Tribunal d’arrondissement, 5 mai 2026
RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/028 Nº TAD-2026-00558du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi, 5 mai 2026à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia MAGALHAES ALVES , premier juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la…
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RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/028 Nº TAD-2026-00558du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi, 5 mai 2026à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia MAGALHAES ALVES , premier juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE l’établissement publicSOCIETE1.),établi etayant son siègesocial à L-ADRESSE1.),inscrit au registre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représenté par soncomité de direction actuellement en fonctions, partie demanderesse,comparant parMaître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette, ET PERSONNE1.), sans état actuel connu, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, ne comparant pas. FAITS Par exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch,du17 avril2026, l’établissement publicSOCIETE1.)a fait donner assignation à
2 PERSONNE1.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeanten matière de référé ordinaire, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés dumardi,28 avril2026, àquatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après : A cetteaudience, l’affaire a étéutilementretenue. MaîtreBrahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,mandataire del’établissement publicSOCIETE1.),aexposél’assignation et a été entendu en ses explications. PERSONNE1.)ne s’estpas présenté, ni fait représenter à l’audience. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,5mai 2026, à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du17 avril 2026, l’établissement publicSOCIETE1.)(désignée ci- aprèsen abrégé«laSOCIETE1.)») a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeanten matière de référé ordinaire, aux fins de: -entendredire qu’il est dans l’intérêt, tant de la partie requérante que de la partie assignée de fairevisiter l’appartement repris ci-dessus à des amateurs potentiels et ceci afin de pouvoir réaliser un prix de vente maximal, -par conséquent,se voirautoriser à faire ouvrir la porte, pour faire les constatations nécessaires en vue de la vente et faire visiter l’appartement, le jardin, remplacement au sous- sol et la cave situés à L-ADRESSE2.), biens appartenant au sieurPERSONNE1.),aux dates suivantes: mardi,le 19.05.2026de 14h00 à 14h45, samedi,le 23.05.2026de 14h00 à 14h45, jeudi, le 04.06.2026(lejour de l’adjudication)de 11h30 à 12h00, -à ces fins,voirautoriser la partie requérante représentée par un ou deux représentants de la SOCIETE1.), voire le notaire commis à faire ouvrir les portes en présence d’unhuissier de justice sur ce commis qui sera tenu de dresser un procès-verbal et un constat des lieux, -voir condamnerla partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon voir statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra,
3 -voircondamner la partie défenderesse àluipayer une indemnité de procédure de 1.000.- eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, -voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Au soutien de sademande, laSOCIETE1.)exposequePERSONNE1.)est propriétaire d’un appartement avec terrasse (lotNUMERO2.)), d’un jardin (lotNUMERO3.)), d’une cave au sous- sol (lotNUMERO4.)) et d’un emplacement parking au sous-sol (lotNUMERO5.)) situés dans une résidence sise àADRESSE2.)sur lesquelsune hypothèque a été inscrite en faveur dela SOCIETE1.)pour assurer la bonne exécution des engagements pris parPERSONNE1.)dans le cadre duprêtqui lui a été consenti par laSOCIETE1.)en date du 7 novembre 2006 pour la somme en principal de165.500.-euros avecdes intérêts conventionnelsau tauxde 4,75%. A partir de l’année 2022,PERSONNE1.)n’aurait plus respecté ses engagements pris en vertu du contrat de prêt prémentionné, malgré les divers courriers de rappel qui lui avaient été adressés par laSOCIETE1.), de sorte que cette dernièreauraitfini par dénoncer le prêt conformément aux stipulations contractuelles par courrier recommandédu 6 octobre 2025contenant également mise en demeure derembourser le montant restant dû en capital et intérêts. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, un commandement de payer aurait été signifié àPERSONNE1.)sur base de l’article 879 du Nouveau Code de procédure civilepar exploit d’huissier de justice du10 décembre 2025avec information que faute pourluide régler lessommes de 76.382,51euroset22.835,15euros dans un délai de30jours, il y seracontraint par toutes voies de droit et notamment par la ventepar voie parée des immeubles précités. Aucun paiement n’étant intervenu, MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN , notaire de résidence à Diekirch,aurait été chargéede procéder à la vente forcée de l’immeuble en question et aurait fixé la date de l’adjudication publique par voie parée au4 juin 2026. LaSOCIETE1.)soutient qu’afinque cette vente puisse seréaliserpour un prix de vente maximal, il seraitimportantque le notaire puisse faire visiter l’appartementaux acquéreurs potentiels, ce qui serait également dans l’intérêt dePERSONNE1.). Par courrier du 10 mars 2026, le notaire aurait contactéPERSONNE1.)afin d’obtenirsa collaboration pour pouvoir réaliser la vente forcée. Aucune suite n’ayant été réservée audit courrier parPERSONNE1.), laSOCIETE1.)craintque PERSONNE1.)s’opposera également à ce que des visites de son appartement soient organisées, de sorte qu’elle estime qu’il y a lieu à contrainte judiciaire. PERSONNE1.),quoique dûment assigné suivant exploitd’huissier de justicedu17 avril 2026, ne s’estpas présenté, ni fait représenter à l’audience. L’exploit introductif d’instance ne luiayant pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut àsonégard, conformément à l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile.
