Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026, n° 2025-10223

JugementBail commercial(XIVe chambre) 2026TALCH14/00068 Audience publique dumercredi, six maideux millevingt-six Numéro du rôle :TAL-2025-10223 Composition : Laurence JAEGER,vice-présidente, Anne SCHREINER, juge, Stéphanie SCHANK,juge, Danielle FRIEDEN, greffier. E N T R E : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée par…

Source officielle PDF

21 min de lecture 4,519 mots

JugementBail commercial(XIVe chambre) 2026TALCH14/00068 Audience publique dumercredi, six maideux millevingt-six Numéro du rôle :TAL-2025-10223 Composition : Laurence JAEGER,vice-présidente, Anne SCHREINER, juge, Stéphanie SCHANK,juge, Danielle FRIEDEN, greffier. E N T R E : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), appelanteaux termes d’unexploit del’huissier de justicesuppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 20 novembre 2025, comparant par MaîtrePierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), intiméeaux fins du prédit exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son

2 siège social à L-2146Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________ _______________ F A I T S:

3 L’affaire inscrite sous lenuméro TAL-2025-10223du rôlefut fixée pour plaidoiries à l’audience publique dumercredi, 15 avril 2026. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit: MaîtrePierre GOERENS,avocat,comparant pourla partie appelante, fut entendu en ses explications. MaîtreRomain BUCCI,avocat,en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat,représentantla société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA ,comparant pourlapartie intimée, répliqua. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du6 mai 2026le JUGEMENT QUI SUIT: Faits constants et rétroactes: Il est constant en cause que suivant contrat de bailcommercial conclu entre parties en date du 1 er mars 2019 avec effet au même jour, la sociétéSOCIETE2.)a donné en location à la sociétéSOCIETE1.)une maison et studio sis à L-ADRESSE3.), pour une durée minimum de 5 ans jusqu’au 29 février 2024, moyennant paiement d’un loyer mensuel net de 3.500,00 euros pendant les deux premières années et qu’«après cela le loyer est attaché à l’index». Il ressort encore dudit contrat que «le bailleur donne son accord pour la sous- location» et que «suite à une utilisation de sous-location le loyer sera soumis au index». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la société SOCIETE2.)a résilié ledit contrat de bail avec un délai de préavis de 3 mois minimum à compter de la date de la lettre de résiliation. Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, la société anonymeSOCIETE2.)SAa fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.)SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour : •la voir condamner au paiement de la somme de 6.250,00 euros du chef d’arriérés de loyers et de la taxe de chancellerie de 250,00 euros avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, •voir constater la résiliation du contrat de bail et condamner la société SOCIETE1.)au déguerpissement des lieux occupés avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement, sinon et faute de déguerpir dans le délai imparti, se voir autoriser à

4 la faire expulser au besoin à l’aide de la force publique, les frais en résultant devant être récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, •la voir condamner au paiement des frais et dépens et d’une indemnité de procédure de 250,00 euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, la sociétéSOCIETE2.)a augmenté sa demande pécuniaire au montant de 21.000,00 euros etn’a plus réclamé le montant de 250,00 euros pour la taxe de chancellerie. La sociétéSOCIETE1.)a en premier lieu concluà l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur et soutenu que la demande à voir constater la résiliation et la demande à voir prononcer la résiliation pour faute grave basée sur le prétendu dépassement du nombre d’occupants et défaut d’entretien constituent des demandes nouvelles et irrecevables. Au fond,SOCIETE1.)s’est opposée à la demande en paiement des arriérés de loyers. Elle a encore contesté la demande en résiliation et en déguerpissement, principalement au motif que le bail serait à qualifier de bail d’habitation et que la résiliation ne tomberait dans aucun des cas prévus à l’article 12 de la loi de 2006, et subsidiairement, pour autant que le bail serait à qualifier de bail commercial, au motif que le délai de préavis aurait dû être de 6 mois, de sorte que la résiliation serait nulle. A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)a demandé le remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 1.755,00 euros et elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Par jugement rendu en date du 8 novembre 2024, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort, a: •donné acte à la sociétéSOCIETE2.)de l’augmentation de sa demande, •dit la demande portant sur la condamnation aux arriérés irrecevable, •dit les demandes recevables pour le surplus, •dit non fondées les demandes de la société anonymeSOCIETE2.)à voir constater que le contrat de bail a été valablement résilié au 28 février 2024 et à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute grave, •rejeté en l’état la demande à voir ordonner le déguerpissement des lieux loués, •dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocats, •dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure, •condamné la société anonymeSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance.

