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La souffrance psychique comme risque professionnel à part entière : la mission sénatoriale de 2026 à l’épreuve de la jurisprudence

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La souffrance psychique comme risque professionnel à part entière : la mission sénatoriale de 2026 à l’épreuve de la jurisprudence

Le 1er juillet 2026, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, déclarait devant la mission d’information du Sénat consacrée à la souffrance psychique au travail qu’il convenait de « traiter la souffrance psychique comme un risque professionnel à part entière ». Cette déclaration, dont la portée dépasse le seul exercice de communication politique, intervient au terme de quatre mois d’auditions menées par le groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), au cours desquelles organisations syndicales, patronat, médecins et directeurs des ressources humaines ont été successivement entendus. L’enjeu est de taille : selon l’étude publiée le 19 mars 2026 par le Boston Consulting Group, Moka.Care et le GHU Paris psychiatrie, si trois salariés sur quatre se déclarent en situation de bien-être mental, un quart d’entre eux restent en difficulté et près de sept sur dix ont déjà souffert de troubles liés au travail. La France n’est pas dépourvue d’outils juridiques pour appréhender cette réalité : le code du travail impose depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 une obligation de protection de la santé mentale des travailleurs, et la jurisprudence de la chambre sociale comme des juridictions du fond a construit, en deux décennies, un édifice prétorien substantiel autour de la faute inexcusable de l’employeur en matière de risques psychosociaux. Pourtant, la reconnaissance de la souffrance psychique comme risque professionnel à part entière — c’est-à-dire comme objet autonome de prévention, et non comme simple prolongement de la lutte contre le harcèlement moral — demeure inaboutie. La mission sénatoriale, dont le rapport est attendu pour l’automne 2026, pourrait marquer une rupture épistémologique dans l’appréhension du risque psychique par le droit du travail, à condition de tirer les conséquences de ce que la jurisprudence révèle déjà des insuffisances du cadre préventif actuel.

I. L’obligation de sécurité mentale : un cadre légal ancien confronté à une effectivité jurisprudentielle lacunaire

A. Le double fondement textuel de la protection de la santé mentale au travail

L’architecture légale de la protection de la santé mentale au travail repose sur deux piliers complémentaires, dont l’articulation détermine l’étendue de l’obligation pesant sur l’employeur. Le premier est l’article L. 4121-1 du code du travail, issu de la loi du 17 janvier 2002 et modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Code du travail, article L. 4121-1). L’insertion de l’adjectif « mentale » en 2002 n’était pas anodine : elle traduisait la volonté du législateur d’étendre le périmètre de l’obligation de sécurité au-delà de la seule intégrité corporelle, pour y inclure l’équilibre psychologique du salarié. Le second pilier est constitué par les principes généraux de prévention énumérés à l’article L. 4121-2 du même code, dont le septième principe impose à l’employeur de « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel » (Code du travail, article L. 4121-2).

Ces deux textes fondent une obligation de moyens renforcée, et non de résultat, ainsi que l’a rappelé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2019. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 24 décembre 2025 d’une remarquable densité, a synthétisé cet état du droit en énonçant que « l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) » (TJ Strasbourg, 24 décembre 2025, n° 22/00319). Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue le support opérationnel de cette obligation de prévention, et son insuffisance est régulièrement retenue comme indice de la conscience du danger par l’employeur. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a ainsi pu juger que « l’insuffisance du document unique en la matière établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur et ouvre droit pour les employés à des dommages-intérêts » (CA Bastia, 15 janvier 2025, n° 24/00030).

Or, en dépit de ce cadre textuel théoriquement robuste, la pratique révèle une dissociation préoccupante entre la lettre de la loi et l’effectivité de la prévention. Les employeurs continuent de traiter la santé mentale comme un impensé du management, reléguant les risques psychosociaux au rang de variables d’ajustement dans les organisations du travail, alors même que les textes leur imposent une approche intégrée et proactive. Un avocat en droit du travail à Paris est quotidiennement confronté à ce décalage entre l’obligation théorique de préservation de la santé mentale et la réalité des organisations du travail, dans lesquelles l’évaluation du risque psychique demeure largement formelle.

