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Perquisition chez l’avocat et secret professionnel : l’arrêt du 23 juin 2026 consacre un critère fonctionnel qui protège l’échange indépendamment du statut procédural du client

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Perquisition chez l’avocat et secret professionnel : l’arrêt du 23 juin 2026 consacre un critère fonctionnel qui protège l’échange indépendamment du statut procédural du client

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Par deux arrêts rendus le 23 juin 2026 et publiés au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation renforce la protection du secret professionnel de l’avocat face aux perquisitions. L’arrêt n° 25-84.652 consacre un critère fonctionnel : la protection des correspondances ne dépend pas du statut procédural du client dans la procédure ayant motivé la consultation, mais de la finalité de l’échange au regard des droits de la défense dans la procédure ayant justifié la perquisition. Cette décision, conjuguée à l’arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-85.994) et à une série de décisions de la même chambre depuis 2023, dessine une architecture protectrice dont il importe de mesurer la portée et les limites.

Introduction

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés au Bulletin qui renforcent significativement la protection du secret professionnel de l’avocat lors des perquisitions. Le premier (n° 25-84.652) censure une ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné le versement à la procédure de correspondances entre une avocate et sa cliente, au motif que cette dernière avait la qualité de partie civile et non de mise en cause. La Cour de cassation pose que le critère pertinent n’est pas le statut procédural du client mais la finalité des échanges au regard des droits de la défense dans la procédure objet de la perquisition.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis 2023 et amplifié en 2025-2026. La chambre criminelle a progressivement dégagé les contours d’une protection du secret professionnel de l’avocat qui ne cesse de s’étendre, tant dans son périmètre matériel que dans ses garanties procédurales. L’arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-85.994, Publié au Bulletin) avait déjà étendu la protection aux documents relatifs à une consultation téléphonique, même en l’absence de mandat formel de défense. L’arrêt du 23 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en détachant définitivement la protection de l’échange du statut procédural que le client occupe dans la procédure ayant donné lieu à la consultation.

L’enjeu est considérable. L’article 56-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, organise un régime dérogatoire de perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile. Ce texte exige l’intervention d’un magistrat, la présence du bâtonnier ou de son délégué, et une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention. Il prohibe la saisie de tout document « relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ». La question de savoir ce qui relève exactement des droits de la défense a donné lieu à un contentieux nourri, que la chambre criminelle s’emploie à clarifier par touches successives.

L’examen de cette construction jurisprudentielle appelle une double analyse. Il convient d’abord d’identifier le critère fonctionnel consacré par l’arrêt du 23 juin 2026 et de le replacer dans la continuité des décisions antérieures de la chambre criminelle (I). Il convient ensuite d’examiner les garanties procédurales qui entourent ce contrôle et les limites que la Cour de cassation continue d’assigner à la protection du secret professionnel (II).

I. Le critère fonctionnel du secret professionnel : une protection ancrée dans la finalité de l’échange et non dans le statut procédural du client

A. L’arrêt du 23 juin 2026 : l’abandon définitif du critère statutaire au profit d’une approche finaliste

L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.652, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cas d’espèce. Les faits méritent d’être rappelés pour saisir la logique du raisonnement. Une information judiciaire avait été ouverte du chef de corruption à la suite de la révélation, devant un juge d’instruction saisi d’une procédure pour violences et viol par conjoint, de ce qu’une partie civile dans cette procédure aurait obtenu un logement social par l’intermédiaire d’un maire en contrepartie de relations sexuelles. Le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition au cabinet de l’avocate qui assistait cette personne dans la procédure pour violences et viol. Des courriels et SMS échangés entre l’avocate et sa cliente ont été saisis.

Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait ordonné le versement de ces éléments au dossier de la procédure, en retenant qu’à la date des échanges, la cliente « était assistée de cette avocate en la seule qualité de partie civile dans une procédure pour violences et viol, de sorte que ces éléments n’entraient pas dans le périmètre des droits de la défense ». La motivation est limpide dans sa logique mais erronée dans son postulat : selon le président de la chambre de l’instruction, une partie civile n’exerce pas de droits de la défense, de sorte que ses échanges avec son avocate ne peuvent être couverts par le secret professionnel au sens de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation casse cette ordonnance au visa de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Elle énonce un attendu de principe dont la clarté mérite d’être soulignée : « C’est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l’avocat concerné par la mesure de perquisition n’intervienne pas dans cette procédure. »

La portée de cet attendu est double. D’une part, il impose au juge de se placer dans le cadre de la procédure qui a justifié la perquisition, et non dans celui de la procédure à l’occasion de laquelle la consultation d’avocat est intervenue. D’autre part, il écarte expressément toute considération tirée du statut procédural du client — partie civile, témoin, ou mis en cause — dans la procédure ayant donné lieu à la consultation. Ce qui compte, c’est de savoir si les documents saisis sont « susceptibles de relever des droits de la défense » de la personne concernée dans le cadre de la procédure pour laquelle la perquisition a été autorisée.

