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L’office du ministère public et le dessaisissement en procédure pénale : la chambre criminelle protectrice des garanties procédurales (2023-2026)

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L’office du ministère public et le dessaisissement en procédure pénale : la chambre criminelle protectrice des garanties procédurales (2023-2026)

Le 29 juin 2026, avocats et magistrats se sont rassemblés devant les juridictions de France à l’occasion de la journée « justice pénale morte » pour dénoncer le manque de moyens et les atteintes portées aux garanties procédurales par le projet de loi sur la justice criminelle. Quelques jours plus tôt, le 22 juin, le ministre de la Justice avait annoncé publiquement le retrait d’habilitation d’un magistrat du parquet chargé des affaires concernant les mineurs, suscitant une vive controverse sur l’étendue du pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux sur les membres du ministère public. Au cœur de ces tensions, une question fondamentale se pose : quelles sont les garanties qui encadrent l’exercice de l’action publique et la désignation des magistrats qui en ont la charge ?

La réponse se trouve pour l’essentiel dans la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a construit, entre 2023 et 2026, un corps de principes protecteurs autour de deux piliers : le principe d’indivisibilité du ministère public et les règles de dessaisissement des juridictions. Cette construction prétorienne, souvent méconnue, constitue pourtant le socle des garanties procédurales offertes aux justiciables face aux aléas de l’organisation judiciaire.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle une double exigence : d’une part, la chambre criminelle rappelle avec constance que les règles relatives à la désignation des magistrats du parquet et au dessaisissement des juridictions ne sont pas de simples mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours, mais de véritables garanties procédurales dont la méconnaissance entraîne la nullité des actes accomplis ; d’autre part, elle veille à ce que le ministère public exerce effectivement les prérogatives que la loi lui confère, sans pouvoir s’en remettre à d’autres autorités.

I. Le principe d’indivisibilité du parquet et ses dérogations légales

A. L’indivisibilité comme garantie de l’action publique

Le principe d’indivisibilité du ministère public constitue un pilier de l’organisation judiciaire française. Il résulte des articles 34 et 39 du code de procédure pénale que les magistrats du parquet sont interchangeables au sein d’une même juridiction : tout membre du ministère public peut, en principe, exercer les attributions de ses collègues, sans que les parties puissent s’y opposer. Ce principe garantit la continuité du service public de la justice et prémunit contre les risques de paralysie qui résulteraient d’une spécialisation excessive.

L’article 30 du code de procédure pénale encadre, quant à lui, le pouvoir hiérarchique du ministre de la Justice sur le parquet. Il dispose que le garde des Sceaux « conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement » et « adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales », mais précise aussitôt qu’« il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles ». Cette prohibition est essentielle : elle trace une frontière entre la définition de la politique pénale, qui relève du pouvoir exécutif, et le traitement des affaires particulières, qui relève de l’appréciation indépendante des magistrats du parquet.

La chambre criminelle veille au respect de cette architecture institutionnelle. Dans un arrêt du 15 mai 2024, elle a ainsi jugé que « sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique » et que « la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu’elle prévoit » (Crim. 15 mai 2024, n° 23-86.129, Publié au Bulletin). Cet attendu consacre la plénitude de l’office du ministère public lorsqu’il exerce les voies de recours : son appel, lorsqu’il n’est pas limité, défère à la cour l’ensemble de l’action publique.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante. La chambre criminelle rappelle régulièrement que les magistrats du parquet ne sont pas de simples agents d’exécution des instructions ministérielles, mais des autorités investies d’un pouvoir propre dans la conduite de l’action publique. Leur indépendance fonctionnelle, bien que distincte de celle des magistrats du siège, n’en constitue pas moins une garantie essentielle pour les justiciables. Dans une décision du 14 octobre 2025, la chambre criminelle a étendu ce raisonnement au parquet européen, en jugeant que le procureur européen délégué constitue « une autorité judiciaire, agissant dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble », et que les décisions restrictives de liberté qu’il prend doivent pouvoir être contestées devant le juge des libertés et de la détention « dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire » (Crim. 14 octobre 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la préoccupation constante de la chambre criminelle de garantir l’accès à un juge indépendant et impartial, y compris lorsque l’action publique est exercée par des autorités européennes.

