Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026

JugementcommercialN° 2026TADCOMM/0157 Audience publique dumercredi,six maideux mille vingt-six Numéro du rôle : TAD-2026-00294 Composition : Fernand PETTINGER, premier juge-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice àtitre provisoire déléguée, Jennifer GENTEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)S.A.S.,établie et…

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JugementcommercialN° 2026TADCOMM/0157 Audience publique dumercredi,six maideux mille vingt-six Numéro du rôle : TAD-2026-00294 Composition : Fernand PETTINGER, premier juge-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice àtitre provisoire déléguée, Jennifer GENTEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)S.A.S.,établie et ayant son siège socialà F-ADRESSE1.),représentée par son Président actuellement en fonctions,inscriteau registrede commerce et des sociétés de Paris sous le n°NUMERO1.), partie demanderesse aux termes d’unexploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant àDiekirch, des10 et 11 février 2026, comparant parMaîtreIsabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurantàStrassen, en l’étude de laquelle domicile est élu, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.),inscrit(e)auregistre decommerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée parson gérantactuellement en fonctions,établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.), défaillante, partie défenderesse aux fins du prédit exploitWEBER. ______________________________________________________________________

2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGeorges WEBERdeDiekirchen datedes 10 et 11 février 2026,la société par actions simplifiéeSOCIETE1.)S.A.S., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son Présidentactuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°NUMERO1.),afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),à comparaître à l’audience du mercredi,4 mars 2026à 10:00 heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2026-00294. Al'appel de la cause à l'audience publique du4 mars 2026, l’affairefututilement retenue et MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,en remplacement de MaîtreIsabelle GIRAULT,fut entendu en sesmoyens etexplications. La partie défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparut pas à l’audience. Le tribunal prit l'affaire en délibéréetrendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Faits et procédure La société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS (ci-après «la société SOCIETE1.)») a pour objet social l’édition de photographies. Elle exploite des galeries de photographies et des points de vente de photographies en France et ailleurs, notamment au Luxembourg. Le 2 novembre 2016, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») ont conclu un contrat de commission-affiliation, portant sur l’exploitation d’une galerie d’art ENSEIGNE1.)àADRESSE3.), contrat ultérieurement modifié par plusieurs avenants (ci- après le «Contrat de Commission-Affiliation»). De nombreuses factures émises par la sociétéSOCIETE1.)entre le 15 mars 2019 et le 27 janvier 2026 pour un montant total de 270.965,29 euros, demeurent impayées, malgré rappels etdeuxmises en demeure adressées les 24 décembre 2025 et 7 janvier 2026 à la sociétéSOCIETE2.). Par exploit d’huissier de justice des 10 et 11 février 2026, la sociétéSOCIETE1.)a fait donnerassignation à la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 270.965,29 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2025, sinon à compter de celle du 7 janvier 2026, sinon à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement de pénalités de retard, évaluées à 10.000 euros, ou à toute autre somme supérieure à déterminer par le tribunal.

4 Elle demande en outre la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés, du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, somme ramenéeà 1.000 euros à l’audience des plaidoiries, aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire et l’exécution provisoire du jugement sans caution. La sociétéSOCIETE1.)fonde sa demande sur le principe de la facture acceptée tel que déduit de l’article 109 du Code de commerce, en faisant valoir que la partie défenderesse n’a émis aucune contestation dans un bref délai. Elle expose que, dans le cadre de l’exécution du Contrat de Commission-Affiliation, la sociétéSOCIETE2.)a vendu des produits appartenant à la sociétéSOCIETE1.), moyennant le versement d’une commission. Elle ajoute que la sociétéSOCIETE2.)a procédé, postérieurement à la réception des mises en demeure, à des paiements à hauteur de 6.336,76 euros, reconnaissant ainsi tant l’existence que le montant de sa dette. S’agissant des pénalités de retard, elle considère qu’elles découlent du Contrat de Commission-Affiliation. S’agissant des frais et honoraires d’avocat réclamés, la sociétéSOCIETE1.)soutient qu’ils sont indemnisables sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. La sociétéSOCIETE2.)n’a pas comparu à l’audience. Motifs de la décision Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, lorsquele défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La demande,introduite dans les forme et délaiprévus parla loi,est recevable. Selonl’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel,4 ème chambre,6 mars 2019, n°44848 du rôle). En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)ne qualifie pas explicitement le contrat en exécution duquel les factures litigieuses ont été émises.

