Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2026, n° 2026-02723

No. Rôle:TAL-2026-02723 No.2026TALREFO/00204 du30 avril 2026 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,30 avril2026,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE…

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No. Rôle:TAL-2026-02723 No.2026TALREFO/00204 du30 avril 2026 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,30 avril2026,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreGérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreJessica DIALLO, avocat,en remplacement de MaîtreGérard A. TURPEL, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérantactuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreNathalie BORON, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 20 avril 2026, MaîtreJessica DIALLOdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreNathalie BORONfut entendueenses moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2026,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.(ci-après «la société SOCIETE1.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif desonassignation, principalement surle fondementde l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement surla base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur le fondement de l’article 933, alinéa 1 er du même code. Moyens des parties A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose avoir conclule 10 juin 2024 un contrat d’entrepriseavec la sociétéSOCIETE1.),aux termes duquel cette dernière a été chargée dela réalisation dediverstravaux, notammentde gros œuvre, de terrassement, de drainage et d’étanchéité,dans le cadre de la construction de sa maison siseL- ADRESSE1.), moyennant un prix total de 191.807,59.-euros TTC(déduction faite d’une remise de 3% ainsi que d’un escompte de 2%). Il soutient que les travaux exécutés sont affectés denombreuxvices, malfaçons, inexécutions etnon-conformités. Il fait état, notamment, de problèmes d’humidité et de moisissures, ainsi que de la présence de champignons au niveau des murs des caves, en particulier dans la buanderie, la cave et lacage d’escalier du sous-sol. Il invoque également l’apparition de fissures affectant l’immeuble, notamment les murs des pièces situées au rez-de-chaussée et au premier étage. Le demandeur indique avoir dénoncé ces désordres à la défenderesse, notamment par courriel du 5 juillet 2021.Lors d’une visite des lieux en date du 2 septembre 2021,la sociétéSOCIETE1.)aurait mesuré letaux d’humiditédes murs et évoquéla nécessité de procéder à des investigations destructives afin de déterminer l’origineexactedes désordres.Toutefois, aucune suite n’aurait été donnée à cette préconisation, malgré plusieurs relances ainsi qu’une mise en demeure adressée le 31 mai 2023. Face à l’inaction dela sociétéSOCIETE1.)et à l’aggravation des désordres, PERSONNE1.)estime qu’il y a lieu de procéder en urgence à un constat des lieux

contradictoire, afin de prévenir tout dépérissement de preuve et toutedégradation supplémentaire des lieux. En réponse aux plaidoiries adverses,PERSONNE1.)fait valoir que, si le contratentre partiesa été conclu en 2014, l’exécution des travaux est intervenue ultérieurement et s’est nécessairement étalée dans le temps, de sorte que leur achèvement est postérieur à la date de signature, sans préjudice quant à une détermination plus précise. Il soutient, en outre, que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception. Il invoque à cet égard la clause 2.14.2 du contratconclu entre parties, excluant expressément toute réception tacite.Il en déduit quela prescription décennale ne saurait lui être opposée etqu’une éventuelle action au fond demeure ouverte. Ilinsiste par ailleurs sur lecaractère urgent desa demande, en raison de la persistance et de l’aggravation des désordres, en particulier des problèmes d’humidité et de moisissures. S’agissant de la mission proposée, il s’oppose à toute limitation dupremierpoint, estimant que celui-ci doit couvrir l’ensemble destravaux réalisés parla société SOCIETE1.).Concernant les points nos.6 à 9, il soutient que les éléments sollicités sont indispensables à la préparation et à la réalisation des travaux deredressement. La sociétéSOCIETE1.)conclut, à titre principal,à l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Elle soutient, enpremier lieu, que les conditions posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies, dès lors quePERSONNE1.)ne rapporteraitpas la preuve de l’existence d’un litige plausible entre les parties. Elle fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés en 2014 et que, partant,toute action au fondestvouée à l’échec en raison de la prescription décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, désormais acquise. Elle soutient, en outre, que la demande est irrecevable faute de preuve de laréalitédes désordres invoqués.PERSONNE1.)verserait uniquement des photographies non datées, ne permettant ni d’identifier précisément les désordres ni de les situer dans le temps et dans l’espace. Elle ajoute qu’un courrier de l’UnionLuxembourgeoisedes Consommateursdu 18 septembre 2024, mentionne l’intervention d’un technicien sans qu’unrapport établi par ce dernier ne soit produit. Elleestime que la demande est également irrecevablesur le fondement des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, faute pourPERSONNE1.)de justifier d’une situation d’urgence. Ellerappelleque les désordres allégués sont connus depuis 2021, excluant toute urgence à saisir le juge des référés. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée,la société SOCIETE1.)sollicitelamodification de la mission proposée.

