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Contrôle URSSAF et requalification : la fin de la mise en cause obligatoire des travailleurs (Civ. 2e, 4 juin 2026)

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Le contentieux du redressement URSSAF vient de connaître l’un de ses bouleversements procéduraux les plus importants de la décennie. Par un arrêt du 4 juin 2026, promis à la plus large diffusion puisqu’il est publié au Bulletin et au Rapport annuel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne expressément sa jurisprudence de 2017 imposant la mise en cause des travailleurs dont la relation de travail est requalifiée à l’occasion d’un contrôle (Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-18.882). Depuis neuf ans, l’employeur redressé pour avoir rémunéré des travailleurs prétendument indépendants disposait d’un moyen de défense redoutable : faute pour les intéressés d’avoir été appelés en la cause, le juge ne pouvait statuer. Des pans entiers de redressements, parfois supérieurs au million d’euros, ont été annulés ou paralysés sur ce seul fondement. Cette époque est révolue. La Cour juge désormais que la juridiction de sécurité sociale, saisie de la contestation d’un redressement et non d’un conflit d’affiliation, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées. Le revirement, rendu en formation de section dans la très médiatique affaire des sportifs sponsorisés par la marque Uhlsport, rebat les cartes pour tous les donneurs d’ordre qui recourent à des auto-entrepreneurs, des consultants, des livreurs de plateformes ou des sportifs sous contrat de parrainage. Il impose de repenser entièrement la stratégie de défense face à l’URSSAF, à un moment où la lutte contre le travail dissimulé n’a jamais été aussi intense. La présente étude examine la règle abandonnée, les justifications du revirement et ses conséquences concrètes pour les employeurs comme pour les travailleurs requalifiés.

I. L’abandon d’une exigence procédurale vieille de neuf ans

A. La règle ancienne : nul redressement fondé sur une requalification sans mise en cause des travailleurs

Le principe du contradictoire irrigue l’ensemble du procès civil. Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Ce texte fonde, avec l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’exigence que la Cour de cassation avait posée en 2017. Le second de ces textes définit le champ de l’affiliation obligatoire au régime général : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

La combinaison de ces deux textes avait conduit la deuxième chambre civile à une solution protectrice des travailleurs requalifiés. Dans son arrêt fondateur, rendu à propos d’un médecin radiologue dont l’URSSAF avait requalifié en contrats de travail les contrats conclus avec ses remplaçants, la Cour avait cassé l’arrêt d’appel en énonçant : « Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé », avant de reprocher aux juges du fond d’avoir statué « alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant un praticien radiologue à ses remplaçants, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers » (Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-11.535, publié au Bulletin — lien courdecassation.fr).

La logique paraissait imparable. La requalification d’une relation de travail emporte des conséquences directes pour le travailleur concerné : affiliation au régime général, droits à la retraite, couverture maladie, droits à l’assurance chômage. Statuer sur la nature de son contrat sans l’entendre revenait, semblait-il, à juger un tiers absent. La Cour avait d’ailleurs étendu cette exigence au-delà du seul travailleur. En matière de contributions d’assurance chômage, elle avait jugé que « la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige » (Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, publié au Bulletin et au Rapport — lien courdecassation.fr).

Les juridictions du fond appliquaient cette règle avec rigueur, jusqu’à en faire une arme de destruction des redressements. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant dans un dossier où l’URSSAF réclamait plus d’un million d’euros à une société de transport après requalification de vingt et un chauffeurs, a ainsi retenu que « l’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par les chefs de redressement, fait obstacle à ce que la cour puisse apprécier leur situation contradictoirement à leur égard » (CA Aix-en-Provence, 7 février 2025, RG n° 21/12650 — lien officiel). Le moyen pouvait être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et certains juges le relevaient d’office en le qualifiant d’exigence d’ordre public.

