Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2026

1 Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 22 mars 2024. Jugt.No.1308/2026 not.19208/25/CD, 5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CD 2x ex.p. (jonction) 1x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29AVRIL2026 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui…

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1 Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 22 mars 2024. Jugt.No.1308/2026 not.19208/25/CD, 5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CD 2x ex.p. (jonction) 1x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29AVRIL2026 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun) actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE3.), né leDATE2.)àPERSONNE4.)(Éthiopie) sans domicile ni adresse connus ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreÉric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg -p r é v e n us- en présence de : 1) la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat de l’EU exerçant sous son titre d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

2 2)PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.), 4)SOCIETE2.), société anonyme d’assurances,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), 2) à 4)comparant par MaîtreMarta DOBEK, avocat à la Cour,assistée par MaîtreMagalie KEMP, avocat,les deux demeurant à Luxembourg, parties civiles 1) à 4)constituées contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés, 5)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et, aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, partie civileconstituée contrePERSONNE2.), préqualifié. F A I T S : Parcitationsdu2mars2026, le Procureur d’État près letribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)de comparaître à l’audience publique du25 mars 2026devant letribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer sur les préventions suivantes: notice 19208/25/CD I.PERSONNE2.), 1.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 2.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 3. a. principalement, infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal, b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal, 4. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 5. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 6.infractionàl’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 7. a. principalement, infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal, b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,

3 8.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 9.infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal. II.PERSONNE2.)etPERSONNE3.), 1. a.principalement,infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal, b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement,infraction à l’article 505 du Code pénal, 2. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 3. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 4. a.infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, b.infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal. notice 5486/25/CD PERSONNE2.), I.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, II. infraction aux articles 51, 52 et 496du Code pénal. notice43135/24/CD PERSONNE2.), infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. notice 29549/23/CD PERSONNE2.), principalement, infractionà l’article399du Code pénal subsidiairement, infraction à l’article398du Code pénal, À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le témoinPERSONNE7.)fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.Pendantsesdépositions, les deux prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Martine WEITZEL. MaîtreOussama-Tarik TAMI, avocatde l’UE exerçantsous son titre d’origine, en remplacement de MaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le comptede la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., préqualifiée, contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice- Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), assistés de l’interprète assermentéeMartine WEITZEL,furent entendusenleursexplications.

4 Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement deMaître Marta DOBEK avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE5.), PERSONNE6.)ainsi que deSOCIETE2.), société anonyme d’assurances, préqualifiés,parties demanderesses au civil,contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement. Maître Julie KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nomet pour le compted’PERSONNE1.), préqualifié, contrePERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’État,résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE3.). MaîtreIbrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.). Les deux prévenus eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices19208/25/CD, 5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CDpour y statuer par un seul et même jugement. Vu les citations à prévenusdu 2 mars 2026 régulièrement notifiées àPERSONNE2.)et à PERSONNE3.). Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 mars 2026. Vu les casiers judiciaires luxembourgeois dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)datés du18 mars 2026 et versés àl’audience par le Ministère Public. Not19208/25/CD Vu l’ordonnance numéro191/26(XXIIe)rendue le11 février2026parla Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE2.)etPERSONNE3.),moyennant circonstances atténuantes pour les infractionsde vol à l’aide de faussesclefs, devant une chambre correctionnelle dutribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de vol, de vol à l’aide de faussesclefs, de blanchiment-détention, de participation à une association de malfaiteurs et à titre subsidiaire par rapport à certains vols du chef d’infractions de recel ainsi qu’en ce qui concernePERSONNE2.)encore du chef d’infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

5 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro19208/25/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Aux termes dela citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.): «I.PERSONNE2.), comme auteur, co-auteur ou complice, 1.Le 11 mars 2025 vers 02.30 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE3.)à ADRESSE8.)(POLOGNE), un véhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO4.)(L), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausseclef, et notamment à l’aide desclefs du véhicule, trouvées à proximité; 2. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.)(garage de la résidence),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née leDATE4.)à ADRESSE10.)(POLOGNE), un véhicule de la marqueENSEIGNE2.), modèle Tucson, immatriculé NUMERO5.)(L), ensemble avec ses papiers de bord, un airtag, un paquet Amazon contenant un sac FURLA, deux lunettes de soleil, des vêtements, desclefs et une boîte, partant des choses appartenant à autrui; 3.Dans la nuit du 9 au 10 mai 2025, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE11.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né leDATE5.)à ADRESSE12.)(Finlande), les deuxclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèleXx.)Turbo, immatriculéNUMERO6.)(L), partant des choses appartenant à autrui ; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

6 d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé les deuxclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèleXx.)Turbo, immatriculéNUMERO6.)(L), appartenant àPERSONNE10.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol simple, partant obtenues à l’aide d’un délit ; b.principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèleXx.)Turbo, immatriculéNUMERO6.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment une veste et des cartes de visite, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausseclef, et notamment à l’aide des deuxclefs du véhicule, soustraitesantérieurement; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé un véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèleXx.)Turbo, immatriculé NUMERO6.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, appartenant àPERSONNE10.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime ; 4.Le 29 mai 2025 vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE13.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), né leDATE6.)à PERSONNE12.),ADRESSE14.)(PORTUGAL), la télécommande du garage ainsi que laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculéNUMERO7.)(L), lesquelles se trouvaient dans le véhiculeENSEIGNE4.)320D XDrive immatriculéNUMERO8.)(L) stationné devant le domicile de la victime, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculéNUMERO7.)(L), ensemble avec des objets et valeurs s’y trouvant, notamment une carte VISASOCIETE4.)et la somme de 500 euros (5×100 €), partant des choses appartenant à autrui,

7 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraiteantérieurement, ainsi qu’à l’aide de la télécommande du garage, également soustraite et utilisée pour ouvrir la porte du garage; 5. Entre le 11 juin 2025 vers 22.00 heures et le 12 juin 2025 vers 8.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE15.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE7.)à ADRESSE16.)(ADRESSE17.)), laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO9.)(L), prise dans un sac à main aurez-de-chausséedu domicile, une enceinte JBL Flip 5, des lunettesPERSONNE14.), la somme de 50 euros, ainsi qu’un câble de recharge pour véhicule, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de faussesclefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE5.), immatriculéNUMERO9.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment les document de bord et une télécommande de garage, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraiteantérieurement; 6. Le 21 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE18.) (place de stationnement du véhicule de la marqueENSEIGNE5.), immatriculéNUMERO9.)(L)), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux dispositions de l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté, en vue d’un usage personnel, 48,8 grammes bruts de cannabis, ainsi qu’une pochette contenant 26 grammes de cannabis; 7. Entre le 17 juin vers 22.00 heures et le 18 juin 2025 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE19.), sans préjudice des indications de temps et delieux plus exactes, a.principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

8 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.)S.A. laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE6.), immatriculéNUMERO10.)(L), partant une chose appartenant à autrui ; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biensincorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE7.), immatriculéNUMERO10.) (L), appartenant àSOCIETE5.)S.A., et ayant fait l’objet d’un vol simple, partant obtenue à l’aide d’un délit ; b.principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.)S.A., préqualifiée, un véhicule de la marqueENSEIGNE8.), modèleYy.), immatriculéNUMERO10.)(L), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraiteantérieurement; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir receléun véhicule de la marqueENSEIGNE7.), immatriculéNUMERO10.)(L), appartenant àSOCIETE5.)S.A, et ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime ; 8.Le 10 juillet 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE20.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.), née leDATE8.)à ADRESSE21.),ADRESSE22.)(ADRESSE23.)), une télécommande de porte de garage et une carte d’essenceSOCIETE6.)se trouvant à l’intérieur d’un véhicule de la marqueENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO11.)(L), lequel n’était pas verrouillé, partant des choses appartenant à autrui; 9.Depuis le11mars 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, mais également à l’étranger, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet

9 article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub I.1. à sub I.8. sachant qu’au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur, sinon le complice, des infractions primaires, II.PERSONNE2.)etPERSONNE3.), comme auteurs, co‑auteurs ou complices, 1.Dans la nuit du 28 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE24.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née leDATE9.)à Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né leDATE10.)àADRESSE25.)(États-Unis), divers objets et documents, notamment un iPadENSEIGNE9.), laclefd’un véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L), ainsi que laclefd’un véhicule de la marque ENSEIGNE11.), trois cartesSOCIETE7.), de l’argent liquide, desclefs d’un véhiculeENSEIGNE Z.) Up immatriculéNUMERO13.)(L), deuxclefs de motocyclesENSEIGNE12.)(L) avec leurs papiers de bord, un clavierENSEIGNE9.)Magic Keyboard (noir), des écouteursSOCIETE8.), un sac ADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un badge d’accèsSOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité, partant des choses appartenant à autrui ; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé divers objets et documents appartenant àPERSONNE6.), respectivement à PERSONNE5.), préqualifiés, ayant fait l’objet d’un vol simple, partant obtenus à l’aide d’un délit, notamment un iPadENSEIGNE9.), laclefd’un véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.)(L), ainsi que laclefd’un véhicule de la marqueENSEIGNE11.), trois cartes SOCIETE7.), de l’argent liquide, desclefs d’un véhiculeENSEIGNE Z.)Up immatriculéNUMERO13.) (L), deuxclefs de motocyclesENSEIGNE12.)(L) avec leurs papiers de bord, un clavierENSEIGNE9.) Magic Keyboard (noir), des écouteursSOCIETE8.), un sacADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un badge d’accèsSOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité, b.principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L), ainsi qu’un véhicule de la marque ENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, partant des choses appartenant à autrui,

10 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs des véhicules, soustraitesantérieurement; subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou enpartie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir receléun véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L), ainsi qu’un véhicule de la marqueENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L), appartenant à PERSONNE5.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime ; 2.Le 3 juillet 2025 vers 3.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE27.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), née leDATE11.)à Luxembourg, les clefs du domicile depuis le véhicule stationné à l’extérieur, partant une chose appartenant à autrui ; b.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), préqualifiée, les deux clefs du véhicule de la marqueENSEIGNE13.), immatriculéNUMERO15.)(L), prises à l’intérieur du domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant Sirona Z i-Size (Sensorsafe), les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflableSOCIETE10.), une dalle de terrasse, une trousse et des cahiers d’activités, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment: – lesclefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur, – les deuxclefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule. 3.Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers 7.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE28.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivement d’PERSONNE17.), née leDATE12.), respectivementdePERSONNE18.), né leDATE13.)à ADRESSE29.)(ADRESSE17.)), lesclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE X.), modèle GLE 350

11 DE, immatriculéNUMERO16.)(L),deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du domicile de cedernier, partant des choses appartenant à autrui ; b.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivementde PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, immatriculéNUMERO16.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notammentles papiers de bord du véhicule et une carte carburant «SOCIETE11.)», partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs du véhicule, soustraitesantérieurement; 4.depuis le 28 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, mais également à l’étranger,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub II.1. à sub II.3.,sachant qu’au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où ils étaient les auteurs, sinon les complices, des infractions primaires, b.en infraction aux articles 322,323et 324du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimesemportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des délits, en l’espèce, d’avoir formé une association constituée dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, ceci dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II.1. à sub II.3.» Quant à la compétence territoriale La citation du Ministère Public situe les infractions reprochées au prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais égalementà l’étrangeren ce qui concernele blanchiment-détention. Le Tribunal doit, d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit,même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I., n°362).

12 La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que« l’infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Ce principe ne souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, que pour les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, respectivement pour celles commises par unLuxembourgeoisà l’étranger et reprises à l’article 5et suivantsdu même code. En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est notamment visé l’hypothèsedu luxembourgeoisayant été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg et ayant commis à l’étranger une infraction à l’article506-1du Code pénal. En effet,le blanchiment-détention, reprochésub I.9. et sub II.4.par le Ministère Public et commisà l’étranger, par un luxembourgeois, tombe sous le champ d’application de l’article 5-1 du Code de procédure pénale. Le Tribunal est par conséquent compétentratione locipour connaître de l’infraction commiseà l’étranger. Quant aux infractions libellées sub I. A l’audience, le prévenuPERSONNE2.)a été en aveu d’avoir commis les différents vols lui reprochés sub I.1. à 5. et sub I.7. et 8., l’infraction à la prédite loi modifiée du 19 février 1973lui reprochée sub I.6.,ainsi que l’infraction de blanchiment-détentionlui reprochée sub I.9. Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment les observations, constatations et investigations policières consignées dans les procès- verbaux et rapports dressés en cause,le résultat du rapport d’expertise génétique du 13 octobre 2025, les fouilles corporelleseffectuées sur leprévenuPERSONNE2.), les images des radars fixes, les images des caméras de vidéosurveillance des magasins «ENSEIGNE14.)» et «ENSEIGNE15.)»,de la station d’essence «Total Rangwee» et de la maison sise à L-ADRESSE20.), les déclarations des employés du magasin «ENSEIGNE15.)» et du témoinPERSONNE19.), l’exploitation du téléphone portable iPhone 13 du prévenu, ainsi que des débats menés à l’audience. Dans la mesure où les infractions de vols des deuxclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèle Xx.)Turbo, immatriculéNUMERO6.)(L) libellée sub 3.a., de laclefdu véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculéNUMERO7.)(L)ainsi que de la télécommande du garage libelléessub 4.a., de laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE5.), immatriculéNUMERO9.)(L), libellée sub 5.a.et de laclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE6.), immatriculéNUMERO10.)(L) libellée sub7.a. sont absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses clefsy relatives, il n’y a pas lieu à condamnation séparée du prévenu du chefde cesvols. PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1., 2., 3. b. principalement, sub 4.b., 5., 6., 7.b. principalement, sub I.8. et 9., en prenant en compte les précédents développements relatifs à l’absorption des différents faits. Quant aux infractionsde vols qualifiéslibellées sub II.1. à 3. -PERSONNE2.)

