Tribunal d’arrondissement, 28 avril 2026, n° 2025-09274

1 Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugement en matière de saisie immobilière (IIIe chambre) 2026TALCH03/00052 ________________________________________________________________ Audience publique du mardi, vingt-huit avril deux mille vingt-six Numéro du rôle : TAL-2025-09274 Composition: Christian SCHEER,…

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1 Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugement en matière de saisie immobilière (IIIe chambre) 2026TALCH03/00052 ________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-huit avril deux mille vingt-six

Numéro du rôle : TAL-2025-09274

Composition:

Christian SCHEER, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, Jade MADERT, juge-déléguée, Adrien DE WATAZZI, premier substitut, Chantal KRYSATIS, greffier.

E N T R E :

le ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie saisissante dans une saisie immobilière aux termes d’un commandement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 juin 2024, d’un commandement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 juin 2025, d’un procès-verbal de saisie immobilière de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2025 et d’une sommation de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 novembre 2025 aux parties saisies et aux créanciers inscrits, à savoir :

1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) le ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), au domicile élu dans l’inscription d’hypothèque du 18 juin 2019 en l’étude de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

la partie saisissante et créancière inscrite sub 2) comparant par Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

la partie créancière sommée sub 1), ne comparant pas.

E T :

1) PERSONNE1.), et son époux,

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

défendeurs dans une saisie immobilière aux termes du prédit commandement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 juin 2024, du prédit commandement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 juin 2025, du prédit procès-verbal de saisie immobilière de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2025 et de la prédite sommation de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 novembre 2025 aux parties saisies et aux créanciers inscrits,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu le jugement 2025TALCH03/00198 du 16 décembre 2025 rendu par le tribunal de céans.

Vu le jugement 2026TALCH03/00017 du 10 février 2026 rendu par le tribunal de céans.

Entendu la partie saisissante et créancière inscrite le ENSEIGNE1.) par l’organe de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, assisté de Maître David SANTURBANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dudelange.

Entendu les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Entendu le représentant du Ministère public.

A l’audience publique du mardi, 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée pour continuation des débats, les mandataires de la partie saisissante ont versé au dossier un décompte actualisé à la date du 3 mars 2026 de l’huissier de justice TAPELLA & NILLES chargé du recouvrement des sommes redues par les parties saisies à titre de condamnation solidaire au paiement d’un montant de 27.486,92 euros en vertu du jugement numéro 38/2018 du 7 février 2018 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement étant coulé en force de chose jugée.

Ils exposent qu’il ressort dudit décompte actualisé que les parties saisies redoivent encore actuellement le montant de 19.261,83.- euros.

Ils précisent à cet égard que dans ledit décompte, l’huissier de justice aurait déjà pris en compte les paiements effectués par les parties saisies à ce titre [8.850.- euros en date du 4 avril 2022 ; 2.000.- euros en date du 16 mai 2022 ; 3.000.- euros en date du 16 avril 25 et 6.500.- euros en date du 12 janvier 2026] et ce par virements sur lesquels les parties saisies auraient dûment indiqué une communication aux termes de laquelle tels paiements sont à imputer sur la dette la plus ancienne.

4 Quant aux autres paiements effectués par les parties saisies par virements ne contenant pas de communication en relation avec leur imputation, ils exposent que ceux-ci seraient à imputer sur la dette courante et ne seraient par conséquent pas à prendre en considération pour ce qui est de la dette du chef de laquelle la procédure de saisie immobilière est diligentée en cause.

Faute de verser des extraits bancaires relatant des virements avec communication expresse quant à leur imputation, ces paiements ne seraient pas à prendre en considération dans la présente procédure et il y aurait lieu de dire que les parties saisies resteraient en défaut au sens de l’article 1315 du code civil de prouver l’effet libératoire de tels paiements en ce qui concerne la dette du chef de laquelle la saisie immobilière est diligentée en cause.

Ils renvoient à cet égard à un jugement commercial 2024TALCH03/00015 du 23 janvier 2024 et les développements et principes y contenus en relation avec l’article 1256 du code civil. Ils relèvent que dans tel jugement, il aurait été à bon droit retenu que le créancier a imputé à juste titre les paiements au terme courant et ce au motif que les parties débitrices sont restées en défaut de produire des virements contenant une mention expresse en ce qui concerne l’imputation du paiement.