B. Le revirement du 4 juin 2026 : une exigence expressément reconsidérée

L’affaire ayant donné lieu au revirement opposait depuis près de quinze ans la société distribuant en France les équipements de la marque Uhlsport à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’organisme avait réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque. Après une première cassation en 2021, sur laquelle nous reviendrons, la cour d’appel de renvoi avait validé le redressement. La société reprochait précisément aux juges d’avoir statué sur la qualification de ses relations contractuelles avec les sportifs sans que ceux-ci aient été mis en cause.

La deuxième chambre civile, réunie en formation de section, commence par rappeler sa jurisprudence antérieure, puis la condamne en des termes d’une netteté remarquable. Elle relève d’abord que « cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause » (Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-18.882, § 6 — lien courdecassation.fr).

Elle énonce ensuite, au paragraphe 10 de l’arrêt, une formule rare sous la plume de la Cour : « Elle doit, dès lors, être reconsidérée. » Et le paragraphe 11 fixe la règle nouvelle : « Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. » Le pourvoi de la société est rejeté : la cour d’appel « n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause des sportifs intéressés ».

La portée du revirement est considérable. Il ne s’agit pas d’un simple assouplissement mais d’un abandon complet de l’exigence, étendu aux « autres organismes de protection sociale », ce qui condamne également la solution de 2018 relative à la mise en cause de l’opérateur France Travail, anciennement Pôle emploi, dans le contentieux des contributions d’assurance chômage. Publié au Bulletin et au Rapport, rendu en formation de section après avis de l’avocat général, l’arrêt a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours, conformément au principe selon lequel la jurisprudence nouvelle s’applique aux litiges non définitivement jugés.

II. Les justifications du revirement : l’objet du litige et le réalisme procédural

A. Le contentieux du redressement n’est pas un conflit d’affiliation

Le cœur du raisonnement tient dans la distinction entre deux contentieux que la jurisprudence antérieure confondait. Le premier est le conflit d’affiliation, qui oppose un travailleur, un ou plusieurs organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, le donneur d’ordre, sur la question du régime dont relève l’intéressé. Dans ce cadre, les droits du travailleur sont directement en jeu et sa présence à l’instance demeure indispensable. Le second est le contentieux du redressement, qui n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement sur la régularité et le bien-fondé d’une dette de cotisations.

La Cour de cassation l’exprime désormais sans détour : « lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l’appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d’assujetissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l’affiliation de ces derniers à ce régime » (arrêt précité, § 8).

L’argument est techniquement solide. La décision qui valide ou annule un redressement n’a d’autorité de chose jugée qu’entre l’URSSAF et le cotisant. Le travailleur dont la relation contractuelle a été examinée à titre de simple question préalable conserve l’intégralité de ses droits. Il peut toujours saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat, ou contester son affiliation dans le cadre d’un contentieux propre. La Cour en déduit que la jurisprudence de 2017 conduisait « à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation » (arrêt précité, § 7).

B. Le réalisme procédural face au contentieux de masse

La seconde justification est ouvertement pragmatique. La Cour relève que « la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions » (arrêt précité, § 9). Derrière cette formule sobre se cache une réalité contentieuse que les praticiens du droit de la sécurité sociale connaissent bien.

L’illustration la plus spectaculaire est fournie par le contentieux des plateformes de livraison. Dans un jugement rendu à propos du redressement d’une plateforme dont les coursiers avaient été requalifiés en salariés, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a constaté que le contrôle concernait 4 609 personnes, que 3 221 coursiers n’avaient pas été mis en cause, et que les représentants de l’organisme avaient admis avoir fait citer en masse 1 200 personnes « à partir de données compilées par la DIRECCTE », sans critère de sélection (TJ Paris, pôle social, 28 août 2025, RG n° 21/00266 — lien officiel). Le même jugement rappelait la règle alors applicable : « Selon une jurisprudence constante, la requalification de contrats de prestation de services en contrats de travail, emportant un redressement de cotisations et de contributions sociales, ne peut intervenir sans que le prestataire concerné ait été entendu. »