B. Les dérogations contrôlées par la chambre criminelle

Le principe d’indivisibilité n’est toutefois pas absolu. Le législateur a prévu plusieurs dérogations, dont la plus significative concerne les affaires impliquant des mineurs. L’article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que l’action publique relative aux infractions reprochées à un mineur est exercée par « des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs ».

La chambre criminelle a donné une portée considérable à cette disposition. Dans un arrêt du 13 avril 2023, elle a jugé que cet article « déroge au principe de l’indivisibilité des magistrats du ministère public édicté par les articles 34 et 39 du code de procédure pénale » et qu’« un magistrat du ministère public n’ayant pas été désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ne peut, hors le cas d’urgence ou d’empêchement d’un membre du même parquet spécialement chargé de telles affaires, valablement saisir le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement en détention d’un mineur » (Crim. 13 avril 2023, n° 23-80.470, Publié au Bulletin).

Cette décision a eu des conséquences pratiques majeures. Elle a contraint les parquets, en particulier les plus petits, à multiplier les habilitations « mineurs » afin de garantir la continuité du service en cas d’absence du magistrat spécialement désigné. Plus fondamentalement, elle a consacré le principe selon lequel l’irrégularité de la désignation du magistrat du parquet n’est pas une simple irrégularité de forme, mais une nullité substantielle qui affecte la régularité de la saisine du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention.

L’arrêt du 13 avril 2023 a ainsi ouvert la voie à une jurisprudence exigeante qui impose aux chefs de cour de veiller scrupuleusement à la régularité des désignations des magistrats du parquet. Toute intervention d’un magistrat non habilité, hors les cas d’urgence ou d’empêchement expressément prévus, est sanctionnée par la nullité. Cette nullité est d’ordre public : elle peut être soulevée à tout moment de la procédure et entraîne, le cas échéant, la mise en liberté de la personne détenue sans titre, comme l’a ordonné la chambre criminelle dans l’arrêt du 13 avril 2023.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux des mineurs. Elle rappelle que les règles de compétence du ministère public ne sont pas de simples formalités administratives mais constituent des garanties procédurales essentielles dont la violation affecte la régularité même de la procédure. Dans le contexte de l’affaire Lyhanna, où un magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs s’est vu retirer son habilitation par décision du ministre de la Justice, la question de la régularité des actes accomplis par ce magistrat et de ceux accomplis par ses successeurs revêt une importance particulière. La chambre criminelle a posé les principes qui permettront d’en juger.

II. Le dessaisissement, instrument de régulation juridictionnelle

A. Le rôle du ministère public dans les procédures de dessaisissement

Le code de procédure pénale organise plusieurs mécanismes de dessaisissement qui permettent de confier le traitement d’une affaire à une juridiction autre que celle initialement saisie. Ces mécanismes poursuivent des finalités distinctes : garantir l’impartialité de la justice (article 662 du code de procédure pénale, suspicion légitime), assurer une bonne administration de la justice lorsque deux juges sont saisis d’affaires connexes (article 663 du même code), ou encore permettre le traitement d’affaires d’une particulière complexité par des juridictions spécialisées.

Dans tous ces cas, le ministère public joue un rôle central. L’arrêt le plus récent et le plus significatif sur cette question a été rendu le 16 juin 2026. La chambre criminelle y affirme que « le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public » et que « le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d’instruction, de s’en rapporter, ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, Publié au Bulletin).

