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Le préjudice d’affection en droit du dommage corporel : autonomie, titulaires et office du juge entre ordre judiciaire et administratif (2019-2026)

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Le préjudice d’affection en droit du dommage corporel : autonomie, titulaires et office du juge entre ordre judiciaire et administratif (2019-2026)

Le décès d’un proche à la suite d’un accident médical, d’une infection nosocomiale ou d’une affection iatrogène ouvre, pour ceux qui lui survivent, un droit à réparation qui ne se confond ni avec la transmission successorale des droits de la victime directe, ni avec la réparation de leurs propres préjudices économiques. Ce droit, que la nomenclature Dintilhac qualifie de préjudice d’affection, constitue le coeur de la réparation du dommage moral des victimes indirectes. Il indemnise la douleur morale éprouvée du fait de la disparition de l’être cher, indépendamment de toute considération patrimoniale.

La construction prétorienne de ce poste de préjudice, amorcée bien avant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, a connu un approfondissement remarquable sous l’impulsion conjointe du Conseil d’État et de la Cour de cassation. La question centrale qui traverse la jurisprudence récente est double : qui peut se prévaloir de la qualité de victime indirecte au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ? Et selon quels critères le juge évalue-t-il l’intensité de ce préjudice ?

L’analyse de la jurisprudence des cinq dernières années révèle une tendance lourde à l’autonomisation de ce poste, que le Conseil d’État a récemment rappelé avec force en censurant une cour administrative d’appel qui avait, par principe, refusé d’indemniser distinctement les conséquences psychiques du décès d’un proche. Cette décision, jointe à une série d’arrêts des cours administratives d’appel et des tribunaux judiciaires intervenus entre 2019 et 2026, permet de dresser un état des lieux précis du droit positif.

Le préjudice d’affection se distingue radicalement des autres préjudices moraux des victimes indirectes. Il ne se confond pas avec le préjudice d’accompagnement de fin de vie, qui indemnise les troubles dans les conditions d’existence du proche confronté à la dégradation de l’état de santé de la victime directe avant son décès. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice d’impréparation, qui répare spécifiquement la souffrance morale liée au défaut d’information sur les risques encourus. Il est, par essence, la traduction juridique du lien affectif rompu par le décès. Encore faut-il que ce lien soit établi et que son intensité soit démontrée.

I. L’autonomie du préjudice d’affection : une construction jurisprudentielle consolidée par le législateur

A. La distinction d’avec les autres préjudices moraux des victimes indirectes

La nomenclature des préjudices corporels issue du rapport du groupe de travail présidé par M. Dintilhac en 2005 distingue, parmi les préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes, le préjudice d’affection et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Le premier est défini comme le préjudice moral subi par les proches de la victime directe du fait des souffrances physiques et psychiques endurées par celle-ci jusqu’à son décès, mais surtout du fait de la conscience de sa disparition. Cette définition a été reprise et précisée par la pratique juridictionnelle.

Un jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 30 décembre 2025 (n° 23/00852) rappelle utilement que le préjudice moral des ayants droit « couvre à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection », mais que ces deux postes demeurent distincts : « le préjudice d’accompagnement de fin de vie s’entend du préjudice moral dû aux souffrances psychiques et aux troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès », tandis que le préjudice d’affection « a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien » (TJ Saint-Étienne, 30 déc. 2025, n° 23/00852). La distinction est limpide : le préjudice d’accompagnement indemnise les souffrances pendant la phase de survie de la victime directe ; le préjudice d’affection indemnise le choc du décès lui-même et le vide affectif subséquent.

Cette distinction est d’autant plus nécessaire que le juge administratif a, de son côté, développé une jurisprudence abondante sur le préjudice d’accompagnement. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 21NC01749), après avoir indemnisé le préjudice d’affection des parents d’une enfant décédée à la suite d’une amygdalectomie à hauteur de 25 000 euros chacun et celui de la soeur de la victime à hauteur de 15 000 euros, a expressément exclu l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement distinct, « compte tenu de la brutalité et de la soudaineté du décès de leur fille » (CAA Nancy, 2 avr. 2026, n° 21NC01749). Il en résulte que lorsque la mort survient brutalement, sans phase de survie significative, seul le préjudice d’affection est indemnisable, le préjudice d’accompagnement supposant une durée de coexistence avec la victime blessée ou malade.

La Cour de cassation, pour sa part, a rappelé dans un arrêt du 24 septembre 2025 le principe de réparation intégrale qui gouverne la matière : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22.162, Publié au Bulletin). Ce principe s’applique avec la même force aux victimes indirectes.