5 Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025, la société anonymeSOCIETE2.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de: •constater que celle-ciest occupante sans droit ni titre depuis le 1 er mars 2025, •l’entendre condamner au déguerpissement des lieux loués, avec tous occupants, dans un délai de 15 jours à compter dela notification du jugement, et autorisation d’exécution forcée en cas de non-respect, •l’entendre condamner au paiement de 2.500,00 euros hors TVA au titre des frais et honoraires d’avocat, •s’entendre notifier qu’elle se réserve le droit d’augmenter ses demandes en cours d’instance pour loyers, charges, indexations, indemnités conventionnelles, frais de remise en état, dégâts locatifs, indemnité de relocation (art. 1760 C. civ.), indemnité d’occupation, indisponibilité, frais d’expertise ou constats, ainsi que les intérêts conventionnels, •l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE2.)a encore demandé à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire. A l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, la sociétéSOCIETE2.)a sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement de la somme de 16.549,54 euros à titre d’arriérés d’indexation de loyers, conformément au décompte versé aux débats. La sociétéSOCIETE1.)a soulevéin limine litisl’exception de nullité fondée sur le libellé obscur de la demande en paiement des arriérés d’indexation de loyers. Au fond, elle a soutenu qu’aucune clause d’indexation ne figurerait clairement dans le contrat de bail ni dans ses annexes, de sorte que la demande en paiement des arriérés d’indexation devrait être rejetée. S’agissant de la demande en déguerpissement, elle a fait valoir que le jugement du 8 novembre 2024 invoqué par la partie requérante mentionnerait une date éventuelle de résiliation du contrat de bail, sans cependant se prononcer dans son dispositif sur la fin du contrat. Ce jugement n’aurait ainsi ni constaté, ni prononcé la résiliation du bail, de sorte que celle-ci ne serait pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.

6 Elle a encore conclu à l’irrecevabilité de la demande tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail pour constituer une demande nouvelle, non formulée dans la requête introductived’instance.Ainsi, en l’absence de résiliation valable ou de demande en ce sens, la société SOCIETE2.)ne saurait solliciter son déguerpissement. La sociétéSOCIETE1.)a encore contesté toute acceptation de la résiliation dans son chef. A titre subsidiaire, elle a sollicité un délai de déguerpissement de 9 mois. Par jugement rendu en date du 15 octobre 2025,le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort: •a rejeté lemoyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur, •s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, •a déclaré la demande recevable, •a dit fondée la demande en paiementd’arriérés d’indexationà concurrence du montant de11.942,28euroset pour le surplus en déboute Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir retenu que la demande en paiement des arriérés d’indexation a été expressément réservée tant dans le corps de la requête, que dans son dispositif et qu’il ressort expressément du contrat bail conclu entre parties qu’il est soumis à indexation en cas de sous-location, rejeté le moyen tiré du libellé obscur. Au fond, en application de la cause d’indexation prévue dans le contrat de bail conclu entre parties et au vu du décompte versé par la sociétéSOCIETE2.)à l’audience, le premier juge a déclaré la demande en paiement des arriérés d’indexation fondée et condamné la sociétéSOCIETE1.)au paiement desdits arriérés. Pour faire droit à la demande en déguerpissement, le premier juge a retenu que les motifs décisoires du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 8 novembre 2024 s’imposent et qu’il ne peut y revenir, de sorte qu’il a retenu que le bail a valablement été résilié avec effet au 28 février 2025. De ce jugement, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier en date du 20 novembre 2025. Prétentions et moyens des parties La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris,àêtre déchargée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris et à voir:

7 •retenir le moyen tiré du libellé obscur de la demande relative au paiement des arriérés d’indexation du loyer, •rejeter la demande en paiement des arriérés d’indexation pour inapplication de la clause d’indexation prévue dans le contrat, •rejeter la demande en déguerpissement dirigée à son encontre. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à l’entièreté des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Pierre GOERENS, qui affirme en avoir fait l’avance. Au soutien de son moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur, l’appelante expose que la sociétéSOCIETE2.)n’avait pas formulé la demande en paiement des arriérés d’indexation dans sa requête introductive d’instance, ni fourni de base légale, ni exposé le moindre calcul et qu’elle n’avait pas chiffré cette demande. La société SOCIETE2.)se serait simplement, de manière très vague et incomplète dans le dispositif de sa requête, réservé le droit de formuler une telle demande. L’appelante fait valoir qu’elle aurait subi un grief du fait que cette demande n’aurait pour la première fois été formulée que lors de l’audience devant le juge de paix, de sorte qu’elle ne pouvait pas préparer sa défense à ce sujet, notamment par rapportà l’identification exacte de l’indice appliqué, ni par rapport au mode de calcul de l’indexation, ni quant aux montants qui ont finalement été réclamés. En outre, cette demande n’aurait aucun lien avec la demande principale en déguerpissement. Quant au fond de la demande en paiement des arriérés d’indexation, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de la nullité de la clause d’indexation qu’elle prétend avoir soulevé en première instance. Elle estime que la clause d’indexation, telle qu’elle se trouve stipulée dans le contrat de bail conclu entre parties, l’aurait mise dans l’impossibilité de calculer l’indexation du loyer, faute de contenir une quelconque précision ni quant à la nature del’indice (IPCN, ou IPCH, indice mensuel ou moyenne semestrielle, indice de base 2015 ou 1948), ni quant à la périodicité retenue (valeur mensuelle, moyenne semestrielle, moyenne annuelle, variation annuelle), ni quant à la méthode exacte de mesure de l’ «augmentation de 2,5%» (variation entre 2 mois, variation annuelle, franchissement d’une tranche indiciaire de 2,5 points etc.). La clause d’indexation serait partant inapplicable, de sorte que l’appelante demande à être déchargée de toutecondamnation à ce sujet. Quant au déguerpissement, l’appelante conteste toute acceptation de la résiliation dans son chef. Non seulement le courrier du 13 février 2025 aurait été envoyé «sous

8 toutes réserves», mais en plus, l’appelante n’aurait connu le vrai motif de la résiliation que postérieurement à l’envoi de ce courrier, à savoir la volonté dans le chef de l’intimée de capter son fonds de commerce et de continuer son activité commerciale dans les lieuxloués, ce en violation de l’article 1762-11 du code civil. A défaut pour l’intimée de lui avoir communiqué les motifs de la résiliation, l’appelante aurait été dans l’impossibilité de contester la résiliation en temps utile, voire lors de la première procédure devant le juge de paix ayant conduit au jugement du 8novembre 2024. Elle fait valoir que le premier juge a à tort retenu l’autorité de chose jugée du jugement rendu entre parties par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 8 novembre 2024. Par ailleurs, la sociétéSOCIETE2.)n’aurait en l’espèce demandé que le déguerpissement, sans cependant demander à voir constater ou prononcer la résiliation du bail conclu entre parties, de sorte que celle-ci constituerait une demande nouvelle irrecevable. La sociétéSOCIETE2.)se rapporte à la prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en sa forme. Au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de l’appelante pour non-paiement des loyers, sinon, à titre plus subsidiaire, pour besoin personnel dans son chef. L’intimée demande finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Quant au moyen de l’appelante tiré du libellé obscur, l’intimée conclut à son rejet et fait valoir que la demande en paiement des arriérés d’indexation figure dans sa requête introductive d’instance, tant dans le corps de celle-ci, que dans son dispositif. Les parties auraient en l’espèce de manière claire et non équivoque prévu dans le contrat de bail que le loyer est soumis à l’indice, de sorte que l’appelante n’aurait valablement pu se méprendre sur la base légale de cette demande. Il aurait appartenu à l’appelante d’adapter le loyer à l’indice de manière automatique et sans mise en demeure et de contacter, le cas échéant, la bailleresse en cas de doute sur la méthode de calcul et les modalités de cette adaptation. En tout état de cause, à défaut de choix exprès résultant du contrat, il y aurait lieu de recourir aux indices usuellement appliqués au Luxembourg, soit ceux publiés par le STATEC.

