Contrôle URSSAF et travail dissimulé : la chambre criminelle redessine les pouvoirs d’investigation et les limites de l’action civile (2023-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 27 mai 2026 un arrêt publié au Bulletin qui reconnaît aux agents de l’URSSAF un droit d’entrée sans autorisation dans les lieux professionnels aux fins de recherche du travail dissimulé, tout en subordonnant l’indemnisation de leurs surcoûts de gestion à la démonstration d’une charge excédant leur mission normale de vérification. Cette décision s’inscrit dans un double mouvement jurisprudentiel, construit depuis 2023, qui affecte tant les pouvoirs procéduraux des organismes de recouvrement que les conditions de leur action civile devant le juge pénal.
I. L’extension des pouvoirs d’investigation des agents de contrôle
A. Le droit d’entrée sans autorisation dans les lieux professionnels
Par un arrêt de formation de section du 27 mai 2026, la chambre criminelle a consacré un droit d’entrée autonome des agents de l’URSSAF dans les lieux professionnels lorsqu’ils interviennent sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail pour rechercher des infractions de travail illégal [[Crim. 27 mai 2026, n° 24-84.097, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20. La chambre criminelle juge que « les agents de contrôle de l’URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, en l’absence d’opposition manifestée par ces derniers ».]].
Cette décision met un terme à une incertitude que la chambre criminelle avait elle-même identifiée quelques mois plus tôt. Le 13 janvier 2026, dans la même affaire, elle avait ordonné la réouverture des débats et transmis à la deuxième chambre civile une demande d’avis ainsi formulée : « Selon quels critères la deuxième chambre civile détermine-t-elle, au regard des pièces de la procédure, le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’URSSAF ? » et « Dans chacun des deux cadres juridiques sus-énoncés, les agents de l’URSSAF disposent-ils d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation, aux fins de la recherche de travail dissimulé ? » [[Crim. 13 janv. 2026, n° 24-84.097, avis, https://www.courdecassation.fr/decision/6967436bcdc6046d473ab2b9. La chambre criminelle relève qu’elle « ne s’est jamais prononcée sur le point de savoir si les agents de contrôle de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels aux fins de la bonne exécution de leur mission de service public ».]].
La réponse est désormais acquise. Elle procède d’une lecture combinée des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail, qui habilitent les agents des organismes de recouvrement à procéder à des actes d’enquête en matière de travail illégal, et de l’article L. 8113-1 du même code, qui prévoit les conditions d’exercice du droit d’entrée dans les établissements.
La solution n’est pas sans précédent dans l’ordre juridique. La chambre criminelle avait déjà eu à connaître de prérogatives de même nature conférées à d’autres services d’inspection. Par un arrêt du 4 février 2026, elle a jugé que l’activité d’entreposage visée par l’article 63 ter du code des douanes, qui permet l’accès des agents aux locaux professionnels, suppose une intervention humaine effective et ne saurait se déduire du seul stockage de marchandises [[Crim. 4 fév. 2026, n° 25-85.316, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/698357f3cdc6046d47e1d3e8. « L’activité d’entreposage visée par l’article 63 ter du code des douanes s’entend comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage ».]].
L’apport du 27 mai 2026 se distingue toutefois par son champ d’application. Contrairement au droit des douanes, qui subordonne l’accès à l’existence d’une activité en cours, le droit d’entrée reconnu aux agents de l’URSSAF n’est conditionné qu’à deux limites : l’absence d’opposition manifestée par l’employeur ou son représentant, et l’intervention dans le cadre spécifique des articles L. 8271-1 et suivants. Hors de ce cadre, notamment lorsque les agents interviennent sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour un contrôle classique d’assiette, le droit d’entrée sans autorisation ne s’applique pas et l’avis de contrôle préalable de trente jours demeure obligatoire.
B. Le pouvoir d’audition et la qualité pour contester
Le droit d’entrée n’est que l’un des instruments dont disposent les agents de contrôle en matière de travail illégal. L’article L. 8271-6-1 du code du travail leur permet également d’entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission.
Sur ce terrain, la chambre criminelle a posé une règle procédurale déterminante par un arrêt du 16 janvier 2024 : l’exigence du consentement préalable de la personne entendue ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci, de sorte que la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés [[Crim. 16 janv. 2024, n° 22-84.243, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/65a629da448a370008a71fa4. « L’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci. Dès lors, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés ».]].
Cette solution, qui restreint la qualité pour agir en nullité de la personne morale poursuivie, s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre criminelle relative aux nullités de procédure. Elle rappelle que le grief invoqué à l’appui d’une demande d’annulation doit être personnel au demandeur et ne saurait prospérer lorsque la formalité méconnue a pour seul objet la protection des intérêts d’un tiers. La solution rejoint, mutatis mutandis, celle retenue à propos de l’absence de qualité de l’utilisateur d’un véhicule volé pour contester l’exploitation de la vidéosurveillance ou du système LAPI [[Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407 et n° 25-87.415, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20. Voir également l’analyse de Clément Jouen, Dalloz Actualité, 5 juin 2026.]].
Par ailleurs, s’agissant de l’encadrement des nullités pouvant affecter un contrôle URSSAF, la chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 28 octobre 2025, que l’annulation d’actes de procédure doit respecter le principe de proportionnalité et ne saurait entraîner une extension indifférenciée à l’ensemble de la procédure ultérieure [[Crim. 28 oct. 2025, n° 24-86.704, https://www.courdecassation.fr/decision/690074042481d356bd18cf9e.%5D%5D.
II. La redéfinition de l’action civile de l’URSSAF
A. L’exclusion du préjudice moral
Si les pouvoirs d’investigation des agents de l’URSSAF ont été renforcés, les conditions de l’action civile de cet organisme devant les juridictions répressives ont été, en parallèle, significativement resserrées.