13 A l’audience, le prévenu a été en aveu d’avoir volé le véhiculede la marqueENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L)etlevéhicule de la marqueENSEIGNE13.),immatriculéNUMERO15.) (L)mais a contesté le vol duvéhicule de la marqueENSEIGNE11.)etdu véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, immatriculéNUMERO16.)(L).Concernant le prédit véhicule de la marqueENSEIGNE X.), leprévenu a expliqué qu’il pensait qu’ilappartenait à une de ses connaissances furtives et il se serait trouvé à l’intérieur alors que cette dernière l’aurait laissé y dormir. Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant les vols pour lesquels le prévenu est en aveu, ceux-cise trouvent encore établis tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les images des radars fixes, ainsi queles débats menés à l’audience. Dans la mesure où les infractions de voldelaclefdu véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.)(L) libellée subII.1.a.etdesclefs du domicile d’PERSONNE16.)libelléesubII.2.a.sont absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses clefs y relatives, il n’y a pas lieu à condamnation séparée du prévenuduchef de ces vols. En ce qui concerne le vol du véhiculede la marqueENSEIGNE11.), il résulte du dossier répressif que celui-ci se trouvaitgarédevant le domicile d’PERSONNE6.)et d’PERSONNE5.),bloquant ainsile prédit véhicule de la marqueENSEIGNE10.),stationnédans l’entréede leurgarage,et qu’ils ont été soustraits en même temps.Ces deux véhicules ont été flashéspar lesystème de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant àADRESSE30.)la nuit du vol, le 28 juin 2025, à 03.47:55, en ce qui concerne le véhicule de la marqueENSEIGNE Y.)et à 03.47:56, en ce qui concernele véhicule de la marqueENSEIGNE3.). Sur la photo du radar montrant le véhicule de la marqueENSEIGNE3.), le prévenu se trouve sur le siège passager, de sorte que le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu se trouvait nécessairement sur les lieux du vol desvéhiculesde la marque ENSEIGNE Y.)etENSEIGNE3.),accompagné d’au moins deux autres personnes.Afin de pouvoir commettre le vol des deux prédits véhicules, le prévenu et ses amis ont pénétré à l’intérieur de la maison habitée par les épouxPERSONNE6.)–PERSONNE5.)afin d’y soustraire lesclefs desdits véhicules, ensemble avec différents autres objets. En prenantfinalement encoreen compte les aveux du prévenurelatifs auvol du véhicule de la marque ENSEIGNE3.)et la multitude de faits similaires retenus à son encontre,il ne fait aucun douteque PERSONNE2.)avaitconnaissance, au préalable,du projet de vol du véhicule de la marqueENSEIGNE Y.),avaitadhéré moralement au voldupréditvéhicule quirésultait d’une intention criminelle commune avec le vol du véhiculeENSEIGNE3.), le véhiculeENSEIGNE Y.)bloquant l’accès au véhicule ENSEIGNE3.), et qu’il a participé à la réalisation de l’infractionde par ses actes. Eneffet, en participant activement au vol desclefs du véhiculeENSEIGNE Y.), l’aide apportée par PERSONNE2.)étaitpartanttelle que, sans elle, l'infraction n'eût pu êtrecommise,de sorte qu’il y a égalementlieu de le retenir en tant qu’auteurdu vol du véhicule de la marqueENSEIGNE Y.), tel que libellé à son encontre.

14 Dans la mesure oùle volde laclefduvéhicule de la marqueENSEIGNE Y.)libellé subII.1.a.est absorbé par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs y relative, il n’y a pas lieu à condamnation séparée du prévenu du chef de ce vol. Quant au véhicule de la marqueENSEIGNE X.),modèle GLE 350 DE,les explications fournies par le prévenu quant à sa présence à bordn’emportent pas la conviction du Tribunalalors qu’elles ne sont pas à considérercommecrédibles.En effet,le Tribunal relève que,lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instructionle 23 juillet 2025,PERSONNE2.)a indiqué quele 7 juillet 2025,il s’est rendu chezPERSONNE3.)où ils ont fait la connaissance d’un homme d’origine arabeavec lequel ils sont allésboire un verreet qui les aensuiteconduits, à bord dudit véhiculedont il ignorait l’origine illicite, dans la rue dans laquelle ils ont été trouvés,avant de partiren leur laissant les deuxclefs dela voiture. Ensuite,lorsde son troisième interrogatoirele 10 novembre 2025,il a expliquéque la personne ayant conduitledit véhiculeétait une connaissance de courte duréepour finalement déclarer, à l’audience,avoir fait la connaissance deladite personne,qui s’appellerait «ALIAS1.)», à ADRESSE31.)il y a un certain tempset que c’était cettedernièrequi aurait volé le prédit véhicule ENSEIGNE X.). Aux déclarations divergentes du prévenu s’ajoutent celles dePERSONNE3.), qui a été arrêté,ensemble avecPERSONNE2.),à bord duprédit véhiculeENSEIGNE X.).PERSONNE3.)a, dans un premier temps, auprès de la policele 8 juillet 2025, expliqué qu’après avoir rencontréunhomme d’origine arabe leur inconnu, dont il ignorerait le nom, ils auraient pris place dans ledit véhiculeENSEIGNE X.)conduit par cet hommeet auraient roulé pendant deux minutes avant de se garer. Lui serait monté à bord du véhicule côté passager, tandis quePERSONNE2.)aurait pris place sur la banquette arrière derrière le conducteur avant de s’asseoir sur la place du conducteur, une fois l’homme d’origine arabe parti. Réentendu par la police le 11 août 2025, il a indiqué que l’homme d’origine arabe est un ami de PERSONNE2.)et que, lorsqu’ils étaient en train de marcher, l’homme serait venu en conduisant le véhiculeENSEIGNE X.), se serait garé, leur aurait proposé de monter à bord pour se réchauffer et aurait ensuite quitté le véhicule, leur laissant les clefs.Auprès du juge d’instruction, lors de son premier interrogatoirele 12 août 2025,PERSONNE3.)a déclaré que l’homme d’origine arabeconnaîtrait PERSONNE2.), ayant même appelé ce dernierparson surnom «ALIAS2.)». Le Tribunal se doit encore de relever quePERSONNE3.)a indiqué, cette fois-ci, quece seraitlui qui avait pris place sur la banquette arrière tandis quePERSONNE2.)se trouvait sur le siège du côté passager, contredisant ses déclarations policières.Finalement, àl’audience,PERSONNE3.)a déclaré quele dénommé «ALIAS1.)» serait une connaissance de longue date dePERSONNE2.)dont il aurait fait la rencontre déjà àADRESSE32.). Au vude l’inconsistance des déclarations tant dePERSONNE2.)que dePERSONNE3.), le Tribunal se doit d’émettre unfortdoute quant à leursversionsdes faitset quant à la présence,voirel’existence d’un tiers dénommé «ALIAS1.)». En considération cependant de ce qui précède, ensemblela multitude des faits au mode opératoire similaire retenus à l’encontre dePERSONNE2.), consistant dans le fait de soustraire à chaque fois les deuxclefs des véhicules volés,soit seul, soit accompagné de plusieurs personnes,le Tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier estégalementl’auteur du vol du prédit véhiculeENSEIGNE X.), de sorte qu’il estencoreà retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub II.3., sauf àfaire abstraction, sub le point a., du voldesclefs du véhicule de la marque ENSEIGNE X.), ce vol étant absorbé par le vol à l’aide de fausses clefs retenu à l’encontre du prévenu sub II.3.b. PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub II.1.a.principalementet b.principalement, sub II.2.b.et subII.3., en prenant en compte les précédents développements relatives à l’absorption des différents faits. -PERSONNE3.) Le prévenuPERSONNE3.)a contestétouteparticipation aux faits lui reprochés.

