Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026, n° 2019-07323
Jugement civil n° 2026TALCH08/00088 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2019-07323 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine…
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Jugement civil n° 2026TALCH08/00088 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2019-07323 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 septembre 2019, comparaissant par la société KRIEPS–PUCURICA Avocat S.àr.l., représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg, ET PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit KOVELTER, ayant comparu initialement par Maître Florence HOLZ, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Beatriz GARCIA, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
2 LE TRIBUNAL 1.Procédure PERSONNE1.)a fait pratiquer saisie-arrêt le 26 août 2019, sur base d’une ordonnance présidentielle du 19 août 2019, entre les mains de la société anonymeSOCIETE1.), de la société coopérativeSOCIETE2.), de l’établissement public autonomeSOCIETE3.), de la société coopérativeSOCIETE4.), de la société anonymeSOCIETE5.)et de l’établissement de droit publicSOCIETE6.)pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 235.778,09.-euros, sous réserve des intérêts conventionnels et légaux et des frais. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie défenderesse,PERSONNE2.), par exploit d’huissier du 3 septembre 2019, ledit exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en condamnation au paiement de la somme de238.778,09.- euros. La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierce-saisies,la société anonyme SOCIETE1.), la société coopérativeSOCIETE2.), l’établissement public autonome SOCIETE3.), la société coopérativeSOCIETE4.), la société anonymeSOCIETE5.)et l’établissement de droit publicSOCIETE6.)par exploit d’huissier de justice des 9, 10 et 11 septembre 2019. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 5 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2023 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Par jugement civil n°2023TALCH08/00083 du 3 mai 2023, le Tribunal de céans a reçu la demande en la forme, l’a dite partiellement fondée, a dit que l’action en paiement des intérêts échus antérieurement au 3 septembre 2014 est prescrite, avant tout autre progrès en cause, a invitéPERSONNE1.)à verser jusqu’au 1 er juin 2023, un décompte détaillé en tenant compte des articles 2277 et 1254 du Code civil et plus particulièrement de la prescription des intérêts jusqu’au 2 septembre 2014 et a réservé le surplus des demandes. PERSONNE2.)a interjeté appel contre le prédit jugement en date du 6 juillet 2023. Par arrêt n°55/25-IX-CIV du 5 juin 2025, la Courd’appelarejeté les moyens d’PERSONNE1.)tirés de la tardivité de l’appel et de l’irrecevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, a reçu l’appel en la forme et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre à PERSONNE2.)de verser la plainte avec constitution de partie civile alléguée et de
3 justifier de la mise en mouvement de l’action publique. Le surplus et les frais ont été réservés et l’affaire a été renvoyée devant le magistrat de la mise en état. Par arrêt n°85/25-IX-CIV du 15 octobre 2025, la Cour d’Appel, statuant en prosécution de cause de l’arrêt n°55/25-IX-CIV du 5 juin 2025, a dit qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer, a confirmé le jugement entrepris, a renvoyé le dossier devant la juridiction de première instance en prosécution de cause, a débouté les deux parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamnéPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL, représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, affirmant en avoir fait l’avance. Par courrier du 17 décembre 2024, Maître Beatriz GARCIA a informé le Tribunal qu’elle déposait son mandat avec effet immédiat. Par courrier du même jour, le Tribunal a invitéPERSONNE2.)à constituer nouvel avocat à la Cour dans les meilleurs délais, en l’informant que tant que Maître GARCIA n’était pas remplacée par laconstitution d’un nouvel avocat, celle-ci le représentait. Aucun nouvel avocat ne s’est constitué pourPERSONNE2.)en remplacement de Maître GARCIA. Suite à l’arrêt n°85/25-IX-CIV du 15 octobre 2025,PERSONNE1.)a conclu en date du 26 janvier 2026. L’instruction a de nouveau été clôturée par voie d’ordonnance du 27 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2026 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. 2.Prétentions et moyens des parties PERSONNE1.)demande de condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de 340.076,32.-euros, avec les intérêts pour la période comprise entre le 3 septembre 2014 et le 15 décembre 2025. Ilfait valoir que par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal l’avait invité à fournir un décompte détaillé en tenant compte notamment de la prescription des intérêts jusqu’au 2 septembre 2014. PERSONNE1.)soutient avoir soumis au Tribunal le décompte sollicité. Or, par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2023,PERSONNE2.)aurait interjeté appel contre le jugement du 3 mai 2023.
