Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026, n° 2025-05890

Jugement civil n° 2026TALCH08/00090 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2025-05890 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.),consultant informatique, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement…

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Jugement civil n° 2026TALCH08/00090 Audience publique du mercredi,6 mai2026. Numéro du rôle: TAL-2025-05890 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.),consultant informatique, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justiced’Esch-sur- Alzettedu2 juillet 2025, comparaissant par MaîtreCéline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, ET PERSONNE2.),commerciale, demeurant àL-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitCOGONI, comparaissant par MaîtreStéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

2 LE TRIBUNAL 1.Procédure Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»), comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, a assigné PERSONNE2.)devant le Tribunal de ce siège. Maître Stéphanie STAROWICZ s’est constituée pourPERSONNE2.)en date du 3 juillet 2025. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2024-05890. Elle a été soumise à l’instruction de la 8 e chambre. L’instruction a été clôturée par ordonnance du9 mars 2026et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du22 avril 2026. À cette audience, l’affaire a été prise en délibéré. 2.Prétentions et moyens des parties 2.1.Remarques préliminaires Au vu du fait que l’assignation date du 15 juin 2023, soit une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021, les parties sont tenues, en application de l’article 194, alinéa 2, duNouveau Code de procédure civile, de notifier, avant la clôture de l’instruction des conclusions de synthèse qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Il est rappelé que suivant l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 194, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les dernières conclusions notifiées et les prétentions et moyens non repris dans les conclusions de synthèse sont réputées abandonnées (Cour d’appel, 29 avril 2025, n° 76/25, n° CAL-2018-01068 du rôle). Des formules de renvoi ou de référence à des écritures précédentes étant dépourvues de portée (Cour d’appel, 18 mars 2025, n° 55/25, n° CAL-2024-00185 du rôle), le tribunal ne tiendra pas compte des simples renvois à l’acte introductif d’instance ou à des corps de conclusions précédents. Le tribunal prend donc uniquement en compte les dernières conclusions intitulées «conclusions» de5pages de MaîtreCéline CORBIAUXdu21 janvier 2026.

3 De même, le tribunal se réfère aux dernières conclusions intitulées «Conclusions additionnelles» de3pages notifiées par MaîtreStéphanie STAROWICZdu 14 janvier 2026. 2.2.PERSONNE1.) PERSONNE1.)demande: -de voir constater que les partiesPERSONNE3.)sont copropriétaires chacun pour moitié et partant, parties indivisaires d’un bien immobilier sis à L-ADRESSE3.) et référencé sous le numéro de cadastreNUMERO1.); -sur base des dispositions de l’article 815,alinéa 1,du Code civil, de voir constater que les parties au litige entendent mettre fin à cette indivision et sollicitent le partage entre parties du bien immobilier sis à L-ADRESSE3.)et référencé sous le numéro de cadastreNUMERO1.); -de voir ordonner le partage; -sinon d’ordonner la licitation judiciaire dans l’immeuble en copropriété, sis à L- ADRESSE3.)et référencé sous le numéro de cadastre de la commune de Schouweiler, à savoir: «Commune de Schouweiler, section D de Schouweiler NuméroNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE3.)», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 6 ares 86 centiares;» -de voir nommer un notaire afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’immeuble en question, sinon aux opération de licitation; -de voir commettre un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport le cas échéant; -de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Céline CORBIAUX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, sinon de les mettre à charge de la masse; -de condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -de débouterPERSONNE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

4 A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)fait valoir que par acte de vente du 21 décembre 2018, il s’est porté acquéreur avecPERSONNE2.), chacun pour moitié indivise d’une maison d’habitation avec toutes ses appartenances, sise àADRESSE3.) à L-ADRESSE4.), section D de Schouweiler, numéroNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE3.)», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 6 ares 86 centiares. Il ressortirait également de l’extrait cadastral quePERSONNE1.)est propriétaire à 50% dudit bien immobilier et que les 50% restants de propriété appartiennent à PERSONNE2.). Or, les consortsPERSONNE3.)auraient mis un terme à leur relation de couple et PERSONNE2.)aurait effectivement quitté le domicile familial à compter du 1 er octobre 2025. PERSONNE1.)aurait informéPERSONNE2.)de sa volonté de vouloir mettre fin à l’indivision concernant le bien immobilier sis à L-ADRESSE3.)et référencé sous le numéro de cadastreNUMERO1.)et ce à plusieurs reprises. PERSONNE2.)n’aurait jamais proposé aucune solution acceptable pour une sortie de l’indivisionet ce ne serait qu’après l’introduction de la présente instance que son conseil aurait formulé des propositions écrites à cette sortie d’indivision. PERSONNE1.)n’entend plus demeurer dans l’indivision avecPERSONNE2.) concernant le bien immobilier sis à L-ADRESSE3.)et référencé sous le numéro de cadastreNUMERO1.)et entend en solliciter le partage. Il ressortirait des conclusions adverses quePERSONNE2.)marque son accord pour mettre un terme à cette indivision existant entre les deux parties. En droit,PERSONNE1.)se base sur l’article 815-1° du Code civil. Il soutient que tout indivisaire serait en droit de solliciter, à tout moment, le partage d’une indivision au vœu de l’article 815 du Code civil. Ce droit de sortir de l’indivision serait absolu et discrétionnaire. Il ressortirait des conclusions adverses quePERSONNE2.)souhaite au même titre que PERSONNE1.)sortir de l’indivision, en entendant acquérir le bien immobilier. L’article 826 du Code civil poserait le principe du partage en nature. L’article 827 du même code prévoirait, quant à lui, qu’il peut être procédé à la vente par licitation devant le tribunal si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément. L’article 827 poserait partant le principe de la licitation judiciaire, dès lors que les parties ne parviennent pasàs’accorder sur un partage amiable.