Ils rajoutent finalement que le décompte produit en cause par le mandataire des parties saisies ferait double emploi avec le décompte actualisé versé par leurs soins.

Le mandataire des parties défenderesses a conclu à la mainlevée de la saisie immobilière. Il a réitéré que l’imputation des paiements devraient se faire sur la dette la plus ancienne et que, si tel était le cas en cause, il en résulterait que ses mandants seraient assurément à jour avec les paiements relatifs aux sommes redues du chef du titre exécutoire. Par ailleurs, les décomptes établis par SOCIETE1.) s.à.r.l, décomptes qui sont scindés au vu de l’existence de 2 lots et dans lesquels les paiements de ses mandants depuis le 11 janvier 2021 seraient déduits, versés au dossier par la partie saisissante créeraient de la confusion en relation avec le calcul à opérer quant aux montants restant en souffrance et notamment à quel titre tels montants seraient encore redus.

Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.

Appréciation

5 Le tribunal relève et constate d’abord que la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement coulé en force de chose jugée portant une condamnation solidaire des parties saisies et sur base duquel la présente procédure de saisie immobilière est diligentée.

Il s’y ajoute que la partie saisissante a versé au dossier un relevé de compte arrêté et établi au 3 mars 2026 de l’huissier de justice chargé du recouvrement des sommes redues par les parties saisies suivant le titre exécutoire, duquel il ressort que les parties saisies sont encore redevables d’un montant de 19.261,83 euros sur le montant total de condamnation solidaire, augmenté des intérêts ainsi que des frais occasionnés par la procédure de saisie immobilière.

Tel que déjà relevé ci-avant, il ressort encore dudit relevé de compte que l’huissier de justice a pris en compte des paiements à hauteur de 20.350.- euros opérés par les parties saisies et ce, suivant les indications fournies par la partie saisissante, par virements avec mention/communication expresse que tels paiements sont à imputer sur le montant total à payer suivant condamnation solidaire prononcée à charge des parties saisies.

A cet égard, il y a encore lieu de relever que c’est encore à bon droit que la partie saisissante a soulevé en cause, en se référant aux principes d’imputation des paiements prévus à l’article 1256 du code civil et leur application suivant la jurisprudence citée ci-dessus, à savoir le jugement commercial 2024TALCH03/00015 du 23 janvier 2024 – Numéro du rôle : TAL-2023-06022, que tous paiements opérés par virements sans indication de communication quant à leur imputation sont en principe à imputer sur la dette courante et non pas sur la dette la plus ancienne.

Force est encore de constater et de retenir que les parties saisies, faute de verser de quelconques preuves de paiements (virements et/ou extraits bancaires), restent en défaut de prouver à suffisance de droit des paiements supplémentaires par rapport à ceux déjà pris en compte dans le relevé de compte de l’huissier de justice qui seraient libératoires dans leur chef en relation avec la dette restante à leur charge en vertu du titre exécutoire.

Finalement, le tribunal constate et retient encore que toutes les formalités légales ont été dûment accomplies. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal de céans décide partant qu’il convient de valider la saisie immobilière et de désigner un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

6 P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de saisie immobilière, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

statuant en continuation du jugement 2025TALCH03/00198 du 16 décembre 2025 rendu par le tribunal de céans ainsi que du jugement 2026TALCH03/00017 du 10 février 2026 rendu par le tribunal de céans, déclare régulière en la forme et valable au fond la saisie immobilière pratiquée par le ENSEIGNE1.) suivant exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2025 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et portant sur les biens immobiliers spécifiés au susdit exploit de saisie immobilière, dit que l’adjudication des biens immobiliers saisis aura lieu selon les clauses et conventions du cahier des charges général pour les ventes sur saisie immobilière, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889, par le ministère de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à L- 1212 Luxembourg 17, rue des Bains, que le tribunal commet à ces fins, condamne les parties saisies PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la poursuite y compris les dépens de l’instance, dit que les frais de l’expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l’adjudication à intervenir conformément à l’article 832 du nouveau code de procédure civile, réserve tous autres droits, moyens et actions à la partie saisissante le ENSEIGNE1.).


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