5 Elle est, en outre, tierce au Contrat de Commission-Affiliation conclu entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et la sociétéSOCIETE2.). Le tribunal relève que seul l’avenant intitulé «ACCORD 2023-2024ENSEIGNE1.)», signé par la sociétéSOCIETE2.)le 25 juin 2023, mentionne la sociétéSOCIETE1.)en tant que partie contractante, tandis que l’avenant intitulé «ACCORD 2025 – ENSEIGNE1.)», qui «annule et remplace tous les avenants précédents et vient compléter le contrat de base», ne prévoit plus la sociétéSOCIETE1.)comme partie au contrat. Il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)n’est pas fondée sur le Contrat de Commission-Affiliation. Les factures produites par la sociétéSOCIETE1.)sont denature diverse.Certaines correspondent à des ventes de marchandises d’autres ont trait à des forfaits de communication, à diverses refacturations, à des frais de port ou à d’autres prestations ne constituant pas des ventes de marchandises. Il est admis que le fait de ne pasémettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4 ème chambre, 6 mars 2019, précité). Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (cf. Cour d’appel, 4 ème chambre, 23 décembre 2014, n° 39340 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, Maison Fernand Larcier, 1959, n°446 et s.). En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de constater que les factures litigieuses ont fait l’objet d’une contestation précise et circonstanciée dans un bref délai par la société SOCIETE2.). Les factures sont dès lors à considérer comme acceptées et engendrent, pour celles relatives à des ventes de marchandises, une présomption irréfragable de la créance et, pour les autres, une présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part dela sociétéSOCIETE2.).

6 Une telle preuve ne résultant d’aucun élément soumis au tribunal, il y a lieu de déclarer la demande fondée et de condamnerla sociétéSOCIETE2.)à payer àla société SOCIETE1.)le montant de270.965,29 euros. Etant donné que certaines facturessont postérieures aux mises en demeure des 24 décembre 2025 et 7 janvier 2026, que d’autres factures énumérées dans le «listing des impayés» annexé à la mise en demeure du 7 janvier 2026 ne figurent plus dans le document intitulé «état de compte de la sociétéSOCIETE2.)SARL arrêté au 30/01/2026» et que les «paiements» d’un montant de 6.336,76 euros ne sont pas documentés, le tribunal ne saurait faire droit à la demande à voir courir les intérêts sur le montant totalréclamé à compter des mises en demeure. A défaut d’explications plus précises fournies par la demanderesse, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur l’intégralité du montant à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)n’étant pas liée à la sociétéSOCIETE2.)par le Contrat de Commission-Affiliation et ne justifiant d’aucun fondement juridique autonome pour réclamer des pénalités de retard, il y a lieu de rejeter cette demande. Concernant les frais et honoraires d’avocat, il est vrai qu’une partie peut en demander l’indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun, en établissant les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Lademanderesse reste en défautd’établir l’existence d’une faute imputable à la société SOCIETE2.)en lien causal avec le préjudice allégué. La demande afférente est dès lors à rejeter. La demandede la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence d’un montant de 1.000euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditionsprévues àl’article 567 du Nouveau Code de procédure civilen’étant pas réunies. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire de la sociétéSOCIETE1.), la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.

7 Par application de l’article 79, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dela sociétéSOCIETE2.), l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à une personne ayant qualité de le recevoir. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en première instance, statuant par défaut, reçoitla demande, laditpartiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS le montant de 270.965,29 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde, rejettela demande de la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS tendant au paiement de pénalités de retard, rejettela demande de la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS tendant à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société par actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance, ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique,au Palais de Justice à Diekirch, par NousFernand PETTINGER,premier juge autribunal d’arrondissementde Diekirch, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lepremier juge-président


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