Le sinistre sériel en assurance de responsabilité médicale : la Cour de cassation du 12 février 2026 et l’opposabilité des exclusions de garantie aux réclamations ultérieures
Un ophtalmologiste implante à plusieurs patientes des lentilles intraoculaires destinées à modifier la couleur des yeux. Les implants ne bénéficient pas du marquage CE. Des complications surviennent. L’assureur, saisi de réclamations successives, oppose une exclusion de garantie et résilie le contrat. Question centrale : les réclamations ultérieures, formées après la résiliation, relèvent-elles du même contrat que la première réclamation, avec toutes ses clauses, y compris ses exclusions ?
Par un arrêt du 12 février 2026 (n° 24-10.913, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative, dans une décision qui renforce la sécurité juridique des assureurs tout en exposant les professionnels de santé à un risque assurantiel aggravé. L’arrêt constitue le point d’orgue d’une construction jurisprudentielle entamée il y a plus de vingt ans autour de la notion de sinistre sériel. Il en déploie toutes les conséquences normatives, bien au-delà de la seule ventilation d’un plafond de garantie.
I. La mécanique du sinistre sériel en assurance de responsabilité civile médicale
A. La notion légale : l’identité de cause technique comme clé de voûte
Le sinistre sériel est défini par l’article L. 251-2, alinéa 1er, du code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Ce texte dispose que constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique — c’est-à-dire l’assurance de responsabilité civile médicale obligatoire — « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».
La notion de cause technique commune est donc centrale. Elle ne se confond ni avec l’identité de victime, ni avec l’identité de date ou de lieu. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dès un arrêt de principe du 7 février 2013 (Cass. civ. 2e, 7 févr. 2013, n° 11-24.154), le fait générateur du sinistre sériel doit être recherché au niveau de la cause technique commune et non à l’échelle des circonstances individuelles de chaque dossier. Dans cette affaire, l’exposition commune à l’amiante avait été retenue comme cause technique unique pour fédérer l’ensemble des réclamations, indépendamment des particularités médicales propres à chaque victime.
Le dispositif propre à l’assurance de responsabilité civile médicale se distingue du régime général du sinistre sériel prévu par l’article L. 124-1-1 du code des assurances, applicable à toutes les assurances de responsabilité. Si ce dernier texte pose également le principe de la globalisation des sinistres procédant d’une même cause technique, le texte spécial de l’article L. 251-2 y ajoute une règle impérative de rattachement temporel qui n’existe pas dans le droit commun : le contrat en vigueur lors de la première réclamation gouverne l’intégralité de la série. Cette spécificité, introduite par la loi du 1er août 2003 pour sécuriser le marché de l’assurance médicale obligatoire, produit aujourd’hui des effets que le législateur n’avait sans doute pas tous anticipés.
Il importe de souligner que la qualification de sinistre sériel ne dépend pas d’une clause contractuelle mais résulte directement de la loi. L’assureur ne peut donc y renoncer conventionnellement, pas plus que l’assuré ne peut s’en prévaloir pour échapper à une police défavorable. Cette automaticité légale constitue à la fois une garantie de prévisibilité et un facteur de rigidité, qui peut jouer contre l’une ou l’autre des parties selon la configuration contractuelle.
Déjà, un arrêt du 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-21.731) avait esquissé l’application du mécanisme au contentieux des dispositifs médicaux, en validant le raisonnement selon lequel il n’y a pas sinistre sériel lorsque la cause technique du dommage litigieux diffère de celle retenue pour les autres sinistres de la série. En creux, la Cour confirmait déjà que l’identité de cause technique est la clé de voûte du régime.
L’arrêt du 12 février 2026 franchit une étape supplémentaire en transposant avec netteté cette logique à un contentieux de responsabilité médicale où l’acte médical est par nature individualisé. L’enjeu était de taille : le praticien soutenait que l’utilisation d’un même implant ne saurait constituer une cause technique commune dès lors que chaque intervention chirurgicale était distincte et que la défectuosité du produit était imputable au fabricant, non au médecin.