4 Appréciation de la demande A l’appui de sa demande, laSOCIETE1.)invoque tout d’abord l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le Président du Tribunal d’arrondissement peut statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. Il faut entendre par difficultés d’exécution tous les moyens qui peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s’y opposer. Sont notamment de nature à constituer des difficultés d’exécution dans le sens ainsi entendu, les moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation (TAL référé 12 mai 2004 n° 87876 du rôle). En l’espèce, la demande de laSOCIETE1.)consistant à se voir autoriser l’accès aux immeubles qui font l’objet de la procédure de vente par voie parée, ne constitue pas une difficulté d’exécution d’un titre exécutoire. Elle est uniquement relative à une modalité de la vente projetée, laquelle pourrait être réalisée sans visite préalable de la maison. La demande de laSOCIETE1.)est dès lors à déclarer irrecevable sur base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. LaSOCIETE1.)invoque ensuite encore l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut ordonner, dans les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le référé urgence présuppose ainsi la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestations sérieuses. Il est de jurisprudence que l’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviterun préjudice certain. L’urgence est donc donnée toutes les fois qu’un retard apporté à une solution provisoire et ne préjudiciant en rien le fond risque de mettre en péril les intérêts des parties. Quant à la deuxième condition, il convient de rappeler que la contestation sérieuse est celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause quesuivant contrat signé le 7 novembre 2006, un prêt a été consenti parlaSOCIETE1.)àPERSONNE1.)à concurrence d’une somme de 165.500.-euros en principal, moyennant, entre autres,l’inscription d’une hypothèque surle lot NUMERO5.)(soit un emplacement au sous-sol), le lotNUMERO4.)(soit une cave au sous-sol), le lotNUMERO2.)(soit un appartement avec terrasse au rez-de-chaussée)et le lotNUMERO3.)(soit
5 un jardin aurez-de-chaussée), le tout formant 140,005 millièmes des parties communes dans un immeuble en copropriété sis àADRESSE2.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE3.), section C deADRESSE4.), comme suit: numéroNUMERO6.), lieu-dit «ADRESSE5.)», place (occupée),bâtiment à appartements,contenance 05a64ca,au titre de garantie de remboursement du montant prêté. L’article 12 du contrat de prêtconclu entre partiesstipulequ’«A défaut par la partie emprunteuse d’exécuter promptement etintégralement ses engagements envers la banque, la partie emprunteuse autorise d’ores et déjà la banque de faire vendre, sans préjudice de ses autres droits, le ou les immeubles hypothéqués par le ministère d’un notaire de son choix en conformité avec l’article 879 du nouveau code de procédure civile sur la saisie immobilière (article 71 de la loi du 02 janvier 1889), afin de se faire payer intégralement, en principal, intérêts, frais et autres et accessoires, sur le produit de cette vente». Suite au non-remboursement du prêt en question, laSOCIETE1.)a dénoncé le contratde prêt suivant courrier recommandé du6 octobre 2025, tout en informantPERSONNE1.)qu’à défaut de paiement du montant redûdans un délai de quinzaine à partir de la réception ducourrier, elle procédera à la vente forcéedes immeubles hypothéqués conformément à l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile. Par exploit d’huissier de justicedu10 décembre 2025, il a été fait commandement àPERSONNE1.) de payer à laSOCIETE1.)lessommesde76.382,51 et 22.835,15 eurosreduessur base du contrat de prêt conclu entre les parties, outre les intérêts conventionnels, commissions et frais à compter du 1 er octobre 2025 et les frais du commandement,avec indication qu’en cas denon-paiement, la partie signifiée seracontrainte par toutes les voies de droit et plus spécialementaprès le délai de trente jours francspar la vente forcée sur base de l’article 879 du Nouveau Code de procédure civiledes biens hypothéqués précités,à laquelle il sera procédé par le ministère de MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN , notaire de résidence à Diekirch. A défaut pourPERSONNE1.)d’avoir comparu à l’audience, il n’a pas été contesté qu’aucun paiement n’est intervenu suite à ce commandement de payer, de sorte que la procédure de vente forcée a pu suivre son cours. Il ressort encore des pièces versées en cause qu’un courrier a été adresséàPERSONNE1.)par l’étude de MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN en date du10 mars 2026afin de l’informerqu’elle a été mandatée par laSOCIETE1.)pourprocéder à la vente publiquede l’appartement sis à ADRESSE4.). Par ce même courrier, le notaire a demandéàPERSONNE1.)deremplir un formulaireet de lui transmettre les annexes demandées afin qu’ellepuisse préparer le dossier. Aucune suite n’ayantété réservée à ce courrieret à défaut pourPERSONNE1.)d’avoir comparu à l’audience,il peut légitimement être admis que ce dernier n’entend pas apporter son concours pour que la procédure d’adjudication immobilière puisse se poursuivre sans incidents.Les craintes exprimées parlaSOCIETE1.)quePERSONNE1.)refusera de donnerlibrementaccès àson appartementafin que le notaire puisse faire procéder à des visitesne semblent ainsi pas dénuées de tout fondement.
