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Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des perquisitions : la chambre criminelle contre la volonté du législateur ?

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Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des perquisitions : la chambre criminelle contre la volonté du législateur ?

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La perquisition au cabinet d’un avocat constitue l’une des atteintes les plus sensibles aux droits de la défense. Depuis plusieurs années, la chambre criminelle de la Cour de cassation construit une jurisprudence qui distingue le secret de la défense — intangible — du secret du conseil — saisissable. Cette distinction, consacrée par une série d’arrêts publiés entre 2023 et 2026, est aujourd’hui frontalement contestée par le Conseil national des barreaux, qui y voit une méconnaissance de la volonté du législateur exprimée dans la loi du 22 décembre 2025. L’article analyse cette tension en deux temps : d’abord, l’édification prétorienne de la distinction entre défense et conseil ; ensuite, les garanties procédurales sous tension qui encadrent le contradictoire et le rôle des acteurs de la contestation.

I. La distinction croissante entre secret de la défense et secret du conseil

A. Une construction jurisprudentielle restrictive

L’article 56-1 du code de procédure pénale organise la perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile. Son deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021, dispose que le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne soit saisi et placé sous scellé[[Article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044567567/%5D%5D. Cette disposition, qui aurait pu être lue comme une protection globale des correspondances entre l’avocat et son client, a fait l’objet d’une interprétation restrictive de la part de la chambre criminelle.

Par quatre arrêts rendus le 11 mars 2025, dont deux publiés au Bulletin et au Rapport, la chambre criminelle a posé les fondations de cette distinction. Elle a jugé que « si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables »[[Crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdea68845c35949130abd%5D%5D.

Cette motivation est capitale. Elle signifie que le secret professionnel de l’avocat ne protège pas uniformément tous les échanges avec son client, mais uniquement ceux qui se rattachent à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction. Les documents relevant de la seule activité de conseil — consultations fiscales, audits de conformité, sécurisation contractuelle — échappent à la protection de l’article 56-1.

La chambre criminelle a réaffirmé cette position avec force dans un arrêt du 30 septembre 2025, publié au Bulletin, en énonçant que « les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information »[[Crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce14fbc55f2c6aba50117%5D%5D. La Haute juridiction a également écarté l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et jugé que l’article 56-1 ne méconnaissait pas les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. Le périmètre de l’article 56-1 redessiné

La notion d’« exercice des droits de la défense » est au cœur de l’édifice. Dans l’arrêt du 30 septembre 2025, le président de la chambre de l’instruction avait justifié la saisie d’une consultation d’avocat et d’une convention d’honoraires en relevant qu’elles « ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, ne s’agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction »[[Crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225, précité]]. La chambre criminelle a validé cette analyse, ajoutant que le secret professionnel « ne fait pas obstacle en soi à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat dénués de lien avec les droits de la défense ».

Cette construction jurisprudentielle est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique désormais, par renvoi de l’article 56-1-1 du code de procédure pénale, aux perquisitions effectuées hors du cabinet de l’avocat — au domicile du client, dans les locaux d’une entreprise ou au siège d’une personne morale[[Article 56-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-1091 du 22 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047065064/%5D%5D. La chambre criminelle a précisé, par l’arrêt du 30 septembre 2025, que « le bâtonnier de l’ordre des avocats a la qualité de partie à l’instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction ».

Le Conseil national des barreaux, dans une analyse publiée le 14 avril 2025, a exprimé son inquiétude face à cette jurisprudence. Il relève que « la Chambre criminelle valide une perquisition en cabinet d’avocat sans la démonstration de raisons plausibles à propos d’un avocat mis en cause dans la mesure où l’exercice des droits de la défense n’est pas concerné. Il suffit de marquer, en matière de secret du conseil, “un lien” avec les infractions dénoncées ou encore “une utilité à la manifestation de la vérité” »[[CNB, Point d’actualité sur le secret professionnel de l’avocat, 14 avril 2025, https://cnb.avocat.fr/actualite/point-d-actualite-sur-le-secret-professionnel-de-l-avocat%5D%5D. La conclusion du CNB est sévère : « au-delà des flatteries protocolaires, la Chambre criminelle ne fait que consacrer un Bâtonnier présenté comme contestataire mais en réalité amputé de ses prérogatives de protecteur en matière de contestation des saisies concernant le secret du conseil jugé indéfendable ».

L’enjeu est considérable pour la profession d’avocat. La distinction entre conseil et défense, qui peut paraître conceptuellement claire, s’estompe dans la pratique : une consultation fiscale peut être le préalable d’une défense pénale ; un audit de conformité peut anticiper un risque de poursuite. En cantonnant la protection aux seuls documents « relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction », la chambre criminelle réduit le champ du secret professionnel à sa dimension contentieuse, au détriment de sa fonction préventive.

II. Les garanties procédurales sous tension

A. Le contradictoire et l’office du juge

Au-delà de la délimitation du secret protégé, la chambre criminelle a progressivement renforcé les exigences du contradictoire devant les juridictions statuant sur la contestation des saisies. Cette construction prétorienne témoigne d’une volonté d’encadrer strictement l’office du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction.

