Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2013
ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à B.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 519 du 22 octobre 2010) N° 85/2013 D Audience publique du mercredi, huit mai deux mille treize. Numéro du rôle : 16372 Composition : Michèle KRIER, Premier Juge ; Chantal GLOD,…
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ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à B.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 519 du 22 octobre 2010)
N° 85/2013 D
Audience publique du mercredi, huit mai deux mille treize.
Numéro du rôle : 16372
Composition : Michèle KRIER, Premier Juge ; Chantal GLOD, Premier Juge ; Christian ENGEL, Juge-délégué; Isabelle SCHAACK, Greffier assumé ;
Entre: A.), salarié, ayant demeuré à L-(…), 8(…), demeurant actuellement à L-(…), (…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 22 octobre 2010, partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
et: B.), sans état, demeurant à L-(…), (…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Gilbert RUKAVINA, partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 6 février 2013;
Vu le jugement numéro 98/2012 D rendu le 9 mai 2012 aux termes duquel le Tribunal a déclaré non fondée la demande principale en divorce introduite par A.) et a admis B.) à prouver par l’aveu de son époux deux des faits libellés à l’appu i de sa demande reconventionnelle en divorce;
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties ayant eu lieu le 6 juin 2012.
I) Quant à la demande reconventionnelle en divorce : Lors de la comparution personnelle des parties précitée, A.) a avoué avoir quitté le domicile conjugal en date du 18 septembre 2010 et entretenir une relation adultère avec une autre femme depuis octobre 2010. Conformément aux conclusions prises de part et d’autre, la demande reconventionnelle en divorce est à déclarer fondée, le divorce étant à prononcer aux torts exclusifs de A.) .
II) Quant à la nomination d’un notaire-liquidateur : Comme B.) ne s’est pas opposée à la nomination d’un notaire à charger des opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties, il y a lieu de nommer comme notaire-liquidateur Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, sur proposition des mandataires des deux parties. III) Quant aux mesures accessoires :
A) Quant à la garde définitive des enfants communs mineurs : Dans ce contexte, A.) sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant les enfants communs mineurs E1.) , née le (…) à (…), et E2.) , née le (…) à (…), tandis que B.) sollicite l’attribution de la garde définitive à son seul profit au motif que cette solution entérinerait la situation antérieure puisque, depuis le départ de A.) , les enfants habiteraient auprès d’elle et qu’elle se serait par ailleurs vu attribuer la garde provisoire desdits enfants. Sur ce, A.) a réitéré sa demande en vue de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, tout en précisant ne pas s’opposer à ce que la résidence habituelle des enfants concernées soit fixée auprès de leur mère. B.) s’oppose formellement à l’autorité parentale conjointe en soutenant, notamment, que les relations entre parties sont telles qu’elles « n’arrivent absolument plus à communiquer ensemble », qu’à chaque fois que les époux B.) -A.) « s’adressent la parole (ce qui n’arrive pas souvent), cela finit en dispute », que « la mésentente entre les époux B.)-A.) est tellement grande que les parties ne communiquent plus que par le biais de leurs mandataires respectifs », « que le père ne s’est d’ailleurs jamais intéressé à l’éducation des enfants », la mère s’étant occupée seule des mineurs depuis le départ de leur père, et que « quand le père a quelque chose à dire à la mère, il attend que les enfants viennent passer le week-end chez lui pour leur remettre un billet que les enfants devront ensuite ramener à leur mère ».
A.) n’a pas contesté lesdites affirmations de son ex-épouse quant à la mésentente entre parties, tout en soulevant « que c’est d’ailleurs difficile de comprendre le raisonnement de la dame B.) en ce sens que d’un côté elle reproche à Monsieur A.) de ne pas s’intéresser pour ses enfants, ce qui est formellement contesté, et d’un autre côté, elle ne veut pas que Monsieur A.) puisse avoir son mot à dire quant aux décisions importantes à prendre relativement à la vie des deux filles communes ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 302 alinéa 1 er du Code civil, « le tribunal statuant sur le divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu’exigera l’intérêt des enfants, soit à l’un ou à l’autre des époux, soit à une tierce personne, parente ou non, l’autorité parentale étant exercée conformément aux articles 378 et 389 ».
L’article 378 alinéa 1 er du Code civil, à son tour, prévoit que « si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre ».