15 Dans l’appréciation de la crédibilitédePERSONNE3.), le Tribunalrappelle,en premier lieu,les contradictionsprécédemment relevéesdans ses déclarations quant au fait du 8 juillet 2025relatives au véhicule de la marqueENSEIGNE X.), modèle GLE 350,par rapport àsa position dans la voiture et au dénommé «ALIAS1.)», éléments qui fontnaîtreun doute quant à lacrédibilitédesversionsdes faits telle que racontée par le prévenu. En second lieu, le Tribunal renvoie à la photo du véhiculeENSEIGNE3.)prise par lesystème de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant àADRESSE30.) le 28 juin 2025, à 03.47:56.A l’examen de ladite photo, le Tribunal se doit de constater une très forte ressemblance morphologieentre levisage du conducteur du véhiculeENSEIGNE3.)etcelui duprévenu PERSONNE3.). Cette photo, qui a été prise, aux yeux du Tribunal, dans un temps rapproché suite au vol tant du véhiculeENSEIGNE3.)que du véhiculeENSEIGNE Y.), les deux véhicules ayant été flashés par le prédit radar se trouvant àADRESSE30.)dans un laps de temps d’une seconde de différence, prise ensemble avec le fait quePERSONNE2.), lequel a avoué le vol du véhiculeENSEIGNE3.), se trouvait sur le siège passager sur la prédite photo, laisse supposer que le prévenuPERSONNE3.)a également participé au vol des deux prédits véhicules. S’y ajoutentfinalement les images de la caméra de vidéosurveillance du domiciled’PERSONNE16.) sur lesquellesest visibleune personne portant des chaussures rouges, ressemblant fortement à celles portées parPERSONNE3.)lors de son arrestation le 8 juillet 2025, soit 5 jours après les faits s’étant déroulés au domiciled’PERSONNE16.), ce qui place le prévenu également sur les lieux du vol du véhiculeENSEIGNE16.). En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité descontestationsdu prévenu en leur totalité, forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation, quePERSONNE3.)s’est rendu coupable de l’ensemble des faitsde volslibellés à sa chargesub II.1. à 3. L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l'infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, lecrime ou le délit n'eût pu être commis. Le coopérateur direct est l'agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l'acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux«par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise « telle qu'elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967). Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont l'attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d'autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire poury mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l'infraction et constitue une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en trouve facilitée, en d'autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction. En outre lorsque l'abstention est l'exécution d'un engagement antérieur à l'infraction de ne rien faire même si elle émane d'un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).

16 Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté sous condition qu'il y ait eu :  un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi ;  une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative ;  un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation del'infraction ou de sa tentative ;  une incrimination autorisant la poursuite des participants ;  une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale : avoir en connaissance de cause l'intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266). Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass.belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). En l’espèce, ence qui concerne l’infraction libellée sub II.1., il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE3.)a activement participé auvol tant du véhiculeENSEIGNE3.)que du véhicule ENSEIGNE Y.), ayantété le conducteur du véhiculeENSEIGNE3.)et s’étant introduit dans la maison dans laquelle se trouvaient lesclefs des deux véhicules.Quant à l’infraction libellée sub II.2.,il y a également lieu de retenir une participation active de l’inculpéPERSONNE3.)au vu des images de la caméra de vidéosurveillance montrant trois personnes, dont le prévenu, s’introduire dans le domicile d’PERSONNE16.).Le Tribunal retient partant quePERSONNE3.)a posédesactespositifsfacilitant la commissiondesditesinfractionset qu’il a, de par sa participation, moralement adhéréaux faits. Il y a également lieu de retenir que l’aide apportée parPERSONNE3.)était telle que, sans elle, les préditesinfractions n'eurent pu être commises. Ence qui concerne l’infraction libellée sub II.3., le Tribunalconsidère, au vu des différentes infractions auxquelles il a participéavec le prévenuPERSONNE2.),qu’ila également participé au vol dudit véhiculeENSEIGNE X.)GLE 350DEet qu’ila partant moralement adhéré à la commission de ladite infraction. Néanmoins, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif si le prévenu a activement participé ou non à la commission de l’infraction, le Tribunal se doit, dans le doute, de retenir la qualification la plus favorable à l’égard du prévenu qui est celle de la complicité du chef de l’infraction lui reprochée sub II.3. Le prévenuPERSONNE3.)est partant à retenir en tant qu’auteur des infractions libellées sub II.1.a. principalementet b. principalementet 2.b. à sa charge et en tant que complice desinfractionslibellées sub II.3.a, et b.à sa charge, sauf à faire abstraction des différents vols simples qui sont absorbés par les vols à l’aide de fausses clefs, tel que cela a été précédemment développé dans le chef dePERSONNE2.). Quant à l’infraction de blanchiment-détention Il est encore reproché aux prévenus, étant auteurs ou complices des infractions primaires, d’avoir détenu, acquis ou utilisé les objets formant le produit direct des infractions libellées sub II.1.à3. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

17 Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs comme infractionprimairerentrant dans le champ d’application de cet article. Les prévenus ont, lors desdifférents vols des véhicules, été identifiés à travers une photo d’un radar, des images d’une caméra de vidéosurveillance, respectivement appréhendés en possession du véhicule volé. Lesprévenusontpartant nécessairement détenules véhiculesENSEIGNE3.),ENSEIGNE16.)et ENSEIGNE X.)GLE 350 DE ainsi que les objets s’y étant trouvés.En ce qui concerne le véhicule ENSEIGNE Y.), il ne résulte d’aucun élément du dossier que les prévenus l’auraientpersonnellement détenu à un quelconque instant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de blanchiment- détention de ce chef. Au vu des infractions libellées sub II.1.à 3.retenues àleurcharge,PERSONNE2.),en tant qu’auteur, etPERSONNE3.), en tant qu’auteur, respectivementcomplicedes infractions,avaientnécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits. L’infraction de blanchiment-détentiontelle que libellée sub II.4.a.est partant à retenir àleur encontre sauf en ce qui concerne le blanchiment-détention du véhiculeENSEIGNE Y.). Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs Le Ministère Public reproche subII. 4.b.aux prévenus d’avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de commettre des vols au Luxembourg. L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :  l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,  la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et  une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il,p. 348). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12). Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

18 Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractèredélictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement,sur son but. En l’espèce,même s’il résulte de l’exploitation du téléphone portable du prévenuPERSONNE2.)que les deux prévenus se connaissent,il ne ressortcependantd’aucun élément objectif du dossierrépressif qu’ilsaient appartenu à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’ils aient commis les infractions leurs reprochées suite à une concertation préalable entre eux ou avec d’autres personnes. Il n’est pas non plus prouvé qu’ils aientparticipé de manière consciente et voulue à unetelle association. Il s’ensuit que les prévenus ne sont pas à retenir dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs et il y a partant lieu de les en acquitter. Au vu des développementsci-avant, les prévenus sont partantconvaincus: «I.PERSONNE2.) comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1. Le 11 mars 2025 vers 02.30 heures, à L-ADRESSE7.), eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE3.)à ADRESSE8.)(Pologne), un véhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO4.)(L), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, et notamment à l’aide desclefs du véhicule, trouvées à proximité, 2. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2025, à L-ADRESSE9.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née leDATE4.)à ADRESSE10.)(Pologne), un véhicule de la marqueENSEIGNE2.), modèle Tucson, immatriculé NUMERO5.)(L), ensemble avec ses papiers de bord, un airtag, un paquet Amazon contenant un sac ENSEIGNE17.), deuxpaires delunettes de soleil, des vêtements,desclefs et une boîte, partant des choses appartenant à autrui; 3.Dans la nuit du 9 au 10mai 2025, à L-ADRESSE33.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

