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Maître Hassan KOHEN
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L’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi et la perte du régime social de faveur : l’arrêt de la deuxième chambre civile du 25 juin 2026 et le principe d’interprétation stricte des exonérations

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I. La dualité juridictionnelle du contentieux du plan de sauvegarde de l’emploi

A. La compétence exclusive du juge administratif sur la légalité de l’homologation

Le plan de sauvegarde de l’emploi, lorsqu’il est établi par un document unilatéral de l’employeur, est soumis à l’homologation de l’autorité administrative en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail legifrance.gouv.fr. L’administration vérifie alors la conformité du contenu du plan aux dispositions législatives et conventionnelles, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, et le respect par le plan des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code, en fonction des moyens de l’entreprise et du groupe, des mesures d’accompagnement prévues et des efforts de formation et d’adaptation. L’acte d’homologation constitue une décision administrative dont la légalité relève, par nature, de la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, le législateur a expressément organisé la répartition des compétences juridictionnelles en matière de plan de sauvegarde de l’emploi. L’article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que l’accord collectif majoritaire, le document unilatéral élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions de l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation. Il en résulte que ces éléments relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative et ne peuvent être contestés devant le juge judiciaire, fût-ce par voie d’exception.

La chambre sociale a, en ce sens, jugé le 12 juin 2024 que « le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier, par voie d’exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement » Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-12.969, Publié au Bulletin. La Cour ajoutait que « le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l’administration et le contenu de l’accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l’emploi s’il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n’est en conséquence nullement privé d’un recours juridictionnel effectif ».

La chambre sociale a confirmé cette analyse le 11 décembre 2024, en précisant qu’« il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l’accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu’elles revêtiraient un caractère discriminatoire » Cass. soc., 11 déc. 2024, n°23-18.987, Publié au Bulletin. Dès lors, la dualité juridictionnelle est totale : au juge administratif, le contrôle de la légalité de l’homologation ; au juge judiciaire, le contentieux individuel des licenciements prononcés en exécution d’un plan nullement ou irrégulièrement homologué. Cette articulation, qui puise sa source dans la séparation des autorités administrative et judiciaire, commande l’ensemble des conséquences de l’annulation d’une homologation.

B. Les effets de l’annulation de l’homologation sur les relations individuelles de travail

L’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par le juge administratif emporte des conséquences directes sur les relations de travail. La chambre sociale, dans un arrêt du 1er juin 2023, a jugé que « selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée » Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-22.857, Publié au Bulletin. Il s’en évince que les salariés protégés, dont le licenciement avait été autorisé par l’inspecteur du travail sur le fondement d’un plan homologué, puis annulé, peuvent contester devant le juge prud’homal la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, sans qu’il soit besoin pour le juge judiciaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge administratif.

Par ailleurs, l’annulation de l’homologation prive le plan de son fondement légal. La cour d’appel de Chambéry, dans une série d’arrêts du 16 octobre 2025 relatifs à une même liquidation judiciaire, a rappelé que l’annulation par le tribunal administratif de la décision d’homologation du document unilatéral mettant en place le plan de sauvegarde de l’emploi entraînait l’application de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 du code du travail, qui sanctionne l’absence ou l’insuffisance du plan CA Chambéry, 16 oct. 2025, n°22/01157. Cette indemnité, équivalente à six mois de salaire minimum, répare le préjudice spécifique né de la méconnaissance par l’employeur des obligations lui incombant en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

En revanche, la chambre sociale a précisé, le 16 février 2022, que cette indemnité « ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi » Cass. soc., 16 fév. 2022, n°19-21.140, Publié au Bulletin. En d’autres termes, si le salarié obtient à la fois l’annulation du plan et la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il ne peut cumuler l’indemnité L. 1233-58 et l’indemnité L. 1235-3, l’une et l’autre réparant le même préjudice. Ce principe de non-cumul, fondé sur l’unicité du préjudice réparé, constitue un tempérament important à la protection indemnitaire des salariés.

En outre, l’arrêt de la chambre sociale du 18 mars 2026 est venu rappeler que la contestation d’une expertise diligentée par le comité social et économique pour risque grave ne fait pas obstacle à la poursuite d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cours, les deux procédures étant autonomes l’une de l’autre Cass. soc., 18 mars 2026, n°23-22.270, Publié au Bulletin. Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre les prérogatives des institutions représentatives du personnel et la procédure de licenciement économique collectif. Un avocat en droit social intervenant à Paris pourra utilement conseiller l’employeur ou le comité social et économique sur la conduite à tenir face à cette dualité de procédures.