Appliqué aux faits de l’espèce, ce raisonnement conduit la Cour à relever que l’ordonnance autorisant la perquisition avait estimé probable que l’avocate ait eu connaissance, dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales, de ce que sa cliente avait évoqué des relations sexuelles avec la personne objet de la procédure pour corruption, ces relations étant « susceptibles de constituer la contrepartie » des avantages reprochés. Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l’instruction de « rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption ».

Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-85.994, Publié au Bulletin), par lequel la chambre criminelle avait déjà censuré une chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler la saisie d’un document susceptible de se rapporter à une consultation d’avocat. La Cour y avait jugé que « sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense », peu important que « l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-85.994, Publié au Bulletin).

B. Une protection matérielle étendue : de la consultation formelle à l’échange informel

L’arrêt du 3 mars 2026 avait déjà marqué une extension significative du périmètre matériel de la protection. L’espèce concernait un document intitulé « Rdv M., [W] » découvert dans l’ordinateur d’une personne mise en examen pour escroquerie. Ce document, qui retranscrivait les échanges intervenus lors d’une consultation avec un avocat, se présentait comme « une sorte d’énumération de faits, de ressentis divers et de possibilité d’évolution d’une procédure, sans lien les uns avec les autres ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau en avait déduit qu’il ne s’agissait pas d’un compte rendu d’entretien protégé.

La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant, au visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, que « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». La Cour précise que « le contenu du document se rapporte à un échange qui concerne les faits objet de la poursuite et le risque judiciaire susceptible d’être encouru ». Dès lors, « s’agissant d’un document relatif à une procédure juridictionnelle, relevant de l’exercice des droits de la défense comme concernant un entretien entre une personne qui était susceptible d’être mise en cause et son avocat, il n’importe que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-85.994, Publié au Bulletin).

Cette décision est remarquable à plusieurs titres. Elle étend la protection à un document qui n’émane pas de l’avocat lui-même mais du client, qui retranscrit sous une forme peu structurée le contenu d’un entretien, et qui a été rédigé avant toute mise en examen formelle de l’intéressé. La Cour écarte successivement trois objections : l’absence de preuve de la réalité de l’entretien, l’absence de structuration juridique du document, et l’absence de mandat ultérieur de défense. En d’autres termes, la protection du secret professionnel joue dès lors qu’il existe un échange entre un avocat et une personne qui, au moment de cet échange, était objectivement exposée à un risque de poursuite pénale, même si cette personne n’a pas formellement confié sa défense à cet avocat.

La combinaison des arrêts du 3 mars et du 23 juin 2026 dessine ainsi un régime de protection à deux niveaux. Le premier niveau, matériel, définit ce qui est couvert : tout échange entre un avocat et une personne concernant des faits susceptibles de l’exposer à une poursuite pénale, quelle que soit la forme de cet échange et quel que soit le statut formel de la personne à la date de l’échange. Le second niveau, fonctionnel, définit le cadre d’appréciation du juge : le caractère saisissable ou non du document s’apprécie exclusivement au regard de la procédure qui a justifié la perquisition, et non de celle qui a donné lieu à la consultation. Ces deux niveaux se renforcent mutuellement pour protéger l’intégrité des droits de la défense.

Cette double protection trouve son fondement dans les textes. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». L’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale interdit quant à lui de saisir « aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ». La chambre criminelle en tire désormais toutes les conséquences, au prix d’une censure rigoureuse des décisions des juges du fond qui méconnaissent l’étendue de cette protection.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé : l’office du juge des libertés et de la détention et ses limites

A. Le juge des libertés et de la détention, gardien d’une protection procédurale autonome

L’article 56-1 du code de procédure pénale organise un contrôle juridictionnel spécifique de la régularité des saisies opérées dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile. Ce contrôle est confié au juge des libertés et de la détention, dont la décision peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures devant le président de la chambre de l’instruction. Le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui a la qualité de partie à cette instance, peut s’opposer à la saisie de tout document qu’il estime couvert par le secret professionnel.

