Tribunal d’arrondissement, 28 avril 2026, n° 2025-10309

1 Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugement Occupation sans droit ni titre (IIIe chambre) 2026TALCH03/00057 Audience publique du mardi, vingt-huit avril deux mille vingt-six Numéro du rôle : TAL-2025-10309 Composition : Christian SCHEER,…

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1 Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugement Occupation sans droit ni titre (IIIe chambre) 2026TALCH03/00057

Audience publique du mardi, vingt-huit avril deux mille vingt-six

Numéro du rôle : TAL-2025-10309

Composition :

Christian SCHEER, vice-président, Carole KUGENER, vice-présidente, Marc PUNDEL, premier juge, Chantal KRYSATIS, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 17 novembre 2025,

comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T :

2 l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté par une procuration établie en bonne et due forme. _____________________________________________________________________________________

F A I T S: L’affaire inscrite sous le numéro TAL-2025-10309 du rôle fut appelée à l’audience publique du mardi, 16 décembre 2025, lors de laquelle elle fut fixée au 24 mars 2026 pour plaidoiries. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Atimed BOUHAFNA, avocat, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, comparant pour la partie appelante, fut entendue en ses moyens.

PERSONNE2.), comparant pour la partie intimée, répliqua.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

3 Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l'OFFICE NATIONAL DE L'ACCUEIL (ci-après l’ETAT ou l’ONA) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d'occupation sans droit ni titre, pour voir constater l'échéance de la mise à disposition fixée dans l'engagement signé le 17 octobre 2022, pour voir constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) et pour la voir condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l'occupent de son chef dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement.

Le requérant a encore sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

PERSONNE1.) n’a pas contesté qu'elle doit quitter les lieux. Elle a uniquement sollicité un délai de déguerpissement de 6 mois afin de pouvoir se reloger.

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d'occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a reçu la demande en la forme.

Il a constaté que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), l’a condamnée à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et a, au besoin, autorisé le requérant à la faire expulser dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. Il a dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire, a débouté l’ETAT de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure et a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir dire qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre et à se voir décharger de la condamnation au déguerpissement.

Subsidiairement, elle demande à se voir allouer un délai de déguerpissement de 12 mois « avec obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».

Elle réclame, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 500.- euros pour la première instance et encore une fois de 500.- euros pour l’instance d’appel.

En tout état de cause, elle demande à voir condamner l’ETAT à l'entièreté des frais et dépens des deux instances, sinon à voir instituer un partage largement favorable à l’appelant.

L’ETAT demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

4 Position des parties

1. PERSONNE1.)

PERSONNE1.) expose qu’elle serait bénéficiaire de la protection internationale depuis le 29 avril 2022. A ce titre, elle aurait été hébergée dans une structure d'accueil gérée par l’ONA, située à L-ADRESSE1.).

Le 17 octobre 2022, elle aurait signé un document intitulé engagement unilatéral par lequel elle aurait déclaré accepter de quitter le logement mis à sa disposition pour le 1 er septembre 2023.

Le jugement entrepris reposerait sur une qualification juridique erronée en ce qu'il a considérée l’appelante comme une occupante sans droit ni titre. Cette qualification serait erronée « dès lors que le logement dont il est question n'est pas un logement soumis au droit privé, mais une structure d'hébergement public relevant du régime légal de l'accueil administratif des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale ».

« Dans ce cadre, l'occupation du logement repose sur une décision administrative constitutive d'un droit subjectif à des conditions matérielles d'accueil. La cessation de cette prise en charge ne peut résulter que d'un acte administratif formel, motivé, notifié, respectant les garanties procédurales propres au droit administratif luxembourgeois. » Or, en l'espèce, aucun acte administratif mettant fin à la prise en charge n'aurait été émis, de sorte que « l'absence de décision formelle entraîne l'impossibilité juridique de considérer l'appelante comme dépourvue de titre ».

Le jugement entrepris méconnaîtrait encore les exigences découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH), lequel imposerait aux juridictions nationales de procéder à un examen de proportionnalité lorsque l'expulsion d'une personne est ordonnée, même en l'absence de titre de logement au sens civil.

L'appelante résiderait dans le logement litigieux depuis plusieurs années. Elle y aurait organisé l'ensemble de ses repères de vie, son quotidien et ses effets personnels. Ce logement constituerait donc, au sens autonome de la jurisprudence européenne, son domicile, indépendamment de la base juridique de l'occupation.

Ensuite « l'ONA aurait l'obligation de mettre en œuvre un accompagnement vers l'autonomie, notamment concernant l'accès au logement, l'assistance dans les démarches, la transition progressive hors du dispositif, et la prévention de la mise en danger sociale ». En réalité, aucune mesure d'accompagnement n'aurait été mise en place.