Le point de départ de cette construction se trouve dans un arrêt de formation de section du 20 mai 2025, par lequel la chambre criminelle a jugé que la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer [[Crim. 20 mai 2025, n° 24-81.879, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68307659193f8dde7b383417. « La commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer ».]].
Pour parvenir à cette solution, la chambre criminelle a procédé à un raisonnement par extension. Elle a d’abord rappelé que la Cour de cassation juge qu’une personne morale de droit public n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique [[Crim. 15 nov. 2023, n° 22-82.826, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20.%5D%5D. Puis elle a considéré que, dès lors que les URSSAF, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique, cette jurisprudence doit leur être étendue.
Cette analyse n’est pas anodine. Elle traduit une volonté de ne pas faire du procès pénal un instrument de réparation du dommage institutionnel subi par les organismes chargés d’une mission de service public, lorsque ce dommage se confond avec l’intérêt général dont la défense relève du ministère public. La chambre criminelle réaffirme ainsi la distinction entre l’action publique, qui a pour fonction de réparer le trouble social, et l’action civile, qui ne peut prospérer qu’à raison d’un préjudice personnel et direct.
B. Le préjudice matériel strictement conditionné
L’arrêt du 27 mai 2026 apporte une précision supplémentaire qui intéresse le préjudice matériel. La chambre criminelle y juge que les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en œuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification et de contrôle qui incombe à cet organisme.
Cette exigence probatoire est rigoureuse. Il ne suffit pas, pour l’URSSAF, de démontrer qu’elle a mobilisé des agents et des heures d’investigation. Encore faut-il caractériser un surcoût, c’est-à-dire établir que les diligences accomplies excèdent la charge normale de sa mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait alloué à l’URSSAF des dommages-intérêts correspondant à la mobilisation de trois agents pendant vingt-neuf heures, au motif que cet organisme s’était « détourné de sa mission habituelle de service public ». La chambre criminelle censure cette motivation comme insuffisante, au visa des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, en relevant que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi les investigations menées étaient excessives au regard de la charge normale du contrôle.
La solution avait été annoncée par l’arrêt du 20 mai 2025 qui, après avoir exclu le préjudice moral, avait déjà posé en principe que « s’agissant du préjudice matériel, il appartient à l’URSSAF de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe ».
Ce critère du surcoût trouve son origine dans une jurisprudence antérieure de la chambre criminelle relative aux personnes morales de droit public. L’arrêt du 30 juin 2021 avait déjà jugé qu’une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de sa mission [[Crim. 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20. Solution réaffirmée par Crim. 19 nov. 2024, n° 23-87.027.]].
L’apport propre de l’arrêt du 27 mai 2026 est double. D’une part, il consolide l’extension de cette jurisprudence aux URSSAF. D’autre part, il en tire une conséquence procédurale concrète : la cour d’appel qui se borne à constater la mobilisation d’agents pendant une certaine durée, sans caractériser le caractère excessif de cette mobilisation au regard de la mission normale de contrôle, ne justifie pas légalement sa décision.
Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, la chambre criminelle avait déjà précisé, par un arrêt du 21 janvier 2025, que les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d’exonérations de charges régies par l’article L. 133-4-2 du même code, qui revêtent le caractère d’une punition, ne peuvent entrer dans l’évaluation du dommage subi par l’URSSAF [[Crim. 21 janv. 2025, n° 23-85.053, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/678f39af02aacdb03783fda1. « Les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d’exonérations de charges régies par l’article L. 133-4-2 dudit code revêtent le caractère d’une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l’évaluation du dommage qu’elle a subi ».]].
Enfin, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 16 décembre 2025, que l’extinction de la créance de cotisations de l’URSSAF par l’effet d’une procédure collective est sans incidence sur la recevabilité de sa constitution de partie civile devant le juge pénal, dès lors que l’action en déclaration de créance n’a pas le même objet que l’action en réparation du préjudice né de l’infraction [[Crim. 16 déc. 2025, n° 25-82.558, https://www.courdecassation.fr/decision/69418a12c69a34cd207212fb.%5D%5D.
Conclusion
Le double mouvement jurisprudentiel de la chambre criminelle, tel qu’il se dégage des arrêts de mai 2025 et mai 2026, présente une remarquable cohérence d’ensemble. D’un côté, les pouvoirs d’investigation des agents de contrôle sont confortés par la reconnaissance d’un droit d’entrée autonome dans les lieux professionnels, qui allège les contraintes procédurales de la recherche des infractions de travail dissimulé. De l’autre, l’action civile de l’URSSAF est strictement encadrée : l’organisme ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice moral et ne peut obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel qu’à la condition de démontrer un surcoût excédant la charge normale de sa mission.
Ce rééquilibrage révèle une conception exigeante du rôle de l’URSSAF devant le juge pénal : le contrôle du travail dissimulé fait partie intégrante de sa mission de service public et ne saurait, à ce titre, fonder une indemnisation automatique. La chambre criminelle rappelle ainsi que le procès pénal n’a pas vocation à réparer le coût de fonctionnement des services de contrôle, mais à sanctionner les comportements délictueux et à réparer les préjudices personnels et directs qui en découlent.
Pour l’avocat, ces précisions sont essentielles à un double titre. En défense, elles offrent un fondement solide pour contester les demandes indemnitaires de l’URSSAF qui ne seraient pas étayées par la démonstration d’un surcoût caractérisé. En conseil, elles permettent d’anticiper l’étendue de l’exposition financière d’un employeur poursuivi pour travail dissimulé, notamment en distinguant clairement ce qui relève du redressement administratif, de la sanction pénale et de la réparation civile.
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