5 Il en résulterait que le partage en nature est la règle et la licitationl’exception. Aucune disposition légale dérogatoire à l’article 827,alinéa 1 er ,du Code civil ne permettrait au tribunal de refuser d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère impartageable par nature. En l’espèce, un partage en nature ne serait pas envisageable. Dès lors,et à défaut d’accord amiable entre parties, la licitation judiciaire s’imposerait. Il résulterait du dossier que les parties n’ont pas pu trouver un arrangement quant au partage del’immeuble en question. Par courriel du 16 juillet 2025, devenu ultérieurement officiel, les propositions formulées parPERSONNE2.)ne seraient pas acceptables pourPERSONNE1.). En effet,PERSONNE2.)évaluerait le bien immobilier à 750.000.-euros, alors que PERSONNE1.)aurait fait évaluer le bien immobilier par la sociétéSOCIETE1.)SARL pour un prix de 890.000.-euros. De ce fait, en partant d’une évaluation sous-estimée du bien immobilier commun par PERSONNE2.)qui proposerait de reprendre seule le bien immobilier, la proposition de cette dernière en sortie d’indivision amiable ne saurait être avalisée parPERSONNE1.). Dans la mesure où les parties seraient propriétaires en indivision des lots de l’immeuble, le caractère impartageable en nature résulterait de l’unicité du bien. Il y aurait partant lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis. 2.3.PERSONNE2.) PERSONNE2.)demande: -de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation du 2 juillet 2025; -d’ordonner, conformément à l’article 815 et suivants du Code civil, la fin de l’indivision et le partage aux droits des parties, de l’immeuble sis à L- ADRESSE1.), référencié sous le n° cadastralNUMERO1.); -de voir nommer le notaire Danielle KOLBACH, avec la mission: •de dresser un inventaire des meubles meublants, effets et valeurs compris dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre de la Commune

6 de Dippach, section D de Schouweiler, n° cadastralNUMERO1.), «lieu- dit duADRESSE5.)», place d’une contenance de 6 a 86 ca; •de procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’immeuble en question; -de voir commettre un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport le caséchéant; -de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter à l’encontre de PERSONNE1.)une indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1 er octobre 2025; -de débouterPERSONNE1.)de la demande en licitation de l’immeuble, ainsi que de sa demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie STAROWICZ, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, ainsi qu’aux frais de licitation et de partage, sinon de voir mettre ceux-ci à charge de la masse. PERSONNE2.)confirme que les parties ont effectivement acquis, suivant acte notarié du 21 décembre 2018, dressé par Maître Blanche MOUTRIER, un appartement sis à L- ADRESSE1.), pour un montant de 810.000.-euros pour moitié indivise. En revanche, ce serait à tort quePERSONNE1.)prétend dans ses conclusions qu’elle n’aurait formulé aucune proposition acceptable pour sortir de cette indivision. Elle soutient qu’elle aurait, à maintes reprises, proposé àPERSONNE1.)de lui racheter sa part indivise de l’appartement pour qu’il quitte les lieux au plus vite, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties. Jusqu’à la présente assignation,PERSONNE1.)n’aurait jamais donné suite aux propositions dePERSONNE2.), ni manifesté une quelconque volonté de sortir de cette indivision. Pour avancer dans cette liquidation par courrier confidentiel du 16 juillet 2025 et dont la confidentialité a été levée par courrier du 28 juillet 2025, faute de réponse de PERSONNE1.),PERSONNE2.)aurait, par l’intermédiaire de Maître Stéphanie STAROWICZ, soumis une proposition d’arrangement extrajudiciaire.