9 Selon l’intimée, la clause serait en l’espèce suffisamment précise et l’indice applicable serait l’indice usuel du STATEC, dont l’indice de base est établi à 100 en 2015. Quant au déguerpissement, l’intimée fait valoir que par courrier du 13 février 2025, l’appelante aurait expressément accepté la résiliation intervenue, en faisant référence au jugement du tribunal de paix du 8 novembre 2024 entre parties, ayant retenu que la date de l’effet de la résiliation est reportée au 28 février 2025. L’intimée ajoute que l’appelante n’a ni interjeté appel à l’encontre de ce jugement, qui serait partant coulé en force de chose jugée, ni contesté la résiliation au fond dans le cadre de cette procédure, en se limitant uniquement à contester le délai de préavis, de sorte que l’appelante ne saurait y revenir dans le cadre de la présente procédure pour contester une résiliation qu’elle a expressément acceptée sans conditions par écrit et antérieurement à sa prise d’effet. A titre subsidiaire, l’intimée demande que la résiliation du bail conclu entre parties soit prononcée aux torts exclusifs de l’appelante pour non-paiement des loyers, dans la mesure où un montant de 11.942,28 euros resterait impayé à ce jour du chef des arriérés d’indexation. A titre plus subsidiaire, l’intimée demande que le bail soit résilié pour besoin personnel dans son chef et elle conteste toute intention dans son chef de vouloir capter le fonds de commerce de l’appelante. L’intimée fait encore plaider que le bailleur qui invoque le besoin personnel dans son chef est cru sur parole, qu’il s’agisse d’un contrat de bail commercial ou d’un contrat de bail d’habitation. En tout état de cause, la demande en résiliation du bail ne serait pas une demande nouvelle, étant donné que dans le cadre de sa requête, l’intimée se serait réservé expressément le droit de solliciter la résiliation du contrat de bail et que de toute manière, cette demande serait virtuellement comprise dans sa demande en déguerpissement à laquelle elle serait intimement liée. Appréciation L’appel estrecevable pour avoir introduit dans les forme et délai prévus par la loi. 1.Quant à l’indexation du loyer a.Sur la recevabilité de cette demande Il ressort du jugementa quoque la partie appelante a soulevé en première instance l’irrecevabilité de cette demande en invoquant l’exception de nullité du libellé obscur pour ne pas avoir figuré dans la requête introductive d’instance, la sociétéSOCIETE2.) s’étant simplement réservé le droit de lui réclamer des arriérés d’indexation, sans