Des milliers d’assignations délivrées à des travailleurs souvent introuvables, partis à l’étranger ou simplement indifférents à un litige qui ne les concernait plus : tel était le prix de l’exigence posée en 2017. Les audiences du contentieux de la protection sociale s’encombraient de mises en cause purement formelles, les intéressés ne comparaissant presque jamais. La charge pesait tantôt sur l’URSSAF, tantôt sur le cotisant, la jurisprudence n’ayant jamais clairement tranché la question de savoir à qui incombait cette diligence, ce qui alimentait précisément les « divergences d’appréciation entre les juges du fond » dénoncées par l’arrêt du 4 juin 2026. Le revirement met fin à cette insécurité en supprimant l’obligation elle-même.

La solution nouvelle ne sacrifie pas pour autant toute souplesse. La Cour précise que « cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer » (arrêt précité, § 12). La mise en cause cesse d’être une obligation sanctionnée par la cassation pour devenir un outil stratégique à la disposition de l’employeur redressé.

III. Les conséquences pratiques pour les employeurs et les travailleurs

A. Une stratégie de défense à reconstruire pour le cotisant

Pour les entreprises actuellement en contentieux avec l’URSSAF, la conséquence immédiate est brutale : le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs requalifiés est mort. Tous les dossiers dans lesquels la défense reposait principalement, voire exclusivement, sur cette irrégularité procédurale doivent être réévalués sans délai. Les juridictions du fond appliqueront la règle nouvelle aux instances en cours, et les pourvois fondés sur l’ancienne jurisprudence seront rejetés. Les employeurs qui comptaient sur l’annulation de chefs de redressement faute de mise en cause, à l’image des sommes considérables en jeu dans le contentieux des plateformes, devront désormais plaider le fond.

Plaider le fond signifie discuter la matérialité du lien de subordination, travailleur par travailleur, mission par mission. Il ressort de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précité que l’affiliation au régime général ne dépend ni de la qualification donnée au contrat ni du statut formel de l’intéressé. La jurisprudence constante définit le lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La défense utile consiste à documenter, en amont du contrôle, l’autonomie réelle des prestataires : liberté de refuser les missions, clientèle propre, fixation autonome des tarifs, absence d’intégration dans un service organisé, matériel propre. Sur ce terrain, la faculté maintenue par l’arrêt du 4 juin 2026 d’appeler volontairement les travailleurs en la cause retrouve un intérêt tactique : le témoignage d’un prestataire confirmant son indépendance peut faire échec à la requalification, et son audition contradictoire a plus de poids que de simples attestations. Un avocat en droit du travail et de la sécurité sociale appréciera, dossier par dossier, si cette intervention forcée volontaire sert ou dessert la défense.

Il faut enfin rappeler que le volet civil du redressement se double fréquemment d’un volet répressif. La requalification massive de travailleurs indépendants expose le donneur d’ordre à des poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, infraction réprimée par les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail. Les garanties procédurales propres à ce contentieux pénal, que la chambre criminelle a précisées à plusieurs reprises, demeurent intactes et constituent un second front de défense, comme nous l’avons analysé dans notre étude des droits de la défense lors d’un contrôle URSSAF pour travail dissimulé et dans celle consacrée au droit d’entrée des agents de contrôle et au préjudice de l’URSSAF. L’assistance d’un avocat pénaliste s’impose dès l’audition libre ou la garde à vue du dirigeant.

B. La présomption de salariat des sportifs et mannequins, toile de fond du litige

On ne comprend pleinement l’arrêt du 4 juin 2026 qu’en le replaçant dans la saga Uhlsport. La même affaire avait déjà donné lieu, cinq ans plus tôt, à un arrêt de principe sur le fond du droit : la présomption de salariat attachée à l’activité de mannequin s’applique aux sportifs rémunérés pour porter les équipements d’une marque. Aux termes de l’article L. 7123-4 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail, et l’article L. 7123-2 définit l’activité de mannequin comme le fait de présenter au public, directement ou par reproduction de son image, un produit, un service ou un message publicitaire.

