En janvier et février 2026, quatre juridictions françaises ont rendu des décisions sur des hospitalisations sous contrainte motivées par un refus de soin. Le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète le 31 mars 2026 au motif d’un déni total de l’état psychique et d’un péril imminent (RG n° 26/00044). La cour d’appel de Rennes a confirmé une ordonnance du 17 février 2026 sur le même fondement. Le tribunal de Laon et celui d’Angoulême ont suivi en mars et avril 2026. Ces contentieux révèlent une tension croissante entre le droit du patient de refuser un traitement et l’obligation de l’établissement de santé d’assurer sa sécurité. Chaque année, des centaines de patients quittent un hôpital contre l’avis du médecin chef de service. Leur sortie peut engager la responsabilité de l’établissement si l’attestation prévue par le code de la santé publique n’a pas été remplie ou si l’information sur les risques était insuffisante. Le médecin doit respecter la volonté du patient après l’avoir informé des conséquences de ses choix, mais il conserve l’obligation d’assurer son suivi.
Le cadre légal du refus de soin et de la sortie contre avis médical
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique pose le principe fondamental du consentement libre et éclairé. Le texte dispose que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Il ajoute que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » (texte officiel). Le médecin conserve néanmoins l’obligation d’assurer le suivi du malade, y compris son accompagnement palliatif. Lorsque la personne met sa vie en danger par son refus, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical.
Pour la sortie contre avis médical, l’article R. 1112-62 du code de la santé publique prévoit une formalité spécifique :
« Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux. »
(texte officiel) Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé. Cette attestation ne constitue pas une décharge de responsabilité pour l’établissement. Elle n’a qu’une valeur probante sur l’information délivrée.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique encadre la responsabilité des professionnels de santé et des établissements. La responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute, sauf en cas de défaut d’un produit de santé. Le patient doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité pour obtenir réparation.
Les obligations de l’établissement et du médecin face à un refus
Le médecin doit respecter la volonté du patient après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Cette obligation d’information porte sur la pathologie, les soins proposés, leur utilité, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les autres solutions possibles. L’information doit être compréhensible. Il ne suffit pas de la délivrer : encore faut-il qu’elle soit comprise. Le médecin doit s’assurer que le patient a bien saisi les risques encourus.
Dans le cadre d’une sortie contre avis médical, l’établissement doit établir une attestation détaillée. Ce document doit mentionner l’explication sur la pathologie et les soins proposés. Il doit aussi consigner l’insistance sur la nécessité de les accepter, l’information sur les risques de la sortie sans traitement et la mention selon laquelle le patient a compris ces risques. Le patient doit apposer la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature. S’il refuse de signer, un témoin doit attester ce refus sur le document. Un double de l’attestation est conservé dans le dossier médical.
La cour d’appel de Versailles a rappelé dans une ordonnance du 13 avril 2023 une limite de compétence. Le juge des libertés et de la détention ne peut pas statuer sur le traitement administré contre le gré du patient. CA Versailles, 20e ch., 13 avril 2023, n° 23/02203 (décision), motifs :
« L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour statuer sur le traitement donné au patient et sur les contestations de ce dernier quant au traitement administré le cas échéant contre son gré. »
Les décisions récentes des juridictions en 2026
Les juridictions ont été saisies en 2026 de nombreuses demandes de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte. Le 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance maintenant l’hospitalisation complète d’un patient. Celui-ci était en déni total de son état psychique et en refus de soin (RG n° 26/00044). Le magistrat a retenu que les troubles mentaux entraînaient un péril imminent pour la santé de la personne. La cour d’appel de Rennes a confirmé le 17 février 2026 une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le même fondement (RG n° 26/00111). Le tribunal judiciaire de Laon a rendu une décision le 10 février 2026 concernant un patient en refus de soin et en déni de trouble (RG n° 26/00067). Enfin, le tribunal d’Angoulême a ordonné le 10 avril 2026 le placement en soins sans consentement d’une personne présentant une altération de ses facultés mentales (RG n° 26/00089).
Ces décisions illustrent que le refus de soin ne fait pas obstacle à une hospitalisation sous contrainte dès lors que les conditions de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique sont réunies. Le patient doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Le tiers demandeur doit agir dans l’intérêt du malade.
La responsabilité de l’établissement en cas de sortie contre avis médical
La responsabilité de l’établissement peut être engagée si la sortie contre avis médical a été mal encadrée. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné un groupe hospitalier le 3 février 2026 à verser mille euros à une patiente en réparation de sa privation de liberté. L’hospitalisation complète sans consentement du 16 au 25 avril 2024 était entachée d’une irrégularité : l’auteur de la décision d’admission n’était pas identifiable. TJ La Rochelle, 3 février 2026, n° 24/01985 (décision), motifs :
« L’hôpital [X] ne conteste pas cette irrégularité. En conséquence, la responsabilité de l’Hôpital [X] est engagée s’agissant de la période d’hospitalisation de Madame [X] [J] du 16 au 25 avril 2024 et il sera fait droit à sa demande d’indemnisation sur cette période. »
L’absence d’attestation de sortie ou un défaut d’information sur les risques peut également caractériser une faute. Les établissements de soins ont à l’égard de leurs malades une obligation accessoire de surveillance qui est de moyens. Le patient doit rapporter la preuve de la faute de surveillance pour engager la responsabilité de l’établissement. L’intensité de cette obligation varie selon l’état du patient.