Dans ce contexte, le Tribunal tient à rappeler que la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt numéro 47/2008 rendu le 12 décembre 2008, a constaté l’anti- constitutionnalité des dispositions légales conférant à l’un ou à l’autre des parents divorcés l’autorité parentale sinon la garde à exercer sur les enfants communs en ce qu’il y a violation de l’article 10 bis (1) de la Constitution qui énonce que « tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». Force est de constater que ledit arrêt n’a pas (encore) entrainé des changements sur le plan législatif, les articles 302 et 378 du Code civil n’ayant pas été modifiés à la suite dudit arrêt. Cependant, certaines juridictions ont accepté de prononcer l’autorité parentale conjointe suite à l’arrêt précité (Cour d’Appel, 18 mars 2009, rôle numéro 31924). Néanmoins, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n’est pas à interpréter en ce sens que l’autorité parentale serait nécessairement conjointe en cas de divorce des père et mère d’un enfant commun mineur. En effet, le critère pour l’exercice conjoint de l’autorité parentale respectivement pour son attribution à l’un des parents a été et demeure l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, A.) ne conteste pas la mésentente entre parties, de sorte que l’une des conditions les plus essentielles pour le bon fonctionnement de l’autorité parentale conjointe fait défaut en espèce, la mésentente résultant par ailleurs des pièces versées par B.) . Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en vue de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et il y a lieu de confier la garde définitive à B.) . Cette décision n’empêchera pas A.) d’essayer de se rapprocher davantage de son ex-épouse afin que, une fois le divorce « digéré », les parties puissent se mettre ensemble pour prendre d’un commun accord des décisions dans l’intérêt de leur progéniture, cette façon de faire étant inconcevable à l’heure actuelle.
B) Quant à l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement au père :
4 Dans l’exploit d’assignation, A.) a sollicité l’octroi d’un « droit de visite sur les deux enfants, s’exerçant un week- end sur deux de vendredi soir 18.00 heures à dimanche soir 20.00 heures » ainsi qu’un « droit d’hébergement sur les deux enfants, pendant la moitié des vacances et congés scolaires ».
Sur ce, B.) a fait état de l’ordonnance de référé rendue entre parties le 23 novembre 2010 aux termes de laquelle A.) se serait vu attribuer un droit de visite et d’hébergement « usuel en la matière » qui ne serait pas exercé tel quel puisque les filles communes refuseraient de dormir chez leur père, de sorte qu’il faudrait entériner la situation de fait en accordant au père un droit de visite et d’hébergement à exercer « chaque deuxième samedi de 9.00 heures à 20.00 heures et chaque deuxième dimanche de 9.00 heures à 18.00 heures » ainsi que pendant « la moitié des vacances scolaires d’été ».
A.) a alors conclu à l’entérinement de l’ordonnance de référé précitée en soutenant que, contrairement aux affirmations de B.) , « seule E2.) ne se sent pas encore prête pour passer la nuit chez Monsieur A.) , son père » tandis que « E1.), dor(t) chez son père, à chaque fois que ce dernier exerce son droit de visite » et que « par respect des sentiments de la petite E2.), Monsieur A.) ne l’a jamais forcée, et ne la forcera pas à dormir chez lui, si tel n’est pas encore son désir ».
Ainsi, il a sollicité le droit de visite et d’hébergement devant s’exercer comme suit :
– chaque deuxième semaine du vendredi soir 18:00 heures à dimanche soir 20:00 heures ;
– en ce qui concerne les vacances de Pâques et de Noël, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires ;
– en ce qui concerne les congés de Toussaint les années impaires, et en ce qui concerne les congés de Carnaval les années paires ;
– en ce qui concerne les vacances d’été, Monsieur A.) demande à exercer son droit de visite et d’hébergement les années paires du 1 er août au 15 août et du 1 er septembre au 15 septembre et les années impaires du 15 juillet au 1 er août et du 15 août au 1 er septembre.
Pour justifier cette demande, A.) fait valoir que, compte tenu du fait qu’il se trouve « dans l’impossibilité matérielle de demander un mois tout entier de congé », le droit de visite et d’hébergement ne saurait être « usuel » mais devrait être aménagé de sorte à ce qu’il puisse demander « un congé réparti en deux périodes, afin de pouvoir passer ainsi l’été avec ses deux filles ».
