_La chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours du refus de remise fondé sur l’exécution en France d’une peine prononcée par une juridiction européenne. Elle encadre l’appréciation des garanties d’intégration au regard des articles 695-24 et 695-32 du code de procédure pénale, réaffirmant l’office exclusif du ministère public dans la reconnaissance des décisions étrangères._
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
Le mandat d’arrêt européen constitue l’instrument central de la coopération judiciaire pénale au sein de l’Union européenne. Fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, il substitue à l’extradition classique un mécanisme simplifié de remise entre autorités judiciaires. Ce système repose sur la confiance réciproque qu’entretiennent les États membres dans leurs ordres juridiques respectifs. Toutefois, cette automaticité de principe admet des exceptions, conçues pour préserver les droits fondamentaux de la personne recherchée ou pour favoriser sa réinsertion sociale. Parmi ces dérogations figure la possibilité, pour l’État d’exécution, de refuser la remise ou de la subordonner à la garantie d’un retour, afin que la peine soit purgée sur son territoire.
Le législateur français a transposé ces facultés de refus et ces garanties aux articles 695-24 et 695-32 du code de procédure pénale. La mise en œuvre de ces dispositions soulève cependant un contentieux récurrent devant les chambres de l’instruction, singulièrement s’agissant de la condition de résidence exigée des ressortissants étrangers. La personne recherchée, lorsqu’elle n’est pas de nationalité française, doit démontrer un degré d’intégration suffisant, traduit par une résidence ininterrompue de cinq années. La Cour de cassation, par deux arrêts topiques rendus en 2025, est venue préciser la marge d’appréciation des juges du fond et la répartition des compétences avec le parquet.
L’arrêt de la chambre criminelle du 11 mars 2025 (n° 25-81.051) valide la conformité au droit de l’Union de la condition de résidence de cinq ans pour octroyer la garantie de retour prévue à l’article 695-32. Quelques mois plus tard, le 23 juillet 2025 (n° 25-84.457), la Cour rappelle que l’appréciation des conditions d’exécution de la peine en France, au sens de l’article 728-11, relève de la compétence exclusive du procureur de la République, interdisant à la chambre de l’instruction de s’y substituer pour écarter le refus de remise de l’article 695-24.
Ces décisions mettent en lumière la dialectique entre l’objectif de réinsertion sociale du condamné et l’exigence d’efficacité du mandat d’arrêt européen. L’analyse de cette jurisprudence commande d’examiner en premier lieu la validation de l’exigence d’intégration continue comme préalable à la garantie de retour (I), avant de s’attacher à la stricte répartition des rôles entre le ministère public et la juridiction d’instruction dans l’appréciation des conditions d’exécution de la peine (II).
I. L’exigence de résidence continue comme critère de la réinsertion sociale
Le droit de l’Union européenne autorise les États membres à réserver le bénéfice de l’exécution nationale de la peine aux personnes présentant un rattachement certain avec le territoire. La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette faculté en consacrant la stricte légalité de la condition quinquennale (A), tout en précisant l’application de l’article 695-32 aux condamnations par défaut (B).
A. La conformité au droit de l’Union de la durée de résidence de cinq ans
L’article 695-32 du code de procédure pénale prévoit une garantie de retour de la personne remise aux fins de poursuites, afin qu’elle exécute en France la peine privative de liberté éventuellement prononcée dans l’État d’émission. Ce mécanisme s’inscrit dans la continuité de l’article 695-24, 2°, qui érige l’exécution de la peine en France en motif facultatif de refus de remise. Pour les ressortissants étrangers, la jurisprudence impose une résidence régulière et continue d’au moins cinq ans.
Dans l’arrêt du 11 mars 2025, la défense contestait cette condition de délai, soutenant qu’elle introduisait une restriction contraire au droit de l’Union européenne. La chambre criminelle écarte ce moyen en s’appuyant sur la finalité de réinsertion sociale qui sous-tend la décision-cadre du 13 juin 2002. La Cour de cassation relève que « les articles 695-24, 2°, et 695-32 du code de procédure pénale, qui transposent respectivement les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d’une part, aux fins d’exécution d’une peine, d’autre part, aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine pouvant faire l’objet d’un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d286a1f79d05e49e360b1c.
La juridiction suprême s’aligne ici sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a admis que l’État d’exécution puisse légitimement réserver cette faveur « à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain au sein dudit Etat » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, préc.. S’agissant spécifiquement du seuil temporel, la Cour rappelle l’arrêt Wolzenburg de la CJUE, par lequel « la Cour de justice a jugé conforme au droit de l’Union l’exigence d’une durée de séjour ininterrompu de cinq ans, durée égale à celle prévue par l’article 695-32 du code de procédure pénale » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, préc..
Le législateur français a donc pu valablement instaurer cette barrière. La chambre criminelle précise à cet égard que « le législateur français a pu réserver le bénéfice des dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale aux seuls étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, préc.. Cette fermeté s’explique par la volonté d’éviter les manœuvres opportunistes et le « forum shopping » de personnes cherchant à bénéficier d’un régime pénitentiaire qu’elles jugeraient plus favorable, sans justifier d’ancrage réel.
