Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2026, n° 2019-00650

Jugement civil n° 2026TALCH08/00086 Audience publique du mercredi,29 avril2026. Numéro du rôle: TAL-2019-00650 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg…

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Jugement civil n° 2026TALCH08/00086 Audience publique du mercredi,29 avril2026. Numéro du rôle: TAL-2019-00650 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 20 décembre 2018, partie défenderessesur reconvention, comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg, ET PERSONNE2.), salariée, demeurant àNL-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit GALLÉ, partie demanderessesur reconvention, ayant comparu initialementpar la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW S.àr.l., etcomparaissantactuellement par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

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3 LE TRIBUNAL Objet du litige PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont vécu en concubinage pendant environ 14 ans, soit jusqu’au courant de l’année 2018. Ensemble, ces derniers avaient acquis à part égale un bien immobilier àADRESSE3.)en Allemagne. Suivant acte de vente passé le 31 mars 2008 par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont encore acquis la propriété indivise d’une maison d’habitation à raison d’1/2 en pleine propriété pour chacun d’entre eux, en propriété privative et exclusive sise à L-ADRESSE4.)et inscrite au cadastre de la Commune de Mondercange, section D de Pontpierre, sous le : •n° cadastralNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE5.)», place (occupée) bâtiment à habitation avec toutes les dépendances et appartenances, contenant 23 ares 69 centiares, •n°NUMERO2.), même lieu-dit, place voirie, d’une contenance de 22 centiares et •n°NUMERO3.), même lieu-dit, place, d’une contenance de 40 centiares. Le litige a trait au partage et à la liquidation de l’indivision existant entre parties ainsi qu’au remboursement de montants entre indivisaires. Procédure Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 décembre 2018,PERSONNE1.), comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de ce siège. La société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, représentée par son gérant Maître Claude WASSENICH, s’est constituée pourPERSONNE2.)en date du 2 janvier 2019. L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2019-00650 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction de la 8 e chambre. L’instruction a été une première fois clôturée par ordonnance du 22 décembre 2020 en raison de l’absence du respect del’injonction adressée par le tribunal à l’encontre de la société à responsabilité limitée WASSENICH, représentée par son gérant Maître Claude WASSENICH. L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 24 décembre 2020. L’instruction a été clôturée pour la deuxième fois par voie d’ordonnance du 19 mars 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2021 pour prise en délibéré selon les modalités déterminées par l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre2020

4 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenuede réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Mémorial A n ° 1056 du 22 décembre 2020). Les mandataires des parties ont été informés par ce même bulletin de la composition du tribunal. Ils n’ont pas sollicité à plaider oralement et ont procédé au dépôt de leur farde de procédure au greffe du tribunal. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 20 avril 2021 par le Président de chambre. Par jugement n° 2021TALCH08/00094 du 11 mai 2021,le tribunala reçu les demandes en la forme ; a constaté quePERSONNE1.)n’avait pas pris position sur l’incidence de la vente du bien immobilier sis à L-ADRESSE4.)en cours de procédure sur le sort de ses demandes, celui-ci continuant à solliciter la liquidation et le partage de l’immeuble indivis ainsi qu’à réclamer la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de 150.000.-euros ; a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position quant à ces questions et d’adapter et de récapituler en conséquence leurs moyens et prétentions ; a sursis à statuer pour le surplus et réservé les droits des parties ainsi que les frais et dépens. L’instruction a, de nouveau,été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 30 mars 2022 pour prise en délibéré selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale. Les mandataires des parties ont été informés par la même ordonnance de la composition du tribunal. Ils n’ont pas sollicité à plaider oralement et ont procédé au dépôt de leur farde de procédure au greffe du tribunal. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 30 mars 2022 par le président de chambre.

5 Par jugement n°2022TALCH08/00110du 15 juin2022,le tribunal acondamné PERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 41.421,18.-euros,adit non fondées les demandes dePERSONNE2.)sur le fondement del’enrichissement sans cause et en restitution des meubles meublant la maison sise à L-ADRESSE4.),avant tout autre progrès en cause,aordonné une expertise et commispour y procéder Maître Evelyne KORN, avocat, établi à L-ADRESSE6.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : «faire le décompte entre parties, faire l’inventaire des paiements respectifs effectués parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)en vue du remboursement du prêt bancaire conclu conjointement par les parties auprès de laSOCIETE1.)pour un montant de 520.000.-euros en vue de l’acquisition de la maison d’habitation à raison d’1/2 en pleine propriété pour chacun d’entre eux, en propriété privative et exclusive sise à L-ADRESSE4.)et inscrite au cadastre de la Commune de Mondercange, section D de Pontpierre, sous le : •n° cadastralNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE5.)», place (occupée) bâtiment à habitation avec toutes les dépendances et appartenances, contenant 23 ares 69 centiares, •n°NUMERO2.), même lieu-dit, place voirie, d’une contenance de 22 centiares et •n°NUMERO3.), même lieu-dit, place, d’une contenance de 40 centiares. vérifier siPERSONNE1.)a remboursé une partie de la part du prêt immobilier qu’il appartenait àPERSONNE2.)de payer, et, si tel est le cas, déterminer le montant de cette part»; adit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,aordonné à PERSONNE1.)de consigner au plus tard le 15 juillet 2022 la somme de 750.-euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,adit que l’expert devaiten toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,adit que si ses honorairesdevaient dépasser le montant de la provision versée, il devaitavertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,adit que l’expert devaitdéposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2022 au plus tard,adit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il serait remplacé par Madame le Président de chambre sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées etpar simple note au plumitif,achargéMonsieur le premier juge Hannes WESTENDORF du contrôle de ces opérations,aréservé le surplus des demandes et les frais. De ce jugement qui lui a été signifié le 12 août 2022,PERSONNE2.)a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2022.