Cette décision est d’une portée considérable. En censurant la chambre de l’instruction de Dijon qui avait validé un dessaisissement fondé sur la simple mention « s’en rapporte » du procureur, la Cour de cassation rappelle que le ministère public ne peut se contenter d’une approbation passive : il doit exercer positivement la compétence que la loi lui confère en formulant des réquisitions expresses. La formule « s’en rapporte », que les juridictions du fond assimilaient parfois à des réquisitions implicites de dessaisissement, ne satisfait pas à cette exigence.

La chambre criminelle avait déjà manifesté cette exigence dans un arrêt du 18 avril 2023, où elle avait jugé que l’article 84 du code de procédure pénale permet au président du tribunal judiciaire de désigner, « sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d’instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, Publié au Bulletin). Ici encore, l’initiative du ministère public est une condition nécessaire de la régularité du dessaisissement.

B. L’office de la chambre criminelle dans le contrôle des dessaisissements

Au-delà de l’exigence de réquisitions expresses du parquet, la chambre criminelle a défini avec précision l’étendue de son contrôle sur les décisions de dessaisissement. Dans un arrêt du 20 janvier 2026, statuant en formation de section, elle a précisé que, saisie d’une requête sur le fondement de l’article 706-74-3 du code de procédure pénale, il lui appartient « d’apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l’information, entrent dans les prévisions de l’article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l’affaire qu’il institue, et s’il y a lieu de saisir le pôle de l’instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte » (Crim. 20 janvier 2026, n° 26-80.113, Publié au Bulletin).

Cet arrêt est intervenu dans le contexte de l’entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi du 13 juin 2025 qui a transféré au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO) la compétence nationale concurrente antérieurement confiée à la JUNALCO. La chambre criminelle y affirme son contrôle plein et entier sur les conditions du dessaisissement, en vérifiant non seulement la régularité formelle de la procédure, mais aussi le bien-fondé de la qualification de « très grande complexité » qui justifie le recours à la compétence nationale.

Le contrôle ainsi exercé est exigeant. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 janvier 2026, la chambre criminelle a confirmé le refus de dessaisissement au profit de Paris, en relevant que « le mode opératoire, consistant en des transports d’espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS ». Le critère de la très grande complexité ne saurait donc être invoqué de façon automatique ou systématique ; il doit être caractérisé par des éléments objectifs que la chambre criminelle apprécie souverainement.

La chambre criminelle exerce également ce contrôle lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale, relatif au dessaisissement pour cause de suspicion légitime. Dans un arrêt du 28 octobre 2025, elle a ainsi dessaisi le tribunal de première instance de Nouméa au profit du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que « la personne poursuivie est le chef du service territorial de la police judiciaire de Nouméa et les faits, dénoncés initialement par le procureur de la République à l’inspection générale de la police nationale, s’inscrivent dans le contexte des émeutes de mai 2024 » (Crim. 28 octobre 2025, n° 25-86.960). Ces circonstances, a-t-elle jugé, sont « de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction de Nouméa ».

La jurisprudence de la chambre criminelle dessine ainsi un système cohérent de garanties procédurales. D’un côté, le principe d’indivisibilité du parquet assure la souplesse nécessaire au fonctionnement du service public de la justice, tout en étant strictement encadré par les dérogations légales dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. De l’autre, les mécanismes de dessaisissement permettent d’adapter l’organisation judiciaire aux exigences particulières de certaines affaires, sous le double contrôle du ministère public, qui doit exercer positivement ses prérogatives, et de la chambre criminelle, qui vérifie le respect des conditions légales.

Cette construction prétorienne rappelle que les règles de compétence et d’organisation des juridictions ne sont pas de simples modalités administratives, mais constituent des garanties essentielles pour les justiciables. Comme l’a jugé la chambre criminelle dans son arrêt du 18 avril 2023, l’article 706-77 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, Publié au Bulletin). La pluralité des voies de dessaisissement témoigne de la richesse de l’arsenal procédural, mais aussi de la nécessité de respecter scrupuleusement les conditions propres à chaque fondement.