B. Un droit personnel non subordonné à la qualité d’héritier

L’un des apports majeurs de la jurisprudence du Conseil d’État réside dans l’affirmation, désormais constante, que la qualité de victime indirecte au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne dépend pas de la qualité d’héritier. Dans un arrêt du 24 juillet 2019, la Haute juridiction administrative a posé le principe avec une netteté exemplaire :

« En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. »

(CE, 24 juil. 2019, n° 422934)

Cette formulation, constamment reprise par les juridictions du fond, emporte deux conséquences pratiques considérables. La première est que les petits-enfants, les frères et soeurs, voire les concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection dès lors qu’ils démontrent l’existence de liens affectifs étroits avec la victime décédée. La seconde est que la preuve du lien affectif peut être rapportée par tout moyen, sans qu’il soit nécessaire d’établir une cohabitation ou une communauté de vie.

La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt précité du 2 avril 2026, a synthétisé cette double règle dans un attendu de principe : « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil » (CAA Nancy, 2 avr. 2026, n° 21NC01749).

Cette dissociation entre la qualité d’héritier et la qualité de victime indirecte a été appliquée de manière éclatante par la cour administrative d’appel de Nancy dans une affaire où les petits-enfants et la soeur du défunt avaient été déboutés de leur demande en première instance, au motif qu’ils n’avaient pas la qualité d’héritiers. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a censuré cette position en jugeant que la cour avait commis une erreur de droit : « En retenant que, faute de posséder la qualité d’héritiers ou de légataires de la victime, ils ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la cour a commis une erreur de droit » (CE, 24 juil. 2019, n° 422934).

Les juridictions de l’ordre judiciaire adoptent la même approche extensive. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans son jugement du 30 décembre 2025, rappelle ainsi qu’« il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.) », tout en précisant qu’« il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt » (TJ Saint-Étienne, 30 déc. 2025, n° 23/00852).

II. L’évaluation du préjudice d’affection par le juge : entre critères objectifs et pouvoir souverain

A. Les critères de détermination des titulaires et l’intensité variable selon la proximité

Si le principe du droit à réparation est désormais solidement établi, l’évaluation du préjudice d’affection demeure, quant à elle, largement abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La jurisprudence dégage néanmoins des critères récurrents qui permettent d’éclairer la pratique et d’anticiper les décisions à venir.

Le premier critère, et le plus évident, est celui de la proximité familiale. Les parents, le conjoint survivant et les enfants de la victime directe bénéficient d’une présomption de fait de lien affectif étroit. Pour les autres proches — frères et soeurs, petits-enfants, grands-parents — l’intensité du lien doit être démontrée et l’indemnisation sera, en règle générale, d’un montant inférieur.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Valence du 27 février 2025 (n° 24/02788) illustre cette gradation. Après avoir rappelé que « le droit des proches de la victime, victimes indirectes de l’accident, à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du Code des assurances, n’est pas contesté », le tribunal précise que « la définition du préjudice d’affection retenue dans le cadre de la nomenclature Dintilhac distingue le préjudice subi en cas de décès et celui subi en cas de survie de la victime directe » (TJ Valence, 27 févr. 2025, n° 24/02788).

Le second critère est celui de la communauté de vie. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 14 novembre 2025 (n° 24MA01395), a ainsi réduit l’indemnisation du préjudice d’affection de la petite-fille d’une victime à la somme de 500 euros, tandis que l’épouse se voyait allouer 1 000 euros et la fille 500 euros, après application d’un taux de perte de chance de 20 % et en tenant compte du fait que « la petite-fille de M. F… vivait au domicile de ce dernier » (CAA Marseille, 14 nov. 2025, n° 24MA01395). La cohabitation constitue ainsi un indice important, mais non exclusif, de l’intensité du lien affectif.

Le troisième critère, plus délicat à manier, est celui de l’absence de lien affectif au moment du décès. La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 2 avril 2026, a expressément exclu l’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant né postérieurement au décès de sa soeur : « M. J… G… étant né le 3 juin 2016, soit près d’un an après le décès de sa soeur, H… G…, il n’a pu éprouver aucune douleur morale au moment de celui-ci. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les faits litigieux aient eu ou aient des répercussions sur l’intéressé » (CAA Douai, 30 nov. 2023, n° 22DA02455).

Le quatrième critère, enfin, est celui de la durée de la survie de la victime directe entre le fait dommageable et le décès. Lorsque cette durée est significative, le préjudice d’affection peut être majoré pour tenir compte des souffrances morales endurées par les proches pendant la période de dégradation de l’état de santé. Le Tribunal judiciaire de Metz, dans un jugement du 27 octobre 2025 (n° 21/01217), a ainsi relevé que « le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection » (TJ Metz, 27 oct. 2025, n° 21/01217).

B. La quantification : entre pouvoir souverain du juge et exigence de motivation

L’évaluation chiffrée du préjudice d’affection relève, en principe, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ni la Cour de cassation ni le Conseil d’État n’entendent se substituer aux juridictions du fond dans cet exercice, sauf à sanctionner une insuffisance de motivation ou une contradiction de motifs.