6 Par arrêt n°271/24-I–CIVdu 18 décembre 2024, la Cour d’appel aannulé l’acte d’appel dePERSONNE2.)en ce qu’il se rapporte aux demandes portant sur les sommes de 296.000.-euros, 250.000.-euros, 198.000.-euros, 100.000.-euros et 26.000.-euros à titre respectivement d’investissement de fonds propres lors de l’acquisition de l’immeuble indivis à Pontpierre et de trop-payé àPERSONNE1.)lors de la répartition du prix de vente de l’immeuble en question,areçul’appel pour le surplus, en la forme, l’adit irrecevable en ce qu’il se rapporte aux frais et dépens de la première instance,a reçules demandes présentées pour la première fois en instance d’appel par PERSONNE2.)et parPERSONNE1.),adit l’appel non fondé,a,partant, confirméle jugement du 15 juin 2022 dans la mesure où il est critiqué,adit partiellement fondée la demande dePERSONNE1.)en payement parPERSONNE2.)de l’intérêt conventionnel résultant du contrat de prêt du 5 octobre 2014,a,partant, dit que la condamnation de PERSONNE2.)au paiement de la somme de 41.421,18 euros est à assortir des intérêts conventionnels de 2% par an à partir du 26 juillet 2023, jusqu’à solde,adit non fondées pour le surplus les demandes formées parPERSONNE2.)et parPERSONNE1.)en instance d’appel,adit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,et afait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié àPERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE1.), avec distraction pour la part qui le concerne au profit de Maître Felix GREMLING sur ses affirmations de droit. L'expert Maître Evelyne KORN a déposé son rapport le 9 décembre 2022. Sur ce les parties ont conclu de part et d’autre. L’instruction a été clôturée, une nouvelle fois,par ordonnance du3 décembre2025et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du25mars 2026.L’affaire a été prise en délibéré àcette date. Prétentions des parties Dans la mesure oùPERSONNE2.)sollicite principalement de surseoir à statuer en raisondu dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contrePERSONNE1.), le tribunal se limite à reprendre les prétentions des parties sur ce point. PERSONNE1.) PERSONNE1.)conteste formellement le bien-fondé du moyen de la surséance à statuer soulevé parPERSONNE2.). La plainte pénale serait purement abusive et vexatoire et n’aurait aucun lien avec les demandes dont le tribunal serait saisi. Elle aurait été déposée en réaction à l’arrêt de la Cour d’appelpour tenter,de manière abusive,d’échapper àcettedécision qui ne lui serait pas favorable.

7 PERSONNE1.)conteste de la manière la plus formelle les reproches prétendument infondés propagés à son égard.Il n’aurait commis aucun faux et aucune escroquerie à jugement. La plainte pénale porterait sur des prétendues irrégularités commisesau moment de l’établissement de l’affectation hypothécaire ayant acté les apports propres par les parties au moment de l’acquisition de la maison située à Pontpierre. Or, cette question ne ferait pas l’objet de la présente instance et aurait été jugéedans le premier jugement frappé d’appel, et l’acte d’appel aurait été annulé sur ce point. La réponse du tribunal sur ce point serait coulée en force de chose jugéeet cette instance qui porterait sur la demande dePERSONNE1.)en lien avec sa dépense d’impense liée au remboursement du prêt immobilier et quelques demandes accessoires, n’aurait pas de lien avec cette question. PERSONNE2.)n’établirait donc pas que l’action publique et l’action civile seraient unies par un lien étroit.Cette action publique porterait sur des points définitivement jugés par lejugement n° 2022TALCH08/00110 du 15 juin 2022etparl’arrêtn° 271/24 -I–CIV du 18 décembre 2024.Elle serait vouée à l’échec et n’aurait manifestement pour seul but de retarder infiniment l’issue du litige entre parties. PERSONNE2.) D’aprèsPERSONNE2.), la plainte pénale avec constitution de partie civile viserait l’ensemble des manœuvres mises en œuvre parPERSONNE1.), ainsi que les documents prétendument faux obtenus et produits par ce dernier dans le but de tromper l’expert Maître Evelyne KORN et le tribunal en vue d’obtenir un jugement condamnant PERSONNE2.)à lui payer des montants qui ne lui seraient pas dus. PERSONNE1.)soutiendrait quePERSONNE2.)n’aurait pas apporté suffisamment de fonds et qu’il aurait ainsi dû rembourser une partie du prêt qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.)de rembourser qui devrait pour cette raison lui reverser la somme de 142.005.-euros.Le litige trouverait ainsi sa source dans le contrat de prêtSOCIETE1.) du 31 mars 2008 et dans l’acte notarié du 31 mars 2008. Or,contrairement à ce qui serait indiqué dans l’acte notarié,PERSONNE1.)n’aurait pas financé le prix de vente de la maison à hauteur de 400.000.-euros au moyen de ses deniers personnels. De même, les documents produits auprès de l’expert ne correspondraient pas à la réalité, de sorte que l’expert n’aurait pu que conclure quePERSONNE2.)n’aurait pas payé la totalité de sa part contributive dans le prêt.PERSONNE1.)aurait retenu l’ensemble de ses extraits bancaires à partir desquels il pourrait être établi qu’il aurait reçu, depuis 2007, de manière indirecte, des fonds propres dePERSONNE2.), ainsi que des remboursements relatifs au prêt immobilier.Les pièces établissant les versements effectués parPERSONNE2.)àPERSONNE1.), retrouvées parPERSONNE2.)après l’établissement du rapport litigieux, n’auraient pu être produites que dans le cadre de la plainte pénale et non lors de l’établissement du rapport d’expertise.