« Une expulsion qui intervient sans que l'administration n'ait respecté son obligation légale d'accompagnement viole le principe de bonne administration, le principe de continuité du service public d'accueil et le principe de confiance légitime ». L’omission du juge de paix à ce sujet constituerait un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation.

Finalement, le délai de déguerpissement de 2 mois accordé à l'appelante ne tiendrait compte ni de la réalité du marché locatif luxembourgeois, ni des ressources limitées de l'appelante.

5 L'appelante, isolée, disposant de revenus modestes et confrontée à de graves obstacles linguistiques et économiques, se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle de trouver un logement sur le marché privé luxembourgeois.

2. L’ETAT

La partie intimée expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugiée en date du 29 avril 2022, PERSONNE1.), qui aurait été hébergée au sein de la structure d'hébergement de l’ONA sise à L- ADRESSE1.), aurait signé un engagement unilatéral en date du 17 octobre 2022 suivant lequel elle se serait, notamment, engagée à quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1 er septembre 2023, au plus tard.

Conformément à la loi du 18 décembre relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après la loi de 2015), tout demandeur de protection internationale (ci-après le DPI) aurait droit aux conditions matérielles d'accueil dès la présentation de sa demande (article 8). Lorsque le DPI aurait rempli les conditions prévues par la loi, il pourrait se voir attribuer un hébergement. Le droit de jouissance ainsi conféré s'éteindrait lorsque le bénéficiaire des conditions matérielles obtient une décision définitive sur sa demande de protection internationale.

Ainsi, dès le moment du refus ou, comme en l'espèce, de l'octroi de la protection internationale, la première condition ne serait plus remplie et le droit aux conditions matérielles d'accueil se trouverait légalement éteint.

Par conséquent, l’appelante ne bénéficierait plus, depuis le 29 avril 2022, date à laquelle elle a obtenu la protection internationale, des conditions matérielles d'accueil prévues par la loi de 2015.

Non seulement le prédit engagement de l’appelante prévoirait que le logement est temporairement mis à sa disposition, mais ce caractère provisoire découlerait également de l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’ONA.

L’appelante opérerait une confusion entre le statut de DPI et le statut de bénéficiaire d'une protection internationale (ci-après le BPI). L’engagement unilatéral signé par elle, en tant que BPI, ne s'inscrirait pas dans le cadre du dispositif d'accueil et n'entrerait pas dans le cadre de la loi de 2015. En effet, ces engagements unilatéraux constitueraient une simple tolérance supplémentaire d'une année accordée aux BPI en vue de leur permettre de s'insérer dans la société d'accueil et de trouver un logement et un emploi.

L’appelante aurait pu profiter de la tolérance accordée par l’ONA depuis l'obtention de sa protection internationale. Cette tolérance ne saurait donc être qualifiée d'obligation légale incombant à la partie intimée. Le maintien des BPI dans les structures de l’ONA ne leur conférerait aucun droit acquis à l'hébergement.

La situation d'occupation sans droit, ni titre dans laquelle se trouverait actuellement l’appelante lui serait en réalité entièrement imputable en ce qu’il aurait su depuis le 17 octobre 2022 qu'elle n'aurait plus droit au logement temporairement mis à sa disposition à compter du 1 er septembre 2023. Par ailleurs, elle aurait expressément consenti à quitter ledit logement au terme précité en signant l'engagement du 17 octobre 2022.

6 Concernant l’article 8 de la CEDH, le respect du principe de proportionnalité ne ferait pas défaut en l’occurrence.

Avant de saisir la justice de paix, l’ONA aurait encore octroyé un délai d'un mois à l’appelante pour libérer le logement qu’elle continuerait à occuper jusqu’à ce jour.

En outre, l’appelante ferait plaider à tort que l’ONA aurait engagé une procédure de déguerpissement à son encontre sans avoir mis en œuvre des garanties d'accompagnement, ni de solution alternative. Or, en dépit du suivi social dont il bénéficierait depuis son arrivée au sein du réseau d'hébergement de l’ONA et du large délai dont elle a disposé, l’appelante ne justifierait d'aucune démarche sérieuse attestant de la recherche d'un autre logement.

De surcroît, il serait contraire à la réalité d'affirmer que la demande de déguerpissement ne repose sur aucune justification sérieuse. Le maintien de l’appelante dans les lieux ne serait pas acceptable d'autant plus que l’ONA ferait aujourd'hui face à la saturation de ses structures d'hébergement temporaires.

Les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées par l’appelante seraient à écarter faute de pertinence.

