Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026, n° 2024-06651
Jugement civil n° 2026TALCH08/00089 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2024-06651 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF, premier juge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE 1)PERSONNE1.), employé privé, et son épouse 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurantensembleà L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un exploit de…
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Jugement civil n° 2026TALCH08/00089 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2024-06651 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF, premier juge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE 1)PERSONNE1.), employé privé, et son épouse 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurantensembleà L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzettedu7 août 2024, comparaissant par MaîtreElisabeth ALEX, avocat, demeurant à Luxembourg, ET PERSONNE3.),sans état connu, demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, comparaissant par MaîtreLuc MAJERUS, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
2 LE TRIBUNAL 1.Faits constants PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)(ci-après les «épouxPERSONNE4.)») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.). PERSONNE3.)est propriétaire de la maison voisine sise à L-ADRESSE2.). Un contrat d’abornement a été signé entre les parties et un autre voisin le 18 novembre 2019. 2.Procédure Par exploit d’huissier de justice du7 août2024,les épouxPERSONNE4.), comparaissant par MaîtreElisabeth ALEX,ontassignéPERSONNE3.)devant le tribunal de ce siège. MaîtreLuc MAJERUS, avocat, s’est constitué pourPERSONNE3.)le 9 août 2024. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2024-06651. Elle a été soumise à l’instruction de la 8 e chambre. L’instruction a été clôturée par ordonnance du10 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du18 mars2026. À cette audience, l’affaire a été prise en délibéré. 3.Prétentions et moyens des parties 3.1.Remarques préliminaires: Au vu du fait que l’assignation date du7 août2024, soit une datepostérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021, les parties sont tenues, en application de l’article 194, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, de notifier, avant la clôture de l’instruction des conclusions de synthèse qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Il est rappelé que suivant l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 194, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les dernières conclusions notifiées et les prétentions et moyens non repris dans les conclusions de synthèse sont réputées abandonnées (Cour d’appel, 29 avril 2025, n° 76/25, n° CAL-2018-01068 du rôle). Des
3 formules de renvoi ou de référence à des écritures précédentes étant dépourvues de portée (Cour d’appel, 18 mars 2025, n° 55/25, n° CAL-2024-00185 du rôle), le tribunal ne tiendra pas compte des simples renvois à l’acte introductif d’instance ou à des corps de conclusions précédents. Le tribunal se réfèredonc uniquementaux dernières conclusions intitulées « CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE N° 3» de12pages notifiées par MaîtreElisabeth ALEXle12septembre2025. Le tribunal prendaussien compte les dernières «CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES ET AMPLIATIVES» de 13 pages de Maître Luc MAJERUS du 17 novembre 2025. 3.2.Les épouxPERSONNE4.) Les épouxPERSONNE4.)demandent de constater qu’PERSONNE3.)aurait commis une voie de fait en peignant sur leur façade et en y accrochant une marquise. Ils contestent également qu’PERSONNE3.)soit devenu propriétaire par usucapion de 16 centimètres de leur maison et demandent de déclarer non fondé ce moyen. Pour le surplus, ils demandent de «statuer conformément au dispositif de l’acte introductif d’instance», et de condamnerPERSONNE3.)aux frais et dépensde l’instanceavec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et à lui payer une indemnité de procédure de 5.500.- euros. Dans le contrat d’abornement,PERSONNE3.)aurait reconnu que la limite de propriété se trouveraità l’axe du pignon. La peinture de couleur grise ainsi que la nouvelle marquiseauraientété mises après la signature du contrat d’abornement fixant les limites de propriété. Il en résulterait que le défendeur reconnaîtrait qu’il aurait peint sur une partie de la façade de la maison des demandeurs. PERSONNE3.)aurait donc peint en connaissance de cause illégalement sur la propriété de ses voisins et accroché sa marquise à leur façade. Les demandeurs seraient confrontés à une pure et simple voie de faitde la part du défendeur qui serait malhonnête et de mauvaise foicequi ferait échec à toute forme d’usucapion. Après une plainte adressée à la police des bâtisses d’Esch-sur-Alzette,PERSONNE3.) aurait reconnu le débordement et promis aux fonctionnaires communaux de redresser la situation. Or, maintenant illerefuserait. Par application de l’article 545 du Code civil et de l’article 16 de la Constitution, édictant la protection de la propriété, il y aurait lieu d’ordonner la suppression des ouvrages peints,accrochéset fixés sur la façadedes demandeurs dans la limite des