B. La faute inexcusable comme révélateur de l’insuffisance du cadre préventif

La jurisprudence relative à la faute inexcusable de l’employeur en matière de risques psychosociaux constitue un observatoire privilégié des carences de la prévention. En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est caractérisée « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Code de la sécurité sociale, article L. 452-1). Ce double critère — conscience du danger et absence de mesures suffisantes — a trouvé un terrain d’application privilégié dans le contentieux de la souffrance psychique au travail, les juridictions du fond étant de plus en plus fréquemment saisies de demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l’employeur dans la survenance de pathologies dépressives, d’épuisements professionnels et, dans les cas les plus graves, de suicides.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 décembre 2025 illustre avec une netteté particulière la dynamique probatoire qui gouverne ce contentieux. Dans cette affaire, un directeur régional avait adressé à sa hiérarchie, entre janvier 2016 et septembre 2017, une série de courriels d’une précision clinique, dans lesquels il décrivait une charge de travail excédant quatorze heures quotidiennes, un « turn-over incessant » et « l’absence de soutien et de solutions proposées par la hiérarchie ». Le tribunal a retenu que « la SAS, pour respecter son obligation de prévention du risque psycho-social prévu par les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail, aurait dû mettre en œuvre une réponse sécuritaire d’une toute autre ampleur », et a qualifié l’évaluation du risque figurant au document unique — lequel cotait le risque psycho-social comme « improbable » avec une « gravité mineure » — de « pure fumisterie » (TJ Strasbourg, 24 décembre 2025, n° 22/00319).

Cette sévérité judiciaire n’est pas isolée. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par un jugement du 21 août 2025, a retenu la faute inexcusable d’un office public de l’habitat à l’égard d’une salariée ayant souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épuisement psychologique ». La juridiction a relevé que la salariée avait, lors de ses entretiens annuels de 2017 et 2018, alerté sa hiérarchie sur des objectifs « inatteignables sur le temps de travail actuel » et une charge « trop nombreuse », mentionnant même « un stress très fort qui a eu des impacts sur (son) état de santé, frôlant l’épuisement et l’arrêt de travail ». Le tribunal a constaté que « l’employeur s’est contenté, pendant de nombreux mois, des propos mensongers de son directeur de service », sans prendre de mesures concrètes pour alléger la charge de travail de la salariée (TJ Clermont-Ferrand, 21 août 2025, n° 24/00331). Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mai 2025, a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur après le suicide d’un salarié survenu dans un contexte de surcharge de travail documentée, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail qui prévoient une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié ou les représentants du personnel ont signalé le risque qui s’est matérialisé (CA Orléans, 27 mai 2025, n° 24/02914).

Dès lors, l’analyse sérielle de ces décisions met en évidence un phénomène structurel : les juridictions ne se contentent plus de sanctionner l’employeur pour n’avoir pas prévenu le risque, elles lui reprochent d’avoir ignoré délibérément les signaux d’alerte émis par les salariés eux-mêmes ou par leurs représentants. La conscience du danger, élément constitutif de la faute inexcusable, est ainsi déduite de la connaissance par l’employeur des alertes répétées dont il a fait l’objet — qu’elles émanent du salarié, des élus du comité social et économique ou des services de santé au travail. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024, a pu retenir la faute inexcusable d’un employeur à raison d’un syndrome dépressif sévère subi par une salariée, après avoir constaté que « la société était informée depuis plusieurs mois du comportement perturbateur » d’un collègue à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la victime (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 23/00050).