Par ailleurs, il convient de relever que la procédure d’homologation devant l’administration ne se réduit pas à un contrôle formel. L’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 précité, doit vérifier la régularité de la procédure d’information-consultation du comité social et économique et s’assurer que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement. L’article L. 1233-61 du code du travail précise par ailleurs que le plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de reclassement, de création d’activités nouvelles, de réduction ou d’aménagement du temps de travail, et de formation ou de conversion professionnelle. L’insuffisance de ces mesures constitue un motif d’annulation de l’homologation par le juge administratif, avec toutes les conséquences en cascade que la jurisprudence a progressivement dégagées.

II. L’annulation de l’homologation et la perte du régime social de faveur

A. L’interprétation stricte des exonérations de cotisations sociales

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 25 juin 2026 constitue une illustration éclatante des conséquences de l’annulation de l’homologation au-delà de la sphère du droit du travail. Dans cette affaire, une société avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi par document unilatéral homologué par la DIRECCTE. Les salariés licenciés avaient perçu des indemnités bénéficiant du régime social de faveur applicable aux sommes versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en application combinée de l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies, I, 2°, du code général des impôts. Quelques mois plus tard, le tribunal administratif a annulé la décision d’homologation. L’URSSAF, à l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, a estimé que cette annulation privait les indemnités de rupture du régime social de faveur et a notifié un redressement.

La deuxième chambre civile, saisie du pourvoi formé par l’employeur, a rejeté celui-ci par un arrêt dont les motifs méritent d’être cités intégralement. La Cour rappelle, en premier lieu, le principe d’interprétation stricte des exonérations : « Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, que toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail, étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement » Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n°24-12.393, Publié au Bulletin. Ce principe, ancré de longue date dans la jurisprudence de la Cour de cassation, commande que les exonérations de cotisations sociales, qui dérogent au principe d’assujettissement, ne soient appliquées que lorsque les conditions légales sont strictement réunies.

En deuxième lieu, la Cour identifie précisément le fondement légal du régime de faveur : « En application des dispositions combinées des articles L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, I, 2°, du code général des impôts, sont exclues, dans une certaine limite, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. » Le législateur n’a donc pas entendu exonérer toute indemnité versée à l’occasion d’un licenciement économique, mais seulement celles qui s’inscrivent dans un plan de sauvegarde de l’emploi régulièrement établi et, le cas échéant, homologué ou validé par l’autorité administrative.

En troisième lieu, la Cour déduit de ces textes une condition substantielle qui conditionne l’octroi même du régime de faveur : « Il en résulte que l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié. » Cette formulation, d’une grande portée, consacre un double principe.

B. La neutralisation de l’exécution effective du plan et l’indifférence du motif d’annulation

Le premier enseignement de l’arrêt du 25 juin 2026 tient à l’indifférence du motif d’annulation. La Cour affirme que, quel que soit le vice ayant conduit le juge administratif à annuler l’homologation, la conséquence est identique : le plan est réputé n’avoir jamais été valablement homologué et, partant, les indemnités versées ne peuvent bénéficier du régime social de faveur. Cette solution est cohérente avec la théorie générale des actes administratifs : l’annulation contentieuse d’une décision administrative, quelle qu’en soit la cause, opère rétroactivement, effaçant l’acte de l’ordonnancement juridique ab initio. En conséquence, la distinction entre un vice de forme et un vice de fond, ou entre une irrégularité tenant à l’insuffisance du plan et une irrégularité procédurale, est inopérante pour l’application du régime social.

Le second enseignement, plus redoutable encore pour les employeurs, tient à la neutralisation de l’exécution du plan. La Cour juge expressément que le fait que le plan ait été effectivement mis en œuvre et que les indemnités aient été versées aux salariés ne permet pas de conserver le bénéfice des exonérations. En d’autres termes, l’exécution de bonne foi du plan par l’employeur, qui a cru pouvoir se fonder sur une homologation en apparence régulière, ne constitue pas un fait justificatif de nature à maintenir le régime de faveur. L’employeur supporte ainsi un risque objectif, indépendant de toute faute de sa part, tenant à la fragilité de l’acte administratif d’homologation.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à faire supporter à l’employeur les conséquences de l’illégalité des actes administratifs sur lesquels il s’est fondé pour procéder à des licenciements économiques. La cour d’appel de Chambéry, dans l’arrêt précité du 16 octobre 2025, avait déjà relevé que « l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral n’a aucune conséquence lorsqu’elle repose sur un autre motif et qu’elle intervient dans le cadre d’une société en procédure collective », argument que l’AGS entendait soulever pour s’opposer au paiement de l’indemnité L. 1233-58. La cour d’appel avait écarté cette argumentation, jugeant que l’annulation de l’homologation produisait tous ses effets indépendamment du contexte de la procédure collective.