Il serait démontré à suffisance que la demande en déguerpissement ne violerait pas les dispositions de l'article 8 de la CEDH.

Finalement, le délai sollicité de 12 mois serait démesuré, aussi bien au vu du fait qu’elle saurait depuis le 17 octobre 2022 a minima qu’elle devra quitter le logement au 1 er septembre 2023 mais encore au vu de la constatation qu’elle ne fournirait aucun élément pertinent permettant de justifier qu'elle est à la recherche active d'un autre logement.

Par ailleurs, accorder à nouveau un délai supplémentaire à l’appelante après une si large tolérance créerait une rupture d'égalité avec les autres personnes se trouvant dans une situation similaire, auxquelles l’ONA n'aurait jamais consenti de délai supplémentaire pour quitter ses structures.

Motifs de la décision

1. Quant au fond

Aux termes du paragraphe 1 er de l’article 8 de la loi de 2015 « Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugiée en date du 29 août 2022. Il est encore constant qu’elle fut alors logée au sein de la structure d'hébergement de l’ONA sise à à ADRESSE1.) et que suivant engagement unilatéral du 17 octobre 2022, elle s’est engagée à quitter ladite structure pour au plus tard le 1 er septembre 2023.

7 Le tribunal rappelle que les structures d'hébergement de l’ONA sont uniquement destinées à l'hébergement temporaire. Ainsi, le caractère provisoire de ces logements est prévu par l'article 2, paragraphe 1 er , point 2, de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’ONA qui dispose que l’ONA a pour mission « de gérer des structures d'hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi précitée du 18 décembre 2015 ».

C'est d'ailleurs ce que relève de manière constante la jurisprudence : « (…) le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale.

C'est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à (…), de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l'octroi du statut de réfugié dans son chef en date du 27 juillet 2018 ». (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle ; Trib. adm., 9 novembre 2021, n° 44157 du rôle. Dans le même sens, Trib. adm., 25 novembre 2020, n° 43459 du rôle.)

En effet, il échet de distinguer deux périodes bien distinctes l’une de l’autre :

– la période initiale pendant laquelle l’appelante a été DPI, c'est à dire la période qui se situe entre la présentation de sa demande de protection internationale et l'obtention d'une réponse à celle-ci, période qui relève effectivement du domaine du droit administratif ; et – la période suivante pendant laquelle l’appelante est devenu BPI, durant laquelle il a signé l'engagement unilatéral, engagement qui ne relève plus du droit administratif mais du droit civil.

Durant la première période, l’ONA était effectivement tenu de fournir un hébergement à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi de 2015. En l’espèce, il n’est pas remis en cause que l’ONA a rempli cette mission.

Cette obligation fut cependant éteinte dès l'obtention de la protection internationale par PERSONNE1.), à savoir le 29 août 2022, et ce indépendamment de toute « décision formelle mettant fin à l’hébergement » telle que plaidée par l’appelant.

En outre, l'engagement signé par cette dernière en date du 17 octobre 2022 stipule expressément que « Je m'engage à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma disposition par l'Office national de l'accueil (ONA), dans un délai de 12 mois après la date d'obtention du statut, à savoir pour le 1 er septembre 2023 au plus tard ».

En ce sens, la jurisprudence constante retient que :

– « La mise à disposition par la partie intimée d'un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale (tel qu’en l’espèce l’appelant depuis le 6 mars 2020) ne constitue qu'une tolérance d'occupation, étrangère aux obligations légales de la partie intimée telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant la partie intimée n'agit plus dans ses prérogatives de puissance publique mais dans un domaine purement civil ». (Trib. adm., 25 novembre 2020, n° 43459 du rôle du rôle. Dans le même sens, Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle ; Trib. adm., 9 novembre 2021, n° 44157.)

– « Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la mise à disposition du logement relève du droit civil, l'ONA n'agissant plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ». (TAD, 29 octobre 2025, rôle n° TAD-2025-00944)

En conséquence de ce qui précède, le fait que l’ONA a permis à l’appelante un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de permettre à l’appelante de trouver un logement adapté à ses besoins personnels.

L'engagement unilatéral du 17 octobre 2022 qui lie l’appelante à l’ETAT consiste donc en une relation contractuelle à qualifier de convention d'occupation précaire.

Le moyen en vertu duquel l’ONA serait tenu non seulement d'assurer l'hébergement des personnes concernées, mais également de mettre en place des dispositifs de transition vers l'autonomie, est, au vu de ce qui précède, également à rejeter en bloc. L’ONA n'est pas débitrice d’une obligation de loger ou de reloger l’appelante, une fois celle-ci-ci ayant obtenu le statut de BPI.

Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH, il y a lieu de relever que ledit article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

À cet égard, le paragraphe 2 de l'article 8 précise que

« Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »

Premièrement, la fin de l'occupation par PERSONNE1.) du logement litigieux est prévue par la loi. En effet, la fin de l'occupation découle du seul fait que l’appelante ne dispose plus d'un droit d'être hébergée par l’ONA au titre de la loi de 2015. A cet égard, le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus.

Deuxièmement, la fin de l'occupation poursuit un but légitime afin que l’ONA puisse assurer son obligation d'hébergement des nouveaux DPI.

Ensuite, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme invoquées par PERSONNE1.) ne sont pas pertinentes alors qu'elles ne sont pas transposables au cas d'espèce. Il est toutefois important de relever que l’affaire PERSONNE3.) et autres c. France (CEDH 17 octobre 2013, n°27013/07) se distingue de la présente affaire tant par le statut des requérants, la durée de leur occupation mais aussi par le nombre des personnes concernées par l'expulsion. Ces éléments ont eu une importance fondamentale dans les décisions de la Cour.

9 En effet, dans l’affaire PERSONNE3.) et autres c. France, les populations concernées sont des gens du voyages, qui bénéficient d'un statut particulier en Europe en raison de leur mode de vie et de leur vulnérabilité particulière.

En outre, dans cette affaire, l'occupation des requérants avait duré plusieurs décennies et concernait un grand nombre de personnes (26 familles représentant une centaine de personnes, et non une seule personne comme dans la présente affaire).

Enfin, dans l'affaire PERSONNE3.) et autres c. France, il est question de terrains municipaux sur lesquels étaient stationnés des caravanes, cabanes et bungalows appartenant aux requérants. Or, en l’espèce, il est question d'un logement mis à disposition d'une seule personne par l’intimé pendant une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par la partie appelante.

L'article 8 de la CEDH ne reconnait pas en tant que tel le droit de se voir fournir un domicile en tant qu'obligation positive à la charge de l’ETAT. (CEDH, 18 janvier 2001, n°27238/95, Chapman c. Royaume-Uni)

En effet « l'art. 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. Il est à l'évidence souhaitable que tout être humain dispose d'un endroit o ù i l puisse vivre dans la dignité et qu'il puisse désigner comme son domicile, mais il existe malheureusement dans les États contractants beaucoup de personnes sans domicile. La question de savoir si l'État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire » (Recueil Dalloz, D.2002. 2758, note Fiorina)

Aux termes de l’article 8 de la CEDH, PERSONNE1.) n’a donc pas non plus vocation à bénéficier indéfiniment d'un logement dans les structures d'hébergement de l’ONA et aucune violation dudit article ne saurait être retenue.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à expiration le 1 er septembre 2023, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis lors.

Par confirmation du jugement entrepris, la demande en déguerpissement est dès lors à dire fondée et justifiée.

Force est de constater que PERSONNE1.) sait depuis la conclusion de la convention de mise à disposition du 17 octobre 2022, soit entretemps depuis environ 3 années et demie, qu’il s’agit seulement d’une mesure temporaire à titre d’aide sociale.

Elle a bénéficié en outre d’environ une année et demie de sursis supplémentaire.

Grâce à la présente procédure d’appel, PERSONNE1.) a encore une fois bénéficié d’un délai supplémentaire d’environ 7 mois pour se reloger.

10 Dans ces conditions, et au vu tant de la situation familiale que sociale de l’appelante ainsi que des recherches entreprises pour se reloger, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux, avec tous ceux qui les occupent de son chef, dans un délai de 2 mois, sauf à dire que tel délai court à compter de la date de la date de la signification du présent jugement.

Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de base légale en ce sens, PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande à voir constater une « obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».

2. Quant aux demandes accessoires

Le tribunal relève d’emblée que la demande en de PERSONNE1.) en indemnité de procédure pour la première instance n’a pas été formulée devant le premier juge.

Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes voulus par les plaideurs. Le consentement de l’intimé peut être tacite et résulter de ce qu’il a conclu au fond sur la demande nouvelle (Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263).

Dans la mesure où l’ETAT n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande pour être constitutive d’une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, le tribunal de céans doit l’analyser.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, sa demande introduite sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée tant pour ce qui est de la première instance que de la présente instance d’appel.

Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. PERSONNE1.) restant tenue d’une condamnation à déguerpir, il échet partant de la condamner également aux frais et dépens de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non-fondé,

partant confirme le jugement entrepris du 13 octobre 2025,

sauf à dire que le délai de déguerpissement de 2 (deux) mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,

dit qu’il n’y a pas d’« obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré »,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance recevable mais non-fondée,

partant en déboute,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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