La cour d’appel de Riom a examiné le 10 juin 2025 la responsabilité d’un médecin expert qui n’avait pas prodigué d’examen médical à une patiente en malaise. CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/02169 (décision), motifs :
« En l’occurrence, s’il est exact que le Dr [X] s’est abstenu de prodiguer à Mme [N] un examen médical même sommaire et de s’enquérir de l’évolution de ce malaise avant que cette dernière ne quitte son cabinet médical avec ses accompagnateurs, il n’en demeure pas moins qu’il a immédiatement aidé M. [J] à installer Mme [N] sur une chaise dans sa salle d’attente afin qu’elle puisse reprendre ses esprits. » La cour a confirmé le jugement qui avait débouté les demandeurs de leurs demandes principales, faute d’objectivation d’une faute au titre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Tableau comparatif des situations de refus de soin
| Situation | Cadre juridique principal | Acteur décisionnaire | Document obligatoire | Recours possible |
|---|---|---|---|---|
| Refus de soin en hospitalisation libre | Article L. 1111-4 CSP | Patient | Consentement éclairé | Aucun contre le patient |
| Sortie contre avis médical | Article R. 1112-62 CSP | Médecin chef de service | Attestation de sortie | Action en responsabilité civile |
| Hospitalisation sous contrainte | Articles L. 3211-1 et L. 3212-1 CSP | Directeur d’établissement | Certificats médicaux | Appel devant le JLD |
| Refus de soin par un majeur protégé | Article L. 1111-4 CSP, dernier alinéa | Médecin | Avis du juge ou du conseil de famille | Recours en tutelle |
Ce tableau distingue quatre hypothèses fréquentes. La première concerne le patient en hospitalisation libre qui refuse un traitement. Sa liberté est absolue. La deuxième hypothèse est la sortie contre avis médical d’un service classique. L’attestation est alors le document central. La troisième hypothèse est l’hospitalisation psychiatrique sans consentement. Le directeur de l’établissement décide sur la base de certificats médicaux. La quatrième hypothèse est celle du majeur sous protection juridique. Le refus de la personne chargée de sa protection peut être surmonté par le médecin si des conséquences graves pour la santé sont en jeu.
Quels recours pour le patient ou sa famille ?
Le patient qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une sortie contre avis médical mal encadrée peut engager une action en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation du préjudice corporel. Il doit démontrer une faute de l’établissement, un dommage et un lien de causalité. La faute peut résider dans l’absence d’attestation, dans une information insuffisante sur les risques ou dans un défaut de surveillance post-sortie.
En cas d’hospitalisation sous contrainte, le patient ou toute personne agissant dans son intérêt peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée. Le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. L’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours. Le contrôle périodique de la nécessité de la mesure est obligatoire.
La famille peut également saisir la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) si le dommage relève d’un accident médical. La CCI est compétente pour les dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Elle peut proposer une indemnisation amiable. En cas d’échec, le patient conserve la possibilité de saisir le tribunal.
La pratique à Paris et en Île-de-France
Les établissements de santé parisiens appliquent des protocoles stricts pour la sortie contre avis médical. L’Assistance publique — Hôpitaux de Paris (AP-HP) dispose d’un référentiel interne qui impose la rédaction d’une attestation détaillée et la notification au médecin traitant. Les hôpitaux psychiatriques de la région Île-de-France sont soumis à un contrôle renforcé du juge des libertés et de la détention en raison du volume de demandes d’hospitalisation sous contrainte.
Le tribunal judiciaire de Paris traite un nombre important de contentieux en responsabilité médicale, notamment des litiges sur la faute inexcusable de l’employeur après un accident du travail. Les délais de jugement en premier ressort sont généralement de dix-huit à vingt-quatre mois. Les parties ont intérêt à constituer un dossier médical complet dès le début de la procédure. La médiation peut être proposée par le juge à tout moment.
Questions fréquentes
Un patient peut-il être forcé de rester à l’hôpital contre son gré ?
Un patient en hospitalisation libre ne peut être retenu contre sa volonté. Seule une hospitalisation sous contrainte, encadrée par les articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, permet de priver une personne de sa liberté de mouvement. Cette mesure nécessite des certificats médicaux et une décision du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État.
L’attestation de sortie contre avis médical protège-t-elle l’hôpital ?
Non. L’attestation n’est pas une décharge de responsabilité. Elle constitue seulement un élément de preuve de l’information délivrée au patient. Si l’information était incomplète ou si le patient n’a pas compris les risques, la responsabilité de l’établissement peut être engagée.
Que faire si un proche refuse les soins et présente un danger pour lui-même ?
La famille peut demander une hospitalisation sous contrainte auprès du directeur de l’établissement de santé ou saisir le représentant de l’État. Elle doit apporter des éléments médicaux établissant que la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et qu’elle compromet sa propre sécurité.
Le refus de soin d’un mineur peut-il être outrepassé par les parents ?
Les titulaires de l’autorité parentale décident des soins du mineur. Toutefois, lorsque le refus d’un traitement par les parents risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. En cas de désaccord persistant, le juge des enfants peut être saisi.
Quel délai pour contester une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient ou son représentant peut saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment. Le juge doit statuer dans un délai de quinze jours. L’appel doit être formé dans les dix jours suivant la notification de la décision.
La CCI peut-elle indemniser un préjudice lié à une sortie contre avis médical ?
La CCI est compétente pour les accidents médicaux, c’est-à-dire les dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Si le préjudice résulte d’une faute organisationnelle de l’établissement, l’action en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire reste la voie appropriée.
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