II. La mission d’information sénatoriale de 2026 : vers une rupture épistémologique dans l’appréhension du risque psychique

A. De la santé mentale à la souffrance psychique comme risque professionnel autonome

La mission d’information du Sénat sur la souffrance psychique au travail, lancée le 4 février 2026 à l’initiative du groupe RDSE, sous l’intitulé « La souffrance psychique au travail : un défi sociétal et collectif à relever », constitue une tentative de dépassement de l’approche classique du risque psychosocial. Auditionnées le 31 mars 2026, les cinq organisations syndicales représentatives au niveau national ont qualifié la souffrance psychique de « fait social majeur » ; le 2 avril 2026, les organisations patronales (Medef, CPME, U2P) ont reconnu une « situation préoccupante » et un « défi pour les entreprises ». Le 20 mai 2026, la directrice des ressources humaines du groupe Matmut, Véronique Jolly, a défendu l’idée que « l’entreprise peut être un espace de protection », tandis que les médecins auditionnés ont prôné « une évaluation systématique des risques psychosociaux dans les entreprises ».

L’innovation conceptuelle de cette mission tient à ce qu’elle tend à autonomiser la souffrance psychique par rapport à la catégorie plus large des risques psychosociaux, elle-même historiquement adossée à la problématique du harcèlement moral. En effet, depuis la loi du 17 janvier 2002, la protection de la santé mentale est demeurée, dans l’architecture du code du travail, largement tributaire de la prohibition des agissements de harcèlement, tels que définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1. Or, la jurisprudence de la chambre sociale montre que les pathologies psychiques d’origine professionnelle ne se réduisent pas aux situations de harcèlement caractérisé : elles résultent plus souvent d’une organisation du travail pathogène, d’une surcharge chronique ou d’une absence de soutien managérial. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 8 juin 2026, a ainsi rappelé que « l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité » qui « lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé des travailleurs » (CA Nîmes, 8 juin 2026, n° 25/01499).

En conséquence, la reconnaissance de la souffrance psychique comme risque professionnel autonome impliquerait de déconnecter l’obligation de prévention de la seule prohibition du harcèlement, pour l’adosser directement à l’obligation de sécurité de l’article L. 4121-1, dont la lettre même — « protéger la santé physique et mentale » — offre un fondement suffisant à une démarche de prévention élargie. La mission sénatoriale pourrait recommander l’insertion, dans le code du travail, d’une obligation spécifique d’évaluation et de prévention du risque de souffrance psychique, distincte de l’évaluation des risques de harcèlement. Il s’agirait, en d’autres termes, de consacrer législativement ce que la jurisprudence a déjà amorcé : l’obligation pour l’employeur d’identifier et de traiter les facteurs organisationnels de souffrance mentale, indépendamment de toute intention malveillante ou de toute qualification de harcèlement.

B. Les perspectives de reconnaissance d’une maladie professionnelle spécifique et l’émergence d’une obligation de compétence

La question la plus épineuse soulevée par la mission sénatoriale est celle de la reconnaissance de la souffrance psychique comme maladie professionnelle. En l’état du droit, les pathologies psychiques d’origine professionnelle ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que par la voie du système complémentaire de reconnaissance, prévu par l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui suppose un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % et l’avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Cette procédure, dont la lourdeur et l’incertitude constituent un obstacle dissuasif pour les salariés, n’offre qu’une couverture parcellaire des pathologies psychiques liées au travail. Le tribunal judiciaire de Vannes, dans un jugement du 26 mai 2025, a ainsi eu à connaître d’une maladie professionnelle reconnue après avis d’un CRRMP pour « état dépressif », avant de retenir la faute inexcusable de l’employeur en raison d’une « surcharge de travail et (de) la pression qui pesaient sur M. [R] » (TJ Vannes, 26 mai 2025, n° 20/00423).