La chambre criminelle a progressivement renforcé l’autonomie de ce contrôle. Par un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24-85.225, Publié au Bulletin), elle a jugé que « le bâtonnier de l’ordre des avocats a la qualité de partie à l’instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, et qu’il est recevable à former un pourvoi contre la décision ordonnant le versement à la procédure de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, une telle décision faisant grief aux droits de la défense dont il a pour mission générale d’assurer la protection » (Crim. 30 sept. 2025, n° 24-85.225, Publié au Bulletin). Cet arrêt consacre la qualité du bâtonnier à se pourvoir en cassation, y compris lorsque la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu n’a pas elle-même formé de pourvoi. La protection du secret professionnel n’est donc pas laissée à la seule initiative des parties privées ; elle est confiée à un gardien institutionnel.

La Cour de cassation a également précisé les modalités du recours devant le président de la chambre de l’instruction. Dans un arrêt du 14 mars 2023 (n° 22-83.757, Publié au Bulletin), elle a jugé que ce recours « n’est ouvert que contre celle qui prononce soit la restitution immédiate du scellé soit son versement à la procédure », à l’exclusion d’une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés (Crim. 14 mars 2023, n° 22-83.757, Publié au Bulletin). Cette limitation, qui peut paraître technique, garantit que le contrôle du président de la chambre de l’instruction porte exclusivement sur le sort des documents saisis et non sur la régularité de la perquisition elle-même, qui relève du contentieux de la nullité devant la chambre de l’instruction.

Par un arrêt du 8 avril 2025 (n° 24-81.033, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a étendu la recevabilité du pourvoi du bâtonnier contre la décision du président de la chambre de l’instruction, « quand bien même ne l’aurait-il pas lui-même saisi d’un tel recours » (Crim. 8 avr. 2025, n° 24-81.033, Publié au Bulletin). Cette solution consacre la position singulière du bâtonnier, qui n’est pas une partie ordinaire à l’instance mais le représentant d’un intérêt collectif — la protection des droits de la défense — dont l’intervention ne dépend pas de son initiative procédurale antérieure.

Le second arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.336, Publié au Bulletin) apporte une précision supplémentaire sur l’office du juge des libertés et de la détention. La Cour y rappelle que « la compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l’article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ». Le contentieux des nullités proprement dites — incompétence des juridictions, irrégularités de la perquisition autres que la violation du secret professionnel — relève de la chambre de l’instruction et non du président de celle-ci statuant sur le fondement de l’article 56-1.

Sur le plan des délais, la chambre criminelle a adopté une position pragmatique. Par un arrêt du 30 janvier 2024 (n° 23-82.058, Publié au Bulletin), elle a jugé que « le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l’article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale pour se prononcer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d’un avocat ou au domicile de ce dernier, n’est pas prescrit à peine de nullité » (Crim. 30 janv. 2024, n° 23-82.058, Publié au Bulletin). Le non-respect de ce délai, pour regrettable qu’il soit, n’entraîne donc pas automatiquement la nullité de la saisie. Cette solution, qui peut être critiquée au regard de l’impératif de célérité qui gouverne la protection des droits de la défense, traduit la réticence de la chambre criminelle à prononcer des nullités textuelles en l’absence de grief effectif.

L’arrêt du 16 décembre 2025 (n° 24-86.558) complète ce dispositif en rappelant que lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, « l’avocat à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure doit avoir la parole en dernier », conformément au principe du contradictoire (Crim. 16 déc. 2025, n° 24-86.558). La violation de cette règle entraîne la cassation de l’ordonnance, ce qui témoigne de l’importance que la chambre criminelle attache au respect des droits de la défense dans cette phase procédurale.

B. Les limites de la protection : participation personnelle de l’avocat à l’infraction et enquête déontologique du bâtonnier

La protection du secret professionnel n’est pas absolue. L’article 56-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoit que « lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe ». Cette disposition, édictée à peine de nullité, autorise la perquisition du cabinet de l’avocat lorsque celui-ci est personnellement soupçonné, à condition que les soupçons reposent sur des « raisons plausibles ». La chambre criminelle veille à ce que cette condition ne soit pas vidée de sa substance par des motifs insuffisants.

