I. Les délais imposés à la juridiction : le formalisme du rapport et la célérité des décisions
A. Le rapport du conseiller rapporteur, préliminaire substantiel avant tout débat
La procédure pénale est un ballet codifié où chaque acte doit intervenir au bon moment. La chambre criminelle de la Cour de cassation le rappelle avec une constance remarquable à propos du rapport du conseiller rapporteur prévu par l’article 513 du code de procédure pénale. Ce texte dispose que « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ». La jurisprudence en a fait une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de l’arrêt.
Par un arrêt du 20 mai 2026, la chambre criminelle a de nouveau censuré une cour d’appel pour défaut de rapport oral. Elle a énoncé que « cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat » (Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-83.178). La Cour relève que ni l’arrêt attaqué ni les notes d’audience signées par le greffier et le président, « lesquelles ne mentionnent qu’un rappel des faits et des préventions, ne permettent à la Cour de cassation de s’assurer qu’un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d’appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l’audience ». La cassation est dès lors encourue sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Cette exigence est réaffirmée avec une rigueur croissante. Le 28 octobre 2025, la chambre criminelle a précisé que le rapport doit intervenir « avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle » (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.705). Le même jour, elle cassait un autre arrêt pour le même motif (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.813). Le 12 novembre 2025, elle rappelait encore que « cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat » (Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-84.999). Et le 16 juin 2026, la Cour réitérait que « cette formalité substantielle, nécessaire à l’information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat » (Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-82.005).
Le contentieux est abondant parce que la sanction est radicale : la cassation pour violation d’une formalité substantielle. La chambre criminelle exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant, qui ne laisse aucune marge d’appréciation aux juges du fond. Le rapport oral doit non seulement exister, mais intervenir avant tout débat, et sa réalité doit pouvoir être vérifiée par la Cour de cassation au vu des mentions de l’arrêt et des notes d’audience. Cette jurisprudence, ancrée depuis l’arrêt fondateur du 7 mars 1963, connaît une vigueur renouvelée depuis 2023, comme en atteste la multiplication des cassations prononcées sur ce fondement.
Une difficulté particulière se présente lorsque la cour d’appel est saisie à la fois d’exceptions de nullité et du fond de l’affaire. Dans une telle hypothèse, les débats se dédoublent : ils portent d’abord sur l’exception, puis sur le fond. La question du moment du rapport se pose alors avec une acuité singulière. Par un arrêt du 27 mai 2026, la chambre criminelle a jugé que, lorsque l’exception est jointe au fond, le rapport peut intervenir après les débats ayant porté sur l’incident, dès lors qu’il « porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l’incident ou l’exception et sur le fond » (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252). Cette solution marque un infléchissement par rapport à la ligne antérieure qui imposait le rapport avant tout débat, même sur l’exception jointe au fond.
B. Les délais de jugement en matière de privation de liberté
Au-delà du rapport du conseiller rapporteur, la chambre criminelle encadre avec une précision croissante les délais dans lesquels les juridictions d’instruction doivent statuer lorsqu’une privation de liberté est en cause. La matière de la détention provisoire et du contrôle judiciaire est à cet égard emblématique.
L’article 194 du code de procédure pénale impose à la chambre de l’instruction de statuer dans les plus brefs délais en matière de détention provisoire : dix jours lorsqu’il s’agit de l’appel d’une ordonnance de placement en détention, quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté. Par un arrêt du 18 juin 2024, la chambre criminelle a précisé que, « lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel est un refus de placement en détention provisoire, ces dispositions ont pour seule conséquence, à l’issue du délai de quinze jours, de priver la chambre de l’instruction de la possibilité de placer la personne mise en examen en détention provisoire » (Cass. crim., 18 juin 2024, n° 24-81.942, Publié au Bulletin). La chambre de l’instruction conserve donc, à l’issue de cette période, « la possibilité de statuer sur le bien-fondé et les modalités d’un contrôle judiciaire ». La sanction du dépassement du délai est ainsi strictement cantonnée à l’impossibilité de placer la personne en détention provisoire, sans dessaisir la juridiction de son office sur le contrôle judiciaire.
S’agissant du contrôle judiciaire, l’article 194, alinéas 2 et 3, du même code impose à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel. Par un arrêt du 11 mars 2025, la chambre criminelle a fait une application rigoureuse de ce texte en jugeant que, « à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus » (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-87.126, Publié au Bulletin). En l’espèce, la chambre de l’instruction de Colmar avait statué par un arrêt rendu plus de deux mois après l’appel sans faire état de vérifications ni de circonstances imprévisibles et insurmontables. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour constatant que la mainlevée est acquise de plein droit.
La détention provisoire elle-même est soumise à l’exigence du délai raisonnable consacrée par l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle rappelle que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-85.273). Le contrôle de la Cour de cassation sur ce point est entier et ne se limite pas à une appréciation abstraite : il s’exerce au regard des circonstances concrètes de l’espèce.
En matière de demande de mise en liberté, l’article 148-2 du code de procédure pénale impose à la chambre de l’instruction de statuer dans les vingt jours de la réception de la demande, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort. Le dépassement de ce délai est sanctionné par la mise en liberté d’office de la personne détenue. Par un arrêt du 18 novembre 2025, la chambre criminelle a constaté qu’une personne était « détenue sans titre depuis le 16 juillet 2025 » en raison du non-respect de ce délai (Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.906).