B. L’applicabilité de la garantie de retour aux jugements par défaut
L’arrêt du 11 mars 2025 apporte une précision fondamentale sur le champ d’application de l’article 695-32 du code de procédure pénale. La question se posait de savoir si la garantie de retour pouvait être exigée lorsque le mandat d’arrêt européen est émis non pas aux fins de poursuites initiales, mais pour l’exécution d’une peine prononcée en l’absence de l’intéressé.
La Cour de cassation répond par l’affirmative, en assimilant la situation du condamné par défaut à celle de la personne simplement poursuivie. La chambre criminelle retient que « l’article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu’elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, préc..
Cette solution découle de ce que « sa situation [est] comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites » Crim. 11 mars 2025, n° 25-81.051, préc.. En effet, la décision rendue par défaut ouvre un droit à un nouveau procès ou à une voie de recours permettant le réexamen complet de l’affaire. Dès lors, la peine n’acquiert pas de caractère définitif insusceptible de révision au moment de la remise. L’État d’exécution est alors légitime, si les conditions de résidence sont par ailleurs remplies, à solliciter l’engagement que la personne lui sera renvoyée à l’issue de cette nouvelle procédure.
Ce faisant, la jurisprudence préserve l’effectivité des droits de la défense sans paralyser la coopération. La remise a bien lieu, permettant la purge de la contumace dans l’État d’émission, mais le droit à la réinsertion dans l’État de résidence demeure garanti pour la phase d’exécution de la condamnation finale.
II. L’office exclusif du ministère public dans la reconnaissance des décisions étrangères
Si la chambre de l’instruction a la compétence pour refuser une remise au titre de l’article 695-24 du code de procédure pénale, son office se heurte aux prérogatives du parquet s’agissant de la reconnaissance effective des condamnations étrangères (A). Ce monopole impose une limitation stricte des pouvoirs des juges du fond (B).
A. La frontière procédurale des articles 695-24 et 728-11 du code de procédure pénale
Le refus de remise facultatif prévu par l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale implique que la décision de condamnation puisse être exécutée en France en application de l’article 728-31 du même code. Or, cette exécution nationale suppose un processus de reconnaissance préalable de la décision étrangère.
Dans l’arrêt du 23 juillet 2025 (n° 25-84.457), une juridiction d’instruction avait rejeté la demande d’exécution en France formulée par un ressortissant roumain, au motif qu’il ne justifiait pas de la durée de résidence continue de cinq ans exigée par l’article 728-11. Les juges du fond avaient ainsi opéré un contrôle direct des conditions matérielles de la reconnaissance pour justifier leur refus de s’opposer à la remise.
La Cour de cassation censure cette démarche avec rigueur. Elle souligne qu’il se déduit de l’article 695-24, 2°, que « lorsque la personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné pour l’exécution d’une peine privative de liberté justifie qu’elle est de nationalité française, qu’elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction doit vérifier si l’Etat d’émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l’article 728-34 du même code » Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.457, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/688311734d9076bf079c23e9.
La cassation est encourue car la chambre de l’instruction « ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l’article 728-42 du code de procédure pénale, pour décider s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français » Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.457, préc..
B. Les garanties procédurales de l’appréciation individualisée
Cette jurisprudence n’est pas qu’une question de répartition formelle des compétences. Elle garantit le traitement individualisé de l’exécution des peines et prévient la neutralisation anticipée des procédures de reconnaissance. L’appréciation de l’intégration, si elle obéit au critère des cinq années, peut impliquer l’analyse d’un faisceau d’indices documentaires que la phase urgente du mandat d’arrêt européen ne permet pas toujours d’épuiser contradictoirement.
En contraignant la chambre de l’instruction à s’en remettre à l’intention du ministère public, la chambre criminelle sauvegarde la cohérence de l’enchevêtrement des textes européens. La décision de remise doit se borner à constater l’existence d’une résidence sur le territoire national et à interroger le parquet sur ses intentions en matière de reconnaissance de la décision étrangère. Si le procureur s’y oppose expressément ou si l’État d’émission s’y refuse, la chambre peut ordonner la remise. Mais elle ne peut pas court-circuiter le dispositif en statuant elle-même sur l’éligibilité du condamné aux critères de l’article 728-11.
Cette distinction ferme entre l’office du juge de la remise et celui du procureur garant de l’exécution des peines sécurise les droits de la défense. Elle évite qu’une décision d’extradition, souvent expéditive, ne scelle par prétérition le sort d’une demande de transfert d’exécution dont les éléments matériels d’intégration sociale (contrats de travail, vie familiale, ancrage) méritent un examen spécifique et approfondi par l’autorité compétente.
En définitive, ces récents arrêts tracent une voie médiane entre souveraineté répressive des États membres et souci de réinsertion des justiciables. Le mandat d’arrêt européen ne s’affranchit des contingences frontalières que si les garanties de protection offertes par le droit de l’Union européenne y sont adéquatement intégrées, rappelant avec constance que l’espace judiciaire européen ne doit pas s’édifier au détriment de l’individualisation des peines.
À propos de l’auteur
Maître Hassan KOHEN est avocat pénaliste au barreau de Paris. Il intervient régulièrement devant les chambres de l’instruction dans le cadre de contentieux liés aux mandats d’arrêt européens et à la reconnaissance des décisions de justice étrangères. Pour plus d’informations, consultez le site de Kohen Avocats.
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