La création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies psychiques — qui suppose un décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture — se heurte à une difficulté technique majeure : la définition d’un critère médical objectif permettant d’établir un lien direct et certain entre l’affection et l’exposition professionnelle. La jurisprudence a néanmoins régulièrement admis ce lien lorsque la preuve d’une organisation du travail pathogène est rapportée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 mars 2026, a rappelé que « la maladie professionnelle reconnue suite au burn-out » d’une salariée engageait la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité, sans que le caractère non tabulaire de la pathologie ne fasse obstacle à la reconnaissance de la faute de l’employeur (CA Rouen, 12 mars 2026, n° 25/01281). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 juin 2025, a consacré l’obligation pour l’employeur d’établir « un diagnostic des risques psychosociaux par une personne compétente, permettant d’objectiver les facteurs de risques d’ordre professionnel » (CA Versailles, 26 juin 2025, n° 22/03013).

Enfin, la réflexion sénatoriale ouvre la voie à une évolution plus structurelle du droit de la prévention, qui dépasserait la seule question de la réparation pour s’attaquer à celle des compétences requises des acteurs de l’entreprise. La jurisprudence citée démontre en effet que les situations de souffrance psychique sont presque toujours précédées d’alertes ignorées, de signaux méconnus ou d’une incapacité de l’encadrement à identifier et traiter les situations à risque. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 29 janvier 2026, a défini le préjudice d’anxiété comme étant « constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave », en application de l’obligation de protection de la santé mentale découlant de l’article L. 4121-1 (CA Poitiers, 29 janvier 2026, n° 22/01202). Cette définition, qui consacre le retentissement psychique d’une simple exposition au risque, indépendamment de toute pathologie avérée, illustre l’extension continue du domaine de la protection de la santé mentale par le juge. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 mars 2026, a pour sa part retenu la responsabilité de l’employeur à raison d’un burn-out reconnu comme maladie professionnelle, en relevant que le salarié avait été exposé à un « contexte professionnel délétère caractérisé par une surcharge de travail associée à des rapports sociaux au travail dégradés » (CA Rouen, 12 mars 2026, n° 25/01281).

La sédimentation de ces décisions dessine les contours d’un standard jurisprudentiel de plus en plus exigeant, qui pourrait à terme contraindre le législateur à intervenir non plus seulement pour consacrer des principes généraux de prévention, mais pour doter les acteurs de l’entreprise de compétences spécifiques en matière de détection et de gestion du risque psychique. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 juin 2025, a expressément prescrit à l’employeur d’établir « un diagnostic des risques psychosociaux par une personne compétente, pour l’agence de [Localité], permettant d’objectiver les facteurs de risques d’ordre professionnel qui ont pu conduire à la dégradation de la situation de travail » (CA Versailles, 26 juin 2025, n° 22/03013). L’obligation de compétence, qui émerge ainsi en creux des exigences prétoriennes, pourrait constituer le prolongement naturel de l’obligation de sécurité, en imposant à l’employeur non seulement de vouloir prévenir, mais de savoir prévenir.

Conclusion

La convergence entre l’initiative sénatoriale de 2026 et la construction jurisprudentielle des juridictions du fond dessine les contours d’une mutation profonde du droit de la santé au travail. L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, initialement conçue comme un rempart contre les accidents du travail et les maladies professionnelles d’origine physique, a progressivement absorbé la dimension psychique de la santé des travailleurs, sous l’impulsion conjuguée du législateur de 2002 et du juge judiciaire. La mission d’information du Sénat, en proposant de « traiter la souffrance psychique comme un risque professionnel à part entière », ne fait qu’expliciter une évolution déjà largement engagée par la pratique juridictionnelle. Reste à savoir si le législateur, éclairé par les travaux de la mission sénatoriale et par la richesse de la production jurisprudentielle récente, aura le courage de franchir le pas décisif de la reconnaissance d’une maladie professionnelle spécifique. Une telle reconnaissance constituerait un levier puissant de responsabilisation des employeurs et de protection effective des salariés confrontés à des organisations du travail pathogènes, tout en offrant aux praticiens du droit social un cadre d’action plus lisible et plus cohérent que l’actuel système de reconnaissance au cas par cas par les comités régionaux.

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