8 Surla base du rapport d’expertise «erroné»,PERSONNE1.)demanderait le paiement du montantde 273.223,61.-euros,réévalué à 535.732,56 euros. La validité de cette demande dépendrait directement des apports et remboursements contestés dans le cadre de la procédure pénale. Les trois conditions en vue d’une surséance à statuer seraientdonc bienremplies. Motifs de la décision Quant à la demande en surséance Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, «dans ce cas(i.e. action civile poursuivie séparément de l’action publique, par la voie civile)l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile». La règle «le criminel tient le civil en l’état», qui est inscrite à l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis àstatuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions à intervenir (Cour d’appel,24 mars 2005, n°28.840 du rôle, 24 octobre 2012, n° 36.995 du rôle). L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert la réunion de trois conditions : 1)l’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement; 2)l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ;et 3)ilne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique. L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du Parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.(Cour d’appel, 10 juillet 2025, n°68/25, n°CAL-2021-00896 du rôle). En l’espèce, il est constant et d’ailleurs établi au vu des pièces versées, que PERSONNE2.)a déposé plainte au greffedu cabinet d’instructiondu Tribunal d’arrondissement deLuxembourg. Cette plainte a été enregistréeauprès du Cabinet de Madame le juge d’instruction Colette LORANGau numéro de notice12416/25/CD.

9 Madamele juge d’instructionColette LORANGa ordonné la consignation de la somme de1.000.-euros par ordonnance du24 mars2025(pièce22de la farde de Maître ROBERTO). Il résulte encore d’unextrait de compteémis par laSOCIETE2.)le 26 mars2025quePERSONNE2.)a procédé à cette consignation(pièce 22 de la farde de Maître ROBERTO). Les conditionssub1) et 3) sont remplies, dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que l’action publique a été mise en mouvement, et qu’il n’appert pas du dossier que l’instruction pénale qui s’en est suivie soit achevée à ce jour. En ce qui concerne la condition de l’existence d’un lien entre l’action publique et le procès civil, il convient de noter que la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la surséance (Cour d’appel, 30 juin 1999, n° 20.908 du rôle ;Trib. arr. Luxembourg,4 juillet 2012, n° 142.325 du rôle,Pas.,36, p. 180). Afin de pouvoir apprécier si cette troisième condition est remplie, le tribunal doit avoir égard au contenu de la plainte pénale. Cependant,PERSONNE2.)n’a pas versé parmi ses pièces cette plainte pénale. Il y a donc lieu d’inviterPERSONNE2.)à verserjusqu’au 27 mai 2026laplaintepénale contrePERSONNE1.)et inconnu déposée par Maître Marisa ROBERTO au nom et pour le compte dePERSONNE2.)au greffe du cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement deLuxembourgenregistrée auprès du Cabinet de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au numéro de notice 12416/25/CD. En attendant le dépôt de cette pièce, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les droits des parties ainsi que lesfrais et dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre,siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation du jugement n° 2021TALCH08/00094 du 11 mai 2021et du jugementn° 2022TALCH08/00110 du 15 juin 2022, avant tout progrès en cause: invitePERSONNE2.)à verserjusqu’au 27 mai 2026au plus tard:

10 laplainte pénale contrePERSONNE1.)et inconnu déposée par Maître Marisa ROBERTO au nom et pour le compte dePERSONNE2.)au greffe du cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg enregistrée auprès du Cabinet de Madame le juge d’instruction Colette LORANG au numéro de notice 12416/25/CD ; tient l’affaire en suspens, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.


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