La Cour de cassation écarte cet argument. Elle approuve la cour d’appel de Lyon d’avoir retenu l’identité de cause technique entre les trois réclamations, après avoir constaté que les expertises amiable et judiciaire établissaient que « les soins apportés par l’assuré n’étaient pas conformes aux données actuelles de la science, en raison de l’utilisation d’implants n’ayant pas de marquage CE, nocifs du fait de leurs appuis dans l’angle iridocornéen générateur d’inflammation et de glaucome par altération du trabeculum et dépourvus de sécurité, en raison de leur diamètre fixe et par conséquent non adaptable aux variations anatomiques, ce qui génère une perte endothéliale et un œdème cornéen » (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, § 9). L’acte médical individualisé n’empêche donc pas, à lui seul, l’existence d’une cause technique commune.
B. Le rattachement au contrat de la première réclamation : un principe à portée générale
Une fois le sinistre sériel caractérisé, se pose la question du contrat d’assurance applicable aux réclamations ultérieures. Sur ce point, l’arrêt du 12 février 2026 énonce un attendu de principe qui constitue l’apport majeur de la décision.
Visant l’article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances — selon lequel « tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation » — la Cour énonce : « Il en résulte qu’en cas de sinistre sériel, le contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique » (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, § 13).
La formulation est nette et sa portée est générale. Le rattachement au contrat de la première réclamation ne se limite pas à la détermination du plafond de garantie applicable, contrairement à ce que soutenait le praticien. Il produit tous ses effets normatifs : conditions, franchises, plafonds, mais aussi — et c’est là le point décisif — les exclusions de garantie.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. Dès 2009, la Cour de cassation avait admis que des sinistres liés à l’amiante pouvaient être rattachés à une cause commune constitutive d’un sinistre sériel (Cass. civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-19.506). Les juridictions du fond avaient ensuite appliqué ce mécanisme dans des contentieux variés, notamment en matière de défiscalisation Girardin, où les cours d’appel ont retenu que des réclamations formées par des investisseurs distincts relevaient d’un même sinistre sériel dès lors qu’elles trouvaient leur origine dans une cause technique identique : le défaut de vérification de l’éligibilité fiscale du produit (CA Versailles, 13 avr. 2023, n° 19/02430 ; CA Paris, 16 mai 2022, n° 20/12874).
Le mécanisme de rattachement au contrat de la première réclamation s’articule avec l’intervention du bureau central de tarification (BCT). Lorsque l’assureur résilie le contrat à la suite d’une première réclamation — ce qui était le cas en l’espèce, AXA ayant résilié à compter du 30 août 2014 — le BCT peut désigner un nouvel assureur pour garantir la responsabilité du praticien pour l’avenir. Mais cette désignation n’a pas d’effet rétroactif : elle ne couvre pas les réclamations procédant de la même cause technique que la première. C’est précisément cette césure temporelle qui crée la difficulté pratique majeure : le praticien se trouve garanti pour ses actes futurs par un nouveau contrat, mais toutes les réclamations liées à la série antérieure restent soumises au contrat résilié, avec ses exclusions. La succession des polices ne rompt pas l’unité du sinistre sériel.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 février 2026
A. L’opposabilité des exclusions de garantie : un risque renforcé pour le praticien
Le cœur de la décision réside dans la confrontation entre le mécanisme du sinistre sériel et le droit commun des exclusions de garantie. La Cour approuve en effet l’assureur d’avoir opposé à la troisième patiente une clause d’exclusion inscrite dans la police en vigueur lors de la première réclamation.
En l’espèce, le contrat excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ». Le praticien contestait le caractère formel et limité de cette clause, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose que les exclusions doivent être « formelles et limitées ».