10 cependant avoir formulé pour autant une prétention expresse de ce chef dans sa requête. Le premier juge, après avoir rappelé que le libellé obscur, en tant que nullité de pure forme soumise à l’article 264 du nouveau code de procédure civile, est subordonné à l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque, tel notamment l’impossibilité pour celle-ci de préparer utilement ses moyens de défense, a relevé qu’au vu de la clause d’indexation inscrite dans le contrat conclu entre parties et au vu du fait que la sociétéSOCIETE2.)s’est expressément réservé le droit de formuler une demande en paiement des arriérés d’indexation, la sociétéSOCIETE1.)n’a pas valablement pu se méprendre ni quant à la base légale, ni quant au mode de calcul des arriérés lui réclamés. C’est dès lors par une appréciation saine que le juge de paix a rejeté le moyen tiré du libellé obscur, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Finalement et pour autant que l’appelante ait invoqué en instance d’appel l’irrecevabilité de la demande en paiement des arriérés d’indexation pour constituer une demande nouvelle, force est de constater qu’elle est forclose pour ce faire, étant donné quel’irrecevabilité des demandes nouvelles est un moyen d’ordre privé qui doit être invoqué avant toute défense au fond. L’appelante n’est partant plus recevable à en contester la recevabilité pour la première fois en instance d’appel. b.Sur le bien-fondé de cette demande Il ressort des éléments du dossier que le contrat de bail commercial liant les parties a été conclu le 1 er mars 2019 avec effet à la même date et qu’il contient une clause libellée comme suit : "Le loyer est basé sur la variation del'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au Luxembourg et sera adapté proportionnellement à chaque variation de 2,5 points de l'indice et ce de manière automatique et sans mise en demeure préalable de la part du bailleur." Lecontrat précise en outre que l’indexation du loyer n’est due qu’après l’écoulement de deux années (article 3). En l’espèce, la clause litigieuse : •désigne clairement l’indice de référence, à savoir l’indice officiel des prix à la consommation en vigueur au Luxembourg, •prévoit un mécanisme de variation précis, en subordonnant l’adaptation proportionnelle du loyer au franchissement d’un seuil de 2,5 points d’indice, •précise que l’indexation opère automatiquement, sans mise en demeure préalable,

11 •prévoit que l’indexation ne peut intervenir qu’après l’écoulement d’un délai de deux années, soit à compter du 1 er mars 2021. S’il n’est pas indispensable que l’indice soit déterminé à l’avance, il doit néanmoins être déterminable (Les Novelles, Le louage de choses, n° 92). A défaut de choix exprès, il y a lieu de recourir à la moyenne trimestrielle de l’indice du coût de la vietel que publié au Mémorial, étant précisé que cet indice est celui qui est le plus favorable au locataire débiteur (TAL, 14 e chambre, 25 octobre 2011, n° 137590 du rôle). Dès lors, tel que le fait ainsi plaider à juste titre l’intimée et à défaut d’indications contraires dans le contrat, l’indice de base est l’IPCN en vigueur au 1 er mars 2019 (date de la conclusion et de prise d’effet du bail), tel que publié officiellement par le STATEC, sur la base en vigueur (base 100–2015) (Tribunal de paix de Luxembourg, 14 mars 2024, rép. no. 976/24). Le seul fait que la clause ne mentionne pas expressément la base de calcul statistique de l’indice ou la formule mathématique détaillée n’est pas de nature à la rendre imprécise ou inapplicable, dès lors que ces éléments résultent des usages constants liésà l’indice officiel et peuvent être déterminés sans ambiguïté par toute partie normalement diligente. Il s’ensuit que la clause d’indexation litigieuse est en l’occurrence suffisamment claire, déterminable et objective pour permettre tant au locataire, qu’au bailleur de calculer le loyer révisé, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la clause est applicable. Au vu du décompte versé à l’audience par l’intimée, non autrement contesté par l’appelante, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que l’intimée peut prétendre à la somme de 11.942,28 euros du chef d’arriérés d’indexation du loyer pour la période du 1 er mars 2021 au 28 février 2025. Le jugement querellé est partant à confirmer sur ce point. 2.Quant à la demande en déguerpissement Le tribunal relève qu’il ressort d’un courrier adressé en date du 13 février 2025 par l’appelante àl’intimée que: «Le présent courrier pour vous informer qu’à la suite du jugement du 8 novembre 2024, ma mandante est d'accord de libérer les lieux pour le 31 mai 2025. Vous pouvez contacter directement M.PERSONNE1.)de la sociétéSOCIETE1.)SA pour organiser avec lui la remise des clés. La présente vous est adressée sous toutes réserves, et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Ma mandante pourrait notamment être confrontée à des