II. Les délais imposés aux parties : forclusion, prescription et droits de la défense
A. La forclusion des exceptions de nullité et la connaissance tardive du moyen
Si les juridictions sont tenues par des délais stricts, les parties ne sont pas en reste. La question de la forclusion des exceptions de nullité en cause d’appel a donné lieu à une construction prétorienne nuancée de la chambre criminelle.
Le principe, énoncé à l’article 385 du code de procédure pénale, est que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond. Le non-respect de cette règle entraîne la forclusion. Toutefois, par un arrêt du 27 mai 2026, la chambre criminelle a jugé que « la forclusion ne peut être opposée à un moyen de nullité présenté pour la première fois devant la cour d’appel lorsqu’il n’a pu être connu que lors des débats devant le tribunal correctionnel » (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252). La Cour ajoute que, pour soulever efficacement la nullité, encore faut-il « avoir la qualité pour agir ».
Cette solution est empreinte de pragmatisme. Elle évite que le formalisme procédural ne se retourne contre les droits de la défense, en permettant au prévenu d’invoquer une nullité dont il n’a eu connaissance qu’à l’audience, sans pouvoir l’anticiper dans un mémoire antérieur. Elle traduit un équilibre entre l’exigence de célérité de la procédure pénale et la protection effective des droits fondamentaux, dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1149 QPC qui avait censuré l’impossibilité de soulever des nullités pour la première fois en appel.
B. L’écrou extraditionnel et les délais de la coopération judiciaire internationale
La matière de l’extradition constitue un observatoire privilégié du contrôle des délais par la chambre criminelle, en raison de l’enchevêtrement des normes internes et conventionnelles. L’arrêt rendu le 27 mai 2026 par la formation de section de la chambre criminelle en offre une illustration éclatante.
Dans cette affaire, une personne avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français dans le cadre d’une information ouverte des chefs de viols aggravés et de viol. Arrêtée au Mexique le 19 juin 2025, elle avait été placée sous écrou extraditionnel dans ce pays. Le 25 août 2025, elle déposait une requête en nullité du mandat d’arrêt auprès de la chambre de l’instruction de Poitiers, qui statuait le 18 novembre 2025, soit 86 jours plus tard.
La chambre criminelle, au visa de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l’homme, a posé une règle prétorienne d’une portée considérable : « même en tenant compte des délais inhérents au jugement d’une requête en nullité, prévus aux articles 173, dernier alinéa, 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, de nature à permettre une procédure contradictoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois » (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.114, Publié au Bulletin).
La Cour précise toutefois que « le dépassement du délai de deux mois ne peut être sanctionné par la mise en liberté de la personne recherchée dès lors que celle-ci est détenue en exécution d’un titre de détention prononcé par des autorités judiciaires étrangères, dans l’exercice de leur souveraineté ». La sanction n’est donc pas la mise en liberté — laquelle serait de toute façon purement théorique puisque la personne est détenue à l’étranger — mais l’ouverture d’une action en réparation « en raison du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ».
Le même arrêt consacre deux autres avancées procédurales majeures. D’une part, la chambre criminelle affirme que les conditions indignes de détention à l’étranger sont inopérantes à l’occasion de l’examen de la requête en nullité du mandat d’arrêt, ces conditions « étant étrangères à sa légalité ». D’autre part, elle juge que la chambre de l’instruction doit permettre « l’accès en temps utile » à l’avocat de la personne recherchée au mandat d’arrêt, à l’avis du procureur de la République et « à la ou les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée dans ses motifs décisoires pour apprécier la légalité dudit mandat ». À défaut, la cassation est encourue.
En matière d’information de la personne arrêtée, l’arrêt du 8 avril 2025 a précisé les exigences de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute personne arrêtée soit informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation. La chambre criminelle a jugé que, « dès lors que l’intéressé a été informé, dans le plus court délai, des raisons fondant la demande d’arrestation provisoire, préalable à la demande d’extradition, le procureur général n’était pas tenu de lui notifier la demande d’extradition avec cette même exigence de célérité » (Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 25-80.279, Publié au Bulletin). L’information donnée lors de l’arrestation provisoire, conforme aux articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, suffit ainsi à satisfaire l’exigence conventionnelle, sans qu’il soit nécessaire de réitérer cette information avec la même célérité lors de la notification ultérieure de la demande d’extradition elle-même.
Conclusion
Le contrôle des délais procéduraux par la chambre criminelle révèle une double exigence que la Cour de cassation impose avec une fermeté croissante. À l’égard des juridictions du fond, la sanction du non-respect des délais est tantôt la nullité de la décision — spécialement pour le rapport du conseiller rapporteur —, tantôt la mainlevée de plein droit des mesures de contrainte — en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire —, tantôt encore l’ouverture d’une action en réparation pour fonctionnement défectueux du service public de la justice — pour l’écrou extraditionnel. À l’égard des parties, la forclusion des nullités est tempérée par un correctif pragmatique qui préserve les droits de la défense lorsque le moyen n’a pu être connu qu’aux débats.
Cette construction prétorienne, adossée à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme dont la Cour fait une application extensive et combinée avec les textes du code de procédure pénale, place le temps au cœur de l’office du juge pénal. Elle rappelle que la célérité de la justice n’est pas seulement un objectif de politique législative, mais une exigence juridictionnelle dont la méconnaissance est sanctionnée.
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Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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