19 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.),né leDATE14.)à ADRESSE12.)(Finlande), un véhicule de la marqueENSEIGNE3.), modèleXx.)Turbo, immatriculé NUMERO6.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment une veste et des cartes de visite, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, et notamment à l’aide des deux clefs du véhicule soustraites antérieurement; 4.Le 29 mai 2025 vers 4.00 heures, à L-ADRESSE13.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.),né leDATE6.)à ADRESSE34.)(Portugal), un véhicule de la marqueENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculé NUMERO7.)(L), ensemble avec des objets et valeurs s’y trouvant, notamment une carte VISA SOCIETE4.)et la somme de 500 euros (5×100 €), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraiteantérieurement, ainsi qu’à l’aide de la télécommande du garage, également soustraite et utilisée pour ouvrir la porte du garageafin d’accéder au véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle 218D; 5. Entre le 11 juin 2025 vers 22.00 heures et le 12 juin 2025 vers08.00 heures, à L-ADRESSE15.), a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE7.)à ADRESSE16.)(Royaume‑Uni), une enceinte JBL Flip 5, des lunettesPERSONNE14.), la somme de 50 euros, ainsi qu’un câble de recharge pour véhicule, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), préqualifié, un véhicule de la marque VOLVO, modèleNUMERO17.), immatriculéNUMERO9.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment les document de bord et une télécommande de garage, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraiteantérieurement;

20 6. Le 21 juin 2025, à L-ADRESSE18.), en infraction aux dispositions de l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté, en vue d’un usage personnel, 48,8 grammes bruts de cannabis, ainsi qu’une pochette contenant 26 grammes de cannabis; 7. Entre le 17 juin vers 22.00 heures et le 18 juin 2025 vers 08.00 heures, à L-ADRESSE19.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.)S.A., préqualifiée, un véhicule de la marqueENSEIGNE8.), modèleYy.), immatriculéNUMERO10.)(L), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de laclef du véhicule, soustraite antérieurement; 8.Le 10 juillet 2025, à L-ADRESSE20.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.), née leDATE8.)à ADRESSE21.),ADRESSE35.)(États-Unis), une télécommande de porte de garage et une carte d’essenceSOCIETE6.)se trouvant à l’intérieur d’un véhicule de la marqueENSEIGNE4.), immatriculéNUMERO11.)(L), lequel n’était pas verrouillé, partant des choses appartenant à autrui; 9.Dans la nuit du 28 juin 2025, àADRESSE24.), a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née leDATE9.)à Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né leDATE10.)àADRESSE25.)(États-Unis), divers objets et documents, notamment un iPadENSEIGNE9.), trois cartesSOCIETE7.), de l’argent liquide, desclefs d’un véhiculeENSEIGNE Z.)Up immatriculéNUMERO13.)(L), deuxclefs de motocyclesENSEIGNE12.)(L) avec leurs papiers de bord, un clavierENSEIGNE9.)Magic Keyboard (noir), des écouteursSOCIETE8.), un sacADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un badge d’accèsSOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité, partant des choses appartenant à autrui ;

21 b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L), ainsi qu’un véhicule de la marqueENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs des véhicules, soustraites antérieurement; 10. Le 3 juillet 2025 vers03.00 heures, à L-ADRESSE27.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.),née leDATE11.)à Luxembourg, les deuxclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE13.), immatriculéNUMERO15.) (L), prises à l’intérieur du domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant Sirona Z i-Size (Sensorsafe), les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflableSOCIETE10.), une dalle de terrasse, une trousse et des cahiers d’activités, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment: – lesclefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur, – les deuxclefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule. 11.Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers07.00 heures, àADRESSE28.), a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivement d’PERSONNE17.), née leDATE12.), respectivementdePERSONNE18.), né leDATE13.)à ADRESSE36.)(Royaume‑Uni),deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du domicile de ce dernier, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivementde PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, immatriculéNUMERO16.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notammentles papiers de bord du véhicule et une carte carburant «SOCIETE11.)»

22 partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs du véhicule, soustraites antérieurement; 12.Depuis le 11 mars 2025, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg,mais également à l’étranger, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), en l'espèce d'avoir détenuet utiliséles objets énumérés sub I.1. à sub I.11.hormis le véhiculede la marqueENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L),sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteurdes infractions primaires. II.PERSONNE3.) comme complice pour avoir, en connaissance de cause et par son adhésion morale,facilité l'exécution de l’infraction, 1.Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers07.00 heures, àADRESSE28.), a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivement d’PERSONNE17.), née leDATE12.), respectivementdePERSONNE18.), né leDATE13.)à ADRESSE36.)(Royaume‑Uni),deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du domicile de ce dernier, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiced’SOCIETE5.)SA, respectivementde PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, immatriculéNUMERO16.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notammentles papiers de bord du véhicule et une carte carburant «SOCIETE11.)» partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs du véhicule, soustraites antérieurement; comme auteur, pour avoirlui-même commis les infractions, 2.Dans la nuit du 28 juin 2025, àADRESSE24.),

23 a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née leDATE9.)à Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né leDATE10.)àADRESSE25.)(États-Unis), divers objets et documents, notamment un iPadENSEIGNE9.), trois cartesSOCIETE7.), de l’argent liquide, desclefs d’un véhiculeENSEIGNE Z.)Up immatriculéNUMERO13.)(L), deuxclefs de motocyclesENSEIGNE12.)(L) avec leurs papiers de bord, un clavierENSEIGNE9.)Magic Keyboard (noir), des écouteursSOCIETE8.), un sacADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un badge d’accèsSOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité, partant des choses appartenant à autrui ; b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un véhicule de la marqueENSEIGNE10.), immatriculéNUMERO12.)(L), ainsi qu’un véhicule de la marqueENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L), ensemble avec des effets s’y trouvant, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide desclefs des véhicules, soustraites antérieurement; 3. Le 3 juillet 2025 vers03.00 heures, à L-ADRESSE27.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.),née leDATE11.)à Luxembourg, les deuxclefs du véhicule de la marqueENSEIGNE13.), immatriculéNUMERO15.) (L), prises à l’intérieur du domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant Sirona Z i-Size (Sensorsafe), les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflableSOCIETE10.), une dalle de terrasse, une trousse et des cahiers d’activités, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment: – lesclefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur, – les deuxclefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule. 4. depuis le 28 juin 2025, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, mais également à l’étranger, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

24 d’avoir détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au momentoù ilsles recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), en l'espèce,d'avoir détenu les objets énumérés sub II.1. à sub II.3.hormis le véhiculede la marque ENSEIGNE11.), immatriculéNUMERO14.)(L),sachant au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de ces mêmesinfractions dans la mesure où il étaitl’auteur,respectivementle complice des infractions primaires.» Not 5486/25/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 5486/25/CD. Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche àPERSONNE2.): «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, I. le 6 novembre 2024 vers 17.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE37.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice deSOCIETE12.), né leDATE15.), un sac à dos de couleur noire de la marque NIKE contenant notamment les objets suivants: -15 livres scolaires, -un parfum de la marqueENSEIGNE18.), -une calculatrice de la marqueENSEIGNE19.), -une carte de crédit de l’établissement bancaireSOCIETE13.), émise au nom deSOCIETE12.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui. II. le 6 novembre 2024 vers 17.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE38.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant rapideSOCIETE14.), d’avoir tenté de se faire remettre des objets non autrement déterminés d’une valeur totale de 14,25.- euros, respectivement de 8,70.-euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant

25 comme titulaire légitime de la carte bancaireSOCIETE13.), émise au nom deSOCIETE12.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstancesindépendantes de la volonté de son auteur, à savoir en raison du fait que le crédit de la carte bancaire était insuffisant.» A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notammentparles constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbaldressé en cause, lafouille corporelle du prévenuPERSONNE2.), les images des caméras de vidéosurveillance SOCIETE15.)et duADRESSE39.), les déclarationset la capture d’écran du téléphone portablede la victime mineureSOCIETE12.), ainsi queles débats menés à l’audience. Au vu des développementsci-avant,PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I. le 6 novembre 2024 vers 17.02 heures, à L-ADRESSE37.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice deSOCIETE12.), né leDATE15.), un sac à dos de couleur noire de la marque NIKE contenant notamment les objets suivants: – 15 livres scolaires, – un parfum de la marqueENSEIGNE18.), – une calculatrice de la marqueENSEIGNE19.), – une carte de crédit de l’établissement bancaireSOCIETE13.)émise au nom de SOCIETE12.),préqualifié, partant des choses appartenant à autrui. II. le 6novembre 2024 vers 17.42 heures, à L-ADRESSE38.), en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant rapideSOCIETE14.), d’avoir tenté de se faire remettre des objets non autrement déterminés d’une valeur totale de 14,25 euros, respectivement de 8,70 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaireSOCIETE13.), émise au nom deSOCIETE12.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’uncrédit imaginaire,

26 tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir en raison du fait que le crédit de la carte bancaire était insuffisant.» Not43135/24/CD Vu l’ordonnance numéro 227/26 (XXIIe) rendue le 18 février 2026 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE2.),moyennant circonstances atténuantes pour l’infractionde vol à l’aide de faussesclefs, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de la préditeinfraction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 43135/24/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. LES FAITS Suite à un dépôt de plainte le 9 septembre 2024 pour délit de fuite du véhiculede la marque ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculéNUMERO18.)(L)et aprèsl’identificationde son propriétaire en la personne dePERSONNE20.), la police s’est rendueà son domicile. En parallèle, la police a également découvert dans sa base de données que le 6 septembre 2024, ledit véhicule avait été contrôlé et que lors de ce contrôle, le conducteur était le prévenuPERSONNE2.). Arrivés au domicile dePERSONNE20.), celle-ci s’est montrée choquée au sujet du reproche de délit de fuite et, sur questions des agents de police, ellea indiqué être la seule utilisatrice dudit véhicule, ne pas avoir autorisé une quelconque autre personne de prendre son véhicule,a vérifiési elle était encore en possession des deuxclefs de son véhicule et a constaté qu’une desclefs manquait. Les agents de police se sont ensuite rendus avec elle dans le garage où des dégâts à son véhicule ont été constatés. Sur demande de la police, elle s’est assise dans son véhicule etilaétéconstaté que le siège conducteur n’était plus réglé à sa hauteur. Le témoindu délit de fuite,PERSONNE21.),ayant déclaré que le conducteur du véhicule en fuite était un homme de couleur noire, les agents de police ont demandé àPERSONNE20.)si elle connaissait le prévenuPERSONNE2.)et elle a répondu parl’affirmative, ce dernier ayant habitéavec sa mèrependant un certain temps dans la même résidence qu’elle. Elle leur a expliqué qu’à cette époque, elle avait l’habitude de laisser lesclefs de son domicile dans sa boîte aux lettres en sortant et qu’elle avait remarqué la disparition d’objets et d’argent de son domicile. Ayant appris que le prévenu avait conduit son véhicule, elle l’a également soupçonné d’avoir utilisé la clefde son domicile, respectivement d’en avoir fait un double pour y accéder afin de s’emparer desclefs de son véhicule et pour lui voler ses biens. Elle n’a cependant pas de preuves à ce sujet. Une semaine après la visite de la police,PERSONNE20.)a recontacté les agents de police pour leur indiquer la disparition d’autres objets de son domicile. Auditionné par la police le 15 janvier 2026, le prévenu a avoué avoir utilisé le véhicule de PERSONNE20.)dont il avait trouvé laclefen dessous d’un pot de fleur à l’entrée de la résidence. Il a cependant contesté avoir été en possession de laclefde l’appartement dePERSONNE20.)et de lui avoir soustrait des objets. A l’audience, le prévenu acontesté avoir eu l’intention de volerlaclefetlevéhiculede la marque ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculéNUMERO18.)(L),ayant simplement voulu emprunter ledit véhicule pour faire un tour et non pas le soustraire,ce qui serait prouvé par le fait qu’il a,à chaque fois, rendu le véhicule. Il a maintenu ses contestations par rapport au vol du restant des objets lui reprochés.

27 EN DROIT Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Publicreproche à PERSONNE2.): «comme auteur, coauteur ou complice, entre le 9 septembre 2024 à 06.40 heures et le 23 septembre 2024 à 16.00 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE40.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui unechose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.), née leDATE16.), les objets suivants: -un véhicule de la marqueENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculéNUMERO18.)(L)et la clefdudit véhicule, -une paire de lunettes de soleil, -un miroir à main, -un sac à cosmétiques, -deux colliers en or, -une somme non déterminée d’argent en liquide, -une paire de boucles d’oreille de la marqueENSEIGNE20.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, plus particulièrement à l’aide de laclefde l’appartement de la plaignante, préalablement dérobée dans la boîte aux lettres.» Le Tribunal tient à rappeler que l’alinéa 2 de l’article 461 du Code pénal dispose qu’« est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer. » En admettant avoir utilisé, à plusieurs reprises,le véhiculeENSEIGNE21.)pourfaire un toursans que PERSONNE20.)nesoit au courant ou lelui ait autorisé, le prévenu a reconnu avoircommisun vol d’usage, partant un vol. Cet aveu est encore corroboré par le fait que le prévenua été flashé par un radar en date du 6 septembre 2023 pendant qu’il conduisait ledit véhicule et alors qu’il a, en date du 9 septembre 2023, commis, en tant que conducteur à bord du même véhicule, un délit de fuite. Quant au vol de laclefdu véhicule et du restant des objets libellé à l’encontre du prévenu,le Tribunal se doit de constater que le dossier répressif ne contient, outre les déclarations dePERSONNE20.), aucun autre élément objectif permettantde corroborer la version de cette dernière selon laquellele prévenu est entré en possession desclefs de son appartement d’où il a volé tant laclefde son véhicule que le restant des objets lui reprochés,PERSONNE20.)déclarant elle-même, lors de son audition policière ne pas avoir de preuve que le vol des objets énumérés dans le réquisitoire du Ministère Publicait effectivement été commis par le prévenu. Au vu de ce qui précède, des contestations du prévenu et de l’absence de réitération des déclarations dePERSONNE20.)à l’audience, sous la foi du serment, il n’y a pas lieu, au vu du doute existant,de condamner le prévenu pour le vol d’une paire de lunettes de soleil,d’un miroir à main,d’un sac à cosmétiques, dedeux colliers en or,d’une somme non déterminée d’argent en liquide et d’une paire de boucles d’oreille de la marqueENSEIGNE22.).