La Cour écarte ce moyen en rappelant que « une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, § 16). Reprenant une jurisprudence désormais bien établie (Cass. civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.343 ; Cass. civ. 2e, 12 oct. 2023, n° 22-13.759), elle juge que la clause litigieuse est précise car elle renvoie à un critère objectivable : l’interdiction normative de l’acte ou du produit utilisé. En l’occurrence, les implants « n’avaient pas été soumis à la procédure de certification européenne et ne bénéficiaient pas du marquage CE, obligatoires pour les dispositifs médicaux, en application des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code de la santé publique qui interdisent l’utilisation des dispositifs médicaux n’ayant pas reçu au préalable un certificat attestant de leurs performances et de leur conformité » (§ 19).
Le praticien se voit donc privé de garantie non seulement pour la première réclamation, mais pour l’ensemble des réclamations ultérieures procédant de la même cause technique. La solution est sévère, mais elle est conforme à la lettre de la loi et à la logique assurantielle : le contrat applicable est celui en vigueur lors de la première réclamation, avec l’intégralité de ses stipulations.
Pour les professionnels de santé, cette décision comporte un enseignement pratique immédiat : la vérification de la conformité réglementaire des dispositifs et produits utilisés n’est pas seulement une obligation déontologique ou pénale, elle conditionne directement la mobilisation de la garantie d’assurance. Un praticien qui utilise, même de bonne foi, un dispositif non certifié expose l’ensemble de son activité à un risque de non-couverture, et pas uniquement l’acte isolé ayant donné lieu à la première réclamation. La régularité de l’audit du contrat d’assurance, notamment des clauses d’exclusion, devient un impératif de gestion du cabinet médical.
La décision s’inscrit plus largement dans une tendance jurisprudentielle au renforcement des exigences de transparence et de conformité pesant sur les professionnels de santé. La Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 16 octobre 2024, présumé la faute du médecin en cas de dossier médical insuffisant (Cass. civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-16.567). L’arrêt du 12 février 2026 s’inscrit dans cette même veine : la diligence du praticien dans la vérification de la licéité des instruments qu’il utilise conditionne directement l’étendue de sa couverture assurantielle. La conformité réglementaire du matériel médical n’est plus seulement une question de police sanitaire, elle est devenue un paramètre central de l’analyse du risque assurantiel.
Sur le terrain de la responsabilité administrative, le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’application du mécanisme du sinistre sériel aux établissements publics de santé. La dualité des ordres de juridiction, déjà source de complexité en droit du dommage corporel, pourrait produire des divergences d’interprétation qu’il appartiendra au Tribunal des conflits de trancher, le cas échéant. En l’état, la solution dégagée par la deuxième chambre civile ne s’impose qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire, mais sa logique — fondée sur un texte de portée générale — devrait logiquement inspirer le juge administratif saisi de litiges comparables.
B. L’impact sur l’effectivité de l’indemnisation des victimes
Si l’arrêt du 12 février 2026 consolide la position des assureurs, il n’est pas neutre pour les victimes de dommages corporels d’origine médicale. La mécanique du sinistre sériel, en permettant à l’assureur d’opposer une exclusion de garantie à l’ensemble des réclamations ultérieures, peut compromettre l’effectivité de l’indemnisation.
Cette problématique n’est pas nouvelle. Déjà, dans le contentieux de l’amiante, la jurisprudence avait dû articuler la notion de sinistre sériel avec l’impératif d’indemnisation des victimes (Cass. civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-19.506, précité). La Cour de cassation a toujours pris soin de rappeler que le sinistre sériel ne constitue pas un instrument d’éviction systématique de la garantie, mais un outil de détermination du contrat applicable. Encore faut-il que le contrat applicable comporte une couverture effective.
Dans l’hypothèse — fréquente en pratique — où l’assureur oppose une exclusion de garantie et résilie le contrat, comme en l’espèce, la situation des victimes ultérieures devient précaire. Le bureau central de tarification (BCT) peut certes désigner un assureur pour garantir la responsabilité du praticien à compter de la résiliation, ainsi que l’arrêt le rappelle (§ 4). Mais le nouveau contrat n’aura pas d’effet rétroactif sur les réclamations déjà nées du même fait technique. La victime dont la réclamation est postérieure à la résiliation mais procède de la même cause technique que la première réclamation se trouve prise dans un piège procédural : son dommage est rattaché au contrat antérieur, qui contient une exclusion.