La deuxième chambre civile en avait déduit que « la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption » et censuré la cour d’appel qui exigeait de l’URSSAF la preuve d’un lien de subordination, alors que les contrats de parrainage « étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu’il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination » (Civ. 2e, 12 mai 2021, n° 19-24.610, publié au Bulletin — lien courdecassation.fr).

Le rejet du pourvoi le 4 juin 2026 scelle donc définitivement le sort de la société : le redressement fondé sur la présomption de salariat des sportifs sponsorisés est validé, sans que l’absence des intéressés à l’instance puisse être utilement invoquée. La combinaison des deux arrêts dessine un paysage redoutable pour les annonceurs, équipementiers et agences. D’un côté, la présomption de salariat des articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, que la rémunération du sportif pour la promotion d’un produit suffit à déclencher, renverse la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre. De l’autre, la disparition de l’obligation de mise en cause prive ce dernier du levier procédural qui retardait ou faisait échouer les redressements. Les contrats de sponsoring, d’égérie publicitaire ou de partenariat avec des influenceurs, dont l’économie repose souvent sur des prestations de présentation de produits contre rémunération, méritent un audit social systématique avant tout contrôle.

Du côté des travailleurs, le revirement est plus ambivalent qu’il n’y paraît. L’ancienne jurisprudence leur garantissait d’être entendus dans une instance qui examinait leur situation contractuelle ; la nouvelle les en écarte, mais elle préserve intégralement leurs droits substantiels. La Cour prend soin de relever que les travailleurs non appelés ne sont pas liés par la décision rendue entre l’URSSAF et le cotisant. Le livreur, le consultant ou le remplaçant qui souhaite faire reconnaître sa qualité de salarié conserve son action prud’homale en requalification, avec les rappels de salaires, l’indemnisation de la rupture et, le cas échéant, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.

Conclusion

L’arrêt du 4 juin 2026 restera comme l’un des grands revirements de la deuxième chambre civile. En recentrant le contentieux du redressement sur ses deux seuls protagonistes naturels, le cotisant et l’organisme de recouvrement, la Cour de cassation sacrifie une garantie devenue largement théorique au profit de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Les employeurs y perdent un moyen de défense procédural de premier ordre ; ils y gagnent, paradoxalement, une incitation à soigner leur défense au fond et la documentation contractuelle de leurs relations avec les indépendants.

Trois recommandations pratiques s’en évincent. En premier lieu, toute entreprise actuellement partie à un contentieux URSSAF fondé sur l’absence de mise en cause des travailleurs doit faire réévaluer immédiatement sa stratégie, le moyen étant désormais voué au rejet. En deuxième lieu, les donneurs d’ordre recourant à des indépendants, et singulièrement les acteurs du sponsoring sportif, de la publicité et des plateformes, doivent auditer leurs contrats à l’aune de la présomption de salariat et du faisceau d’indices du lien de subordination. En troisième lieu, la mise en cause volontaire des travailleurs, devenue une simple faculté, doit être maniée comme un instrument tactique, au cas par cas, lorsque le témoignage des intéressés est de nature à conforter leur indépendance. Sur chacun de ces terrains, l’anticipation vaut mieux que la réaction : c’est avant la lettre d’observations que se gagnent la plupart des contentieux de cotisations.

Références

Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport : courdecassation.fr. Civ. 2e, 12 mai 2021, n° 19-24.610, publié au Bulletin : courdecassation.fr. Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, publié au Bulletin et au Rapport : courdecassation.fr. Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-11.535, publié au Bulletin : courdecassation.fr. TJ Paris, pôle social, 28 août 2025, RG n° 21/00266 : judilibre. CA Aix-en-Provence, 7 février 2025, RG n° 21/12650 : judilibre.

Article 14 du code de procédure civile : legifrance.gouv.fr. Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : legifrance.gouv.fr. Articles L. 7123-2 à L. 7123-4, L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8224-1 du code du travail, consultables sur Légifrance.

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