Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026

Jugement N°2026TADCOMM/0154(appel bail à loyer) Audience publique dumercredi,six maideux mille vingt-six. Numéro du rôle : TAD-2025-00030 Composition : Fernand PETTINGER, premier juge-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée dejustice à titre provisoire déléguée, Jennifer GENTEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(NL),…

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Jugement N°2026TADCOMM/0154(appel bail à loyer) Audience publique dumercredi,six maideux mille vingt-six. Numéro du rôle : TAD-2025-00030 Composition : Fernand PETTINGER, premier juge-président, Geraldine HELLENBRAND, attachée dejustice à titre provisoire déléguée, Jennifer GENTEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(NL), sans état connu, demeurant à L- ADRESSE2.), comparantparMaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, en l’étudeduqueldomicileest élu, partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justicePatrick MULLER, demeurant àDiekirch, du10 décembre 2024, et: 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), sans état connu, demeurant à L- ADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE3.),sans état connu,demeurant à L- ADRESSE4.), 3)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE5.), sans état connu, demeurant à L- ADRESSE6.),

2 comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurantàDiekirch, partiesintiméesaux fins du prédit exploitMULLER. ______________________________________________________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère del'huissier de justicePatrick MULLER, demeurant àDiekirch, du10 décembre 2024,PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(NL), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),afait signifier à1)PERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.))PERSONNE3.), néele DATE3.)àADRESSE3.),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE4.),et 3) PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE5.), sans état connu, demeurant à L- ADRESSE6.),qu'ilrelève formellement appel du jugement n° 1265/24rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en son audience publique en date du31 octobre 2024. Par même exploitMULLER,ilafait donner assignation àPERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)à comparaître à l'audience publique dumercredi,08janvier2025, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie appelante et inscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00030. A l'appel de la cause à l'audience publique du8 janvier2025, l'affaire fut fixéeà l’audience du12février2025, puis au 19 février 2025. L’affairefut utilement retenue à l’audiencepubliquedu19février2025ettantMaître MichaelWOLFSTELLER queMaîtreJean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de MaîtreDaniel CRAVATTE,furent entendusenleurs moyens et conclusions. Le tribunal prit l'affaire en délibéréet fixa le prononcé à l’audience publique du 21 mars 2025. En date du 21 mars 2025, le tribunalprononça la rupture du délibéré et l’affaire fut refixée à l’audience publique du 26 mars 2025. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars 2026,lors de laquelle tant Maître Michael WOLFSTELER que Maître Daniel CRAVATTE exposèrent les moyens de leurs parties respectives. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéréetrendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Parrequête déposée au greffe de la Justice de paix deDiekirchle 18 juin 2024, PERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.) (ci-après «les consorts GROUPE1.)»)ontdemandé à voir convoquerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins devoir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 14octobre 2023et de voirordonner le déguerpissement dePERSONNE1.) deslieux loués. Par ailleurs, ils ont demandé de voircondamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de8.000 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avecles intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la demande en justicejusqu’à solde,delecondamner au paiement d’uneindemnité de relocation à concurrence de 2.400 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la demande en justicejusqu’à solde,dese voir donner acte qu’ils se réservent le droit de réclamer le paiementdes loyers àéchoiret de se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de réclamer le paiementde dommages et intérêts à titre de réparation d’éventuels dégâtslocatifs.