Sur ce, B.) a conclu en ce sens qu’elle « ne s’oppose pas à ce que le père se voit attribuer un droit de visite chaque deuxième week- end du vendredi 18.00 heures au dimanche 20.00 heures, à condition évidemment que le père respecte cet horaire » et qu’en ce qui concerne le droit d’hébergement du père, elle « ne s’oppose pas à ce que les vacances d’été, de Pâques et de Noël soient partagées comme proposé par le père ».
Cependant, en ce qui concerne les vacances de Carnaval, « de Pentecôte » et de Toussaint, B.) demande « à ce que le père se voit attribu(er) un droit d’hébergement usuel, à savoir la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances
5 scolaires les années impaires », une dérogation aux règles usuelles en la matière n’étant nullement justifiée.
Au vu des contestations émises par B.) , A.) a précisé « qu’eu égard à la courte durée des vacances de Carnaval, de Pentecôte et de Toussaint, il est surtout dans l’intérêt des enfants communs que le droit de visite et d’hébergement s’exerce alternativement ».
Force est cependant de constater que A.) n’a pas expressis verbis sollicité un droit d’hébergement à exercer pendant les vacances de Pentecôte, les parties demeurant évidemment libres de s’arranger à ce sujet.
Au vu des conclusions échangées et exposées ci-dessus et de l’accord partiel de B.) , le Tribunal se rallie à l’argumentation de A.) et lui attribue un droit de visite et d’hébergement à exercer suivant les modalités proposées par ce dernier, les parties demeurant toujours libres de modifier ces modalités selon leurs convenances.
C) Quant à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs :
Dans l’exploit introductif d’instance, A.) a proposé de payer le montant mensuel de 300.- € par enfant de ce chef.
Suite aux contestations émises par B.) qui réclame le montant de 500.- € par mois et par enfant au vu de l’âge et des besoins des filles communes, A.) a conclu en ce sens que le montant ainsi réclamé serait surfait et qu’il resterait d’accord à payer le montant mensuel de 300.- € par enfant, tel que retenu par le juge des référés.
Sur ce, B.) a réitéré sa demande antérieure en vue de l’obtention du montant mensuel total de 1.000.- € ; à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal maintiendrait le montant retenu par le juge des référés « (soit le montant indexé de 630,37.- € pour les deux enfants) », elle demande à ce que A.) soit condamné à supporter également la moitié des frais extraordinaires liés à l’éducation et l’entretien des enfants.
B.) n’a cependant pas précisé en quoi consisteraient les « frais extraordinaires liés à l’éducation et l’entretien des enfants », étant précisé qu’elle a seulement fait état de frais inhérents à l’appareil dentaire de la jeune E1.) qui ne sont remboursés que partiellement par la Caisse Nationale de Santé.
A.) n’accepte pas cette argumentation et conclut à l’entérinement de l’ordonnance de référé rendue entre parties.
Il est de principe que le montant dû à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs dépend tant des facultés contributives des père et mère ainsi que des besoins des enfants concernés qui varient en fonction de leur âge et du niveau de vie auxquels il sont habitués, ce principe ayant d’ailleurs été rappelé par le juge des référés dans son ordonnance du 23 novembre 2010 à laquelle se réfèrent les parties.
Ainsi, contrairement aux affirmations de A.) , il y a lieu de tenir compte des situations financières des deux parties et non pas seulement « des dépenses auxquelles la dame B.) doit
6 faire face pour satisfaire aux besoins des deux enfants, tels que l’alimentation, vêtements, frais scolaires, frais médicaux, loisirs, etc ».
Force est de constater que chaque partie a versé une multitude de pièces, sans verser de décompte précis relatant sa situation financière mensuelle.
B.) conteste plusieurs pièces versées par son ex-époux en soutenant qu’un prêt dont la mensualité s’élèverait à 620,97.- € serait apuré et que A.) n’aurait pas établi que le second prêt à rembourser par mensualités à concurrence de 124,57.- € serait toujours remboursé.
De même, le contrat de prêt concernant l’acquisition d’une voiture et remboursable par mensualités de 999,25.- € ne se trouverait pas versé en cause et que, de toute façon, compte tenu de l’ampleur desdites mensualités, la voiture en cause serait à considérer comme voiture de luxe et le remboursement du prêt en cause, s’il vise effectivement l’achat d’un véhicule, ne saurait être considéré comme dépense incompressible, d’autant plus que A.) aurait emmené une des voitures du ménage lors de son départ.
B.) reproche également à A.) de ne pas avoir précisé les « frais de logement » payés par ce dernier à sa concubine à concurrence de 700.- € par mois.