7 PERSONNE1.)n’aurait toujours pas donné de suite à cette proposition. Il conviendrait cependant de constater que les deux parties sont animées par une volonté commune de mettre un terme à cette indivision existant entre parties. En droit,PERSONNE2.)base sa demande sur l’article 815,alinéa 1,du Code civil et demande de constater qu’elle souhaiterait, au même titre quePERSONNE1.), sortir de l’indivision existant entre parties. Elle sollicite partant le partage du bien immobilier sis à L-ADRESSE1.), référencié sous le n° cadastralNUMERO1.), ainsi que la nomination d’un notaire. Dans la mesure oùPERSONNE2.)entendrait acquérir ce bien immobilier en rachetant la part indivise dePERSONNE1.), il n’y aurait pas lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble. Quant à l’indemnité de procédure sollicitée, elle s’y oppose formellement, soutenant que la présente procédure aurait pu être évitée siPERSONNE1.)avait donné suite à ses propositions. Par ailleurs, il conviendrait de préciser quePERSONNE1.)occuperait seul le bien indivis depuis le 1 er octobre 2025 et que depuis cette date, il lui refuserait tout accès au bien indivis. De ce fait,PERSONNE2.)se réserverait le droit de solliciter à l’encontre de PERSONNE1.)une indemnité d’occupation à compter du 1 er octobre 2025. 3.Motifs de la décision 3.1.Quant à la recevabilité de la demande La demande dePERSONNE1.)n’étant pas autrement énervée quant à sa recevabilité et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, celle-ci est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. 3.2.Quant au fond L’article 815, 1°, du Code civil dispose que«nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moinsqu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention». Il est généralement admis que le droit au partage présente un caractère absolu, de sorte que tout indivisaire peut imposer aux autres qu’il cesse de faire partie de l’indivision.

8 De manière corrélative, les coïndivisaires ne peuvent empêcher l’un d’eux de sortir de l’indivision. Il s’agit d’un droit discrétionnaire dont la mise en œuvre n’a pas à être motivée (C.A LBIGES,Rép. civ., v° «Indivision (Régime légal)», Dalloz, 2011, n° 10, Cour d’appel, 1 er février 2018, n° 19/18, n° 44081 du rôle). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties en cause se trouvent en indivision quant à l’immeubleprécité. En conséquence, la demande à voir ordonnerla liquidationetle partage de l’indivision est à déclarer fondée. Aux termes de l’article 827 du Code civil, la licitation est ordonnée si les immeubles ne sont pas commodément partageables en nature. Il en résulte que le partage en nature est la règle et lalicitation l’exception. Mises à part les particularités concernant l’attribution préférentielle et la viabilité économique d’une exploitation,non données en l’espèce, la seule appréciation à faire par les juridictions est celle de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément. Dans la mesure où en l’espèce,l’indivision est constituée par un seul bien immobilier etaucune des parties ne conteste le caractère impartageable de l’immeuble litigieux, le partage ne peut pas se faire en nature, de sorte qu’en l’absence d’accord des parties en sens contraire,l’immeuble doit faire l’objet d’une licitation, en vue de la répartition du produit de la vente, les parties gardant, tant que le notaire commis n’a pas procédé à la licitation, la possibilité de vendre l’immeuble de gré à gréou de trouver un arrangement quant à la reprise de l’immeuble par une des parties. PERSONNE2.)demande également de dresser un inventaire des meubles meublants, effets et valeurs compris dans l’immeuble. Cette demande n’étant pas contestée parPERSONNE1.), il y a lieu d’y faire droit. Les frais d’inventaire, departage, de liquidation de l’indivision et de licitation seront à supporter par la masse indiviseparce qu’ils sontengagés etnécessaires dans l’intérêt de toutes les parties. PERSONNE2.)propose de nommer notaire Maître Danielle KOLBACH. PERSONNE1.)ne s’y opposant pas il y a lieu de nommer notaire Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à L-ADRESSE6.), afin de se charger des opérations d’inventaire, de liquidation, de partage et de licitation. 3.3.Quant aux demandes accessoires

9 3.3.1.Quant à l’indemnité de procédure PERSONNE1.)demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de2.000.-euros sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation 2 juillet 2015, n° 60/15,JTL2015, n° 42, page 166). PERSONNE1.)ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile. 3.3.2.Quant aux frais et dépens de l’instance En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Céline CORBIAUX, qui la demande, affirmant en avoir faitl’avance. PAR CES MOTIFS le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement; dit la demande dePERSONNE1.)recevable en la forme; déclare la demande enliquidation et enpartage dePERSONNE1.)fondée sur base de l’article 815, alinéa 1 er , du Code civil;

10 ordonne le partage et la licitation del’immeublesitué àL-ADRESSE1.), inscrit au cadastre comme suit: «Commune: Schouweiler Section: D de Schouweiler No cadastral: NUMERO1.) Contenance: 6 ares 86 centiares Lieudit: ADRESSE3.)»; ordonne également de dresserinventaire des meubles meublants, effets et valeurs compris dans l’immeuble précité; commet à ces finsMaîtreDanielle KOLBACH, notaire de résidence à L- ADRESSE6.); désigneMadame le Vice-Président Sandra ALVES ROUSSADOpour surveiller ces opérations et faire rapport le cas échéant; dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame leprésident de ce siège; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instanceavec distraction au profit de Maître Céline CORBIAUX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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