4 Dans ce contexte, la présente procédure aurait été tenue en suspens jusqu’à ce qu’une décision intervienne dans le cadre de la procédure d’appel. En date du 15 octobre 2025, la Cour d’appel aurait rendu un arrêt par lequel elle aurait confirmé le jugement entrepris. Ainsi,PERSONNE1.)entend soumettre au Tribunal un décompte actualisé. Le décompte invoqué se scinderait en deux tableaux distincts. S’agissant du premier tableau (A), celui-ci seraitrelatif au calcul des intérêts sur le montant de 100.000.-euros de prêt en principal, contenant les intérêts dus jusqu’au 15 décembre 2025. Le prédit décompte tiendrait compte des paiements intervenus par la partie adverse en remboursement partiel du montant de 100.000.-euros, soit de la somme de 45.000.-euros au total, remboursé par la partie adverse. Conformément au tableau (A) du décompte précité,PERSONNE2.)lui redevrait la somme de 105.377,69.-euros, principal et intérêts confondus. S’agissant du deuxième tableau (B), celui-ci serait relatif au calcul des intérêts sur le montant de 150.000.-euros, contenant les intérêts dus au 15 décembre 2025. Les intérêts redus sur la somme de 150.000.-euros, se chiffreraient à 84.636,99.-euros, de sorte que la partie adverse redevrait la somme de 234.698,63.-euros, principal et intérêts confondus. En tout et pour tout,PERSONNE2.)lui serait ainsi redevable de la somme de 340.076,32.-euros, avec effet au 15 décembre 2025. PERSONNE1.)précise encore se réserver expressément le droit de réclamer à PERSONNE2.)les intérêts à échoir. 3.Motifs de la décision 3.1.Quant au fond En l’espèce, le document intitulé «Contrat de prêt», signé le 28 septembre 2011 entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), est conçu comme suit:
5 PHOTOS Par jugement n°2023TALCH08/00083 du 3 mai 2023, le Tribunal de céans a décidé que les différents paiements effectués parPERSONNE2.)doivent d’abord être retranchés des intérêts et ensuite du capital, en vertu de l’article 1254 du Code civil. Eu égard aux dispositions de l’article 1254 précité du Code civil etde l’article2277 du même Code, le Tribunal a invitéPERSONNE1.)à verser un nouveau décompte détaillé, tout en tenant compte de la prescription des intérêts conventionnels jusqu’au 2 septembre 2014. PERSONNE1.)a versé au Tribunal notamment le document suivant: PHOTOS Or, il ressort clairement du document intitulé «contrat de prêt» que la somme prêtée parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)est de 100.000.-euros et que sur cette somme, un taux d’intérêt de 5% l’anserait appliqué. En sus de cela,PERSONNE2.)s’est engagé à verser la somme de 150.000.-euros en plus de la somme empruntée, donc un total de 250.000.-euros. Par conséquent,PERSONNE2.)redoit àPERSONNE1.)les intérêts suivants: 5% x 12 (ans) x 100.000 = 60.000.-euros. PERSONNE2.)ayant remboursé la somme totale de 45.000.-euros, celui-ci redoit encore la somme de 15.000.-euros à titre d’intérêts. Par conséquent,PERSONNE2.)redoit àPERSONNE1.)la somme suivante:
6 100.000 + 15.000 + 150.000 = 265.000.-euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 265.000.-euros, intérêts calculés jusqu’au 2 septembre 2025, avec les intérêts de 5% l’an sur la somme de 100.000.-euros à partir du 3 septembre 2025, jusqu’à soldeet de valider la saisie-arrêt pratiquée pour ce montant. 3.2.Quant aux demandes accessoires 3.2.1.Quant à l’indemnité de procédure PERSONNE1.)demande la condamnationdePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)demande la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève dupouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). Au vu de l’issue du litige,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant d’PERSONNE1.), le tribunal estime que celui-ci ne démontre pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte quesademande est à déclarer non fondée. 3.2.2.Quant aux frais et dépens de l’instance En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
7 PAR CES MOTIFS le tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement; statuant en continuation du jugement n°2023TALCH08/00083 du 3 mai 2023,del’arrêt n°55/25-IX-CIV du 5 juin 2025et de l’arrêtn°85/25-IX-CIV du 15 octobre 2025de la Cour d’appel; dit la demande d’PERSONNE1.)fondée à l’encontre dePERSONNE2.)à concurrence de la sommede 265.000.-euros, intérêts calculés jusqu’au 2 septembre 2025, avec les intérêts de 5% l’an sur la somme de 100.000.-euros à partir du 3 septembre 2025, jusqu’à solde; partant condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 265.000.- euros, intérêts calculés jusqu’au 2 septembre 2025, avec les intérêts de 5% l’an sur la somme de 100.000.-euros à partir du 3 septembre 2025, jusqu’àsolde; déclare bonne et valable la saisie-arrêt du 26 août 2019, pratiquée parPERSONNE1.) entre les mains de la société anonymeSOCIETE1.), de la société coopérative SOCIETE2.), de l’établissement public autonomeSOCIETE3.), de la société coopérativeSOCIETE4.), de la société anonymeSOCIETE5.)et de l’établissement de droit publicSOCIETE6.)pour le montantde 265.000.-euros, intérêts calculés jusqu’au 2 septembre 2025, avec les intérêts de 5% l’an sur la somme de 100.000.-euros à partir du 3 septembre 2025, jusqu’à solde; dit qu’en conséquence, toutes les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la partie saisie,PERSONNE2.), seront versées par elles entre les mains de la partie saisissante,PERSONNE1.), jusqu’à concurrence du montantde 265.000.-euros, intérêts calculés jusqu’au 2 septembre 2025, avec les intérêts de 5% l’an sur la somme de 100.000.-euros à partir du 3 septembre 2025, jusqu’à solde; déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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