Force est de constater que les pièces versées par A.) sont essentiellement constituées par des devis sur lesquels A.) a inscrit des mentions manuscrites concernant l’objet des différents paiements.
Cependant, nonobstant les contestations émises par B.) , A.) n’a pas jugé utile de fournir les renseignements et pièces supplémentaires sollicitées.
Dans ces circonstances, il faut admettre que A.) n’a pas établi le remboursement actuel du prêt remboursable par mensualités de 124,57.- € ni le caractère de dépense incompressible du prêt remboursable par mensualités de 999,25.- €, l’extrait bancaire mentionnant seulement « ordre permanent (…) », la destination dudit prêt étant inconnue.
Néanmoins, il est évident que A.) doit se loger, de sorte que les frais y relatifs sont à déduire de son salaire de 4.200.- € net par mois.
Compte tenu de ces considérations, du fait que B.) ne touche qu’environ la moitié du revenu de son ex-époux (salaire mensuel net variant entre 2.000.- EUR et 2.300.- EUR ; absence de paiement d’un loyer), de l’âge des mineures concernées qui frôlent l’âge de l’adolescence ainsi que des besoins spécifiques concernant la jeune E1.) , il y a lieu de fixer à 320.- € par mois le montant dû à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation pour l’enfant commun E2.) et à 350.- € par mois le montant dû de ce chef pour la fille commune E1.), ce montant visant la participation du père tant aux besoins ordinaires qu’extraordinaires de ses filles.
A.) demande l’exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires.
Cette demande se heurte cependant à l’incompétence rationae materiae du juge du fond qui ne statue que pour la période à partir de laquelle le jugement est définitif, l’exécution
7 provisoire ayant au contraire pour finalité d’en faire courir les effets avant cette date, période relevant de la compétence exclusive du juge des référés.
IV) Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Dans un corps de conclusions notifié le 11 octobre 2011, B.) réclame le montant de 100.000.- € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel lui causé « du fait du divorce », ladite demande étant basée principalement sur l’article 301 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. A l’appui de sa demande, B.) fait valoir que les parties se sont mariées le 1 er juillet 1994 et qu’à cette époque, elle travaillait et touchait un revenu propre. Lors de la grossesse de B.) avec l’aînée E1.) , le couple aurait décidé que l’épouse resterait à la maison pour s’occuper de l’éducation de l’enfant, étant précisé que, comme A.) aurait touché « un salaire confortable, le couple a estimé que cette solution était la meilleure pour le bien- être de leurs enfants », B.) ayant abandonné son emploi en l’an 2000. Or, ce n’aurait été qu’au départ de son époux que B.) se serait vue contrainte de rechercher un emploi afin de pouvoir subvenir à ses besoins, le départ de son mari ayant entraîné un bouleversement de la vie et des projets de B.) . De plus, en raison de l’abandon de son emploi, B.) n’aurait pas cotisé auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Pension pendant dix ans, ce fait réduisant sensiblement ses droits de pension et entraînant ainsi un préjudice matériel dans son chef. Son préjudice moral consisterait dans le « grave dommage moral lié à l’incertitude et à l’angoisse éprouvées suite au départ de son époux : après plus de 16 ans de mariage, Madame B.), qui n’avait pas le moindre revenu propre, a été abandonné par son époux qui partit s’installer avec une autre femme ». A.) conteste tant le principe que le quantum de cette demande reconventionnelle en précisant que les conditions ni de l’article 301 du Code civil ni de l’article 1382 du même code ne seraient établies en cause, tout en mettant l’accent sur le fait que, lui aussi, aurait « essuyé une perte financière par le fait que la dame B.) ait arrêté de travailler, et ce, en ce sens qu’il seul a contribué au remboursement du prêt contracté pour financer la maison conjugale qui appartient à la communauté », de sorte que « si préjudice éventuel il y aurait dans le chef de la dame B.) – quod non – , il serait compensé par la part qui lui reviendra lors de la liquidation de la communauté ».
Sur ce, B.) , après avoir soutenu que les conditions d’application des articles 301 et 1382/1383 du Code civil seraient remplies, a spécifié ses prétendus préjudice matériel et moral.