4 En outre,les consortsGROUPE1.)ont demandé devoir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’uneindemnité de procédure de 950 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile,devoir ordonner l’exécution provisoire du jugement en cequi concerne la condamnation pécuniaire, nonobstant toute voie derecours, ainsi que de levoir condamneraux frais et dépens del’instance. Lors de l’audience des plaidoiries devant le tribunal de paix,les consortsGROUPE1.)ont augmenté leur demande en condamnation dePERSONNE1.)du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 9.500euros et ont demandé à voir réserver leur demande en obtention d’uneindemnité de relocation. A cette même audience,PERSONNE1.)n’a pas contesté redevoir des arriérésde loyers et d’avances sur charges à hauteur de 9.500 euros, mais s’estopposé à voir résilier le contrat de bail litigieux. Par jugement du31 octobre 2024,letribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuantcontradictoirement, et en premier ressort, a reçula demande en la forme,adéclaréla demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances surcharges fondée à hauteur de 9.500 eurosetpartant, condamnéPERSONNE1.)à payeraux consortsGROUPE1.)le montant de 9.500 euros avec lesintérêts légaux à partir du 18 juin 2024 jusqu’à solde. Le juge de première instance a encoreordonnél’exécution provisoire decettecondamnation, nonobstantappel et sans caution. En outre, le juge de première instance a déclaréla demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissementfondée,partant, déclarérésilié aux torts dePERSONNE1.)le contrat debail des parties du 14 octobre 2023 portant sur une chambre avec une cuisine équipée dans un immeuble sis à L-ADRESSE7.),l’acondamnéà déguerpir des lieux loués avec tousceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du jugement,sinon et fautepar lui de ce faire dans le délai imparti, autorisé d’ores et déjàles consortsGROUPE1.)àlefaireexpulseret tous ceux qui occupent les lieux de sonchef par la force publique et dans la forme légale, le toutà sesfrais, récupérables sur simple présentation desquittances des ouvriers y employés. Finalement, le juge de première instance aréservéla demande desconsorts GROUPE1.)en obtention d’une indemnité de relocation et l’a refixéesine dieetdéclaré la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile fondée à concurrence de 500euros,partant, condamnéPERSONNE1.)à payerauxconsorts GROUPE1.)une indemnité de procédure de500 euroset l’a encorecondamnéaux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par exploit d’huissier du10 décembre 2024. PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, àdire non fondée la demande tendant à la résiliation du contrat de bail du 14 octobre 2023, partant, de rejeter purement et simplement cette demande. A titre subsidiaire, il demande de réserver ladite demande en attendant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par les bailleurs sur son compte bancaire et le décaissement de son assurance-vie.

5 Il demande encore de dire non fondée la demande tendant à son déguerpissement, partant de le décharger de la condamnation au déguerpissement des lieux loués. Subsidiairement, il sollicite un délai de déguerpissement de six mois. Finalement,PERSONNE1.)demande de dire non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, partant, de le décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. En tout état de cause, il demande de condamnerles consortsGROUPE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Al’audiencedu 4 mars 2026,les partiesexposentque les arriérés de loyers et d’avances sur charges d’un montant de 9.500 euros ont été réglés le 6 mars 2025. Il y a lieu d’en donner acte àPERSONNE1.). Les consortsGROUPE1.)exposentensuiteque les loyers consécutifs ont été régulièrement payés, de sorte qu’ils sont parvenus à un accord avec leur locataire, aux termes duquelilsne maintiennent pas leurs demandes tendant à la résiliation du contrat de bail du 14 octobre 2023 et à la condamnation dePERSONNE1.)au déguerpissement des lieux loués. Il y a lieu de leur en donner acte et, par réformation du jugement entrepris, de dire que le contrat de bail signé entre parties le 14 octobre 2023 n’est pas résilié et de décharger PERSONNE1.)de la condamnation au déguerpissement des lieux loués. Les consortsGROUPE1.)sont encored’accord pourvoirdéchargerPERSONNE1.)de la condamnation au paiement du montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Il y a lieu de leur en donner acte et de déchargerPERSONNE1.)de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. Les parties indiquent enfin qu’aux termes de leur accord,PERSONNE1.)prendra en charge les frais et dépens des deux instances. Ily apartantlieu deconfirmer le premier jugement en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instanceet, conformément à l’accord entre parties, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens del’instanced’appel. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirementet en instance d’appel, reçoitl’appel en la forme, ditl’appelfondé,

6 donneacteàPERSONNE1.)du paiement d’un montant de 9.500 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, donne acteàPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)qu’ils renoncent à leur demande en résiliation du contrat de bail du 14 octobre 2023 et à leur demande en déguerpissementdes lieux loués, donne acteàPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)qu’ilssont d’accord à voir déchargerPERSONNE1.)de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance, donne acteàPERSONNE1.)de sa volonté de prendre en charge les frais et dépens des deux instances, partant,parréformationdu jugement entrepris du 31 octobre 2024, ditque le contrat de bail signéentrePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) etPERSONNE1.)le14 octobre 2023 n’est pas résilié, déchargePERSONNE1.)de la condamnation au déguerpissement des lieux loués, déchargePERSONNE1.)dela condamnation au paiementd’une indemnité de procédure de 500 euros, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens del’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique,au Palais de Justice à Diekirch, par NousFernand PETTINGER,premier jugeautribunal d’arrondissementde Diekirch, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lepremier juge-président


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