Dans le même sens, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 14 octobre 2025, que le procureur européen délégué constitue « une autorité judiciaire, agissant dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble » et que la personne mise en examen doit bénéficier d’un recours effectif devant le juge des libertés et de la détention contre les décisions restrictives de liberté prises par cette autorité (Crim. 14 octobre 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la préoccupation constante de la chambre criminelle de garantir l’accès à un juge indépendant et impartial, y compris lorsque l’action publique est exercée par des autorités européennes.

La convergence de ces décisions, rendues sur des fondements distincts mais animées par une même logique protectrice, témoigne de la cohérence de la jurisprudence de la chambre criminelle. Qu’il s’agisse de la désignation des magistrats du parquet, du contrôle des réquisitions de dessaisissement ou de la vérification des critères de compétence nationale, la Cour de cassation impose le respect rigoureux des garanties procédurales. Cette exigence s’impose avec une force particulière dans le contexte actuel, alors que le Parlement débat d’une réforme d’ampleur de la justice criminelle.

La jurisprudence de la chambre criminelle sur le dessaisissement ne se limite d’ailleurs pas aux hypothèses les plus médiatisées. Elle couvre également des situations plus quotidiennes mais tout aussi déterminantes pour les justiciables. Ainsi, dans un arrêt du 23 juillet 2025, la chambre criminelle a ordonné le dessaisissement du juge d’instruction d’Agen au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir constaté que « la personne mise en cause dans la procédure, officier de police judiciaire, est en relation régulière avec les magistrats du tribunal judiciaire d’Agen » (Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.487). La Cour fait ainsi application de l’article 665 du code de procédure pénale, qui permet le dessaisissement lorsque des circonstances particulières sont de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Cette jurisprudence foisonnante témoigne de la vitalité du contrôle exercé par la chambre criminelle sur les conditions dans lesquelles l’action publique est exercée et les juridictions sont désignées. Elle rappelle aux praticiens que les nullités tirées de l’irrégularité de la désignation du ministère public ou du dessaisissement d’une juridiction ne sont pas des moyens de pure forme, mais des garanties substantielles dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée. Dans un système où la défense pénale est de plus en plus technique, la maîtrise de ces mécanismes procéduraux constitue un levier essentiel pour la protection effective des droits des justiciables.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026) révèle une construction prétorienne remarquablement cohérente qui, sans remettre en cause le pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux sur la politique pénale, en trace les limites juridictionnelles. L’arrêt du 16 juin 2026 sur la nécessité de réquisitions expresses du parquet en matière de dessaisissement, combiné à la jurisprudence constante sur l’indivisibilité du ministère public et ses dérogations, constitue un corps de principes qui protège les justiciables contre l’arbitraire dans la désignation des magistrats chargés de l’action publique.

Les praticiens du droit pénal, qu’ils interviennent en défense ou comme partie civile, trouveront dans cette jurisprudence des moyens substantiels pour contester les irrégularités affectant la désignation des magistrats du parquet ou les procédures de dessaisissement. Ces nullités, lorsqu’elles sont invoquées en temps utile, peuvent avoir des conséquences déterminantes sur le cours de la procédure.

L’évolution législative en cours ne devra pas méconnaître ces acquis jurisprudentiels. Les débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la justice criminelle offrent l’occasion de consacrer législativement les garanties que la chambre criminelle a patiemment élaborées, afin de concilier l’efficacité de l’action publique et le respect des droits de la défense.

En définitive, la leçon de la chambre criminelle est claire : la désignation du magistrat qui exerce l’action publique et l’identification de la juridiction qui en connaît ne sont jamais de simples questions d’organisation interne. Elles touchent au cœur du procès équitable et à la légitimité de la justice pénale. Cette exigence, rappelée avec une constance remarquable par la Cour de cassation, constitue l’un des remparts les plus solides contre les tentations de contrôle politique de l’action publique.

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