Elle demande, d’une part,la limitation dupremierpoint de la mission, jugé trop général en ce qu’il vise l’ensemble des travaux réalisés, au seul examen des désordres expressément visés dans l’assignation introductive d’instance. Elle s’oppose, d’autre part, auxpointsnos.6à 9de la missionproposée par PERSONNE1.),estimant que ce dernier reste en défaut de justifier de lapertinence desdits points de mission, eu égard notamment à l’ampleur des désordres allégués. Appréciation PERSONNE1.)agit principalement surlabase de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé». L’article 350précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte. Le régime des mesures d’instructionin futurumsuit la rédaction de l’article 350, dont chaque terme est important: à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé (1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.). Il convient de noter d’emblée quela mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dontPERSONNE1.)vise à établir la preuve. La première et la troisième condition se trouvent donc remplies en l’espèce. Le demandeur doit encore, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à sa demande. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre). Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.

A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son intérêt probatoire. En l’occurrence, il n’est pas contesté quePERSONNE1.)a, moyennant la signature d’un contrat («ALIAS1.)») signé le 16 juin 2014,chargéla sociétéSOCIETE1.)de la réalisationdes travaux de gros œuvre («Rohbauarbeiten») dans le cadre de la construction de sa maison sise àL-ADRESSE1.). Il ressort ensuitedes piècesversées en cause, et notamment des photographies et de la correspondance produites parPERSONNE1.), que la maison de ce dernier présente un problème d’humidité (tâches, moisissures…) se manifestant au niveau des murs de celle- ci. Au vu deces éléments, il est à retenir quePERSONNE1.)aétabli à suffisance de droit le caractère plausible de faits pouvant fonder un litige futur entre parties. PERSONNE1.)a un intérêt à faire déterminer par un homme de l’art tant l’existenceque la (ou les) cause(s)des désordres affectantsa maison,ainsi quela nature etle coûtdes travaux nécessaires pour y remédier. La mesure d’instruction sollicitée tend à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité dela sociétéSOCIETE1.),et la solution du litige au fond dépend des faits à établir, les faits offerts en preuve présentant un caractère pertinent et utile par rapport à ce litige éventuel. Il faut rappeler qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas,a priori, exclue. Tel est le cas en l’espèce, aucun fait invoqué parla sociétéSOCIETE1.)ne permettant, à ce stade, d’exclure que sa responsabilité puisse être engagée. En effet, en présence des contestations dePERSONNE1.), tenant notamment à l’absence de réception des travaux litigieux,le moyendela sociétéSOCIETE1.)tiré de la prescriptionl’action en responsabilité envisagée parPERSONNE1.)relèvedu fond du litigeet échappe comme tel au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. PERSONNE1.)justifiant, au vu des développements qui précèdent, d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions d’application dudit article étant également données, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.