Par un arrêt du 16 décembre 2025, la chambre criminelle a cassé une ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui avait ordonné le versement intégral de supports numériques et audios à la procédure. Elle a posé une règle essentielle : « il résulte de ces textes que le président de la chambre de l’instruction saisi d’un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l’opposition du bâtonnier statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation, en procédant lui-même à l’examen des éléments saisis et en décidant lui-même de leur restitution ou de leur versement au dossier de la procédure »[[Crim., 16 déc. 2025, n° 24-86.558, https://www.courdecassation.fr/decision/69418a04c69a34cd2071f02d%5D%5D. Le président ne peut se contenter d’un examen superficiel ni renvoyer au juge d’instruction la tâche de contrôler les éléments saisis. Il doit « s’assurer que ces éléments ont été sélectionnés selon des mots-clés en rapport direct avec les faits objet de la procédure et de statuer, le cas échéant, sur les éléments désignés par le demandeur au recours comme étant dénués de lien direct avec les faits ou comme relevant de l’exercice des droits de la défense ».

Le même arrêt a rappelé une règle procédurale cardinale : « lors de l’audience qui a lieu devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, l’avocat à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe, et son avocat, doivent avoir la parole les derniers »[[Crim., 16 déc. 2025, n° 24-86.558, précité]]. La cassation a été prononcée au motif que « la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer que, M. [W] n’étant pas présent, son avocat a eu la parole le dernier, ainsi qu’il le devait ».

La question de l’extraction des données par mots-clés, devenue centrale dans les perquisitions numériques, a également fait l’objet d’un encadrement. Dans un arrêt du 5 mars 2024, la chambre criminelle a validé la méthode d’extraction par mots-clés, tout en précisant que « le président de la chambre de l’instruction s’est assuré que les mots-clés utilisés lors de l’expertise informatique étaient en rapport direct avec les faits objet de la procédure »[[Crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e6c3596945f10008b0573b%5D%5D. Elle a ajouté « qu’il appartenait au demandeur, s’il estimait que la sélection ainsi opérée avait inclus des éléments sans lien direct avec les infractions, de désigner ceux-ci afin de permettre leur contrôle ». Ce mécanisme fait peser sur l’avocat perquisitionné la charge d’identifier les éléments protégés, ce qui suppose une connaissance du contenu des scellés que la procédure ne lui garantit pas toujours.

B. La place du bâtonnier et de l’avocat de la défense

Le rôle du bâtonnier dans la procédure de contestation des saisies a été progressivement défini par la chambre criminelle. L’arrêt du 14 mars 2023 a précisé que le recours devant le président de la chambre de l’instruction « n’est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant soit la restitution immédiate du scellé, soit son versement à la procédure »[[Crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64101e3c980e61fb026a9b33%5D%5D. Est irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique.

L’arrêt du 8 avril 2025 est venu consacrer la qualité de partie du bâtonnier à l’instance, en jugeant recevable son pourvoi en cassation « quand bien même ne l’aurait-il pas lui-même saisi d’un recours » contre la décision de première instance[[Crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f617487ea88e974797e339%5D%5D. La chambre criminelle a ainsi reconnu que « le bâtonnier a pour mission générale d’assurer la protection des droits de la défense », ce qui lui confère un intérêt propre à agir dans l’intérêt de la profession.

La question du droit à l’assistance d’un avocat pour l’avocat lui-même mis en cause a connu une avancée décisive. L’arrêt du 5 mars 2024 a jugé que « le fait que l’article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoie pas le droit, pour l’avocat mis en cause, concerné par la saisie, d’être assisté d’un avocat lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, ne saurait pour autant exclure ce droit »[[Crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, précité]]. Elle a ajouté que « le bâtonnier est chargé d’une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l’avocat mis en cause ». En d’autres termes, le bâtonnier protège les droits de la défense en général, mais seul l’avocat de l’avocat perquisitionné assure sa défense individuelle. Ces deux niveaux de protection sont cumulatifs et non alternatifs.

Sur le droit de se taire, le même arrêt du 5 mars 2024 a posé une règle nuancée. S’il doit être notifié à l’avocat concerné, « le défaut de notification du droit de se taire à l’avocat concerné aurait pour seule conséquence que ses déclarations ne pourraient être utilisées à son encontre par les juridictions amenées à prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité »[[Crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, précité]]. Le grief est donc « inopérant » lorsqu’il est invoqué à l’appui d’un pourvoi contre l’ordonnance statuant sur la contestation de saisie elle-même.

L’article 56-1-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 22 décembre 2025, a étendu le régime de contestation aux perquisitions effectuées hors du cabinet de l’avocat[[Article 56-1-1 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047065064/%5D%5D. Il prévoit que le bâtonnier peut être informé par toute personne y ayant intérêt qu’une saisie est susceptible de porter sur des documents relevant de l’exercice des droits de la défense. Cette extension procédurale était souhaitée par la profession, qui redoutait que les enquêteurs contournent les garanties de l’article 56-1 en perquisitionnant chez le client plutôt qu’au cabinet.