Ainsi, en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, B.) donne à considérer qu’elle « a arrêté de travailler sur base d’une décision commune prise par les époux au moment de la naissance de leur premier enfant », de sorte que, de mars 2000 à avril 2011, elle n’a pas « pu cotiser auprès de la CNAP », de sorte que ses droits de pension se trouveraient réduits. S’il n’y avait pas eu de divorce, B.) « n’aurait éprouvé aucun préjudice matériel, puisqu’elle aurait continué à bénéficier du revenu, respectivement de la pension de son mari ».
Comme il lui serait possible « de procéder à un achat rétroactif des périodes d’assurance manquantes pour un montant de 21.998,58 €, le préjudice subi par Madame B.) du fait du divorce peut donc être réparé par l’allocation d’un montant de 21.998,58 € », ce montant étant finalement réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, B.) a précisé qu’après dix-sept années de mariage, elle aurait été abandonnée par son époux qui l’a quittée pour une autre femme, de sorte que « du jour au lendemain », elle se serait « retrouvée toute seule, sans le moindre revenu, avec deux enfants à charge ».
Le choc émotionnel et le désarroi de l’épouse auraient été tels « qu’elle a dû être suivie par un médecin spécialisé afin de surmonter son syndrome dépressif », ce préjudice moral devant donner lieu à une réparation à concurrence de 15.000.- €.
1) Quant à l’application de l’article 301 du Code civil :
Ledit article prévoit que « dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l'article 229 aux torts exclusifs d'un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l'a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir ».
Il est de principe que l’action fondée sur l’article 301 du Code civil a pour finalité d’indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage, tandis que l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil doit avoir comme cause un préjudice distinct de celui trouvant directement sa source dans la dissolution du mariage et résultant d’un fait antérieur au divorce (Cour d’Appel, 11 décembre 1996, Pas. 30, page 196).
En effet, l’article 301 du Code civil ne permet pas de confondre le préjudice résultant de la dissolution du mariage et celui concernant les fautes qui ont causé le divorce (Cour d’Appel, 22 novembre 2006, numéro 30487 du rôle).
La demande en obtention de dommages-intérêts présentée par B.) est recevable en ce que le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du Code civil et ce aux torts exclusifs de A.) .
Cependant, la demande en indemnisation du préjudice moral n’est pas fondée sur base de l’article 301 du Code civil en ce que B.) invoque comme cause de son « désarroi », de son « incertitude » et de son « angoisse » le fait d’avoir été quittée par son époux pour une autre femme et non pas la dissolution du mariage per se, les faits ainsi invoqués se situant avant la dissolution du mariage et même avant l’introduction de la demande en divorce.
En ce qui concerne le préjudice matériel finalement invoqué, à savoir la réduction de ses droits de pension, le Tribunal met l’accent sur le fait que B.) elle-même a mis l’accent sur le fait qu’elle « a arrêté de travailler sur base d’une décision commune prise par les époux au moment de la naissance de leur premier enfant ». Il faut donc admettre que le préjudice probable à subir par B.) trouve sa source non pas dans la dissolution du mariage, mais dans un défaut de cotisation pendant plusieurs années suite à la décision prise en commun par les époux au cours de leur mariage.
Il faut admettre que les droits de pension de B.) se trouveraient ainsi réduits même en l’absence de divorce entre parties, de sorte que la dissolution du mariage ne saurait être la cause de ce préjudice, même s’il est évident que B.) subira davantage les effets de cette décision après le divorce dans la mesure où elle ne peut plus compter sur le soutien financier de son ex-mari dont les revenus et, surtout, la pension auraient compensé la diminution de ses propres droits de pension. Au vu de ce qui a été développé ci-dessus, la demande en réparation du préjudice matériel allégué par B.) n’est pas non plus indemnisable sur base de l’article 301 du Code civil en ce qu’il ne résulte pas de la dissolution du mariage elle-même.