Le droit du dommage corporel impose alors de rechercher d’autres voies d’indemnisation. La solidarité nationale, via l’ONIAM, peut prendre le relais lorsque les conditions de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique sont réunies, notamment dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif. Mais ce régime subsidiaire suppose un seuil de gravité que toutes les victimes n’atteignent pas : le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) doit être supérieur à 24 %, ou le déficit fonctionnel permanent (DFP) supérieur à 25 %, ou encore l’incapacité temporaire de travail (ITT) doit avoir excédé six mois consécutifs ou un an discontinu. En deçà de ces seuils, la victime ne peut prétendre à l’indemnisation par la solidarité nationale et doit se tourner vers les voies classiques de la responsabilité.
La responsabilité du producteur du dispositif médical, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, constitue une autre piste. La directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985, transposée en droit français, instaure un régime de responsabilité sans faute du producteur pour les dommages causés par le défaut de son produit. La victime doit cependant démontrer le défaut du produit, le dommage et le lien causal entre les deux. La charge probatoire, dans un contentieux technique où l’expertise est déterminante, peut s’avérer lourde, notamment lorsque le producteur est une société étrangère ou a disparu, comme ce fut le cas dans l’affaire des prothèses PIP.
Par ailleurs, la responsabilité personnelle du médecin peut être recherchée sur le terrain de la faute, indépendamment de la question assurantielle. L’absence de couverture d’assurance ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité contre le praticien : elle affecte seulement la solvabilité de la condamnation. Dans l’hypothèse où le médecin a utilisé un dispositif non certifié en toute connaissance de cause — ce que retient l’arrêt du 12 février 2026 (§ 20) — la faute est caractérisée et le praticien engage sa responsabilité personnelle, potentiellement au-delà des plafonds de sa police. La question de l’assurance rejoint alors celle du patrimoine personnel du professionnel de santé, que la création de l’assurance obligatoire visait précisément à protéger.
La décision du 12 février 2026 dessine ainsi une asymétrie entre la protection du système assurantiel et l’effectivité du droit à réparation des victimes. Elle invite le législateur à réfléchir à un mécanisme de garantie subsidiaire qui couvrirait les réclamations ultérieures lorsque l’exclusion de garantie opposée à la première réclamation prive l’ensemble des victimes d’une même série de toute indemnisation. La loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 relative au chlordécone, qui a consacré la reconnaissance par l’État de sa responsabilité dans un scandale sanitaire, montre que le législateur est capable d’intervenir pour corriger les angles morts du droit commun de la responsabilité.
En toute hypothèse, l’arrêt du 12 février 2026 rappelle aux praticiens une vérité simple : l’assurance de responsabilité civile médicale n’est pas une garantie automatique. Elle est conditionnée par la licéité des actes accomplis et par le respect de la réglementation applicable aux produits et dispositifs utilisés. La diligence du professionnel de santé dans le choix de ses outils thérapeutiques est le premier rempart de sa couverture assurantielle et, par ricochet, de l’indemnisation de ses patients.
Conclusion
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 février 2026 constitue une décision de principe qui déploie toutes les conséquences du régime légal du sinistre sériel en assurance de responsabilité médicale. Il confirme que la cause technique commune permet de fédérer des réclamations distinctes, que le contrat applicable est celui en vigueur lors de la première réclamation, et que ce contrat s’applique avec toutes ses clauses, y compris les exclusions de garantie. Pour les professionnels de santé, il impose une vigilance renforcée dans le choix des dispositifs médicaux utilisés et dans l’audit de leurs polices d’assurance. Pour les victimes, il révèle une fragilité du système indemnitaire que seul un rééquilibrage législatif pourrait corriger.
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