28 Quant à laclefdu véhicule dePERSONNE20.), le Tribunal doit, en cas de doute, se rapporter à la version la plus favorable au prévenu. Celle-ci consiste en celle avancée par le prévenu, selon laquelle il est entré en possession de laditeclefpar hasard, l’ayant trouvée en dessous d’un pot de fleur à l’entrée de la résidence dans laquelle elle habitait. Comme il n’y a pas eu de soustraction frauduleuse de laclef mais qu’il se trouvait cependant en sa possession sans avoir manifestement eu l’intention de la rendre, le fait lui reprochéestà qualifier de cel frauduleux et non pas de vol. Or, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de requalifier ce fait, comme ces deux infractions se fondent sur des faits différents, reposant surun cadre légal déterminé différent.Il y a partant également lieu de ne pas condamner le prévenu du chef du vol de laclefdu véhiculeENSEIGNE8.)appartenant àPERSONNE20.). En ce quiconcernela circonstance aggravante du vol à l’aide de fausses clefs du prédit véhicule, celle- ci est donnée en l’espèce alors que le prévenu a lui-même admis avoir conduit le véhiculeENSEIGNE8.) en faisant usage desclefs qu’il a trouvées, partant à l’aide de fausses clefs. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infractions de vol à l’aide de fausses clefs en ce qui concerne le véhicule appartenant àPERSONNE20.). Au vu des développementsci-avant,PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, entre le 9 septembre 2024 à 06.40 heures et le 23 septembre 2024 à 16.00 heures, à L-ADRESSE40.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.), née leDATE17.), un véhicule de la marqueENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculéNUMERO18.)(L), partantune chosene lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, plus particulièrement à l’aide de laclefdu préditvéhicule de la marqueENSEIGNE8.), préalablementtrouvéeen dessous d’un pied de pot de fleur à l’entrée de la résidenceoù habitait la plaignante.» Not 29549/23/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 29549/23/CD. Vu l’information donnée le2 mars2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche àPERSONNE2.): «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 10 juin 2023 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE41.), à la piscineENSEIGNE23.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, principalement,

29 en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), né le DATE18.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui portant au moins un coup de pied au dos, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), né le DATE19.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui portant au moins un coup de pied au dos.» A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.). Il a cependant indiqué avoir agi enétat delégitime défense, en ce qui concerne la première altercation, afin de protéger l’agent de sécurité de la piscineSOCIETE16.)qui était en train de se faire agresser par PERSONNE1.)et, en ce qui concerne la deuxième altercation, afin de se protéger de l’attaque qu’PERSONNE1.)voulait commettre à son égard. L’infraction de coups et blessures se trouve établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations du témoinPERSONNE23.)et de l’agent de sécurité PERSONNE24.),lesimages des caméras de vidéosurveillance de la piscineSOCIETE16.), les constatations et investigations policières, ainsi que les débats menés à l’audience. Quant à la légitime défense A l’audience du25mars2026, le mandataire dePERSONNE2.)a plaidé la légitime défense. Il y a partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieursconditions doivent être données :  ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;  l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;  l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

30 En l’espèce, il résulte de l’analyse des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victimePERSONNE1.), qui sont corroboréestant par les images de la caméra de vidéosurveillance de la piscineSOCIETE16.)queparles déclarations de l’agent de sécuritéPERSONNE24.), également impliqué dans la bagarre, que, lors de la première altercation,ce dernieravait maitriséla victimeen l’immobilisantau sol en position garrotet qu’à ce moment, le prévenus’est approché etacommencé à porter des coupsde poings au visage ainsi que des coups de pieds au dos de la victime, qui ne pouvait passe défendre.Le Tribunal se doitpartantde constaterqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE24.)se soittrouvé exposé à un quelconque dangerau cours de son altercation avecPERSONNE1.), rendant nécessaire une intervention d’un tiers pour lui venir en aide. En ce qui concerne la deuxième altercation, le Tribunalse doit d’émettre un doute quant à la version des faits telle que présentée parPERSONNE2.)et son mandataire. En effet, ses déclarations selon lesquelles PERSONNE1.)serait devenu plus agressif suite à l’arrivée de la police et aurait voulu en découdre avec lui, raison pour laquellePERSONNE1.)se serait rapprochéde lui poursebagarrer,contraignant le prévenu à se défendre en donnant un coup de poing à la mâchoire de la victime, ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier répressif. Au contraire, ce déroulement des faits est contredit tant par les déclarations du témoinPERSONNE23.) que de la victime et de l’agent de sécuritéPERSONNE24.). Tous les trois ont présenté le déroulement des faits suivant:PERSONNE1.)se trouvait auprès du grillage en train de discuter à vive voix avec PERSONNE24.)lorsque le prévenu, en remarquant la présence d’PERSONNE1.), s’est approché et lui a donné un coup de poing au visagesans raison apparente. Il s’ensuit quePERSONNE2.)ne se trouvait, à aucun moment, dans une situation de péril ou exposé à un danger imminent, rendantnécessaireune quelconque ripostede sa part. Le Tribunal retient partantque les conditions pour faire application de l’excuse de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce. Au vu du certificat médical du 10 juin 2023 établi par le médecin urgentiste duHÔPITAL1.), le Dr Yann HOFFMANN qui retient, dans le chef d’PERSONNE1.), une incapacité de travail de 7 jours, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à titre principal à son encontre. PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 10 juin 2023 vers 16.20 heures, à L-ADRESSE41.), à la piscineENSEIGNE23.), en infractionauxarticles392 et399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), né le DATE18.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui portant au moins un coup de pied au dos, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnelde 7 jours.» La peine Quant àPERSONNE2.)

31 Les infractions de vol et de vol qualifié retenues à l’encontredePERSONNE2.)sub la notice 19208/25/CDse trouvent en concours réel entre elleset en concours idéal avec les infractions de blanchiment-détention.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues à son encontre sub les notices 29549/23/CD, 43135/24/CD et 5486/25/CD, qui se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.En vertu dela décriminalisation opérée par la Chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, uneamende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Latentative d’escroquerieestpunie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’infraction réprimée par l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement de huit jours àsix mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévuepour la tentative d’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part les aveuxpartielsdu prévenumais aussi la gravitéet la multiplicitédes faits, en ce qui concerne les différents vols, ainsi que la gratuité des coups portés à la victimePERSONNE1.). Le Tribunal retient que, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de30 mois. Au vu de la situation financière précairedu prévenu, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende àsonencontre. PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveurAu vu cependant de la multitude des faits, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis uniquement pour la durée de15 moisquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant àPERSONNE3.) Les infractions de vol et de vol qualifié retenues à l’encontre dePERSONNE3.)se trouvent en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.

32 Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol qualifiéest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le vol simple. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits, ainsi quel’absence de repentir et de toute prise de conscience de la gravité des faits commis dans le chef du prévenu. Le Tribunal retient que,eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)à une peined’emprisonnement de18mois. Au vu dela situation financière précairedu prévenu, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende àsonencontre. Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Il y afinalementlieu d’ordonner la restitution des objets saisis et énumérés dans le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2025/182221-2/MEPAdressé le21 juin 2025parle Service Centrale–SPJet des téléphones portables saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO19.)-5 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale–Région Capitale, Commissariat de Luxembourgà leurs légitimes propriétaires. AU CIVIL 1) partie civilede lacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.): Àl’audience publique du 25 mars 2025, Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat de l’EU exerçant sous son titre d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, seconstitua partie civileau nometpourle compte delacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., préqualifiée, partie demanderesse au civil,contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.),préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnés à lui payer solidairement le montanttotalde32.873,57euros à titre de son préjudice matériel accru. Il y a lieu de donner acte àla partie demanderesseau civildesa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

33 La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes commises parles défendeursau civil et dûment justifiés par les pièces versées. Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il y a lieude déclarercette demandefondéeet justifiéepour lemontantréclaméde32.873,57euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àlacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.le montant de32.873,57euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jourdes décaissementsrespectifs, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation desdéfendeurs au civil àune indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant tenus solidairementdepayer àlacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure. 2) partie civile d’PERSONNE5.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.): À l’audience publique du 25 mars 2025,Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement deMaître Marta DOBEK,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compted’PERSONNE5.), préqualifié, partie demanderesse au civil,contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.),préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnés à lui payer solidairement le montant total de9.300,95euros à titre de son préjudice moral, matériel et de jouissance accru. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes commises parles défendeursau civil et dûment justifiés par les pièces versées. Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il y a lieude déclarer cette demande fondée et justifiée pour lemontant réclamé de9.300,95euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE5.)le montant de9.300,95euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu jourde la commission des infractions,le 28 juin 2025,en ce qui concerne le préjudice moral et, à partir des décaissements respectifs, en ce qui concerne le préjudice matériel,jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant tenus solidairement à payerdePERSONNE5.)le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure.