2) Quant à l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil : L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » tandis que l’article 1383 du même code prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il résulte de ce qui a été exposé dans le cadre de l’article 301 du Code civil que la diminution des droits de pension de B.) ne résultent pas d’une faute commise par l’ex-époux pendant ou même après le mariage, mais d’une décision prise en commun par les époux. S’il est regrettable que B.) n’a pas pris soin de prendre les précautions qui se seraient imposées pour préserver ses intérêts au cas où il y aurait échec du mariage, A.) n’est pas responsable du préjudice subi de ce chef par son ex-épouse et ne saurait partant être condamné à une quelconque indemnisation. Il en est cependant autrement pour le préjudice moral. En effet, le fait d’abandonner son épouse après dix-sept ans de mariage et de la laisser seule avec les enfants communs afin de refaire sa vie avec une autre femme constitue une faute dans le chef de A.) au sens de l’article 1382 du Code civil. Dans ce contexte, il convient de rappeler que « l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil doit avoir comme cause un préjudice distinct de celui trouvant directement sa source dans la dissolution du mariage et résultant d’un fait antérieur au divorce » (Cour d’Appel, 11 décembre 1996, précité) et que l’article 1382 du Code civil prévoit la réparation des dommages subis par l’un des époux du fait des fautes commises par son conjoint alors que les parties sont encore mariées (Luxembourg, 1er mars 1982, jugement numéro 117/82). Une demande d’indemnisation ne saurait être déclarée fondée qu’au cas où un dommage particulier, matériel ou moral, a été spécifié par la partie demanderesse puisqu’admettre le contraire reviendrait à accorder automatiquement des dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’époux qui a obtenu le divorce en vertu de l’article 229 du Code civil (Luxembourg, 30 juin 1988, jugement numéro 322/88). En l’espèce, il y a eu non seulement abandon du domicile conjugal après une période de vie matrimoniale effective et relativement longue (dix-sept ans) par l’époux qui a rejoint sa nouvelle compagne et laissé seuls, outre l’épouse, les enfants communs mineurs – faits qui à eux seuls suffiraient pour indemniser B.) (Cour d’Appel, 31 mai 1996, numéro 17005 du
10 rôle), mais il faut encore tenir compte de ce que B.) a souffert de l’échec du mariage de manière à ce qu’elle a dû suivre un traitement médical afin de « surmonter son syndrome dépressif », tel qu’il résulte d’un certificat médical établi le 21 février 2011 par le docteur Barbara HOFFMANN, médecin spécialiste en psychiatrie.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir qu’il existe une faute commise par A.) et un préjudice moral subi par B.), lesdits faute et préjudice étant en relation causale, de sorte que B.) a droit à une indemnisation fixée ex aequo et bono à 2.000. – €, B.) n’ayant pas demandé que le montant principal soit assorti des intérêts au taux légal.
Par ces motifs :
le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 98/2012 D rendu le 9 mai 2012 ;
déclare fondée la demande reconventionnelle en divorce ;
partant, prononce le divorce entre les époux A.) , salarié, né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…), et B.) , sans état, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), mariés devant l’officier de l’état civil de la Commune de Rambrouch en date du 1 er juillet 1994, aux torts exclusifs de A.) ; ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, conformément à l’article 49 du Code civil ; ordonne le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties ; commet Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation ; désigne Madame le premier juge Michèle KRIER pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant ; dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente ; confie la garde définitive à exercer sur les enfants communs mineurs E1.) , née le (…) à (…), et E2.) , née le (…) à (…), à leur mère, B.) ; accorde à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer sur les filles communes mineures E1.) et E2.) selon les convenances des parties, sinon chaque deuxième week-end du vendredi soir 18:00 heures à dimanche soir 20:00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir :
11 – au cours des années paires : * pendant la première moitié des vacances de Pâques, * pendant la première moitié des vacances de Noël, * pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, * du 1 er août au 15 août et du 1 er septembre au 15 septembre pendant les vacances d’été,
– au cours des années impaires : * pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, * pendant la deuxième moitié des vacances de Noël, * pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint, * du 15 juillet au 1 er août et du 15 août au 1 er septembre pendant les vacances d’été,
le tout à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener auprès de leur mère, sauf accord contraire des parties ;
fixe à 320.- € par mois le montant dû par A.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation pour la fille commune mineure E2.) ;
fixe à 350.- € par mois le montant dû par A.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation pour la fille commune mineure E1.) ;
condamne A.) à payer à B.) le montant total mensuel de 670.- (six cent soixante-dix) € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs mineurs, y non compris les allocations familiales ;
dit que cette somme est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
dit que ce montant sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel des prix à la consommation selon les modalités applicables aux salaires ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures accessoires ;
déboute B.) de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice matériel allégué ;
reçoit la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral subi par B.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
la déclare fondée à concurrence de 2 .000.- € ;
partant, condamne A.) à payer à B.) le montant de 2.000.- (deux mille) € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi lu en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Michèle KRIER, Juge-Président, assistée du greffier assumé Isabelle SCHAACK.
Le greffier assumé, Le juge-président,
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