4 points I-J du contrat d’abornement et il y aurait lieu de l’ordonner sous peine d’une astreinte de 250.-euros par jour de retard. De même sur le fondement de l’article 544 du Code civil, ils demandent la réparation de leur préjudice sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage qui aurait étéévité siPERSONNE3.)avait respecté le contrat abornement. La mise en peinture avec accrochage d’une marquise et fixation d’une isolation en styrodure empêcherait les épouxPERSONNE4.)dedisposer de toute leur façade s’ils entendaient la refaire. PERSONNE3.)aurait été conscient de commettre un empiètement, mais il aurait refusé de solliciter l’autorisation de ses voisins et aurait choisi la voie de fait. Les épouxPERSONNE4.)évaluent leur préjudice esthétique à 8.000.-eurosetle préjudice de désagrément à 8.000.-euros. Ils demandent encore le paiement des honoraires de 1.902,90.-euros relatifs à l’action en bornage prétendument rendue nécessaire par la mauvaise foi d’PERSONNE3.). 3.3.PERSONNE3.) PERSONNE3.)demande le rejet de l’ensemble des demandes de condamnation formulées par les épouxPERSONNE4.). Il demande encore de constater qu’il n’existe pas d’empiètement et qu’il aurait acquis la propriété de l’espace litigieux parusucapion.Dans la mesure où les parties demanderesses auraientacheté le bien immobilier dans l’état dans lequel il se trouvait en 2019, elles auraient accepté la limite de la propriété.PERSONNE3.)prétend qu’il aurait une possession non équivoque de cette partie de la façade depuis l’achat de sa maison en 1994. Le propriétaire précédent aurait aussi occupé la partie litigieuse de la façadedans des conditions identiques et l’ancien voisin d’PERSONNE3.)n’aurait jamais revendiqué la propriété de la partielitigieuse et ne se serait jamais plaint de la marquise. Dans la mesure où il disposerait d’un juste titre et où il serait de bonne foi, il pourrait même bénéficier de la prescription abrégée de dix ans.Il y aurait donc lieu de constater qu’PERSONNE3.)est devenu propriétaire del’espace litigieux et d’ordonner la modification de la matrice cadastrale afférente. De même, le contrat d’abornement ne constituerait pas un acte translatif de propriété. Ainsi, le bornage n’affecterait pas la propriété alors qu’il n’en déterminerait que l’objet à la marge. Le bornage ne se contenterait que de fixer les limitesde la propriété de manière déclarative sans se prononcer sur le fond du droit. L’action en bornage réalisée en 2019 n’aurait pas interrompu la possession paisible continue et non équivoque de la partie litigieuse de la façade.
5 Le contrat d’abornement ne ferait que préciser, avec une meilleureexactitude les limites déjà établies par le plan cadastral. Il justifierait avoirposé des actesmatériels sur la bande de façade litigieuse durant la période de trente ans, en l’occurrence la mise en peinture et la pose d’une marquise. Les épouxPERSONNE4.)ne pourraient valablement exiger en 2024, la remise en état d’un mur qui aurait déjà existé lors de leur acquisition et qui n’aurait subi aucune transformation structurelle et dont la marquise aurait été déplacée pour éviter tout empiètement. Il demande encore de condamner lesépouxPERSONNE4.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire,aux frais et dépens de l’instance,àlui payer la somme de1.404.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matérielau titre des honoraires d’avocat, la somme de 5.000.-eurosà titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicemoraletla somme de 3.500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur lefondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision En l’espèce, le tribunal constate que les parties sont en désaccord complet quant à leurs situations respectives. L’article 348 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 69 du même code prévoit que «le juge peut toujours entendre les parties elles- mêmes» et en vertu de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles». Par ailleurs, suivant l’article 70 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l entre dans la mission du juge de concilier les parties». Vu les positions diamétralement opposées des parties et leurs divergences en fait, le tribunal décide, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la comparution personnelle des parties afin de les entendre en leurs explications personnellessur le litige se mouvant entre elles et aux fins de conciliation. En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties et de réserver les frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS
6 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, avant tout autre progrès en cause, ordonne la comparution personnelle des parties, en l’occurrencePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.), d’une part, etPERSONNE3.), d’autre part,sur base desarticles 69 et384 duNouveau Code deprocédure civile, fixe jour, heure et lieu de cette mesure d’instruction aumercredi,27 mai 2026à9.00 heures, salle3.09, au troisième étagedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment TL, commet pour y procéder MonsieurlepremierjugeHannes WESTENDORF, surseoit à statuer pour le surplus, tient l’affaire en suspens enattendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
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