34 3) partie civile d’PERSONNE6.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.): À l’audience publique du 25 mars 2025,Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement deMaître Marta DOBEK,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compted’PERSONNE6.), préqualifiée, partie demanderesse au civil,contrePERSONNE2.) etPERSONNE3.),préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnés à lui payer solidairement le montant total de 3.000 euros à titre de son préjudice moral accru. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes commises parles défendeursau civil. Au vu des éléments du dossier répressifetdes débats menés à l’audience, il y a lieude déclarer cette demande fondée et justifiée pour lemontant réclamé de 3.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant de3.000euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jourde la commission des infractions,le 28 juin 2025,jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une indemnité de procédure de1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant tenus solidairement à payerdePERSONNE6.)le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure. 4) partie civile deSOCIETE2.), société anonyme d’assurances contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.): À l’audience publique du 25 mars 2025,Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement deMaître Marta DOBEK,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compte deSOCIETE2.), société anonyme d’assurances, préqualifiée, partiedemanderesse au civil,contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnés à lui payer solidairement le montant total de 103.122,95 euros à titre de son préjudice matériel accru. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes commises parles défendeursau civil et dûment justifiés par les pièces versées.

35 Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il y a lieude déclarer cette demande fondée et justifiée pour lemontant réclamé de 103.122,95euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àSOCIETE2.), société anonyme d’assurances,le montant de103.122,95euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant tenus solidairement à payerdeSOCIETE2.), société anonyme d’assurancesle montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure. 5) partie civile d’PERSONNE1.)contrePERSONNE2.): À l’audience publique du 25 mars2025, Maître Julie KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compted’PERSONNE1.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil,pour le voir condamné à lui payer le montant total de 15.000 euros à titre de son préjudice moral et matériel accru. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE2.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes commises parle défendeurau civil. Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience publique et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le préjudice subi parle demandeurau civil au montant de4.000 euros, toutes causes confondues. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de4.000euros, avec les intérêts au taux légal à partir à partir du 10 juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation du défendeur au civil à une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euros. PERSONNE2.)estpartant tenudepayer àPERSONNE1.)le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure.

36 PARCESMOTIFS: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard desprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ces derniers assistés d’un interprète assermenté etentendusenleurs explications, lesdemandeursau civil entendusenleursconclusions,lareprésentanteduMinistèrePublicen sonréquisitoire,les mandatairesdes prévenusentendusenleursconclusionset moyens de défense, tant aupénalqu’au civil, les prévenusayanteula paroleenderniers, o r d o n n elajonctiondesaffaires introduites par le Parquet sous les notices19208/25/CD, 5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CD, AU PENAL s e d é c l a r eterritorialement compétent pour connaître des infractions libellées à chargedes prévenus, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chefde l’infractionnon établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal,à une peine d’emprisonnement deTRENTE(30) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7.332,23euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deQUINZE (15) moisde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidiveseront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT (18) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.148,90euros, o r d o n n elarestitutiondes objets saisis et énumérés dans le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT- CAPITALE-2025/182221-2/MEPA dressé le 21 juin 2025 par le Service Centrale–SPJetdes téléphones portablesENSEIGNE9.)iPhone 13 etENSEIGNE24.)TA-1022 saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO19.)-5 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale–Région Capitale, Commissariat de Luxembourg. AU CIVIL 1) partie civile de laSOCIETE17.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.)

37 d o n n e a c t eàlacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.), d i tcette demande recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparation du dommage matériel fondéeet justifiéepour le montantréclaméde TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE -TREIZE virguleCINQUANTE-SEPT (32.873,57) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àlacompagnie d’assurances SOCIETE1.)S.A.,la somme deTRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE -TREIZE virguleCINQUANTE-SEPT (32.873,57)euros,avec les intérêtsau taux légalà partirdu jourdes décaissementsrespectifs, jusqu’à solde, d i tla demande en paiement d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deCINQ CENTS(500)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àlacompagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,la somme deCINQ CENTS (500)euros, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais de cette demande civile. 2) partie civile d’PERSONNE5.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.), se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.), d i tcette demande recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparation desdommagesmoral, matériel et de jouissance fondée et justifiée pour le montantréclamédeNEUFMILLETROIS CENT virguleQUATRE-VINGT-QUINZE (9.300,95) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE5.)la somme deNEUFMILLETROIS CENTvirguleQUATRE-VINGT-QUINZE(9.300,95)euros,avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jourde la commission des infractions, le 28 juin 2025,en ce qui concerne le préjudice moral et, à partir des décaissements respectifs, en ce qui concerne le préjudice matériel,jusqu’à solde, d i tla demande en paiement d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deCINQ CENTS (500)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE5.),la somme deCINQ CENTS (500)euros, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais de cette demande civile. 3) partie civile d’PERSONNE6.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.)

38 d o n n e a c t eàPERSONNE6.)desa constitution de partie civile contrePERSONNE2.)et PERSONNE3.), se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.), d i tcette demande recevablepour avoir étéprésentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montantréclamédeTROIS MILLE(3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE6.),lasomme deTROISMILLE(3.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jourde la commission des infractions, le 28 juin 2025, jusqu’à solde, d i tla demande en paiement d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deCINQ CENTS (500)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE6.),la somme deCINQ CENTS (500)euros, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais de cette demande civile. 4) partie civile deSOCIETE2.), société anonyme d’assurances contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e a c t eàSOCIETE2.), société anonymed’assurances,desa constitution de partie civile contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.), d i tcette demande recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparation du dommagematérielfondée et justifiée pour le montant réclamé de CENT TROIS MILLE CENT VINGT -DEUX virgule QUATRE-VINGT-QUINZE(103.122,95) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àSOCIETE2.), société anonyme d’assurances,lasomme deCENT TROIS MILLE CENT VINGT -DEUX virgule QUATRE-VINGT-QUINZE(103.122,95) euros,avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde, d i tla demande en paiement d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deCINQ CENTS (500)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àSOCIETE2.), société anonyme d’assurances,la somme deCINQ CENTS (500)euros, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais de cette demande civile. 5) partie civile d’PERSONNE1.)contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE2.),

39 se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.), d i tcette demande recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparationdesdommagesmoraletmatériel fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUATREMILLE(4.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme deQUATREMILLE(4.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu 10 juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde, d i tla demande en paiement d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deCINQ CENTS (500)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme deCINQ CENTS (500) euros, condamne PERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14,15,20,60,65,66,74,77,392,399,461,463,467,506-1et506-4du Code pénal,des articles1, 2, 3,5-1,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190,190-1,191,194,194-1, 195,195-1,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleet de l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINetLarissa LORANG,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremierVice-Président en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deCharlotte MARC,Substitutdu Procureur d’Etat,et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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