12 demandes de sursis de la part de ses propres locataires, ce qui pourra avoir des conséquences sur la date de libération des lieux évoquée ci-dessus.» Au vu de ce courrier, il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce, le locataire a manifesté en des termes clairs, précis et non équivoques sa volonté de se conformer à la résiliation du bail par la restitution des lieux loués à une date déterminée. Une telle déclaration emporte acceptation de la résiliation du bail, laquelle ne saurait valablement être ultérieurement remise en cause par le locataire. Contrairement aux arguments de l’appelante, les réserves qu’elle a exprimées dans ce courrier de manière généralisée et imprécise ne permettent pas de remettre en cause l’acceptation de la résiliation. En effet, la formule générale« sous toutes réserves, et sansreconnaissance préjudiciable aucune »constitue une clause de style usuellement employée dans la correspondance des avocats, qui, en l’absence de toute indication précise quant au droit réservé ou à la contestation maintenue, est dépourvue de portée juridique propre, dès lors qu’elle contredit une déclaration claire et déterminée, en l’espèce l’acceptation de la résiliation. Ensuite, la réserve tenant à l’éventualité de demandes de sursis émanant des sous-locataires ne concerne ni le principe de la résiliation-même du bail, ni l’obligation de libérer les lieux, mais exclusivement la date effective de la libération des lieux. Cette clause ne saurait dès lors être interprétée comme une réserve quant à la validité de la résiliation ou comme une volonté de conserver la faculté de la contester ultérieurement. Une telle interprétation serait d’ailleurs incompatible avec le contenu-même du courrier, lequel propose l’organisation concrète de la remise des clés, manifestant ainsi l’intention de mettre fin à l’occupation des lieux. Finalement, la circonstance que, postérieurement à cette acceptation, les parties n’aient pas abouti à un accord dans le cadre de leurs démarches transactionnelles, est sans incidence sur l’acceptation de la résiliation exprimée antérieurement à la date de prise d’effet de celle-ci. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le locataire, en faisant référence au jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 8 novembre 2024 ayant retenu que les effets de la résiliation sont reportés au 28 février 2025, jugement non appelé de part etd’autre, a accepté la résiliation du bail avec effet au 28 février 2025, tout en proposant de libérer les lieux pour le 31 mai 2025. Le locataire qui a accepté le congé qui lui a été notifié, ne saura dans la suite valablement contester la régularité de ce congé. Suite à l’accord intervenu entre

13 parties, les parties ne sont plus liées par des relations contractuelles et l’ancien locataire est à considérer comme occupant sans droit ni titre (M. HARLES, Le bail à loyer-Compte rendu de jurisprudence, Pas. n° 2/2001, n° 184; TAL, 3 e chambre, 9 février 2021, n° TAL-2020-06752 du rôle). Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, ence qu’il a déclaré la demande en déguerpissement de la sociétéSOCIETE2.)fondée et condamné la sociétéSOCIETE1.)au déguerpissement dans un délai de deux mois, sauf à préciser que ce délai court à partir de la signification du présent jugement, étant rappelé que la sociétéSOCIETE1.)n’a pasentrepris le jugement attaqué quant au délai lui accordé par le premier juge. Eu égard à l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est non fondée et à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)n’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également non fondée et à rejeter. En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, l’appelante est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CESMOTIFS le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, au fond, le dit non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs, rejette les demandes respectives de la société anonymeSOCIETE2.)SA et de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.