L’arrêt du 25 juin 2026 confirme donc, sur le terrain du droit de la sécurité sociale, ce que la chambre sociale avait déjà esquissé sur le terrain du droit du travail dans l’arrêt Bosal du 1er juin 2023. Dans cette décision, la chambre sociale avait en effet approuvé les juges du fond d’avoir « exactement déduit » de l’annulation de l’homologation « qu’elle pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse de leur licenciement » des salariés protégés, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge administratif. Par une progression cohérente, la deuxième chambre civile étend désormais les effets de l’annulation de l’homologation au régime social des indemnités, créant ainsi un ensemble normatif qui fait de l’annulation contentieuse de l’homologation un événement aux conséquences démultipliées.

En pratique, l’employeur se trouve exposé à un risque financier considérable : le redressement URSSAF peut porter sur l’ensemble des indemnités versées aux salariés licenciés dans le cadre du plan, et ce sur une période pouvant remonter à plusieurs exercices, dans la limite des règles de prescription applicables en matière de cotisations sociales. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, prévoit une prescription triennale des cotisations, qui court à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le redressement peut donc concerner les trois années civiles précédant la notification de la mise en demeure, ce qui, dans une procédure de contrôle diligentée plusieurs années après les faits, comme en l’espèce, représente des montants potentiellement très élevés.

En outre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 16 février 2022, que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16 du code du travail « qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi » Cass. soc., 16 fév. 2022, n°19-21.140, Publié au Bulletin. Cette règle d’unicité indemnitaire, qui s’applique aux conséquences civiles de l’annulation de l’homologation, trouve son prolongement dans la règle d’interprétation stricte des exonérations qui gouverne les conséquences sociales.

Des lors, l’articulation entre les deux ordres de juridiction et les deux branches du droit — droit du travail et droit de la sécurité sociale — apparaît avec une clarté renouvelée. Le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’homologation, exerce un contrôle qui détermine, par ricochet, la validité des licenciements prononcés et le régime social des indemnités versées. Le juge judiciaire, quant à lui, tire les conséquences de l’annulation prononcée par le juge administratif, sans pouvoir remettre en cause la légalité de l’acte administratif ni en atténuer les effets. Cette architecture institutionnelle, qui repose sur le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, impose aux entreprises une vigilance particulière dans la conception et l’exécution de leur plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que la moindre irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de l’homologation emporte des conséquences financières considérables, tant sur le plan des relations individuelles de travail que sur celui des cotisations sociales.

Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026, rendu par la chambre sociale dans une affaire relative à la géolocalisation des salariés distributeurs, rappelle le cadre général de l’obligation de contrôle de la durée du travail qui pèse sur l’employeur, en s’appuyant sur la directive 2003/88/CE et l’arrêt CCOO de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 (C-55/18) Cass. soc., 18 mars 2026, n°24-18.976, Publié au Bulletin. Bien que cette décision ne porte pas directement sur le plan de sauvegarde de l’emploi, elle illustre, par analogie, l’exigence de rigueur qui caractérise le contrôle juridictionnel des obligations patronales en matière de droit social. La même logique d’interprétation stricte, qui conduit à refuser les exonérations lorsque les conditions légales ne sont pas strictement satisfaites, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la protection sociale et de la sécurité au travail.

Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 25 juin 2026 consacre une extension significative des effets de l’annulation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Au-delà des conséquences en droit du travail — annulation corrélative des autorisations de licenciement des salariés protégés et ouverture du droit à l’indemnité L. 1233-58 —, cette annulation emporte désormais, de manière certaine, la perte du régime social de faveur attaché aux indemnités de rupture. L’employeur qui a exécuté de bonne foi un plan dont l’homologation est ultérieurement annulée s’expose à un redressement URSSAF portant sur l’assiette des cotisations de l’ensemble des indemnités versées, sans que l’exécution effective du plan ni le motif de l’irrégularité ne puissent être utilement invoqués pour faire obstacle au redressement. La solution, fondée sur le principe d’interprétation stricte des exonérations, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui fait prévaloir la légalité objective de l’acte administratif d’homologation sur la situation de fait créée par son exécution provisoire. La sécurité juridique commande dès lors que l’employeur, au moment de la conception du plan, veille à la solidité de son document unilatéral et à la régularité de la procédure d’information-consultation, seuls garants d’une homologation à l’abri d’une annulation contentieuse ultérieure, dont les effets en cascade peuvent compromettre, des années après, les fondations mêmes de l’équilibre social et financier de l’entreprise.

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