En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. Aux termes desonassignation,PERSONNE1.)demande à voir confier à l’expert la mission suivante: 1)Constater et décrire les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés par la défenderesse à L-ADRESSE1.); 2)Rechercher et déterminer lescauses et origines des désordres constatés; 3)Dire si les travaux ont été réalisés dans le respect du dernier état de la technique tel qu’il avait cours à l’époque de la réalisation des travaux; 4)Proposer les travaux et mesures (y compris lesmesures préparatoires, connexes et conservatoires, le cas échéant) propres pour remédier auxdits désordres de façon complète et définitive; 5)Evaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où l’assignée s’exécuterait en nature et, d’autre part, dans celle où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers, de même que toute moins-value et tout préjudice subis; 6)Déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état; 7)Dire si dans le cadre de l’exécution des travaux, les lieux deviendront en tout ou en partie inhabitables et/ou inutilisables, si oui, pendant combien de temps; 8)Evaluer le manque de jouissance subi et à subir par le requérant; 9)Evaluer le coût du démontage, du déménagement, du stockage et du remontage des meubles, de même que le coût du déménagement, du stockage, et du réaménagement de tous les autres effets, de même que le coût de la location de locaux de remplacement pendant ladurée des travaux; 10)Procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport. S’agissant du premier point, il convient de rappeler qu’il est de principe que la mission de l’expert ne saurait porter sur une mesure d’investigation générale. Elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Une mission visant à instituer une expertise sur l’état général d’un immeuble doit par conséquent être écartée. Le tribunal constate que,dans sonassignation,PERSONNE1.)faituniquement étatd’un problème d’humidité constaté ausous-sol de sa maison, ainsi que de fissurations

apparues sur les murs des pièces situées au rez-de-chaussée et au premier étage de sa maison. Il n’y a dès lors pas lieu d’étendre la mission d’expertise au-delà de ces points. Le point 1)de la mission d’expertise sera par conséquent reformulé en ce sens. Le tribunal tient à préciser que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties peuvent toujoursconvenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert, conformément à l’article 438, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander au juge chargé de lasurveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert. Quant aux points 6)à 9)de la mission précitée, le tribunal constateque ceux-ciont pour objet, dans leur ensemble, de déterminerl’étendue du ou deséventuel(s)préjudice(s) subi(s)par le demandeur du faitdesgênes occasionnés par l’exécutiondes travauxde redressement nécessaires pour remédier aux désordres constatés (duréedes travaux, leur incidence sur l’habitabilité des lieux ainsi que l’ensemble des frais et troubles de jouissance en résultant). Il convient de rappeler que la question del’indemnisation revenant à une partie constitue une question de fond, dont tant le principe que le quantum relèvent de la compétence du juge du fond. Afin que ce dernier puisse utilement statuer, il n’est toutefois pas inutile que l’expert exprime son opinion sur la question de savoir si les désordres affectant l’immeuble ont pu entraîner une perte de jouissance, et se prononce tant sur la durée que sur l’ampleur de celle-ci. Rien ne s’oppose, en effet, à confier à l’expert la mission de rassembler les éléments d’appréciation techniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par le demandeur. Les points 6) à 9)serontdès lors regroupés en un point de mission unique, destiné à réunir les élémentsd’appréciationtechniques nécessaires afin dereleveret évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par le demandeur. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de chargerPERSONNE2.)comme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartientàPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise, de

sorte que la demande de ce derniervisant à voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)au paiement de la provision pour l’expert est à rejeter. P A R C E S M O T I F S NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertPERSONNE2.)(c/o SOCIETE2.)S.A.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Constater et décrire(i)le ou les problème(s) d’humiditéaffectantles murs du sous- sol ainsi que(ii)les fissures affectantles murs du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison du requérant,sise à L-ADRESSE1.) 2)Rechercher et déterminer les causes et origines des désordres constatés; 3)Dire si les travaux ont été réalisés dans le respect du dernier état de la technique tel qu’il avait cours à l’époque de la réalisation des travaux; 4)Proposer les travaux et mesures (y compris les mesures préparatoires, connexes et conservatoires, le cas échéant) propres pour remédier auxdits désordres de façon complète et définitive; 5)Evaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où l’assignée s’exécuterait en nature et, d’autre part, dans celle où les travauxseraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers, de même que toute moins-value et tout préjudice subis; 6)Rassembler les éléments d’appréciation techniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par le requérant; 7)Procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport;

disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; rejetons la demandetendant à voir condamnerla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.au paiement de la provision pour l’expert; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le22 mai 2026à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le30 octobre2026 au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits despartiesainsi que les frais et dépens.


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