6 Or,la vente publique étant fixée au4 juin 2026 (d’après les informations fournies par la partie demanderesse), il est urgent que laSOCIETE1.), respectivement le notaire chargé de procéder à la vente publique puisse avoir accès à l’appartementlitigieux. Il ne saurait en effet être contesté qu’une bonne exécution de la vente forcée de l’immeuble n’est possible que si les acquéreurs potentiels ont la possibilité de visiter l’immeuble avant l’adjudication immobilière. L’impossibilité de prendre inspection de l’immeuble avant la vente risque en effet de réduire considérablement le nombre d’acquéreurs intéressés au bien immobilier et de ce fait également de mettre en échec la vente, ce qui serait de nature à porter préjudice tant à la sociétéSOCIETE1.) qu’à la partie défenderesse. Il est dès lors impératif que l’accès àl’appartementen question soit garanti avant la vente projetée, étant d’ailleurs relevé qu’il est également dans l’intérêtde la partie assignéeque le plus grand nombre possible d’acquéreurs potentiels assistent à la vente afin d’accroître les chancesque son bienimmobiliersoit venduau meilleur prix, permettant ainsi d’apurer, respectivement de réduire au maximumsadette enverslaSOCIETE1.). Force est en outre de constater que la demande de laSOCIETE1.)ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la procédure de vente forcée entamée à la demande de laSOCIETE1.)serait irrégulière. Il résulte des développements qui précèdent que les conditions de l’article 932 alinéa 1 er sont remplies en l’espèce et il y a partant lieu de faire droit à la demande de laSOCIETE1.)tendant à se voir autoriser à accéderaux lots privatifs appartenant àPERSONNE1.)dans la résidence sise àADRESSE2.),pour les visitesprévues le 19 mai 2026, le 23 mai2026 et le 4 juin 2026, suivant les horaires renseignés dans l’assignation,et àsevoir autoriserà faire ouvrir les portes en présence d’un huissier de justicedans l’hypothèse d’un refus dePERSONNE1.)de donner accès auditappartement. Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, le tribunal estime que laSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 précité, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. LaSOCIETE1.)demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, elle est exécutoire à
7 titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous, SilviaMAGALHAESALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge desréférés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirementà l’égard de l’établissement publicSOCIETE1.)et par défaut à l’égard dePERSONNE1.), recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, déclaronsla demande irrecevable sur base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, déclaronsla demande recevable sur base de l’article 932, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, autorisonsl’établissement publicSOCIETE1.)et MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN , notaire de résidence à Diekirch,à faire visiterpar des acquéreurs potentielsles biens immobiliersappartenant àPERSONNE1.)dans la résidencesituée àL-ADRESSE2.), inscritsau cadastre comme suit : Commune deADRESSE3.), section C deADRESSE4.), numéro cadastralNUMERO6.), lieu-dit «ADRESSE5.)», place (occupée), bâtiment à appartements, contenance 05a64ca, a) en propriété privative et exclusive : -le lotNUMERO5.)(soit un emplacement au sous-sol), -le lotNUMERO4.)(soit une cave au sous-sol), -le lotNUMERO2.)(soit un appartement avec terrasse au rez-de-chaussée) -le lotNUMERO3.)(soit un jardin au rez-de-chaussée), b) en copropriété et indivision forcée :le tout formant 140,005 millièmes des parties communes, aux dates et heures suivantes : *mardi,le 19 mai 2026de 14.00heuresà 14.45heures, * samedi,le 23 mai 2026de14.00 heures à 14.45heures, *jeudi, le 4 juin 2026 de 11.30 heures à 12.00 heures, disonsque faute pourPERSONNE1.)d’ouvrir les portes dudit immeuble aux dates et heures indiquées ci-dessus,l’établissement publicSOCIETE1.)et MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN sont autorisésà faire ouvrirde forceles portes des lots privatifs précités en présence d’un huissier de justice qui sera tenu de dresser un procès-verbal et un constat des lieux,
8 commettonsà ces fins l’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, déboutonsl’établissement publicSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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