalage en direction nord-sud, la responsabilité du SOC.4.) n’est pas recherchée de ce fait. Il faut en déduire que les prestations fournies en relation avec les bâtiments A-I ne sont pas sujettes à critique dans le cadre de la présente demande en paiement.

Conformément aux développements qui précèdent, le SOC.4.) a failli à son obligation de résultat d’implanter correctement le bâtiment K, de sorte que les opérations d’implantation relatives à ce bâtiment ne méritent pas de rémunération. Le libellé des huit factures est cependant très général et ne permet pas, même à l’aide des récapitulatifs annexés aux factures, de mettre les travaux prestés en rapport avec les divers bâtiments du site.

Il y a dès lors lieu de nommer un expert avec la mission de singulariser et chiffrer les prestations qui ne concernent pas le bâtiment K et ce sur base des factures n°2008- 02-40, 2008- 02-42, 2008- 03-41, 2008- 04-55, 2008- 05-34, 2008- 06-56, 2008- 07-53 et 2008- 09-38, y compris les récapitulatifs joints aux factures. La demande dirigée par le SOC.4.) contre l’architecte et son assureur (n°121 855 du rôle) Le SOC.4.) soutient que l’architecte a modifié les plans suite à la première erreur d’implantation des bâtiments A-I et qu’il est resté en défaut de lui communiquer le plan rectifié. Il soutient que les erreurs d’implantation sont la conséquence directe des fautes commises par l’architecte A.). La responsabilité de l’architecte est recherchée sur base des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du Code civil et le SOC.4.) exerce l’action directe contre l’assureur. Conformément aux développements qui ont été faits dans le cadre de la demande de l’association momentanée contre le SOC.4.), l’axe d’implantation nord- sud du bâtiment K n’a jamais été modifié, de sorte qu’il ne saurait y avoir faute dans le chef de l’architecte. Si l’axe est-ouest a certes été modifiée de 0,68 m, il n’appartenait pas à l’architecte de communiquer les plans au SOC.4.) , le cocontractant de cette dernière étant l’association momentanée. Il convient de rappeler que l’association momentanée avait l’obligation de mettre à disposition du SOC.4.) les plans d’exécution approuvés et le SOC.4.) n’a pas su rapporter la preuve que l’association momentanée a failli à cette obligation. La demande n’est dès lors pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La demande est encore basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil qui dispose que les maître et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. A défaut d’avoir allégué un rapport de commettant à préposé, la demande n’est pas non plus fondée sur cette base légale. La demande dirigée contre l’architecte n’étant pas fondée, le SOC.4.) est également à débouter de son action directe dirigée contre l’assureur. Au vu du sort réservé à sa demande, la demande du SOC.4.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas justifiée alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale pour ce qui est des rôles n°120 418 et 120 901 et siégeant, pour ce qui est du rôle n°121 855 selon la procédure civile en matière civile à l’égard de A.) et en matière commerciale à l’égard de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., statuant contradictoirement, rôle n°120 418 dit la demande fondée en son principe; avant tout autre progrès en cause ; nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L- 9650 Esch- sur-Sûre, 29, rue d’Eschdorf, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé de chiffrer le quantum du préjudice subi par l’association momentanée sur base des constats renseignés aux deux rapports unilatéraux dressés les 19 et 25 mars 2008 par les experts Fernand ZEUTZIUS et Charles QUEWET ;

ordonne aux parties SOC.1.)-S.A., SOC.2.) S.A. et SOC.3.) s.à r.l. de payer à l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, la somme totale de 750,- EUR au plus tard pour le 14 juin 2013 et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;

charge Madame le 1 er juge Nadine Walch du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir le magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1 er octobre 2013 ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 30 octobre 2013, à 9.00 heures, salle CO.1.01, au siège du tribunal de commerce ;

réserve les droits des parties et les frais. rôle n°120 901 avant tout autre progrès en cause : nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L-9650 Esch- sur-Sûre, 29, rue d’Eschdorf, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport écrit et motivé de singulariser et chiffrer les prestations qui ne concernent pas le bâtiment K et ce sur base des factures n°2008- 02-40, 2008- 02-42, 2008- 03-41, 2008- 04-55, 2008- 05-34, 2008-06-56, 2008- 07-53 et 2008-09-38, y compris les récapitulatifs joints aux factures ;

ordonne à la société anonyme SOC.4.) S.A. de payer à l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, la somme de 750,- EUR au plus tard pour le 14 juin 2013 et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;

charge Madame le 1 er juge Nadine Walch du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir le magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1 er octobre 2013 ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 30 octobre 2013, à 9.00 heures, salle CO.1.01, au siège du tribunal de commerce ;

réserve les droits des parties et les frais. rôle n°121 855 dit la demande non fondée ; déboute la société anonyme SOC.4.) S.A. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société anonyme SOC.4.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian POINT, affirmant en avoir fait l’avance.


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