L’arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2024 (n° 475952) a toutefois marqué un infléchissement notable en censurant une cour administrative d’appel qui avait refusé, par principe, d’indemniser les préjudices psychiques distincts du préjudice d’affection. La Haute juridiction a jugé qu’« en excluant ainsi par principe que les préjudices résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès d’un proche puissent être en lien direct avec les faits à l’origine de ce décès, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » (CE, 7 nov. 2024, n° 475952). Cette décision est capitale : elle signifie que le préjudice d’affection, qui indemnise la douleur morale du deuil, n’absorbe pas les autres préjudices extrapatrimoniaux qui peuvent découler du décès, notamment les conséquences psychopathologiques avérées (syndrome dépressif majeur, état de stress post-traumatique) qui doivent être indemnisées distinctement au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime indirecte.

L’analyse des montants alloués par les juridictions du fond révèle une fourchette relativement large, mais des ordres de grandeur se dégagent. Pour les parents d’un enfant décédé, les indemnités oscillent entre 20 000 et 30 000 euros par parent. La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 2 avril 2026, a ainsi alloué 25 000 euros à chacun des parents au titre du préjudice d’affection consécutif au décès de leur fille de quatre ans (CAA Nancy, 2 avr. 2026, n° 21NC01749). Pour la soeur de la victime, le même arrêt alloue 15 000 euros.

Pour le conjoint survivant, les montants sont généralement plus élevés, pouvant atteindre 30 000 à 50 000 euros, en fonction de la durée du mariage et de l’existence d’une communauté de vie effective. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24PA00363), a confirmé l’indemnisation du préjudice d’affection d’une épouse et de ses deux filles après le décès d’un patient à la suite d’une laryngectomie, en retenant un partage de responsabilité entre l’AP-HP (40 % pour perte de chance) et l’ONIAM (60 % au titre de la solidarité nationale) (CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00363).

Pour les frères et soeurs, les indemnités sont comprises entre 8 000 et 15 000 euros. Pour les petits-enfants, elles varient entre 3 000 et 5 000 euros, selon la proximité géographique et affective. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2020 (n° 18BX01985), a ainsi fait « une juste appréciation du préjudice d’affection des petits-enfants de Mme J…, avec lesquels elle ne cohabitait pas, en leur octroyant une somme de 3 000 euros » (CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n° 18BX01985).

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 avril 2025 (n° 22VE02608), a rappelé que l’indemnisation du préjudice d’affection peut être sollicitée même en l’absence d’offre préalable de l’ONIAM ou de l’assureur, dès lors que la victime indirecte justifie d’un lien direct et certain avec le décès (CAA Versailles, 17 avr. 2025, n° 22VE02608).

Il convient de souligner que la réparation du préjudice d’affection obéit au principe de réparation intégrale, sans que puisse être opposée à la victime indirecte une quelconque obligation de minimiser son dommage. La prescription de l’action est régie par l’article 2226 du code civil, qui prévoit un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, applicable tant à la victime directe qu’aux victimes indirectes.

Conclusion

Le préjudice d’affection occupe aujourd’hui une place centrale dans le contentieux de la réparation du dommage corporel. Sa construction prétorienne, patiemment édifiée par le Conseil d’État et la Cour de cassation depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, a permis de dégager des principes directeurs clairs : autonomie du poste par rapport aux autres préjudices moraux, dissociation de la qualité d’héritier et de la qualité de victime indirecte, élargissement du cercle des titulaires potentiels au-delà de la famille nucléaire, indemnisation distincte des répercussions psychopathologiques avérées.

La jurisprudence la plus récente, et en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2024, témoigne d’une volonté de ne pas laisser le préjudice d’affection absorber l’ensemble des conséquences morales du décès. La victime indirecte qui développe, à la suite du décès de son proche, une pathologie psychiatrique caractérisée, peut prétendre à une indemnisation distincte au titre de son propre déficit fonctionnel permanent, sans que cette indemnisation fasse double emploi avec le préjudice d’affection.

Pour les praticiens du droit du dommage corporel, l’enjeu est désormais moins celui de la reconnaissance du principe que celui de la preuve : démontrer l’intensité du lien affectif, établir la réalité des répercussions psychologiques, chiffrer le préjudice de manière étayée. L’assistance d’un avocat spécialisé en dommage corporel est à cet égard déterminante, tant pour la constitution du dossier médical et affectif que pour la négociation avec les assureurs et l’ONIAM.

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Mise en ligne le 29 juin 2026. Article rédigé avec l’assistance d’une intelligence artificielle, relu et validé par Maitre Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Les décisions de justice citées sont accessibles dans leur texte intégral sur Légifrance et le site de la Cour de cassation via les liens hypertextes inclus dans le corps de l’article.

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