Toutefois, la chambre criminelle a immédiatement encadré ce nouveau dispositif. Dans l’arrêt du 11 mars 2025, elle a jugé que « pour être contestée, la saisie doit procéder d’une perquisition et non pas d’une remise volontaire postérieure à la perquisition »[[Crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926, https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdea58845c35949130ab3%5D%5D. La remise volontaire d’un objet électronique postérieurement à la perquisition ne peut être contestée au visa de l’article 56-1-1, ce qui restreint considérablement la portée pratique de la réforme.

III. La tension entre la chambre criminelle et le législateur

Le paysage jurisprudentiel qui se dessine révèle une tension fondamentale entre la chambre criminelle et la volonté du législateur. La loi du 22 décembre 2025, qui a procédé à une recodification d’ensemble du code de procédure pénale, a notamment introduit l’article 56-1-1 pour étendre les garanties de contestation aux perquisitions hors cabinet. Le législateur a entendu protéger le secret professionnel de l’avocat quelle que soit la localisation des documents saisis.

Mais simultanément, la chambre criminelle a consacré une distinction entre secret de la défense et secret du conseil que le texte légal n’opère pas expressément. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021, protège « dans tous les domaines du droit, les consultations juridiques et les actes de toute nature » réalisés par l’avocat pour son client[[Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044570296/%5D%5D. La jurisprudence de la chambre criminelle, en réduisant la protection aux seuls documents se rattachant à une procédure juridictionnelle, introduit une restriction que le texte ne comporte pas.

Le Conseil national des barreaux a réagi avec force à cette évolution, estimant que la chambre criminelle « s’obstine contre la volonté du législateur ». Dans un communiqué de presse du 22 mai 2026, la Conférence des bâtonniers a appelé à une réforme législative pour « graver dans le marbre de la loi la protection intégrale du secret professionnel de l’avocat, sans distinction entre conseil et défense ».

La chambre criminelle a également écarté l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, jugeant que les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale « ne transposent ni ne mettent en œuvre un acte juridique du droit de l’Union » et « ne présentent pas, en l’espèce, un lien concret suffisant avec ce droit »[[Crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225, précité]].

Cette position pourrait toutefois être fragilisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans l’arrêt Landeck du 4 octobre 2024, la grande chambre a jugé que l’accès des autorités pénales aux données d’un téléphone portable ne saurait être laissé à la seule appréciation d’un officier de police judiciaire mais devait être soumis à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante[[CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, C-548/21, Landeck, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-548/21%5D%5D. Ce raisonnement, qui impose un contrôle juridictionnel préalable pour toute ingérence grave dans la vie privée, pourrait trouver à s’appliquer aux perquisitions en cabinet d’avocat.

La Cour européenne des droits de l’homme, pour sa part, a constamment rappelé que la protection du secret professionnel de l’avocat constitue un corollaire essentiel du droit à un procès équitable. Dans l’arrêt Michaud c. France du 6 décembre 2012, elle a jugé que la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client est « un principe fondamental, étroitement lié au respect des droits de la défense »[[CEDH, 6 déc. 2012, Michaud c. France, n° 12323/11, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114915%5D%5D. Plus récemment, dans l’arrêt Kobaliya et autres c. Russie du 22 mars 2022, elle a réaffirmé que le secret professionnel de l’avocat est « protégé par l’article 8 de la Convention » et que les perquisitions au cabinet d’avocat doivent être « accompagnées de garanties particulières »[[CEDH, 22 mars 2022, Kobaliya et autres c. Russie, n° 34678/09, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216656%5D%5D.

L’enjeu pratique pour le justiciable est immédiat. Lorsqu’une perquisition est diligentée au cabinet de son avocat, les documents saisis peuvent inclure des correspondances, des notes d’entretien et des consultations qui n’ont peut-être pas encore débouché sur une procédure juridictionnelle, mais qui constituent néanmoins le cœur de la relation de confiance entre l’avocat et son client. La position actuelle de la chambre criminelle fait peser sur cette relation un risque de dévoiement que le législateur a précisément cherché à prévenir.

La Cour de cassation n’ignore pas cette tension. L’arrêt du 16 décembre 2025, en censurant une ordonnance qui renvoyait au juge d’instruction l’examen des éléments saisis, rappelle que le contrôle juridictionnel doit être effectif et non pas théorique. Mais en maintenant une distinction entre conseil et défense que le texte légal n’énonce pas, elle s’expose au reproche de créer une insécurité juridique préjudiciable aux droits de la défense.

En conclusion, la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de perquisitions au cabinet d’avocat présente un visage contrasté. D’un côté, elle renforce les garanties du contradictoire et consacre le rôle du bâtonnier et de l’avocat de la défense. De l’autre, elle réduit le périmètre du secret professionnel protégé à sa seule dimension contentieuse, en contradiction apparente avec la volonté du législateur et avec l’économie générale de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L’évolution de cette jurisprudence, sous la double influence des institutions européennes et des instances représentatives de la profession, sera déterminante pour l’avenir de la protection des droits de la défense en France.

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