L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.336), rendu le même jour que l’arrêt principal, traite d’une question connexe : celle de la saisie de documents établis à l’occasion d’une enquête déontologique diligentée par le bâtonnier. La Cour y juge que les procès-verbaux d’audition d’avocats établis dans le cadre d’une enquête déontologique « n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention “officielle”, aux notes d’entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier ». En d’autres termes, l’avocat entendu par le bâtonnier dans le cadre d’une enquête déontologique ne peut opposer le secret professionnel à la saisie de son propre procès-verbal d’audition, dès lors que ce document n’entre pas dans le champ de l’article 66-5.

La Cour assortit toutefois cette solution d’une réserve importante : « lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d’audition d’un avocat objet d’une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d’un client de cet avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, saisi de la contestation élevée en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d’en ordonner la cancellation » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336, Publié au Bulletin).

Cette réserve est capitale. Elle signifie que la protection du secret professionnel ne cède pas devant l’enquête déontologique lorsque le document saisi contient des informations relatives à la défense d’un client. Le juge doit alors procéder à un examen concret du contenu du document et, s’il constate que celui-ci comporte des mentions couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, en ordonner la cancellation. La Cour de cassation impose ainsi un examen individualisé, document par document, qui exclut toute approche globale ou automatique.

Cette position rejoint celle adoptée dans l’arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24-85.225) concernant la distinction entre activité de conseil et activité de défense. La Cour y avait approuvé le président de la chambre de l’instruction d’avoir « justifié sa décision d’analyser la consultation d’avocat et la note d’honoraires saisies comme ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense, ne s’agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction ». Cette distinction entre le conseil juridique, qui n’est pas protégé au titre de l’article 56-1 du code de procédure pénale, et la défense dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou disciplinaire, qui l’est, demeure une ligne de partage essentielle.

La chambre criminelle maintient ainsi un équilibre entre deux impératifs concurrents : la protection des droits de la défense, qui justifie l’inviolabilité des échanges entre l’avocat et son client, et la nécessité de ne pas faire du secret professionnel un obstacle insurmontable à la manifestation de la vérité lorsque l’avocat est personnellement mis en cause. Cet équilibre, qui s’exprime à travers un contrôle juridictionnel exigeant, confié au juge des libertés et de la détention sous le contrôle du président de la chambre de l’instruction et, en dernier ressort, de la Cour de cassation, constitue l’une des garanties essentielles de l’État de droit.

Conclusion

Les arrêts du 23 juin 2026 marquent une étape importante dans la construction jurisprudentielle du régime de la perquisition dans le cabinet de l’avocat. En consacrant un critère fonctionnel de la protection du secret professionnel, la chambre criminelle affirme que la protection des correspondances entre l’avocat et son client ne dépend ni du statut procédural du client dans la procédure ayant donné lieu à la consultation, ni de l’intervention de l’avocat dans la procédure ayant justifié la perquisition. Seule importe la finalité de l’échange au regard des droits de la défense.

Combinée à l’extension du périmètre matériel de la protection opérée par l’arrêt du 3 mars 2026, cette jurisprudence dessine un cercle de protection qui englobe désormais tout échange entre un avocat et une personne exposée à un risque de poursuite pénale, quelle que soit la forme de cet échange et quel que soit le statut procédural de cette personne. Les garanties procédurales qui entourent ce contrôle — qualité du bâtonnier à agir, office du juge des libertés et de la détention, examen concret du contenu des documents — complètent ce dispositif en assurant son effectivité.

Les praticiens du droit pénal mesureront la portée de ces décisions. L’avocat perquisitionné dispose désormais d’un arsenal jurisprudentiel cohérent pour contester la saisie de documents couverts par le secret professionnel, y compris lorsque son client n’avait pas formellement la qualité de mis en cause au moment des échanges. Cette protection renforcée constitue une garantie essentielle pour l’exercice effectif des droits de la défense, que la Convention européenne des droits de l’homme érige au rang de droit fondamental.

La procédure de contestation des saisies dans le cabinet de l’avocat, régie par l’article 56-1 du code de procédure pénale, obéit à des délais et des formes stricts. Le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent doit être immédiatement avisé de toute perquisition. Le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention doit être formé dans les vingt-quatre heures. Une assistance juridique spécialisée est indispensable pour faire valoir efficacement les droits reconnus par la chambre criminelle.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les avocats confrontés à une perquisition, ainsi que toute personne dont les correspondances avec son avocat auraient été saisies, devant le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l’instruction et la chambre criminelle de la Cour de cassation. La défense des droits de la défense est au cœur de son activité.

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